Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 11 sept. 2025, n° 23/02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 juillet 2023, N° 21/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02694
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDKL
AFFAIRE :
[U] [P]
C/
S.A.S. FIDELIS IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00287
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [P]
née le 26 Juin 2000 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
APPELANTE
****************
S.A.S. FIDELIS IMMOBILIER
N° SIRET : 523 812 212 00018
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Diane LEMOINE de la SELARL Diane LEMOINE et Florence MONTEILLE, avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1145
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [U] [P] a été embauchée par la société FIDELIS IMMOBILIER selon contrat de professionnalisation pour la période du 2 septembre 2019 au 31 juillet 2021 aux fins d’exercer l’emploi de conseiller en immobilier.
Par lettre du 24 février 2020, la société FIDELIS IMMOBILIER a proposé à Mme [P] une rupture du contrat d’un commun accord.
Le 1er juin 2020, la société FIDELIS IMMOBILIER a établi des documents de rupture anticipée du contrat de professionnalisation à cette date, dont une attestation pour Pôle emploi portant mentionnant une 'rupture anticipée à l’initiative du salarié'.
Par lettres des 10,17 et 26 juin 2020, la société FIDELIS IMMOBILIER a mis en demeure Mme [P] de reprendre son poste, en constatant une absence injustifiée depuis le 11 mai 2020, date du 'déconfinement’ lié à la crise sanitaire de la covid-19.
Par lettre du 24 juin 2020, Mme [P] a indiqué à la société : 'j’accuse la bonne réception de votre lettre recommandée, néanmoins j’ai été surprise, car je vous rappelle que le 26 février 2020, nous avons signé une rupture de contrat amiable, je ne comprends donc pas pour quelle obscure raison trois mois après cette rupture de contrat, vous m’accusez d’abandon de poste (…)'.
Le 20 février 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre de demandes relatives à l’exécution du contrat de professionnalisation, enregistrée sous le numéro RG 21/287.
Le 14 juin 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de demandes relatives à la rupture de ce contrat, enregistrées sous le numéro RG 21/1250.
Par jugement du 24 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la jonction de l’instance inscrite sous le numéro RG 21/1250 à l’instance inscrite sous le numéro RG 21/287 ;
— dit que la rupture du contrat de professionnalisation à durée déterminée de Mme [U] [P] est régulièrement intervenue par commun accord des parties ;
— déclaré recevables les demandes formées par Mme [P] le 14 juin 2021 ;
— débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société FIDELIS IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [P] aux dépens.
Le 29 septembre 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sur la recevabilité de ses demandes, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et statuant à nouveau de :
— déclarer son contrat de travail rompu de manière abusive par la société FIDELIS IMMOBILIER;
— condamner la société FIDELIS IMMOBILIER à lui payer les sommes suivantes :
* 11'853,80 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2020 au 31 juillet 2021 et 1185,38 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 057,44 euros à titre d’indemnité de précarité ;
* 1 693,40 euros au titre du caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail;
* 1 693,40 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation aux postes de travail ;
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise de documents de fin de contrat erronés;
— ordonner à la société FIDELIS IMMOBILIER de lui remettre des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamner la société FIDELIS IMMOBILIER à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société FIDELIS IMMOBILIER aux intérêts légaux ;
— condamner la société FIDELIS IMMOBILIER aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société FIDELIS IMMOBILIER demande à la cour de
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre le 24 juillet 2023, en ce qu’il a :
*dit que la rupture du contrat de professionnalisation à durée déterminée de Mme [U] [P] est régulièrement intervenue par commun accord des parties ;
* débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
* condamné Mme [P] aux éventuels dépens de l’instance.
— INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre le 24 juillet
2023, en ce qu’il a :
* déclaré recevables les demandes de Mme [P] formées le 14 juin 2021 ;
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau :
— A titre principal, JUGER prescrite les demandes de Mme [P] relatives à la rupture de son contrat de travail
— A titre subsidiaire, JUGER infondées les demandes de Mme [P] relatives à la rupture de son contrat de travail
— En tout état de cause,
* DEBOUTER Mme [P] de l’ensemble de ses demandes : demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail
*CONDAMNER Mme [P] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*CONDAMNER Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 15 mai 2025.
SUR CE :
Sur la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5".
En l’espèce, la société FIDELIS IMMOBILIER soutient que Mme [P] invoque une rupture anticipée abusive au 1er juin 2020, tandis que la rupture résulte en réalité d’un commun accord intervenu le 26 février précédent. Elle en déduit que, dans les deux cas, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites pour avoir été formées par requête déposée le 14 juin 2021, soit au delà du délai d’un an prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Toutefois, d’une part, Mme [P] invoque seulement une rupture anticipée abusive du contrat de professionnalisation à durée déterminée par l’employeur intervenue selon elle au 1er juin 2020 par la rédaction à cette date des documents de fin de contrat. D’autre part, la société FIDELIS IMMOBILIER ne produit aucun élément sur la date à laquelle ont été notifiés à Mme [P] ces documents de rupture en litige.
En conséquence, la société FIDELIS IMMOBILIER ne démontre pas que les demandes relatives à une rupture abusive du contrat de travail, dont Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes le 14 juin 2021, sont prescrites.
Il y a ainsi lieu de confirmer le rejet de la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société FIDELIS IMMOBILIER.
Sur la demande pécuniaire relative à une rupture anticipée abusive à l’initiative de l’employeur :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1243-1 du code du travail : 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. '
En l’espèce, Mme [P] soutient que la société FIDELIS IMMOBILIER a rompu de manière abusive le contrat de travail en se bornant à lui envoyer des documents de rupture datés du 1er juin 2021 portant la mention 'rupture anticipée à l’initiative du salarié'. Elle ajoute qu’elle n’a jamais signé aucune document d’acceptation d’une rupture du contrat d’un commun accord.
Toutefois, la société FIDELIS IMMOBILIER verse aux débats :
— un courrier daté du 24 février 2020 dans lequel elle propose à Mme [P] une rupture d’un commun accord, lequel porte la signature de Mme [P] sous la mention 'remise en main propre 26/02/2020"
— un courrier daté du 24 juin 2020 envoyé par Mme [P] dans lequel cette dernière lui indique expressément 'je vous rappelle que le 26 février 2020, nous avons signé une rupture de contrat amiable, je ne comprends donc pas pour quelle obscure raison trois mois après cette rupture de contrat, vous m’accusez d’abandon de poste’ , 'une signature de remise en main propre équivaut à une signature’ et réclame la remise d’une attestation pour Pôle emploi, d’un solde de tout compte et d’un certificat de travail.
La société FIDELIS IMMOBILIER démontre de la sorte que le contrat a été, de manière non équivoque, rompu d’un commun accord entre les parties, lequel est intervenu le 26 février 2020.
Mme [P] n’est donc pas fondée à invoquer une rupture anticipée abusive à l’initiative de la société FIDELIS IMMOBILIER au 1er juin 2020.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande subséquente de rappel de salaire jusqu’au terme initial du contrat de travail et de congés payés afférents qu’elle relie à l’article L. 1243-4 du code du travail.
Sur l’indemnité 'de précarité’ :
Aux termes de l’article L. 1243-10 du code du travail : 'L’indemnité de fin de contrat n’est pas due :
1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ;
3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure'.
En l’espèce, Mme [P] a été engagée par le biais d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée, prévu par les dispositions des articles L. 6325-1 et suivants du code du travail, lequel entre dans le champ des exclusions du bénéfice de l’indemnité dite de précarité par application du 1° de l’article L. 1243-10 du code du travail mentionné ci-dessus.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat, pour exécution déloyale du contrat, pour non-respect de l’obligation de formation :
En l’espèce, en toute hypothèse, Mme [P] n’établit ni même n’allègue l’existence d’un préjudice pour chacun des manquements en cause.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur les dommages-intérêts pour remise de documents de fin de contrat erronés :
En l’espèce, Mme [P] se borne à invoquer un préjudice nécessaire résultant de la remise de documents de fin de contrat erronés, sans toutefois en justifier.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la remise de documents de fin de contrat 'conformes au jugement à intervenir’ sous astreinte:
En l’espèce, Mme [P] lie cette demande à une rupture anticipée abusive du contrat de professionnalisation par l’employeur, laquelle n’est pas établie ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, Mme [P] sera condamnée aux dépens d’appel et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne Mme [U] [P] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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