Infirmation partielle 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 21 mai 2026, n° 25/04213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°151
N° RG 25/04213
N° Portalis DBVL-V-B7J-WB4O
(Réf 1ère instance : 25/00049)
S.A.S. [M]
C/
Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline [L] (x2)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026 devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [M] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES IARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société [M] a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de restructuration d’un centre commercial exploité par un hypermarché exerçant sous l’enseigne [Adresse 4]Leclerc, sis [Adresse 5].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— La société 2CZI en qualité de maître d’oeuvre,
— Le cabinet Brunerie et [W] en qualité d’architecte,
— La société Technisphère en qualité de contrôle technique,
— La société Batitec chargée de la partie intérieure des réseaux d’eaux usées du centre commercial,
— La société Jardin Services chargée de la partie extérieure des eaux usées du centre commercial,
— La société Celtic Chauffage chargée des évacuations des eaux usées et des eaux vannes,
— La société CGS, en charge du lot revêtement de sol dur.
La réception a été prononcée le 6 décembre 2018.
Constatant de nombreux dysfonctionnements sur les réseaux d’eaux usées et les carrelages des laboratoires, la société [M] a déclaré les sinistres auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 6 avril 2021 et le 18 janvier 2022.
Par courriers des 1er juin 2021 et 15 mars 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ont notifié un refus de garantie parce que, d’une part, les travaux concernant les carrelages n’étaient pas réceptionnés et, d’autre part, la matérialité des désordres n’était pas établie.
La société [M] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest, une mesure d’expertise et par ordonnance du 14 octobre 2022, M. [T] [K] a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par M. [Z] [H] par ordonnance du 5 juillet 2024.
Le 4 juillet 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ont versé à la société [M] la somme de 654.985,09 euros concernant les désordres touchant les zones 1 (environnement WC public et salariés) et 3 (environnement de la réserve textile). Aucune indemnisation n’a été versée quant à la zone 2 (environnement poissonnerie).
Par actes d’huissier du 28 janvier 2025, la société [M] a fait assigner les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest afin d’obtenir le versement d’une indemnité correspondant aux désordres affectant les réseaux des eaux usées présents dans le sol de la surface de vente et les carrelages des laboratoires de boulangerie, pâtisserie et chocolaterie.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a:
— Dit n’y avoir lieu à référé,
— Condamné la société [M] aux dépens de l’instance,
— Rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [M] a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2025.
L’avis de fixation à bref délai du 4 septembre 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 17 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2026, la société [M] demande à la cour de:
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Brest ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
— Enjoindre aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, de lui proposer une indemnité dont le montant sera fixé en s’appuyant sur une solution technique permettant la réparation efficace et pérenne des désordres affectant les réseaux des eaux usées présents dans le sol de la surface de vente, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2026.
— Enjoindre aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, de lui proposer une indemnité dont le montant sera fixé en s’appuyant sur une solution technique permettant la réparation efficace et pérenne des désordres affectant les carrelages des laboratoires de boulangerie, pâtisserie et chocolaterie, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour retard à compter de l’arrêt à intervenir.
— Débouter les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
— Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, à lui verser la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, es qualité d’assureur dommages-ouvrage aux entiers dépens de l’instance
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 février 2026, les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent à la cour de :
— Confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Brest du 7 juillet 2025 ;
— Condamner la société [M] leur payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Atitre liminaire, la Cour observe que la société [M] a adressé, en cours de délibéré par RPVA, une note demandant la réouverture des débats. Elle sera examinée au titre de la demande concernant le carrelage.
Sur les demandes sous astreinte
Sur les dysfonctionnements des réseaux d’eaux usées, le juge des référés a constaté que si les MMA n’ont pas respecté les délais impératifs pour se prononcer, elles ont versé des indemnités de préfinancement d’investigations ou de travaux réalisés sur les réseaux, et elles ne sont pas responsables du retard d’exécution de travaux réparatoires dans la zone 2. Il a relevé des contestations sérieuses tenant aux nombreuses pièces de procédure, à la durée des investigations, au changement d’expert, à la complexité des désordres, aux difficultés à trouver une solution réparatoire.
Pour la société [M], les MMA ont reconnu devoir leur garantie au titre des réseaux des eaux usées, y compris pour la zone 2, par dire en date du 23 janvier 2023, mais que depuis, il n’y a eu aucune avancée notable. Elle relève qu’à l’issue de la réunion d’expertise du 28 janvier 2026, l’expert judiciaire a confirmé l’ensemble des constats qui avaient été déjà précédemment établis par M. [K], son prédécesseur, dès 2020 et 2021, soit :
— la nécessité d’une réfection complète des réseaux de la zone 2,
— la pertinence et l’économie générale de la solution réparatoire proposée par la société [C], dans ses dires n°23 du 30 mars 2021, n°28 du 3 juin 2021 et n°85 du 26 février 2025.
Les MMA rétorquent avoir été diligentes pour les réparations des zones 1 et 3, que pour la zone 2 elles ont financé des mesures conservatoires et fait une offre d’une somme provisionnelle, que le chiffrage définitif est en cours, l’expert judiciaire ayant demandé un chiffrage complet pour le mois de juin 2026.
Sur les désordres du carrelage, le juge des référés a considéré que la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage n’est pas manifeste ni évidente et relève du juge du fond.
Pour la société [M], l’urgence est manifeste en raison des risques corporels, et de la négligence des MMA. Elle constate que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les MMA est tardive au regard de l’article 906-2 du code de procédure civile, qu’en tout état de cause elle a été interrompue par la procédure au fond et que les MMA ont été informées de la résiliation du marché le 12 mai 2023, date du point de départ du délai de prescription. Elle dit que les désordres réservés à la réception se sont aggravés de sorte qu’il faut refaire l’intégralité du sol comme l’a déjà relevé le rapport d’expertise dommages-ouvrage relatif aux carrelages de la société IXI le 27 mai 2021, que l’absence de réception expresse ne fait pas obstacle à la mobilisation de la garantie, que l’assurance dommages-ouvrage est mobilisable, même avant réception, si le maître de l’ouvrage a résilié le contrat avec l’entreprise concernée par le désordre, après mise en demeure restée infructueuse.
Les MMA font valoir qu’en l’absence de réception, l’évènement qui donne naissance à la garantie est constitué par la résiliation du marché du locateur d’ouvrage en cause, qui est intervenue le 2 avril 2021. Elles constatent qu’elle en ont été avisées tardivement, le 12 mai 2023. Elles ajoutent que le contrat d’assurance ne possède pas de garantie au titre des immatériels, et que les désordres sont dus à des fautes d’entreprises.
***
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du Tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article L.242-1 du code des assurances dispose :
'(…)
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
— Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
(…).'
Par ailleurs, l’annexe II (B) de l’article A243-1 du code des assurances précise les modalités de constat et d’évaluation des désordres et des réparations par un expert désigné par l’assureur dommages-ouvrage.
— Sur les réseaux d’eaux usées
A la suite de premières investigations sur les réseaux d’eaux usées menées en 2020 par le premier expert judiciaire, M. [K], la société [M] avait proposé une solution réparatoire le 30 mars 2021 (dire n°23 de la société [M]).
Cependant, ce n’est que le 18 janvier 2022 que la société [M] a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage, les MMA, le sinistre de 'dysfonctionnements sur canalisations [Localité 3] raccordées au réseau gravitaire'. Après avoir dénié leur garantie le 16 mars 2022, les MMA, à la suite toujours des investigations menées par l’expert judiciaire, ont, le 23 janvier 2023, revu leur position et accepté de préfinancer les travaux de reprise 'pour le compte de qui il appartiendra’ (dire du 23 janvier 2023).
Puis, dès 2023, les MMA ont, en accord avec l’expert judiciaire, désigné un expert, le cabinet Ixi, un maître d’oeuvre, (BE2TF), un économiste de la construction et sollicité des devis d’entreprise (pièce 10 MMA). Le 'collège d’experts’ a alors décidé de scinder les lieux en trois zones de travail, de privilégier les zones 1 et 3 car pour la zone 2 les travaux étaient plus difficiles à réaliser et avaient plus d’incidences sur d’autres désordres et lots faisant l’objet de l’expertise judiciaire. Les investigations par le 'collège d’experts’ se sont ainsi déroulées en coordination et avec l’avis de l’expert judiciaire.
Il est constant que les plans parcellaires des réseaux, l’existence d’autres désordres et l’exploitation du centre commercial, ont rendu difficile les investigations, que les MMA ont préfinancé, entre le 12 octobre 2022 et le 6 février 2025, des mesures d’investigations et conservatoires concernant les réseaux d’eaux usées des zones 1,2 et 3 pour un montant total de 810 597,09 euros HT, et a encore proposé de rembourser des mesures conservatoires le 30 juin 2025, enfin que seules les zones 1 et 3 ont fait l’objet de travaux de reprise au cours des années 2023 et 2024.
Concernant plus particulièrement la zone 2, les investigations ont commencé fin novembre 2023, se sont poursuivies jusqu’en juillet 2024, date où l’expert judiciaire a été remplacé. Le nouvel expert a alors, par courriel du 16 janvier 2025, demandé aux parties le chiffrage des travaux réparatoires en soulevant l’urgence de proposer 'une solution technique permettant de palier les risques de dommages corporels endurés par les fuites de congélateurs et autres frigos de la surface de vente'. Le 'collège d’experts’ s’est alors de nouveau réuni en octobre et décembre 2025. Puis, un protocole d’investigations a été présenté au nouvel expert le 27 novembre 2025 (dire n°10 des MMA). C’est enfin à l’issue d’une réunion d’expertise tenue le 28 janvier 2026 que l’expert judiciaire a demandé la communication, pour le mois de juin 2026, du chiffrage afférent aux travaux de reprise des réseaux de la zone 2.
Il résulte de ce rappel l’absence de contestations sérieuses sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage pour les dysfonctionnements du réseau d’eaux usées, et sur son obligation d’offrir une indemnité. Les parties ont pris acte du résultat des investigations sur la cause des désordres. Certes le chiffrage des travaux de reprise est actuellement en cours et doit être communiqué à l’expert judiciaire en juin 2026. Il n’en demeure pas moins que pour s’assurer des diligences de l’assureur dommages-ouvrage dans l’exécution de son obligation de proposer une offre d’indemnité chiffrée, les MMA seront condamnées à la proposer à la société [M] sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard à compter du 1er septembre 2026 et pendant une période de six mois.
L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
— Sur le carrelage
En cours de délibéré, la société [M] a adressé le 30 avril 2026 une note demandant la réouverture des débats au motif que l’expert judiciaire, M. [H], venait d’adresser une note aux parties n°2 dans laquelle il répond en page 9/61 au dire n°9 de Maître [L], conseil de l’assureur DO, en confi rmant que «'la réalisation des ouvrages [carrelage du laboratoire] est de nature à rendre impropre à leur destination les locaux aff ectés de ces désordres'». Les MMA y ont répondu le même jour demandant d’écarter cette note non autorisée.
En l’espèce, la société [M] demande en référé la condamnation des MMA à une obligation de faire. Cela nécessite d’apprécier l’existence d’une contestation sérieuse et non l’existence d’une urgence.
Il est constant que la société CGS était titulaire du lot « revêtement de sols durs » suivant marché en date des 14 février et 29 mai 2017 comportant notamment la fourniture et la pose du carrelage sur les sols des laboratoires boulangerie ' pâtisserie ' chocolaterie, que la société [M] a résilié ce marché le 2 avril 2021, que le 6 avril 2021, la société [M] a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage, les MMA, un sinistre 'au sein des laboratoires boulangerie-patisserie et chocolaterie -…) des décollements de carrelage, des défauts de préparation du support, des joints mal réalisés ou voire non réalisés ainsi que des flaches au sol', que les MMA ont dénié leur garantie le 1er juin 2021.
Or, la cour relève un certain nombre de contestations sérieuses sur la garantie des MMA qui doivent être tranchées par le juge du fond, contestations sérieuses non remises en cause par la note en délibéré de la société [M] qui sera en tout état de cause écartée en ce qu’elle n’a pas été autorisée au sens de l’article 445 du code de procédure civile. En effet, les conclusions de la société [M] sont contradictoires invoquant tout à la fois une réception et une absence de réception des travaux de l’entreprise litigieuse. Par ailleurs, informée le 12 mai 2023 de la résiliation le 2 avril 2021 par la société [M] du marché litigieux, les MMA opposent la prescription. Enfin, elles invoquent l’absence de garanties de préjudices immatériels.
L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés MMA IARD, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, seront condamnées à verser à la société [M] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
— Confirme l’ordonnance du 7 juillet 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé pour la demande de la société [M] d’enjoindre aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, de lui proposer une indemnité dont le montant sera fixé en s’appuyant sur une solution technique permettant la réparation efficace et pérenne des désordres affectant les carrelages des laboratoires de boulangerie, pâtisserie et chocolaterie, et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Infirme l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, à proposer à la société [C] une offre d’indemnité chiffrée, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour par jour de retard à compter du 1er septembre 2026 et pendant une période de six mois ;
— Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, à verser à la société [M] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Cadre Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Faute ·
- Poste
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Activité ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Pandémie ·
- Établissement ·
- Public ·
- Décret ·
- Interdiction ·
- Vente
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Grange ·
- Boulangerie ·
- Avocat ·
- Peinture ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Photographie ·
- Ouvrage ·
- Vie privée ·
- Conseil syndical ·
- Publication ·
- Hôtel ·
- Photographe ·
- Autorisation ·
- Photos ·
- Image
- Tracteur ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Restitution ·
- Comptable ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Impossibilité ·
- Impossibilite d 'executer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Prix ·
- Prêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Bail ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Péremption ·
- Licenciement ·
- Délai ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Décompte général ·
- Région ·
- Ouvrage ·
- Paiement ·
- Qualités ·
- Marches ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Conseil ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Prix ·
- Actif ·
- Ordre des médecins ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.