Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 30 oct. 2025, n° 25/01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Toulouse, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1127
N° RG 25/01202 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JX6S
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
28 octobre 2025
[Y]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme L. MALLET, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 12 Décembre 2024 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 Août 2025, notifiée le 30 Août 2025 à 08 heures 15 concernant :
M. [V] [Y]
né le 28 Août 1990 à [Localité 3] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 29 Septembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 Octobre 2025 à 11 heures 04, enregistrée sous le N°RG 25/5272 présentée par M. le Préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Octobre 2025 à 11 heures 35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [Y] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 29 octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [Y] le 29 Octobre 2025 à 12 heures 38 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [T] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat de Monsieur [V] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] a été condamné le 12 décembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulouse à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 2 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 29 août 2025, qui lui a été notifié le 30 août 2025 à 8h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 2 septembre 2025 à 10h14, le Préfet de la Haute-Garonne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 5 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 28 septembre 2025 à 9h02, le Préfet de la Haute-Garonne a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 29 septembre 2025 à 10h48 (notifiée à M. [Y] à 17h20), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande, ordonnance confirmée par la cour par arrêt du 2 octobre 2025.
Par requête du 27 octobre 2025 à 11h 04, le Préfet de la Haute-Garonne a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] soit de nouveau prolongée pour quinze jours.
Par ordonnance prononcée le 28 octobre 2025 à 11h 35 et notifiée à M. [Y] à 15 h 05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 29 octobre 2025 à 12 h 38 .Sa déclaration d’appel relève le défaut de perspectives d’éloignement.
Sur l’audience du 30 octobre 2025, Monsieur [Y] déclare :
— qu’il n’était pas présent lors de l’audience de la première prolongation,
— qu’il a un enfant en France et veut une dernière chance,
— qu’il a très mal au bras, qu’il a fait un scanner hier, il est cassé, il sera plâtré demain.
Son avocat :
— que suite à une rixe au centre de rétention, Monsieur [Y] a le bras cassé et son état de santé est donc incompatible avec la rétention,
— que les autorités francaises n’ont pas été diligentes alors que figure au dossier une copie du passeport pouvant faciliter l’obtention d’un laissez-passer,
— que sa situation familiale est en France.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Y] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 lorsqu 'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1°L 'étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ,
2° L 'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a)une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L.611-3 ou du 5°de l’article L.631-3,
b)ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L. 754-3,
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu 'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3°survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n 'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai :
La mesure d’éloignement n’aynat pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [Y] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 28 août 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée les 12 et 26 septembre 2025 puis les 13 et 27 octobre 2025.
En l’état des diligences accomplies par l’administration, aucun élément n’établit que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’éloignement effectif de Monsieur [Y] doive intervenir à bref délai et ce d’autant plus que la demande initiale date du 28 août 2025 sans qu’aucune réponse ou qu’aucun élément sur un délai de réponse prévisible ne soit fourni.
Or malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la
récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, le casier judiciaire de Monsieur [Y] porte trace de 10 condamnations de 2021 à 2024 pour des infractions qualifiées de vol, d’agression sexuelle, de soustraction à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire, usage illicite et détention non autorisé de stupéfiants, étant rappelé que l’appelant a d’ores et déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire en 2020 et 2022.
Son comportement sur le territoire français, de par la nature et la multitude des condamnations prononcées régulièrement depuis 2021, caractérise une menace à l’ordre public justifiant à elle seule la prolongation de la mesure de rétention afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] :
Monsieur [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine.
Il justifie d’un domicile à [Localité 4] chez sa compagne Mme [I]. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Concernant l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention invoquée par M. [Y], ce dernier ne produit aucun document médical permettant de l’établir alors m^me qu’il indique lui même qu’il a été pris en charge puisqu’il a passé un scanner la veille de la présente audience et qu’il sera plâtré ce vendredi 31 octobre 2025.
Il convient donc de rejeter le moyen tenant à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 30 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [V] [Y], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [V] [Y], pour notification par le CRA,
Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat,
Le Préfet de la Haute-Garonne,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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