Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 mars 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 18 août 2025, N° 24/01339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/47
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Mars 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WDH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Août 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 24/01339)
Saisine de la cour : 02 Septembre 2025
APPELANT
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, représentée par son Directeur en exercice,
Siège social :, [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M., [P], [L], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1] (VIETNAM),
demeurant, [Adresse 2] – Comparant
Mme, [O], [W], [U]
né le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 2] (VIETNAM),
demeurant, [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
23/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me VERKEYN ;
Expéditions – M., [Z] et Mme, [U] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Dans le cadre d’une vente immobilière, conclue par acte notarié du 13 juillet 2011, la SA Société générale calédonienne de banque (SGCB) a accordé à M., [P], [S] et Mme, [O], [W], [U] un prêt immobilier d’un montant de 60 000 000 francs CFP, remboursable en 300 mensualités au taux fixe nominal de 4,5 %.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 11 juin 2024, la SGCB a fait appeler les consorts, [Z] et, [U] devant le tribunal de première instance de Nouméa, aux fins de paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par jugement du 18 août 2025, le tribunal a rejeté les demandes de la SGCB, énonçant qu'« aucun historique des paiements n’a été produit aux débats pour déterminer les sommes effectivement payées et les sommes restant dues », de sorte qu’il n’était « pas en situation en l’état du dossier présenté de déterminer les sommes dues par les emprunteurs ».
Par requête enregistrée le 2 septembre suivant, la SGCB a formé un appel contre ce jugement.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 1er décembre 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— condamner solidairement, en derniers ou quittances, M., [P], [S] et Mme, [O], [W], [U] à lui payer la somme de 42 433 476 francs CFP au titre des mensualités et capital restant dus, avec intérêt au taux contractuel de 2,38 % par an à compter du 28 mars 2023, et la somme de 2 777 046 francs CFP au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée à l’article 12 b du contrat, avec intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2022,
— dire que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M., [P], [S] et Mme, [O], [W], [U] à lui payer une somme de 250 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— condamner M., [P], [S] et Mme, [O], [W], [U] aux dépens, avec application de l’article 699 du même code.
Elle soutient pour l’essentiel que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, elle a versé aux débats les pièces justifiant l’exigibilité de sa créance, tant dans son principe quand dans son montant.
M., [P], [S] et Mme, [O], [W], [U], à qui la requête d’appel a été signifiée à personne le 16 septembre 2025, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour un exposé plus complet des demandes et des moyens de l’appelante.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 décembre 2025.
SUR CE
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la procédure est régulière et les demandes recevables.
Sur la demande en paiement :
Sur les sommes principales :
La loi du contrat, telle que déterminée par les parties, est le code civil applicable en métropole. Aux termes de l’article 1103 de ce code : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’énonce le jugement déféré, la SGCB a produit devant le premier juge un historique des paiements à la date du 11 mars 2025, déposé le même jour par RPVA, l’instruction n’ayant été close que le surlendemain.
Il ressort de cet historique, ainsi que du décompte actualisé au 26 novembre 2025 produit devant la cour, que M., [P], [S] et Mme, [O], [W], [U] sont redevables envers la SGCB de la somme de 42 433 476 francs CFP au titre des mensualités et du capital restant dus, avec intérêt au taux contractuel de 2,38 % par an à compter du 28 mars 2023.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme, en deniers ou quittances.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Aux termes des stipulations du contrat en date du 13 juillet 2011 : « Si la banque exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser sept pour cent desdites sommes ».
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (') »
En l’espèce, au regard de l’économie générale du contrat, de la situation des parties, la pénalité convenue est manifestement excessive. Il y a lieu de la réduire, d’office, à la somme de 300 000 francs CFP.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1154 du code civil alors en vigueur : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Aux termes de l’article L. 312-22 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la conclusion du contrat : « En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Aux termes de l’article L. 312-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la conclusion du contrat : « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. »
Ces textes font obstacle à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La demande d’exécution provisoire est sans objet en appel.
La SGCB, qui obtient satisfaction en ses demandes, est fondée à obtenir la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. M., [P], [S] et Mme, [O], [W], [U] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel. Il sera, enfin, fait application des dispositions de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré et, statuant de nouveau,
CONDAMNE M., [P], [S] et Mme, [O], [W], [U], solidairement, à payer à la SGCB la somme de 42 433 476 francs CFP, avec intérêt au taux contractuel de 2,38 % par an à compter du 28 mars 2023, en deniers ou quittances ;
CONDAMNE M., [P], [S] et Mme, [O], [W], [U], solidairement, à payer à la SGCB la somme de 300 000 francs CFP, avec intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2022, en deniers ou quittances ;
DEBOUTE la SGCB du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M., [P], [S] et Mme, [O], [W], [U], solidairement, à payer à la SGCB la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE M., [P], [S] et Mme, [O], [W], [U], solidairement, aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du même code au profit du cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocats.
Le greffier, Le président.
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