Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 mars 2026, n° 26/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 26/00464
N° Portalis DBVL-V-B7K-WIXM
(Réf 1ère instance : 21/01246)
M. [J] [O]
Mme [L] [C]
M. [W] [C]
C/
M. [Z] [D]
Mme [I] [E] divorcée [D]
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2026
à :
— Me NADREAU
— Me CASTRES
— Me MARION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURS AU DEFERE :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous trois représentés par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [I] [E] divorcée [D]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
* * *
FAITS PROCÉDURE :
M. [O], M. [D], Mme [E], épouse [D], Mme [C] et M. [C] se sont portés cautions de la société CBR auprès de la société Banque Populaire de l’Ouest, aux droits de laquelle vient la société Banque Populaire Grand Ouest au titre de certains prêts.
La société CBR a été placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2028.
La société Banque Populaire Grand Ouest et la société Banque Populaire de l’Ouest ont assigné M. [J] [O], Mme [I] [D], M. [Z] [D], Mme [L] [C] et M. [W] [C] en paiement au titre de leurs engagements de caution.
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— Débouté la société Banque Populaire Grand Ouest et la société Banque Populaire de l’Ouest de toutes leurs demandes formées à l’encontre de M. [O], Mme [D], M. [D], Mme [C] et M. [C],
— Condamné la société Banque Populaire Grand Ouest et la société Banque Populaire de l’Ouest à payer à chacune des parties en défense, M. [O], Mme [D], M. [D], Mme [C] et M. [C], la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Banque Populaire Grand Ouest et la société Banque Populaire de l’Ouest aux entiers dépens de l’instance,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 21 septembre 2023, la société Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société Banque Populaire de l’Ouest (la Banque Populaire), a interjeté appel de cette décision.
Le 1er septembre 2025, faisant valoir que ne lui aurait pas dénoncé sa déclaration d’appel ni ses premières conclusions, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— Constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. [D] et de Mme [E] divorcée [D],
— Rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel étendue à M. [O], M. [C] et Mme [C],
— Dit que l’instance d’appel se poursuit entre la Banque Populaire et M. [J] [O], M. [W] [C] et Mme [L] [C] sur la déclaration d’appel du 21 septembre 2023 contre le jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
— Condamné la BPGO à payer à M. [Z] [D] et Mme [I] [D] née [E] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la BPGO aux dépens de l’incident.
Par requête du 22 décembre 2025, M. [O], M. [C] et Mme [C] ont déféré cette décision à la cour.
Les dernières conclusions de la Banque Populaire sont en date du 20 janvier 2026. Les dernières conclusions de M. [D] et de Mme [E] sont en date du 5 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [O], M. [C] et Mme [C] demandent à la cour de :
— Déclarer recevable la présente requête,
— De la déclarer fondée par application de l’article L 343-4 du code de la consommation et de l’article 2314 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige,
Et y faisant droit :
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel étendue à M. [O], M. [C] et Madame [C], et dit que l’instance d’appel se poursuit entre la BPGO et M. [J] [O], M. [W] [C] et Madame [L] [C] sur la déclaration d’appel du 21 septembre 2023, contre le jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc, et de constater la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [O], de M. [C] et de Madame [C],
— Juger que la caducité de la déclaration d’appel s’étend à M. [J] [O], M. [W] [C] et Madame [L] [C],
— Condamner la BPGO à payer respectivement à M. [J] [O], ainsi qu’à M. [W] [C], et a Madame [L] [C], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la BPGO aux dépens.
La Banque Populaire demande à la cour de :
A titre principal,
— Juger que les obligations de M. [Z] [D], Madame [I] [D], M. [J] [O], Madame [L] [C] et M. [W] [C] sont divisibles.
— Débouter M. [J] [O], Madame [L] [C] et M. [W] [C] de leurs demandes visant à infirmer l’ordonnance de mise en état du 9 décembre 2025,
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 2 ème chambre de la cour d’appel de Rennes en date du 9 décembre 2025, portant le numéro RG 23/05492,
En tout état de cause,
— Réserver les dépens.
M. [D] et Mme [E] demandent à la cour de :
— Confirmer les termes de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 2 ème chambre de la cour d’Appel de Rennes en date du 9 décembre 2025,
— Condamner tout succombant, au règlement d’une somme d’un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la portée de la caducité
En cas de pluralité d’intimés, la déclaration d’appel est caduque à l’égard de l’ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible. En revanche, lorsque le litige est divisible, elle est partielle et ne vaut pas à l’égard de l’intimé constitué ou de celui qui a reçu signification de la déclaration d’appel.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique objet du procès intéresse plusieurs personnes de telle manière que l’on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
Le critère de l’indivisibilité est l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément, c’est à dire, la situation où une partie ne peut exécuter l’une des décisions sans méconnaître l’autre. Elle suppose que l’affaire ne puisse être jugée, et la décision exécutée, qu’à la condition que toutes les parties intéressées soient présentes.
En l’espèce, le litige est afférent au solde débiteur d’un compte courant et à quatre prêts consentis par la Banque Populaire de l’Ouest à la société CBR dont les gérants étaient M. [J] [O] et M. [W] [C] puis également M. [D].
Courant juillet, août, octobre 2017, M. [Z] [D] et Mme [I] [D] née [E], M. [J] [O], M. [W] [C] et Mme [L] [C] ont souscrit un cautionnement tous engagements de la société CBR dans la limite chacun de 30 000 euros.
Il est observé que les actes d’engagement de M. et Mme [D] d’une part, de M. [O] d’autre part, et M. et Mme [C] enfin, ont été conclus distinctement et individuellement.
L’obligation de chaque caution, bien qu’accessoire à la dette principale, demeure autonome tant qu’aucune stipulation contractuelle ou règle légale n’impose un lien d’indivisibilité entre elles. L’engagement de caution relève en principe d’une obligation solidaire ou conjointe, et non d’une obligation indivisible.
Chacun des codébiteurs est tenu pour le tout envers le créancier. Celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 1313 du code civil, peut librement poursuivre l’une ou l’autre des cautions pour l’intégralité de la dette garantie, en cas de pluralité d’engagements autonomes, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, il convient de relever que les premiers juges ont débouté la BPGO de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’ensemble des cautions, chacun s’étant porté distinctement caution dans la limite de 30 000 euros.
Ainsi, il n’y a pas d’indivisibilité du litige entre les parties. La caducité de la déclaration d’appel prononcée à l’égard de M. [D] et de Mme [D] n’a pas pour effet de s’étendre aux autres cautions.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
Sur les dépens du déféré :
Il y a lieu de condamner M. [O], M. [C] et Mme [C] aux dépens du déféré et de rejeter les demandes formées au titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme l’ordonnance,
Condamne M. [O], M. [C] et Mme [C] aux dépens du déféré,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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