Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/04076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
S.A. SAFER HAUTS DE FRANCE
DB/VB/ER
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04076 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGI4
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D'[Localité 8] DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [T]
né le 20 Avril 1953 à [Localité 9] (42)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
S.A. SAFER HAUTS DE FRANCE La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural HAUTS DE FRANCE (SAFER), Société Anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AMIENS (80) sous le n°927 220 475, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Chrystèle VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 18 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant promesse de vente sous seing privé régularisée le 15 février 2023, M. [V] [T], résidant dans l'[Localité 7], s’est engagé à vendre à M. [R] [U] et Mme [F] [D] épouse [U] une parcelle de terre sise à [Adresse 12]), lieu-dit « [Adresse 13] », cadastrée ZL n°[Cadastre 5], d’une surface de 3ha 58a et 30ca dont il est propriétaire pour un montant de 91 500 euros.
Me [I] [N], notaire à [Localité 14], a notifié une déclaration d’aliéner à la SAFER des Hauts de France le 15 avril 2023.
Le 5 juin 2023, la SAFER Hauts de France a informé le notaire instrumentaire de ce qu’elle entendait faire usage de son droit de préemption avec révision de prix au montant de 46 579 euros afin de consolider les exploitations, améliorer la répartition parcellaire d’exploitations existantes et de lutter contre la spéculation financière.
La SAFER a procédé à la publicité de l’avis de préemption en mairie de la commune d'[Localité 11].
Le 1er août 2023, Me [I] [N], notaire instrumentaire, a notifié à la SAFER le retrait de la vente.
Dans ce contexte, M. [T] a assigné, suivant acte introductif d’instance du 5 décembre 2023, la SAFER Hauts de France devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’annuler la décision de préempter de la SAFER portant sur sa parcelle de terre sise à Étricourt-Manancourt.
En première instance et suivant conclusions aux fins d’incident, la SAFER a objecté que M. [T] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en raison du retrait de la vente litigieuse.
Suivant ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens a :
Déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande formée par M. [V] [T] tendant à obtenir l’annulation de la décision de préemption de la SAFER Hauts de France en date du 5 juin 2023 et portant sur la parcelle sise à [Adresse 10], lieudit « [Adresse 13] » cadastrée ZL n°[Cadastre 5] d’une surface de 3 hectares 58 ares et 30 centiares ;
Débouté les parties de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire de sa décision est de droit.
Par déclaration du 24 septembre 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 13 mai 2025 par lesquelles M. [T] demande à la cour de :
Le dire et juger recevable est bien fondé en son recours et ses demandes,
Infirmer l’ordonnance entreprise,
Débouter la SAFER de sa demande tendant à voir reconnaître l’irrecevabilité de son action pour défaut d’intérêt à agir,
Condamner la SAFER à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose :
— qu’il ne conteste pas la jurisprudence aux termes de laquelle la décision de retirer un bien de la vente prive de tous ses effets la décision initiale de préemption et ainsi de l’intérêt à agir contre elle car en réalité, il n’a jamais retiré son bien de la vente,
— que le 1er août 2023, c’est Me [N], notaire, qui a procédé à ce retrait,
— que la SAFER ne saurait d’ailleurs fonder son propos sur la seule décision du notaire tiers à la vente,
— que dès lors la mise en vente du bien demeure, tout autant que la décision de préempter de la SAFER,
— qu’il n’a pas agi en révision du prix fixé mais en nullité de l’acte de préemption, toujours actif.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 janvier 2025 par lesquelles la SAFER demande à la cour de :
Juger M. [T] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en son appel,
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance entreprise et ce faisant juger irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, la demande formée par M. [T] tendant à obtenir l’annulation de la décision de préemption de la SAFER Hauts de France en date du 5 juin 2023 et portant sur la parcelle de terre sise à [Localité 11] (80), lieudit « [Adresse 13] » cadastrée section [Cadastre 15] d’une surface de 3 hectares 58 ares 30 centiares,
Y ajoutant,
Condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour,
Condamner M. [T] aux entiers dépens d’appel.
Elle expose :
— que par l’effet de la loi, M. [T] ne bénéficiait alternativement que de trois options : soit il acceptait l’offre d’achat au prix proposé par la SAFER, soit il n’acceptait pas l’offre et décidait de retirer le bien de la vente, soit il ne renonçait pas à son projet de vendre mais demandait la révision du prix au tribunal judiciaire,
— que M. [T] a refusé son offre et a décidé de retirer le bien de la vente le 1er août 2023, ce qui a privé de tous ses effets la décision initiale de préemption de sorte qu’il n’a plus intérêt à agir en nullité de l’exercice d’un droit de préemption portant sur un bien retiré de la vente, qu’il n’a pas non plus saisi le tribunal judiciaire d’une demande de révision du prix,
— que le notaire instrumentaire est le seul interlocuteur de la SAFER et qu’il n’est pas un tiers.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 5 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [T] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est de jurisprudence constante que le promettant n’a plus intérêt à agir à l’encontre de la décision de préemption de la SAFER dès lors que cette dernière s’est vue privée d’effet à raison du retrait du bien de la vente.
Il résulte des articles 14 et 9 du code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les articles L.143-10 et R143-4 du code rural et de la pêche maritime, la SAFER doit être informée par le notaire instrumentaire de la promesse de vente et que c’est à ce dernier qu’elle doit adresser sa décision de préemption.
Le vendeur dispose alors d’une option consistant soit à accepter l’offre d’achat au prix proposé par la SAFER, soit à ne pas accepter l’offre et à retirer le bien de la vente, soit à ne pas renoncer à son projet de vendre mais à demander au tribunal judiciaire la révision du prix.
L’article R143-12 du même code impose que si le vendeur accepte l’offre d’achat ou retire le bien de la vente, sa décision doit être portée à la connaissance de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, par le notaire chargé d’instrumenter.
Ainsi, la décision expresse de retrait de la vente formée dans le délai de six mois à compter de la réception de l’offre d’achat établie par la SAFER ne peut être notifiée à cette dernière que par le notaire instrumentaire.
Il ressort enfin du règlement national inter-cours approuvé par arrêté du ministre de la justice en date du 22 mai 2018 que le notaire est l’officier public en charge de rédiger la volonté des personnes en laissant s’exercer le libre choix du client, d’assurer la sécurité de la vie contractuelle ainsi que la date et l’authenticité des actes juridiques.
Il est tenu de prêter son ministère lorsqu’il en est requis.
En l’espèce, la SAFER produit aux débats la procédure dématérialisée de notification :
— de la promesse de vente en date du 15 avril 2023,
— de sa décision de préemption en date du 5 juin 2023,
— du retrait de la vente du bien promis en date du 1er août 2023.
L’ensemble des échanges dématérialisés ont été effectués avec le notaire instrumentaire désigné, soit Me [N].
M. [T] expose agir en nullité de l’acte de préemption car il conteste avoir retiré son bien de la vente.
En soutien de cette assertion, il produit :
1° – une correspondance du 15 octobre 2024 de Me [X] [L], notaire dans l'[Localité 7]. Cette dernière décline toute responsabilité de sa part et y confirme que le notaire instrumentaire seul apte à répondre à la SAFER dans le cadre du projet de vente initial était sa consoeur, Me [N], territorialement compétente dans les Hauts-de-France.
2° – un courrier du 24 octobre 2023 de Me [I] [N] rappelant que le 9 avril 2023, il l’avait requise par écrit d’instrumenter, lui avait donné pouvoir pour procéder aux notifications à la SAFER et instruction de procéder à la notification à la SAFER de sa décision de retirer le bien de la vente.
La parcelle a été effectivement retirée de la vente le 1er août 2023 alors que M. [T] produit lui-même une correspondance du 24 octobre 2023 de son notaire rappelant qu’il est seul à l’origine de cette décision de retrait pure et simple du bien promis de la vente.
M. [T] n’a pas contesté la validité formelle de la désignation de son notaire ni même la notification de la décision de retrait. Il ne prétend pas non plus qu’il ait donné des instructions contraires de maintien de la vente à Me [N]. Le fait que Me [W] [X] [L], notaire non désignée, atteste ne pas avoir personnellement donné d’instruction de retrait de la vente du bien promis à Me [N] n’est susceptible d’entraîner aucun effet particulier dans la mesure où elle confirme que seule sa consoeur était chargée de la vente.
La comparaison entre la clarté des pièces produites attestant d’une décision de retrait de vente prise à l’initiative de M. [T] et l’ambiguïté de ses assertions quant au contenu et à la portée réelle des instructions qu’il aurait données ne permettent pas d’affirmer avec certitude que la décision de retrait de la promesse a été unilatéralement prise par la notaire, elle-même absente de la cause, ni même qu’une instruction, autre qu’un retrait pur et simple, ait été donnée.
En tout état de cause, il doit être rappelé que seule la notification du notaire instrumentaire est opposable à la SAFER lorsqu’il s’agit d’une décision de retrait de la vente du bien promis formée dans le délai de six mois à compter de la décision de préemption, comme c’est le cas en l’espèce.
M. [T] échoue ainsi à justifier du maintien de sa qualité de promettant ainsi que, par voie de conséquence, de son intérêt pour contester la légalité de l’acte de préemption désormais privé de tout effet juridique.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [V] [T] qui succombe sera condamné aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [V] [T] à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural des Hauts-de-France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et sa propre demande formée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [V] [T] aux dépens de l’appel,
Condamne M. [V] [T] à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural des Hauts-de-France la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d’appel et rejette la demande formée par M. [V] [T] sur ce fondement.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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