Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 avr. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/146
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3DH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 07 Avril 2025 à 11 heures 42 par la Cimade pour :
M. [S] [X]
né le 27 Avril 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Avril 2025 à 11 heures 50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 4 avril 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [X], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Avril 2025 à 14 H 30 l’appelant assisté de M. [W] [E], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [S] [X] a fait l’objet d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de cinq ans, prononcée le 23 septembre 2024 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 05 mars 2025.
Le 06 mars 2025, Monsieur [S] [X] s’est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de quatre jours. Le Préfet a retenu à l’appui de sa décision que l’intéressé, écroué depuis le 21 septembre 2024 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 23 septembre 2024 pour des faits de vol aggravé et infractions à la législation sur les stupéfiants, faisait l’objet d’une interdiction judiciaire temporaire du territoire français, représentait par son comportement une menace réelle et actuelle pour l’ordre public avec un risque de récidive, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire national, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, était dépourvu de ressources et de titre de circulation transfrontière, ne disposait pas d’un domicile personnel et stable, dissimulait volontairement des éléments de son identité en utilisant un alias d’une personne se disant mineure, avait explicitement déclaré son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement, et ne présentait ainsi pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, alors qu’il ne ressortait par ailleurs d’aucun élément de la procédure ni des déclarations du susnommé que ce dernier pût présenter un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à son placement en rétention le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Par requête motivée en date du 09 mars 2025, reçue le 09 mars 2025 à 15 h 31 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [X].
Par ordonnance rendue le 10 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 09 mars 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 12 mars 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 04 avril 2025, reçue le 04 avril 2025 à 17h 14 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [S] [X].
Par ordonnance rendue le 06 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [S] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 07 avril 2025 à 11h 42, Monsieur [S] [X] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences du Préfet qui n’a pas réservé de nouveau vol depuis l’annulation du vol du 25 mars 2025 en raison de l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire, celle-ci n’étant pas rapportée comme devant intervenir à bref délai, hypothéquant dès lors tout éloignement à bref délai.
Le procureur général, suivant avis écrit du 07 avril 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [S] [X] souhaite retrouver sa liberté et quitter la France pour se rendre en Espagne, ajoutant que son passeport se trouve ailleurs. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [S] [X] développe les moyens visés dans la déclaration d’appel, insistant sur le caractère non résolu de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie, sur l’absence de nouvelle date de réservation de vol et par conséquent d’un éloignement garanti à bref délai. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant de la Préfecture de la Loire-Atlantique n’a pas fait parvenir de mémoire d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, Monsieur [S] [X] a été placé en rétention administrative le 06 mars 2025 à 09h 31, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que dès le 06 mars 2025, la Préfecture a avisé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de l’intéressé et de la réservation d’un vol pour le 25 mars 2025, sollicitant la délivrance d’un laissez-passer consulaire, alors que les autorités consulaires algériennes avaient, par courrier du 03 décembre 2024, reconnu l’intéressé sous sa véritable identité. Le vol initialement prévu le 25 mars 2025 a dû être annulé, faute de délivrance du laissez-passer consulaire, et le Préfet justifie avoir dès le 24 mars 2025 sollicité un nouveau routing à destination de l’Algérie. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Si les autorités consulaires d’Algérie n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, alors que l’intéressé a été expressément reconnu par les autorités algériennes suivant courrier du 03 décembre 2024. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités, d’autant plus qu’un dégel des relations entre les pays vient d’intervenir avec la visite en Algérie les 05 et 06 avril 2025 du Ministre des Affaires Etrangères français.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il doit être constaté que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de délivrance des documents de voyage en cours, et Monsieur [X] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [S] [X] au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, étant précisé que le Préfet a visé de surcroît dans sa saisine, à ce stade de la procédure, le critère de la menace à l’ordre public, critère en tout état de cause déjà développé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative.
En conséquence, alors que trois conditions posées par la loi sont remplies en l’espèce, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [S] [X] à compter du 04 avril 2025, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 06 avril 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 08 Avril 2025 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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