Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/00850
N° Portalis
DBVL-V-B7I-UQIP
(Réf 1ère instance : 23/00027)
Mme [R] [T] épouse [P]
C/
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18]
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 17 juin 2024, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 22 octobre 2024
****
APPELANTE
Madame [R] [T] épouse [P]
Née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 22] (Royaume-Uni)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES,Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Pierre CAPITAINE de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18], Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n°777.751.454, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 488.825.217, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17.01.2022 en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], Venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, Société Anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, au capital de 1.315.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 392 640 090, ayant son social sis [Adresse 3], en vertu d’un acte de cession de créances en date du 20.12.2021
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par jugement du 5 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a condamné Mme [R] [T] à payer à la caisse de crédit mutuel de Martigné-Retiers, au titre de deux prêts souscrits pour financer l’acquisition de sa résidence principale ainsi que des travaux :
— la somme de 107.398,62 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,25 % l’an à compter du 19 mars 2012 sur la somme de 104.110,86 € outre les intérêts au taux légal sur le surplus,
— la somme de 142.647,99 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,05 % l’an à compter du 19 mars 2012 sur la somme de 138.012,36 € outre les intérêts au taux légal sur le surplus,
et a ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
2. Suite à l’obtention de ce titre, la banque a fait procéder, le 4 août 2016, à la conversion d’une inscription d’hypothèque provisoire publiée le 6 avril 2016 sous les références volume 2016 S n° 420 en une inscription d’hypothèque définitive publiée sous les références volume 2016 V n° 958.
3. Mme [T] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 29 mars 2017.
4. La caisse de crédit mutuel de Martigné-Retiers a procédé à la déclaration de sa créance auprès de la SCP Dolley Collet.
5. Le liquidateur judiciaire n’a pas procédé à la réalisation du bien, du fait de la règle d’insaisissabilité légale de la résidence principale des personnes physiques prévue à l’article L. 526-1 du code de commerce pour les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle.
6. Se prévalant d’un droit de poursuite individuelle, en tant que créancier personnel, la banque a fait délivrer à Mme [T], par acte d’huissier du 7 janvier 2023, un commandement valant saisie immobilière.
7. Cependant, elle s’est vu notifier un rejet de sa demande de publication de l’acte auprès des services de la publicité foncière compte tenu de la publication, en date du 31 mai 2011, sous les références volume 2011 S n° 5, d’un précédent commandement signifié à la débitrice le 7 avril 2011 à la requête de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire.
8. Par acte d’huissier du 29 juin et du 3 juillet 2023, la caisse de crédit mutuel de Martigné-Retiers a fait assigner Mme [T] et la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes afin de faire constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à la requête de la caisse d’épargne et de voir ordonner sa radiation.
9. Par jugement du 12 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— reçu la société Eos France en sa qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire en son intervention volontaire,
— déclaré la caisse de crédit mutuel de [Localité 18] recevable et bien fondée en sa demande,
— ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par Me [O], huissier de Justice à [Localité 19], le 7 avril 2011 à Mme [T] et publié auprès des services de la publicité foncière de [Localité 19], 2ème bureau, le 31 mai 2014, sous les références volume 2011 S n° 5 portant sur le bien immobilier sis [Adresse 16] et cadastré section BH n° [Cadastre 12],
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux dépens.
10. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que le créancier, auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable, bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective, d’un droit de poursuite qu’il peut exercer sur l’immeuble constituant la résidence principale de la débitrice et qu’il ne peut ainsi se voir opposer les effets de la clôture pour insuffisance d’actifs. Sur le fond, aucune publication n’est venue dans les cinq ans proroger les effets de la publication du commandement de saisie immobilière délivré par la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire le 31 mai 2011.
11. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 12 février 2024, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
12. Le 7 mars 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 17 juin 2024.
* * * * *
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 8 avril 2024, Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— déclarer la caisse de crédit mutuel de [Localité 18] irrecevable en ses demandes,
— subsidiairement, l’en débouter pour défaut de titre exécutoire,
— condamner la caisse de crédit mutuel de [Localité 18] au paiement d’une somme d’un € (symbolique) pour abus du droit d’agir en justice,
— condamner la caisse de crédit mutuel de [Localité 18] au paiement d’une somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens,
— débouter toutes parties succombantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes.
14. À l’appui de ses prétentions, Mme [T] fait en effet valoir :
— que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur,
— que la déclaration d’insaisissabilité prévue par l’article L. 526-1 du code de commerce ne fait aucune distinction entre les types de créanciers, c’est-à-dire personnels ou professionnels,
— que les prêts en cause sont liés exclusivement à ses besoins personnels et certainement pas à son activité professionnelle, de sorte que l’insaisissabilité légale ne concernait pas ce bien,
— que la caisse de crédit mutuel de [Localité 18] a voulu se soumettre à la procédure collective par sa déclaration de créance,
— que, la procédure de sa liquidation judiciaire étant à présent clôturée, la caisse de crédit mutuel de [Localité 18] n’a pas recouvré son droit de poursuite individuelle,
— que la caisse de crédit mutuel de [Localité 18] se trouve désormais dépourvue de tout titre exécutoire, ce qui rend son action abusive.
* * * * *
15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 26 avril 2024, la caisse de crédit mutuel de [Localité 18] demande à la cour de :
— débouter Mme [T] de sa demande de réformation du jugement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré la caisse de crédit mutuel de [Localité 18] recevable et bien fondée en sa demande,
* ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par Me [O], Huissier de Justice à [Localité 19], le 7 avril 2011 à Mme [T] et publié auprès des services de la publicité foncière de [Localité 19], 2ème bureau, le 31 mai 2011, sous les références volume 2011 S n° 5, portant sur le bien immobilier sis commune de [Adresse 13] [Adresse 6] et cadastré section BH n° [Cadastre 12],
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
— statuant à nouveau,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais Irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
16. À l’appui de ses prétentions, la caisse de crédit mutuel de [Localité 17] fait en effet valoir :
— que tout entrepreneur individuel ou toute personne physique exerçant une activité professionnelle ou libérale peut revendiquer le bénéficie des dispositions de l’article L 526-1 du code de commerce, ce texte ayant été édicté afin de protéger le domicile personnel et familial des personnes exerçant leur activité professionnelle en nom propre et faisant l’objet d’une procédure collective,
— que le bien immobilier constituant la résidence principale, financé par un établissement bancaire, échappe au gage commun des créanciers de la procédure collective et à l’effet réel attaché au jugement d’ouverture de la procédure de collective,
— que cette insaisissabilité légale de la résidence principale n’est toutefois opposable qu’aux créanciers professionnels, le créancier ayant financé le bien conservant un droit individuel de poursuite, ce bien étant hors procédure collective,
— que le commandement de payer valant saisie publié par la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire est nécessairement périmé faute d’avoir été renouvelé dans le délai prescrit, ce qui justifie le prononcé de sa radiation auprès des services de la publicité foncière.
* * * * *
17. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 7 mai 2024, la société Eos France, agissant pour le compte du fonds commun de titrisation Foncred V, venant aux droits de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé recevable son intervention volontaire ès qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, le fond commun de titrisation venant aux droits de caisse d’épargne et de prévoyance Pays de Loire désormais dénommée caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire,
— prendre acte de son rapport à justice ès qualité sur le litige relatif à la demande de radiation du commandement valant saisie signifié le 7 avril 2011 par la caisse d’épargne et de prévoyance Pays de Loire et publié le 31 mai 2011 au service de la publicité foncière de [Localité 19] 2 (désormais service de la publicité foncière de [Localité 15]) références [Immatriculation 7] 2011S5,
— débouter Mme [T] et la caisse de crédit mutuel de [Localité 18] de toute demande à titre d’indemnité de frais irrépétibles et dépens qui serait dirigée vers elle ès qualité et de toute autre demande plus ample ou contraire dirigée vers elle,
— condamner toute partie succombante à lui régler ès qualité la somme de 1.500 € à titre d’indemnité de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens.
18. À l’appui de ses prétentions, la société Eos France fait en effet valoir :
— qu’elle justifie de sa qualité à agir aux droits de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire,
— qu’elle ne peut que s’en rapporter à justice sur la demande de la caisse de crédit mutuel de [Localité 18].
* * * * *
19. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 22 mai 2024.
20. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
21.Mme [T] fait valoir que l’insaisissabilité légale posée par l’article L. 526-1 du code de commerce ne concernait pas son bien immobilier qui, sans être hors procédure de liquidation judiciaire comme l’affirme la caisse de crédit mutuel de [Localité 18], pouvait en théorie être appréhendé dans le cadre de la réalisation de ses actifs. En déclarant sa créance à la procédure collective, la caisse de crédit mutuel de [Localité 18] s’est soumise aux règles de cette dernière, excluant le droit commun pour obtenir le paiement de sa créance. La banque n’a pas recouvré son droit de poursuite individuelle du fait de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, de sorte qu’elle est dépourvue de tout droit à agir contre elle.
22. La caisse de crédit mutuel de [Localité 18] rappelle que, le bien immobilier constituant la résidence principale, financé par un établissement bancaire, il échappe au gage commun des créanciers de la procédure collective. Toutefois, cette insaisissabilité légale de la résidence principale n’est opposable qu’aux créanciers professionnels, les autres créanciers conservant un droit de poursuite individuelle pour saisir le bien immobilier, dont l’appréhension doit être poursuivie dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière de droit commun, le droit du créancier étant ouvert dès l’admission de sa créance au passif (ou dès la clôture de la procédure collective en l’absence de déclaration).
Réponse de la cour
23. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « Loi Macron », entrée en vigueur le 8 août 2015, a modifié l’article L.526-1 du Code du commerce en instaurant le principe de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale à l’égard des créanciers professionnels, là où auparavant cette protection ne pouvait leur être opposée que par l’effet d’une déclaration d’insaisissabilité.
24. L’article L. 526-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 applicable au litige, dispose que, 'par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne'.
25. La chambre commerciale de la Cour de cassation a reconnu le droit d’obtenir la vente forcée d’un immeuble déclaré insaisissable dans les conditions de droit commun par le créancier auquel la règle de l’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable, dans l’hypothèse où celui-ci bénéficie d’un droit réel. (Com, 5 avril 2016, n° 14-24.640).
26. Dans son avis du 12 septembre 2016 (n° 16010), la Cour de cassation a considéré que 'les questions ne sont pas nouvelles et ne présentent plus de difficulté sérieuse dès lors que la Cour de cassation a statué par deux arrêts de la chambre commerciale des 5 avril et 12 juillet 2016 dont il résulte que le créancier, titulaire d’une sûreté réelle, à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire, peut exercer son droit de poursuite sur cet immeuble pendant la procédure collective par voie de saisie immobilière selon les règles posées au livre III du code des procédures civiles d’exécution, les articles L. 643-2 et L.642-18 du code de commerce régissant la cession des actifs immobiliers d’un débiteur en liquidation judiciaire n’étant pas applicables, que le créancier ait déclaré ou non sa créance'.
27. Ultérieurement à cet avis, la chambre commerciale a consacré au profit de tout créancier auquel l’insaisissabilité de l’immeuble est inopposable un droit de poursuite sur cet immeuble, indépendamment de ses droits dans la procédure collective, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité d’une créance dans les conditions du droit commun pour poursuivre la saisie de l’immeuble (Com, 13 septembre 2017, n° 16-10.206).
28. C’est en ce sens qu’il a été jugé par la cour d’appel de Rennes suivant arrêt du 3 mai 2023 (n° 22/04898).
29. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble en cause constitue la résidence principale de Mme [T] qui a été admise au bénéfice du redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Nantes du 29 mars 2017.
30. Cependant, la caisse de crédit mutuel de [Localité 18] est un créancier auquel l’insaisissabilité légale est inopposable, s’agissant de droits qui sont nés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée mais qui, surtout, sont étrangers à l’activité professionnelle de Mme [T], s’agissant de deux prêts souscrits pour financer l’acquisition de sa résidence principale ainsi que des travaux.
31. Au surplus, la créance de la caisse de crédit mutuel de [Localité 18] est garantie par une inscription d’hypothèque provisoire publiée le 6 avril 2016 sous les références volume 2016 S n° 420 au service de publicité foncière de [Localité 19], convertie le 4 août 2016 en une inscription d’hypothèque définitive publiée sous les références volume 2016 V n° 958.
32. Il en résulte que, si le mandataire judiciaire ne pouvait procéder à la vente du logement de Mme [T] (la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 11 mars 2021), la caisse de crédit mutuel de Martigné-Retiers, à qui l’insaisissabilité légale est inopposable, peut quant à elle parfaitement poursuivre la saisie immobilière par les voies de droit commun, dans la mesure où l’immeuble échappe au gage commun, sans, par conséquent, nuire à la collectivité des créanciers de la procédure collective.
33. C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a déclaré recevable la demande de la caisse de crédit mutuel de [Localité 18] tendant à faire constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à la requête de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire.
Sur le fond
34. En vertu de ce qui vient d’être dit, Mme [T] conteste vainement la délivrance, par la caisse de crédit mutuel de [Localité 18], d’un commandement valant saisie immobilière par acte d’huissier du 7 janvier 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution.
35. Elle s’est toutefois vu notifier un rejet de sa demande de publication de l’acte auprès des services de la publicité foncière compte tenu de la publication, en date du 31 mai 2011, sous les références volume 2011 S n° 5, d’un précédent commandement signifié à la débitrice le 7 avril 2011 à la requête de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire.
36. Il ressort en effet, à l’examen des renseignements sommaires et urgents délivrés par les services de la publicité foncière de [Localité 19] 2 qu’un commandement de payer valant saisie a été délivré à la requête de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire le 7 avril 2011, et publié suivant formalité en date du 31 mai 2011.
37. Or, hormis la mention en marge de la publication du commandement d’un jugement du 18 janvier 2013, ayant prorogé les effets dudit commandement pour deux années, aucune vente, ni aucune décision suspendant la saisie immobilière n’a été mentionnée en marge de la publication du commandement dans le délai de deux ans de sa prorogation.
38. Il s’ensuit que le commandement de payer valant saisie délivrée à la requête de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne Pays de la Loire, aux droits de laquelle vient la société Eos France, est périmé.
39. Le chef du jugement ayant ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par Me [O], huissier de Justice à [Localité 19], le 7 avril 2011 à Mme [T] et publié auprès des services de la publicité foncière de [Localité 19], 2ème bureau, le 31 mai 2014, sous les références volume 2011 S n° 5 portant sur le bien immobilier sis commune de [Adresse 14] et cadastré section BH n° [Cadastre 12] sera confirmé.
Sur l’abus du droit d’agir
40. Mme [T] ne peut alléguer un abus du droit d’agir de la part de la caisse de crédit mutuel de [Localité 18] qui gagne son procès.
41. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
42. Les dispositions du jugement relative aux dépens de première instance seront confirmées. Mme [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
43. Les dispositions du jugement relative aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. L’équité commande de faire bénéficier la caisse de crédit mutuel de [Localité 18] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 € pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes du 12 janvier 2024,
Y ajoutant,
Déboute Mme [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [R] [T] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [R] [T] à payer à la caisse de crédit mutuel de [Localité 18] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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