Confirmation 8 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 mars 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-91
N° RG 26/00128 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WLJH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Philippe LE BOUDEC, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 06 Mars 2026 à 14h47 par la Cimade pour :
M. [Z] [L]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 1] ( TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Mars 2026 à 18h17 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET [Localité 2], dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame MERCIER, Substitut général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Z] [L], par le biais de la visioconférence, assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Mars 2026 à 09 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [L] déclare être entré en France sans visa le 5 septembre 2018. Il s’est marié le 11 septembre 2021 avec Mme [G] [K], de nationalité française.
Le 23 avril 2022 il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour 'vie privée et familiale’ et il a fait l’objet le 6 octobre 2022 d’un arrêté portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, validé par jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2023.
Suite à son interpellation pour diverses infractions pénales, notamment de violences sur son conjoint, Monsieur [Z] [L] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Maine-et-Loire le 25 décembre 2024, notifié le 25 décembre 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai, validé par jugement du 19 janvier 2026 du tribunal administratif de Nantes, et assorti d’un arrêté du 25 décembre 2024 d’assignation à résidence durant douze mois.
Le 15 janvier 2025, il a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour 'vie privée familiale'. Par arrêté du 26 novembre 2025 la délivrance de ce titre de séjour lui a été refusée et il lui a été rappelé l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et d’exercer un recours en annulation dans les deux mois devant le tribunal administratif de Nantes.
Suite à une autorisation de visite domiciliaire, Monsieur [Z] [L] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 2] le 03 février 2026, notifié le 04 février 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 05 février 2026, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [Z] [L] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 07 février 2026, reçue le 07 février 2026 à 17 h 22 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Maine-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [L].
Par ordonnance rendue le 09 février 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par arrêt du 11 février 2026, le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance du 9 février 2026 du magistrat du tribunal judiciaire de Rennes.
Par requête motivée en date du 04 mars 2026, reçue le 04 mars 2026 à 15 h 12 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Maine-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [L].
Par ordonnance rendue le 05 mars 2026 à 18 h 17, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [L] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 06 mars 2026 à 14h 47, Monsieur [Z] [L] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir le défaut de diligences de la préfecture du Maine et Loire en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et d’autre part qu’il a contesté l’arrêté portant refus de séjour avec rappel d’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 1er décembre 2025 devant le tribunal administratif de Nantes, sans que la préfecture du Maine et Loire n’ait avisé cette juridiction de son placement en rétention administrative pour que son recours puisse être examiné dans le délai de 144 heures prévu par l’article L 911-1 du CESEDA. Il sollicite également son assignation à résidence.
Le Préfet du Maine et [Localité 2] a déposé 7 mars 2026 à 17 h 26 un mémoire en défense.
Le procureur général, suivant avis écrit du 7 mars 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits
— Sur le moyen tiré du non respect de l’article L 911-1 du CESEDA.
M. [L] fait valoir qu’il a contesté l’arrêté portant refus de séjour avec rappel d’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 1er décembre 2025 devant le tribunal administratif de Nantes, sans que la préfecture du Maine et Loire n’ait avisé cette juridiction de son placement en rétention administrative pour que son recours puisse être examiné dans le délai de 144 heures prévu par l’article L 911-1 du CESEDA
L’article L 743-11 du CESEDA prévoit cependant que :
'A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Ayant saisi cette juridiction le 20 janvier 2026, ce moyen est donc irrecevable en ce qu’il aurait pu déjà être soulevé devant la juridiction ayant statué le 9 février 2026 sur la première demande de prolongation de sa rétention administrative.
— Sur le moyen tiré du non respect de l’article L 741-3 du CESEDA
Selon l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en détention.
L’article L 742-4 du même code dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
M. [L] après son interpellation du 25 décembre 2024 a fait l’objet d’un arrêté du 18 février 2025 d’assignation à résidence avec obligation de pointage 5 jours / 7, renouvelé pour une durée de 45 jours par arrêté du 19 décembre 2025 notifié le 24 décembre 2025 qu’il n’a pas respecté au terme d’un procès verbal de carence du commissariat d'[Localité 4] du 31 décembre 2025, relatant qu’il ne s’est jamais plus présenté depuis le 26 décembre 2025.
Dans son audition du 25 décembre 2024, il a reconnu être en possession d’une fausse carte d’identité italienne lui permettant de travailler sur le territoire français.
Il ne dispose donc pas de document d’identité officiel autre que cette fausse carte d’identité italienne pour faciliter son éloignement à destination du pays de sa nationalité.
En l’espèce, dès avant son placement en rétention le 4 février 2026, la préfecture a obtenu un laisser-passer consulaire le 16 janvier 2026 d’une durée de trente jours et un vol à destination de [Localité 5] était programmé le 13 février, puis le 2 mars depuis [Localité 6].
La préfecture a informé immédiatement les autorités consulaires du placement de M. [L] en rétention et a sollicité le 11 février le renouvellement du laisser passer expirant le 15 février 2026 qui lui a été refusé par le consulat le 12 février, au motif que le consulat ne pouvait pas mettre plus de deux personnes sur un même vol et a demandé de reprogrammer un autre vol concernant M. [L].
La préfecture a pu organiser un nouveau vol avec escorte (3 personnes) le 12 mars et obtenu le 24 février 2026 du consulat tunisien l’assurance qu’un nouveau laisser passer consulaire serait délivré le 10 mars 2026 et remis aux agents de l’UCI.
Par conséquent, toutes les diligences ont été accomplies avec la célérité nécessaire en considération de l’absence de documents de voyage de l’intéressé, de la nécessité d’obtenir un laisser-passer consulaire et des contraintes inhérentes à l’organisation d’un vol escorté par trois personnes au regard des disponibilités des compagnies aériennes.
Enfin M. [L] n’a pas respecté une récente assignation à résidence en s’abstenant de venir pointer au commissariat sauf les samedis et dimanches.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 mars 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 3], le 08 mars 2026 à 12 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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