Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 19 juin 2025, n° 23/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 mars 2023, N° 21/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
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ARRÊT DU : 19 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01665 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGQP
S.A.S. HYPERCOSMOS
c/
Madame [W] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2023 (R.G. n°21/00065) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 05 avril 2023,
APPELANTE :
S.A.S. HYPERCOSMOS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Paul COEFFARD de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[X] [U]
née le 05 Février 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [W] [U] a été engagée par la société Hypercosmos par contrat à durée indéterminée en qualité d’employée commerciale à compter du 29 juin 1984. À compter du 1er juin 1999, elle a été promue au poste chef de rayon adjointe, avant d’être promue, à compter du 1er février 2000, au poste chef de rayon avec le statut cadre.
2- La relation contractuelle a été soumise à la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, étendue par arrêté du 26 juillet 2002.
3- Le 8 novembre 2017, la [Adresse 4] (la MDPH) a attribué à Mme [U] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 8 novembre 2017 au 31 octobre 2022.
4- Le 13 mars 2018, le médecin du travail a formulé des préconisations d’aménagements du poste pour Mme [U] en dispensant cette dernière de toute manutention et en proposant de prévoir un siège ergonomique avec des accoudoirs et de maintenir son mi-temps thérapeutique.
5- Par courrier du 16 octobre 2019, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [U] sa décision de lui attribuer une pension d’invalidité à compter du 1er décembre 2019, correspondant à son état d’invalidité de catégorie 1. Elle a bénéficié par la suite d’une invalidité de catégorie 2, le médecin conseil de la CPAM de la Gironde ayant émis le 1er décembre 2021 un avis de maintien de cette catégorie.
6- Mme [U] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 décembre 2019.
7- Le 1er avril 2021, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste et a précisé que : 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
8- Par courrier du 8 avril 2021, le médecin du travail, répondant à l’interrogation de la société Hypercosmos, a précisé que l’impossibilité de reclassement de Mme [U] s’étendait à l’ensemble des établissements du groupe Leclerc et donc à tous les établissements sous la direction de M. [D], président de la société Hypercosmos.
9- Par courrier du 15 avril 2021, la société Hypercosmos a informé Mme [U] de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
10- Par courrier du 16 avril 2021, la société Hypercosmos a convoqué Mme [U] à un entretien préalable en vue d’un licenciement, fixé au 28 avril 2021, auquel la salariée ne s’est pas présentée après en avoir informé son employeur par lettre du 21 avril 2021.
11- Par courrier du 4 mai 2021, la société Hypercosmos a notifié à Mme [U] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
12- Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par requête du 31 août 2021 afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses sommes.
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 19 juin 2025
chambre sociale section B N° RG 23/01665
13- Le conseil de prud’hommes de Bordeaux, par un jugement en date du 31 mars 2023 a :
— dit que la société Hypercosmos a manqué à son obligation de sécurité,
— jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Hypercosmos à verser à Mme [U] les sommes suivantes:
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 6 817,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 681,78 euros à titre de congés payés afférents,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 228,59 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [U] du reste de ses demandes,
— débouté la société Hypercosmos de sa demande reconventionnelle,
— condamné à la société Hypercosmos aux entiers dépens.
14- Par déclaration électronique du 5 avril 2023, la société Hypercosmos a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] du reste de ses demandes.
15- L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
16- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société Hypercosmos demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de débouter Mme [U] de ses demandes, de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
17- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la société Hypercosmos a manqué à son obligation de sécurité,
— jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Hypercosmos à verser à Mme [U] les sommes suivantes:
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 6 817,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 681,78 euros à titre de congés payés afférents,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 228,59 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Hypercosmos de sa demande reconventionnelle,
— condamné à la société Hypercosmos aux entiers dépens,
et de condamner la société Hypercosmos aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 19 juin 2025
chambre sociale section B N° RG 23/01665
— subsidiairement, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée du reste de ses demandes et statuant de nouveau de déclarer nul son licenciement et de condamner la société Hypercosmos à lui payer la somme de 126 130,04 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— encore plus subsidiairement, infirmer le jugement dont appel sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Hypercosmos à lui payer la somme de 126 130,04 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
18- La cour, par message électronique du 12 juin 2025, a sollicité les observations des parties sur l’éventuelle erreur matérielle affectant l’identité de Mme [U] dans le jugement entrepris. Le conseil de cette dernière, par réponse du même jour, a demandé à la cour de bien vouloir rectifier l’erreur affectant le jugement critiqué en ce qu’il est indiqué le prénom [X] aux lieu et place de [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
19- En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, la cour, se saisissant d’office, et après avoir recueilli les observations des parties, ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 31 mars 2023 par le conseil de prud’hommes et dit qu’aux lieu et place de [X] [U] il y a lieu de lire [L] [U].
20- La cour observe, par ailleurs, que Mme [U] sollicite à titre principal la confirmation du jugement qui a notamment déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’elle ne sollicite qu’à titre subsidiaire la nullité de son licenciement. La cour étant tenue d’examiner les prétentions dans l’ordre imposé par les parties, il y a lieu d’examiner en premier lieu la demande principale avant d’examiner, le cas échéant, la demande subsidiaire.
Sur la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Moyens des parties
21- La société Hypercosmos fait observer que Mme [U] a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique conformément aux préconisations du médecin du travail et que la salariée n’a exercé que des fonctions administratives liées à son poste de travail, étant exclusivement cantonnée dans son bureau de sorte qu’elle n’accomplissait plus de tâches de mise en rayon ou de manutention. Elle affirme qu’un siège ergonomique a été mis à sa disposition et que d’autres aménagements ont été mis en oeuvre tels qu’un réhausseur pour son écran d’ordinateur ou encore une souris ergonomique. Elle insiste sur le fait que la Sameth n’est jamais intervenue et n’a jamais émis la moindre préconisation. Elle prétend que rien n’établit que les manquements allégués seraient à l’origine trois ans plus tard de l’inaptitude de la salariée. Elle ajoute que Mme [U] était en arrêt de travail depuis plus d’un an lorsqu’elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, soulignant que le motif de l’arrêt de travail est inconnu. Plus généralement, elle conteste l’existence d’un lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail.
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22- Mme [U] soutient pour l’essentiel que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est à l’origine de son inaptitude de sorte que son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Plus précisément, elle fait valoir que la première préconisation du médecin du travail remonte à 2012, que les restrictions et aménagements ont été renouvelés une dizaine de fois jusqu’à la déclaration d’inaptitude, que la société Hypercosmos n’a pas respecté ces préconisations. Elle indique à cet égard que si elle a effectivement bénéficié d’un mi-temps thérapeutique, son poste de travail n’a pas été adapté puisqu’elle n’a jamais eu de siège ergonomique avec accoudoir, ni de souris ergonomique ni de bras articulé pour un écran de bureau. Elle affirme que si l’employeur avait mis en place les adaptations recommandées, cela aurait permis d’éviter une dégradation de son état de santé et donc la déclaration d’inaptitude.
Réponse de la cour
23- Il est rappelé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l’inaptitude physique du salarié est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur et notamment du manquement de celui-ci à son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié telle que prévue par les articles L.4121-1 et suivants du code du travail.
24- Aux termes de l’article L.4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mentale du travailleur.
25- Aux termes de l’article L.4624-6 du même code, l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
26- Il résulte de la combinaison de ces textes avec l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mentale du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l’article L. 4624-3 du code du travail.
27- Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de son inaptitude, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
28- En l’espèce, il résulte du récapitulatif des avis du médecin du travail produit par Mme [U] pour la période comprise entre le 6 novembre 2006 et le 9 février 2021 que :
— jusqu’au 21 décembre 2012, Mme [U] a toujours été déclarée sans restriction ou aménagement,
— le 21 décembre 2012, le médecin du travail l’a déclarée apte avec aménagement de poste,
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— à l’issue des visites des 16 mai 2013 et 12 novembre 2013, le médecin du travail a déclaré apte Mme [U],
— à compter du 12 juin 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [U], à l’issue de charge visite, apte avec restriction ou avec aménagement.
29- Le 13 mars 2018, le Docteur [J], médecin du travail, dans le cadre de son suivi auprès de Mme [U], a, indiqué dans l’attestation de suivi:
'- Même aménagement de poste (pas de manutention)
— prévoir un siège ergonomique avec accoudoirs
— maintien du mi-temps thérapeutique'.
30- Mme [U] ne conteste pas qu’elle a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique tel que préconisé par le médecin du travail et produit à cet égard un certificat médical de prolongation daté du 2 septembre 2019 portant sur un mi-temps thérapeutique pour le motif 'cervicalgies droite avec scapulalgie droite'.
31- La salariée produit également un courrier daté du 21 juin 2018 de Mme [G] [B], ergonome IPRP, à l’entête de l’AHI 33, adressé au Docteur [J], médecin du travail au sein de l’AHI 33, dont il ressort que :
— le docteur [J] a sollicité le 8 juin 2018 Mme [B] pour effectuer une étude du poste de travail administratif de Mme [U],
— Mme [U] effectue principalement un travail administratif même s’il peut lui arriver d’effectuer des tâches en rayon,
— 'le poste de travail de Mme [U] est équipé d’un siège ancien muni d’accoudoirs fixes. Ces derniers limitent les possibilités de réglage du siège en hauteur. De plus, du fait de sa grande taille, la salariée peut être gênée par la profondeur d’assise insuffisante du fauteuil du siège',
— 'un changement de siège de travail devrait être envisagé pour Mme [U]. Ce siège devra posséder différents critères pour s’adapter aux besoins et spécificités de la salariée'.
32- Il s’ensuit qu’au mois de juin 2018, les préconisations du médecin du travail concernant la mise à disposition de Mme [U] d’un siège ergonomique avec accoudoirs n’étaient pas respectées.
33- La société Hypercosmos produit une photographie d’un siège de bureau, non datée et sans qu’il soit possible de retenir qu’il a été utilisé par Mme [U], ainsi que deux attestations : l’une émanant de Mme [Z] [R] née [A], responsable rayon textile, et l’autre Mme [V] [F], assistante commerciale, qui expliquent que Mme [U] a bénéficié, à la suite de ses problèmes de santé, courant 2018, d’une adaptation de son poste de travail avec un tapis de souris ergonomique, un réhausseur d’ordinateur afin de soulager ses cervicales et un fauteuil de bureau qu’elle avait choisi.
34- Ces éléments sont cependant insuffisants pour considérer que l’employeur a satisfait à son obligation de résultat dès lors qu’ils sont contredits par les éléments précis et concordants suivants :
— plusieurs attestations de M. [S] [Y], responsable de secteur jusqu’en juin 2020, dont le seul fait qu’il ait été licencié pour faute grave n’est pas de nature à faire douter du contenu de son témoignage, qui indique que lors de ses visites sur le lieu de travail de Mme [U], il n’a jamais vu de matériel spécifique dans son bureau, ni de siège adapté à ses problèmes de dos, ni de souris ergonomique ni de bras articulé pour son écran,
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— plusieurs attestations de M. [M] [I], responsable secteur textile jusqu’à son licenciement pour faute grave en septembre 2019, dont les quelques approximations ne remettent pas en question son témoignage alors qu’il indique très clairement qu’il avait Mme [U] sous sa responsabilité, qu’il a vu évoluer son état de santé, que le service RH et lui-même ont eu des échanges réguliers avec le Docteur [J],
— l’attestation de M. [E] [H], ancien chef de rayon textile ayant collaboré avec Mme [U] pendant près de 20 ans dont le seul fait qu’il ait été licencié pour faute grave n’est pas de nature à faire douter du contenu de son témoignage, qui déclare qu’avant son licenciement intervenu en octobre 2020, il ne s’est jamais aperçu d’amélioration ou de changement de bureau pour aménager le bureau de Mme [U] qui connaissait d’importants soucis de santé,
— l’attestation de Mme [O] [N], collaboratrice secteur textile ayant quitté l’entreprise en novembre 2021, qui affirme qu’aucun des aménagements demandés n’avait été effectué pour améliorer le quotidien de Mme [U] alors que cette dernière avait fait l’objet de plusieurs opérations des cervicales,
— le compte-rendu de l’entretien que Mme [U] a eu avec son responsable au début du mois de décembre 2019, qui mentionne en commentaires du responsable : 'Il faudra apporter une réponse aux recommandations du médecin du travail afin que [L] puisse continuer d’exercer des responsabilités au sein du secteur textile’ et 'Adapter un poste à [L] adapté aux recommandations du médecin du travail'.
35- La cour considère au vu de ces éléments que la preuve n’est pas rapportée que la société Hypercosmos a satisfait à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [U] puisqu’elle ne démontre pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail, étant observé que la salariée souffrait de cervicalgies et avait été plusieurs fois opérée, ce que l’employeur n’ignorait pas.
36- Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats que Mme [U] souffrait de cervicalgies avec scapulalgie droite, qu’elle avait subi plusieurs interventions chirurgicales tout au long de la relation contractuelle, que son état de santé n’a cessé de se dégrader ce que son employeur n’ignorait pas sans que pour autant il ne démontre avoir respecté les préconisations du médecin du travail. Ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a contribué, au moins partiellement, à la dégradation de l’état de santé de Mme [U] au point qu’elle a dû être déclarée inapte par le médecin du travail. Il importe peu que la salariée ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a été placée en arrêt maladie entre le 5 décembre 2019 et l’avis d’inaptitude du 1er avril 2021, dès lors que la cour retient que la dégradation de l’état de santé de l’intéressée ayant conduit à l’avis d’inaptitude du médecin du travail a été, au moins pour partie, la conséquence des cervicalgies dont Mme [U] a été victime, et que l’employeur, qui avait connaissance de cette situation a tardé voire n’a pas pris toutes les mesures préconisées par le médecin du travail.
37- C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré le licenciement de Mme [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
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Sur les demandes pécuniaires consécutives au licenciement sans cause réelle et sérieuse
Moyens des parties
38- La société Hypercosmos estime que la somme de 126 130,04 euros net sollicitée par Mme [U] excède largement le barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail que rien ne justifie d’écarter. Elle ajoute que la salariée ne peut pas prétendre à une indemnisation supérieure à 20 mois de salaire brut, qu’il appartient à cette dernière d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice mais qu’aucune pièce n’est produite en ce sens. Elle indique enfin que les dommages et intérêts s’expriment en brut et non en net.
39- S’agissant de l’indemnité de licenciement, elle fait valoir que l’erreur qui a été commise l’a été au bénéfice de Mme [U] puisque l’indemnité de licenciement versée n’a pas été calculée sur la base des salaires effectivement perçus dans le cadre de son mi-temps thérapeutique. Elle précise ne pas solliciter la restitution du trop versé mais seulement s’opposer à payer une somme supplémentaire qui serait, selon elle, indue. S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, elle formule les mêmes observations.
40- Mme [U] estime que le barème d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté comme étant contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et à l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996. Elle rappelle qu’elle avait 37 ans d’ancienneté lors de son licenciement, qu’elle n’a pas retrouvé d’activité professionnelle et que compte tenu de son état de santé, ses chances de reconversion ou de réinsertion professionnelle sont minces.
41- Elle soutient par ailleurs que son indemnité de licenciement et son indemnité de préavis ne devaient pas être calculées sur la base de son mi-temps thérapeutique dès lors que celui-ci a été imposé par le comportement de l’employeur. Elle prétend que ses indemnités doivent être calculées sur la base d’un salaire à taux plein.
Réponse de la cour
42- A titre liminaire, la cour rappelle qu’à titre principal Mme [U] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tandis que la société sollicite l’infirmation et le rejet de la demande. Dès lors, le débat portant sur l’application du barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail est inopérant puisque d’une part il vient au soutien de la demande formulée de manière infiniment subsidiaire par Mme [U], que d’autre part que Mme [U] ne sollicite pas à titre principal l’infirmation du jugement sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés et que de dernière part, la somme de 50 000 euros n’excède pas le maximum prévu par l’article L.1235-3 précité.
43- Il est rappelé que cet article prévoit que pour un salarié ayant plus de 30 ans d’ancienneté, ce qui était le cas de Mme [U], le montant des dommages et intérêts pouvant lui être alloué est compris entre 3 et 20 mois de salaire brut. Compte tenu de l’ancienneté de Mme [U] au jour de son licenciement, de son âge (55ans), du fait qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 31 octobre 2027, qu’elle a été placée en invalidité catégorie 2, qu’elle perçoit (en septembre 2023) une pension d’invalidité d’un montant de 1 613,11 euros net imposable par mois et du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, il est justifié de lui accorder une somme de 38 000 euros brut à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle la société Hypercosmos est condamnée. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef.
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44- Selon l’article 7.2 de l’annexe III de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire 'plein tarif’ tel qu’il est définit à l’article 6 de la même annexe, lequel prévoit que :
'Le salaire 'plein tarif’ dont il est question pour le calcul des indemnités prévues aux articles 7 et 8 de la présente annexe est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification de la rupture du contrat ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant cette notification, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel et exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que prorata temporis.
Pour la détermination de la rémunération totale, seront considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire habituel de travail, ou de l’horaire en vigueur dans le service si ledit horaire a été modifié, les périodes d’absence pour maladie, accident du travail, maternité.'
45- Si en l’absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective, le salarié ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité de licenciement soit calculé sur la base des salaires qu’il aurait perçus s’il n’avait pas travaillé dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique (Soc., 26 janvier 2011, pourvoi n°09-66.453), il en va différemment lorsque la convention collective applicable prévoit que pour le calcul de l’indemnité de licenciement, il convient de tenir compte des périodes d’absence pour maladie ce qui inclut les périodes de mi-temps thérapeutique, ce qui est le cas en l’espèce. Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement de Mme [U] en condamnant la société Hypercosmos à lui payer un reliquat d’indemnité de licenciement à hauteur de 2 228,59 euros, montant qui ne fait l’objet d’aucune contestation autre que celle portant sur le salaire de référence à retenir. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
46- Il résulte des dispositions des articles L.1226-2-1 et L.1226-4 du code du travail qu’aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due lorsque l’employeur prononce le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il n’en va autrement que si l’inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur (Soc., 17 octobre 2022 n°11-18.648). Le salaire à prendre en compte est le salaire qu’aurait perçu la salariée si elle avait continué à travailler à temps plein sans la réduction d’activité imposée unilatéralement par l’employeur et en lien avec son état de santé (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-11.228). Plus généralement, lorsqu’il y a eu des manquements de l’employeur, les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait de ces manquements (Soc. 22 mars 2006 n°04-44.090 et n°04-43.933). En l’espèce, la cour a jugé, à l’instar des premiers juges, que l’inaptitude de Mme [U] avait, au moins pour partie, pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il s’ensuit qu’elle est fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents, à hauteur de 3 mois de salaire brut en application de l’article 5 de l’annexe III de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Dans la mesure où il n’est pas établi que le mi-temps thérapeutique dont elle a bénéficié avant son arrêt de travail du 5 décembre 2019 lui avait été imposé par son employeur ou aurait été dû à manquement de celui-ci à ses obligations, il convient de retenir le salaire réellement perçu pendant la période de référence et non pas le salaire au taux plein. Dans ces conditions, il est alloué à Mme [U] une somme de 5 808,84 euros brut outre 580,88 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 19 juin 2025
chambre sociale section B N° RG 23/01665
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Moyens des parties
47- La société Hypercosmos, qui conteste tout manquement de sa part à son obligation de sécurité, fait observer que Mme [U] ne produit aucun justificatif du préjudice allégué.
48- Mme [U], considérant que son employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, fait valoir que ce manquement a nécessairement engendré son licenciement de sorte qu’elle doit être indemnisée à hauteur de 10 000 euros.
Réponse de la cour
49- En l’espèce, la cour a retenu l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Cependant, Mme [U] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui lié à la perte injustifiée de son emploi déjà réparé par l’allocation de dommages et intérêts. En l’absence de préjudice découlant nécessairement du manquement à l’obligation de sécurité, il convient de débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts et d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les frais du procès
50- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné la société Hypercosmos aux dépens, l’a déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et l’a condamnée à payer à Mme [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
51- La société Hypercosmos, qui succombe pour partie en appel, doit supporter les dépens de cette nouvelle instance et être par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est en revanche pas inéquitable, au regard de la solution du litige, de débouter Mme [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 31 mars 2023 par le conseil de prud’hommes et dit qu’au lieu de '[X] [U]', il convient de lire '[W] [U]',
Ordonne que soit mentionnée la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle soit notifiée comme le jugement,
Confirme le jugement ainsi rectifié en ce qu’il a :
— dit que la SAS Hypercosmos a manqué à son obligation de sécurité,
— jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] [U] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Hypercosmos à verser à Mme [W] [U] les sommes suivantes:
— 2 228,59 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Hypercosmos de sa demande reconventionnelle,
— condamné à la société Hypercosmos aux entiers dépens,
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 19 juin 2025
chambre sociale section B N° RG 23/01665
Infirme le jugement ainsi rectifié en ce qu’il a condamné la SAS Hypercosmos à verser à Mme [W] [U] les sommes suivantes:
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 6 817,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 681,78 euros à titre de congés payés afférents,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS Hypercosmos à payer à Mme [W] [U] les sommes de :
— 38 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 808,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 580,88 euros brut au titre des congés payés afférents,
Déboute Mme [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Hypercosmos aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d’appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 19 juin 2025
chambre sociale section B N° RG 23/01665
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