Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 25 févr. 2025, n° 22/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 22/00084 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP4E
[M] [G] veuve [A]
c/
[D] [A]
[H] [A]
[W] [P] épouse [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 décembre 2021 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG n° 20/01061) suivant déclaration d’appel du 06 janvier 2022
APPELANTE :
[M] [G] veuve [A]
née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 21]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT
INTIMÉS :
[D] [A]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 19] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
demeurant [Adresse 35] (BELGIQUE)
[H] [A]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 19] (BELGIQUE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14] (BELGIQUE)
Représentée par Me Frédéric QUEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Yves MAYNE, avocat au barreau de PARIS
[W] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Non représentée (DA signifiée le 15/02/2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [A], né le [Date naissance 6] 1928 à [Localité 25] (Belgique) et de nationalité belge, s’est marié en premières noces le [Date mariage 11] 1955 à [Localité 25] avec Mme [V] [R], également de nationalité belge, un contrat portant adoption du régime de séparation de biens pure et simple étant dressé le 27 juillet 1955 par Maître [F], notaire à [Localité 22] (Belgique).
Deux enfants sont issus de leur union :
— M. [D] [A].
— Mme [H] [A].
M. [E] [A] et son épouse [V] [R] ont souscrit en 1995 un contrat d’assurance-vie auprès de la société [23].
Aux termes d’un acte reçu le 20 février 1996 par Maître [O] [U], notaire à [Localité 27] (24), Mme [V] [R] a consenti à M. [E] [A] une donation entre époux.
Mme [V] [R] est décédée le [Date décès 9] 1998 à [Localité 16] (33).
Aux termes de ses dispositions à cause de mort de 1996, elle a fait donation au profit de M. [E] [A] des quotités disponibles.
Aux termes de la déclaration de succession déposée le 19 mai 1999, M. [E] [A] a accepté l’usufruit de la totalité de l’actif net en vertu de la donation entre époux.
Il disposait ainsi de la maison familiale à [Localité 20] (24) et des liquidités en usufruit, Mme [H] [A] et M. [D] [A] demeuraient nus-propriétaires de la part de succession revenant de leur mère Mme [V] [R].
M. [E] [A] a épousé en secondes noces Mme [M] [G] le [Date mariage 7] 2000 à [Localité 30] (24), un contrat portant adoption du régime de séparation de biens étant dressé le 16 novembre 2000 par Maître [U], notaire à [Localité 27] (24).
Selon jugement rendu le 9 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Bergerac, la fille de Mme [M] [G], Mme [W] [P] épouse [K] a fait l’objet d’une adoption simple par M. [E] [A].
Par testament du 15 juin 2012 modifié le 29 février 2015, M. [E] [A] a :
— réduit à leurs réserves héréditaires les droits de Mme [H] [A] et M. [D] [A],
— instauré Mme [M] [G] comme légataire de la quotité disponible de droit commun ou d’un quart en plein propriété et trois quarts en usufruit ou de la totalité en usufruit des biens meubles ou immeubles de la succession, légataire de l’universalité de la pleine propriété des biens meubles ou immeubles de la succession et héritière en vertu de l’article 757 du code civil du quart en pleine propriété des biens dépendant de la succession,
— instauré Mme [W] [P] épouse [K] comme héritière à concurrence du tiers de la succession et légataire de la quotité disponible sauf les droits du conjoint survivant et les legs consentis par le défunt.
Mme [M] [G] a acquis le 10 septembre 2010 un bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 28] (75).
M. [E] [A] est décédé le [Date décès 8] 2018 à [Localité 17] (92) et laissé pour lui succéder son épouse, Mme [M] [G] ainsi que ses deux enfants issus de sa première union, Mme [H] [A] et M. [D] [A] et sa fille adoptive Mme [W] [P] épouse [K].
En l’absence de partage amiable malgré l’intervention de Maître [X] [Y], notaire à [Localité 15] (24), Mme [H] [A] et M. [D] [A] ont, par actes des 20 et 24 novembre 2020, assigné Mme [M] [G] et Mme [W] [P] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Bergerac en liquidation-partage de la succession de M. [E] [A] et en recel successoral.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— ordonné l’ouverture-des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] [A] décédé le [Date décès 8] 2018,
— désigné le président de la chambre des notaires de la Dordogne avec faculté de délégation pour y procéder, sauf Maître [X] [Y] ou tout membre de son étude, commis Mme [S], juge au tribunal judiciaire de Bergerac, pour surveiller les opérations et faire rapport sur l’homologation s’il y a lieu, et ce avec faculté de remplacement,
— ordonné qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commissaire commis il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
— dit qu’il n’y a pas lieu de constater que [H] et M. [D] [A] reconnaissent sans équivoque les opérations d’ouverture et de dévolution successorale de feu M. [E] [A] et notamment l’ouverture du testament olographe du 29 février 2015 les réduisant à la réserve légale et aux qualités d’héritiers réservataires, la dévolution successorale et la qualité d’ayant droit de Mme [M] [G] et d'[W] [P] épouse [K],
— débouté Mme [H] et M. [D] [A] de leur demande de rapport à la succession par Mme [M] [G] de la créance de restitution au titre de l’usufruit de Mme [V] [R] correspondant à la moitié des sommes détenus sur les comptes [33] et de prononciation de recel successoral à l’encontre de Mme [M] [G] qui serait en conséquence privée de tous droits sur celles-ci,
— condamné Mme [M] [G] et Mme [W] [P] épouse [K] à justifier de l’ensemble des biens et droits que [E] [A], ou elles-mêmes, détenaient hors de France et de leur devenir suite à la clôture des comptes [33] et [34] tant à la date de son décès que sa vie durant, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de signification du présent jugement,
— ordonné le rapport à la succession des fonds ayant permis l’acquisition de l’appartement sis [Adresse 13] constituant une donation déguisée et un recel successoral de Mme [M] [G],
— ordonné le rapport à la succession de la créance de restitution détenue par Mme [H] [A] et M. [D] [A] au titre de l’usufruit de leur père suite à la succession de leur mère Mme [V] [R], créance qui devra être calculée par le notaire désigné,
— condamné Mme [M] [G] à restituer à la succession de M. [E] [A] la somme de 65.654,60 euros au titre de l’assurance vie [23] et jugé qu’elle sera privée de tous droits sur cette somme étant donné la qualification acquise de recel successoral,
— condamné Mme [M] [G] et Mme [W] [P] épouse [K] à justifier de l’ensemble des biens et droits que M. [E] [A] ou elles-mêmes détenaient hors de France et de leur devenir, tant à la date de son décès que sa vie durant, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date de signification du présent jugement,
— débouté Mme [H] [A] et M. [D] [A] de leur demande de condamnation de Mme [M] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.928 euros à compter du 24 septembre 2018 et ce jusqu’à libération des lieux ainsi qu’aux remboursements des charges indument payées par eux,
— débouté Mme [M] [G] de sa demande de condamnation de [H] et [D] [A] à payer chacun sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile une amende civile de 5.000 euros ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laisse à la charge des parties les frais engagés pour assurer leur défense,
— dit que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage.
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 6 janvier 2024, Mme [M] [G] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession des fonds ayant permis l’acquisition de l’appartement situé à [Localité 28] constituant une donation déguisée et un recel successoral, l’a condamné à restituer à la succession la somme perçue au titre de l’assurance vie et jugé qu’elle sera privée de tous droits sur cette somme étant donné la qualification acquise de recel successoral.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [32]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Selon dernières conclusions du 29 mars 2022, Mme [M] [G] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— constater la recevabilité de l’appel interjeté sous n°22/00072 le 6 janvier 2022 par Mme [M] [G],
— constater que Mme [M] [G] rapporte les preuves que les fonds ayant permis l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 13] lui sont propres et que ledit bien immobilier est donc propre et ne saurait en conséquence être rapportable ni restituable à la succession de feu [E] [A],
— infirmer le jugement querellé du 3 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’il ne saurait être rapporté à ladite succession de feu [E] [A] des fonds propres ayant permis l’acquisition d’un bien propre à Mme [M] [G],
— constater le rachat intégral du contrat d’assurance vie [23] n°[Numéro identifiant 5] par feu [E] [A],
— constater que Mme [M] [G] rapporte les preuves de l’utilisation des fonds de l’assurance vie [23] à des fins de dépenses courantes du ménage courant les exercices 2017 et 2018,
— constater en conséquence le défaut de recel successoral par Mme [M] [G],
— infirmer le jugement querellé du 3 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac en ce qu’il ne saurait condamné Mme [M] [G] à restituer la somme de 65.654,60 euros au titre de l’assurance vie dont s’agit,
— condamner M. [D] [A] et Mme [H] [A], à verser chacun à Mme [M] [A], la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les intimés M. [D] [A] et Mme [H] [A], aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon dernières conclusions du 28 juin 2022, M. [D] [A] et Mme [H] [A] demandent à la cour de :
— dire et juger l’appel de Mme [M] [G] irrecevable et mal fondé,
— débouter Mme [M] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bergerac,
— confirmer le rapport à la succession des fonds ayant permis l’acquisition de l’appartement sis [Adresse 13] constituant une donation déguisée et un recel successoral d'[M] [G] veuve [A],
— confirmer la condamnation d'[M] [G] veuve [A] à restituer à la succession de [E] [A] la somme de 65.654,60 euros au titre de l’assurance vie [23] et juge qu’elle sera privée de tous droits sur cette somme étant donné la qualification acquise de recel successoral
— condamner Mme [M] [G] à verser la somme de 20.000 euros à Mme [H] [A] et M. [D] [A] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [W] [P] épouse [K] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si les intimés entendent voir dire l’appel de Mme [M] [G] « irrecevable », ils ne développent pas pour autant de moyen en soutien d’une quelconque fin de non recevoir pouvant être opposée à l’appel interjeté.
Leurs arguments portent en revanche sur le fond des prétentions de l’appelante, lesquelles sont discutées dans le cadre des débats devant la cour.
— Sur le fond
L’article 843 du code civil dispose que " Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer
son legs qu’en moins prenant. "
Aux termes de l’article 849 du code civil, les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier.
L’article 778 du code civil dispose par ailleurs que, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
— Sur le rapport à la succession des fonds ayant permis l’acquisition du bien immobilier de [Localité 28] :
Mme [M] [G] veuve [A] a acquis le 10 Septembre 2010 un bien à [Localité 28], sis [Adresse 13], pour un montant de 709.918,00 Euros, hors frais d’agence.
L’acte de vente dressé par l’étude de Maître [J] [Z], Notaire à [Localité 28], précise que Mme [M] [G] veuve [A] a réglé le prix au moyen de ses fonds personnels.
La décision entreprise a considéré que Mme [G] veuve [A] ne rapportait pas la preuve que cet achat a été fait au moyen de fonds qui lui étaient personnels, qu’au contraire le prix a été payé à partir du compte joint des époux et que par suite cet achat a constitué une donation déguisée rapportable à la succession, sous sanction du recel en raison de la dissimulation de cet acte lors des opérations de liquidation et partage.
L’appelante s’oppose au rapport à la succession des fonds qui lui ont permis d’acquérir le 10 septembre 2010 le bien immobilier situé à [Localité 28] en faisant valoir que :
— ces fonds lui étaient propres, ce qui ressort d’un courrier en date du 9 mars 2022 issu du notaire ayant enregistré l’achat,
— ces fonds étaient issus d’un compte bancaire en Suisse lui appartenant en propre puisqu’elle l’a elle-même clôturé avant de l’inclure au compte joint.
Les intimées soutiennent que cette somme doit être rapportée à la succession puisque :
— le financement par un époux, sans contrepartie pour lui, d’un bien acquis au nom de son conjoint, caractérise une donation déguisée. La dissimulation, par la veuve, de cette donation aux autres héritiers de son mari constitue un recel successoral,
— le recel successoral est ainsi caractérisé lorsque comme en l’espèce le conjoint survivant a indiqué de manière mensongère, dans l’acte de vente, que l’apport provenait de ses fonds personnels, n’a pas déclaré au notaire la donation, a occulté la donation en ne répondant pas au courrier d’un de ses cohéritiers sur le sujet,
— l’appelante a en effet indiqué de manière mensongère dans l’acte de vente que les fonds utilisés lui étaient propres, alors qu’il est démontré qu’ils sont issus de la succession de la première épouse de M. [E] [A] et notamment de ses comptes bancaires,
— le courrier du notaire tel qu’invoqué indique sans justification que les fonds lui étaient propres et est postérieur au jugement, ce qui induit un doute sur l’impartialité du notaire,
— l’appelante n’a pas déclaré cet achat lors de la succession de M. [E] [A]
— contrairement à son affirmation, il n’y a aucune trace d’un versement de fonds propres sur le compte joint avec son défunt mari, ni avant, ni après l’achat de l’appartement,
— l’appelante ne produit aucun document sur son compte personnel [34].
Sur ce,
La qualification de donation déguisée à l’occasion d’un achat immobilier, au sens de l’article 1099 du code civil qui dispose que les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions des articles 1091 et suivants du même code, ne peut être retenue qu’en présence dans l’acte d’une affirmation mensongère relative à l’origine des fonds.
La preuve du financement peut être démontrée par tout moyen y compris par présomption.
En l’espèce, des pièces produites il s’évince que si l’acte authentique portant achat par Mme [M] [G] veuve [A] de l’appartement dont s’agit sis à [Localité 28], indique que l’acquéreur déclare avoir effectué le paiement du prix de 709.918,29 euros au moyen de ses fonds personnels, force est de constater qu’aucune indication précise n’est faite sur l’origine exacte de ces fonds. Or il s’avère de l’examen des relevés du compte bancaire ouvert conjointement par l’intéressée et feu son époux [E] [A], auprès de la Banque [26], que cet achat a été fait grâce à un virement du 10 septembre 2010 à partir de ce compte en faveur de Maître [X] [Y], notaire des vendeurs, présent lors de la signature de l’acte de vente chez son confrère parisien. Ce virement correspond exactement au montant total réglé par [M] [G] dans le cadre de cette transaction immobilière. ( pièce 8-7 de l’appelante).
C’est vainement que l’appelante tente de démontrer que l’on peut identifier cette somme comme provenant de fonds propres qu’elle aurait transférés sur ce compte joint à partir de comptes qu’elle détenait à l’étranger, particulièrement auprès des établissements [34] et [33] à [Localité 24], dès lors que de l’ensemble des pièces qu’elle communique ( notamment la pièce 4) il ressort que ce compte de dépôt joint ouvert dans les livres de la [26] à partir duquel a été opéré le virement pour l’achat en litige, a été crédité par des comptes suisses dont le couple qu’elle formait avec feu [E] [A] était co titulaire, particulièrement le compte [XXXXXXXXXX02] dont elle fait état. Ces comptes avaient été essentiellement crédités par des comptes que détenait l’époux, dont certains ouverts du temps de son précédent mariage, et qui ont été rapatriés en France à partir de 2006. Le couple fera d’ailleurs l’objet conjointement d’une redressement fiscal au titre de l’impôt sur la fortune, avec rétroactivité à compter de 2003 et sur les revenus à compter de l’année 2006.
C’est par suite à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [M] [G] veuve [A] échoue à démontrer que les fonds ayant servi à l’achat en litige provenaient de biens propres.
Le courrier de Me [Y] sollicité en 2022 (pièce 7 de l’appelante), qu’elle avance comme preuve de ce caractère propre vient en réalité démontrer le contraire : celui-ci affirme que lors de la transaction il avait "en sa possession des documents de banques françaises ( [26]) et suisses ([34] et [33]) qui révèlent de sommes couvrant largement la dépense faite « et ajoute » et attestant du caractère joint ou de la co- titularité des avoirs bancaires y compris un écrit selon lequel vous demandiez le transfert de vos avoirs suisses sur un compte suisse joint entre votre époux et vous même". L’officier ministériel fait seulement état de comptes joints, ne mentionnant jamais l’existence de compte personnel au nom de Mme [M] [G] veuve [A].
Ce faisant il y a donc lieu d’affirmer qu’en déclarant que l’achat était fait à partir de fonds propres, l’appelante a en réalité dissimulé l’exacte provenance des fonds, qui au regard des écritures passées n’était en réalité que les comptes joints dont elle était co-titulaire avec son époux.
Par suite c’est à bon droit que le jugement entrepris, en considération de l’importance de la transaction qui n’a pu qu’appauvrir feu M. [E] [A] et gratifié l’appelante, a qualifié de donation déguisée les fonds dont s’est servi Mme [M] [G] veuve [A] pour l’achat de l’immeuble de la [Adresse 29] à [Localité 28] et a retenu à son encontre un recel successoral pour l’avoir dissimulé lors de l’ouverture des opérations de succession.
— Sur le rapport à la succession de la somme issue du contrat d’assurance-vie :
Le 17 mai 1995, [E] [A] et son épouse [V] [R] ont souscrit une assurance vie auprès de la société [23], instituant en cas de décés leurs deux enfants comme bénéficiaires ( pièce 41 intimés).
Si le capital était payable au décès du dernier assuré, le contrat prévoyait bien que le contractant peut à tout moment demander la valeur de rachat de celui-ci.
Ce rachat a eu lieu le 4 juillet 2016, le virement du solde du contrat, soit 65.654,60 euros, a été effectué le 13 février 2017 sur le compte commun du défunt avec Mme [M] [G] Veuve [A] ouvert auprès de la [31](Pièce n°13).
L’appelante s’oppose au rapport à la succession des sommes issues du contrat d’assurance-vie tel que l’a ordonné le jugement querellé, au motif que ni le contrat ni aucune somme n’existait au jour du décès et que la preuve d’une éventuelle affectation de la somme à son seul profit n’est pas démontrée, le montant racheté ayant en réalité été consacré aux frais du ménage.
Les intimés soutiennent que cette somme doit être rapportée à la succession puisque :
— le contrat d’assurance-vie ne pouvait être clôturé que du fait du décès de son contractant,
— il a fait l’objet d’un rachat et son produit a été viré sur un compte personnel de Mme [A] en février 2017 alors que c’était un bien propre du défunt,
— l’appelante a ainsi dissimulé ce qui doit être considéré comme étant une donation déguisée alors qu’elle aurait du le déclarer,
— La moitié du montant perçu par M. [E] [A] soit la somme de 32.827,30 euros revenait pourtant à Mme [H] [A] et M. [D] [A] venant aux droits de leur mère, l’autre moitié appartenait en pleine propriété à M. [E] [A],
— l’appelante ne peut soutenir que les sommes ont été utilisées pour le train de vie du ménage puisque M. [E] [A] a régulièrement et abondamment alimenté le compte commun du couple durant la vie commune.
À la souscription du contrat d’assurance vie, les époux peuvent opter pour un dénouement au décès du premier conjoint ou au décès du second conjoint.
Avec dénouement au premier décès, le veuf ou la veuve reçoit les capitaux du contrat lorsque son mari ou sa femme meurt.
Avec un dénouement au deuxième décès, les capitaux sont transmis aux bénéficiaires désignés (généralement les enfants du couple) seulement lorsque le conjoint survivant disparaît à son tour.
En l’espèce le contrat d’assurance vie souscrit tel que transmis à la cour ( pièce 42 des intimés) ne précise pas l’option faire par les époux [A] [R]. Mais il est constant que M. [A] a survécu à sa première épouse et qu’il s’est retrouvé propriétaire en propre du contrat en application de l’article L 132-16 du code des assurances, quand bien même les primes ont été payées par la communauté.
Il avait donc la possibilité d’en faire rachat. Ce qu’il a demandé le 1er juillet 2016.
La somme de 65.654,60 euros a été versée par la société [23] le 13 février 2017 sur le compte joint des époux ouvert auprès de la banque [31].
Des relevés de ce compte il s’établit que dès la fin du mois de février 2017 des virements réguliers à hauteur de 4000 euros ont été effectués au profit de Mme [G] veuve [A] et ce jusqu’au décés de [E] [A]. L’appelante admet dans un écrit qu’elle a établi et produit au dossier ( pièce 9 de l’appelante) que cette somme a transité par des comptes épargne à son nom. Elle soutient cependant qu’elle l’aurait peu à peu reversée sur le compte pour financer les dépenses courantes et payer les impôts du couple. Mais outre que l’examen de son compte personnel ne démontre pas de tels revirements vers le compte joint et que les seules dépenses importantes y figurant étant liées à des paiements d’impôts pour des sommes bien inférieures à la somme de 65.654 euros perçus, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le versement de cette somme sur les comptes de l’intéressée constituait une donation déguisée, feu M. [A] s’étant clairement appauvri au bénéfice de son épouse.
Ce faisant, en ne déclarant pas les sommes ainsi perçues, moins d’un an avant le décès de son conjoint, c’est à bon droit également que le jugement a considéré que les éléments du recel étaient constitués.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit êter confirmé en ce qu’il rejeté toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laissé à la charge des parties les frais engagés pour assurer leur défense et dit que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage.
En cause d’appel, échouant dans son recours, Mme [M] [G] veuve [A] sera condamnée à verser la somme de 5.000 euros à Mme [H] [A] et M. [D] [A] chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bergerac ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [M] [G] veuve [A] à verser la somme de 5.000 euros à Mme [H] [A] et M. [D] [A], chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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