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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 31 mars 2026, n° 25/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section A
N° RG 25/01907 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWMK
C3
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 31 MARS 2026
Vu la procédure entre :
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. BERGERIE DE LA ROUSSIERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.C.E.A. ECURIE DU SAPPEY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 10 février 2026, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble auquel il est renvoyé pour l’exposé exhaustif du litige qui a':
— rejetant toute autre demande [notamment demandes de dommages et intérêt pour préjudice moral et les demandes au titre des frais d’expertises judiciaires]
— condamné la société La Bergerie de la Roussière à payer à la SCEA L’Ecurie du Sappey
la somme de 11.527,76€ HT au titre de l’arriéré de loyer,
la somme de 120.000€ à titre de dommages et intérêts,
la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société La Bergerie de la Roussière aux dépens .
Vu l’appel total formé par la société La Bergerie de la Roussière à l’encontre de ce jugement par déclaration du 19 mai 2025 sauf en ce qu’il a rejeté toute autre demande.
Vu les dernières conclusions d’incident n°2 déposées le 3 février 2026 sur le fondement des articles 514, 514-1, 524, 780 et 912 du code de procédure civile par la SCEA L’Ecurie du Sapey qui demande au conseiller de la mise en état de':
— prononcer la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours pour défaut d’exécution par l’appelante du jugement rendu le 14 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble,
— dire que sa réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification par la société Bergerie de la Roussiere de l’exécution des condamnations mises à sa charge par la décision attaquée et sauf constatation de la péremption,
— enjoindre la société Bergerie de la Roussiere de lui communiquer les documents suivants :
les trois derniers bilans et comptes de résultats avec détail de la société Bergerie de la Roussiere,
les six derniers relevés de compte bancaires de la société Bergerie de la Roussiere,
dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Bergerie de la Roussiere à une astreinte de 50€ par jour de retard à défaut de communication des documents susvisés dans le délai,
— condamner la société Bergerie de la Roussiere à lui payer et porter une indemnité de 4.800€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 6 février 2026 sur le fondement de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 16 et 524 du code de procédure civile, par la société Bergerie de la Roussiere qui demande au conseiller de la mise en état de':
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la SCEA L’Ecurie du Sapey,
— dire que l’exécution provisoire du jugement déféré entrainerait des conséquences manifestement excessives,
en conséquence,
— renvoyer la présente affaire à la mise en état de la juridiction de céans,
— juger que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
MOTIFS
Sauf indication contraire, les articles visés dans l’ordonnance sont issus du code de procédure civile.
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 (') dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
'
Toutefois, la radiation, simple mesure d’administration judiciaire, est une faculté laissée par la loi au conseiller de la mise en état.
'
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code civil, le jugement rendu le14 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Grenoble est de droit exécutoire à titre provisoire'; il n’est pas discuté qu’il n’a pas été exécuté et qu’il a été signifié le 12 juin 2025.
Pour s’opposer à la demande de radiation pour défaut d’exécution des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré, la société Bergerie de la Roussiere fait valoir :
— qu’en première instance, le juge de la mise en état a décidé, avant même qu’elle ait pu déposer des écritures en défense, la clôture de l’affaire au motif qu’elle n’avait pas produit son Kbis, particularité locale propre au tribunal judiciaire de Grenoble, non prévue par les dispositions réglementaires, contraire à «'l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen'»,
— en sollicitant la radiation de la procédure d’appel avant que le fond ne soit débattu, la SCEA L’Ecurie du Sapey fait obstacle au principe du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile,
— faire droit à la demande de radiation entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard du droit au procès équitable et au droit consacré par le principe du contradictoire.
Toutefois, ces moyens de défense ne permettent pas d’établir que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, celle-ci n’excipant pas de difficultés financières.
Ils ne caractérisent pas non plus l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de ce jugement serait de nature à entraîner, alors même que l’examen du bien fondé de son appel est légalement subordonné à un préalable obligatoire qui est l’exécution du jugement déféré, indépendamment des moyens de droit qu’elle entend faire valoir pour contester ce jugement'; de plus fort, les conséquences manifestement excessives qu’elle dénonce en ce qu’elle serait privée de faire valoir ses prétentions d’appel, ne sont pas caractérisées dès lors que l’appelante garde la faculté de remettre au rôle son appel pour peu qu’elle exécute le jugement déféré.
Enfin, l’appelante n’a pas déféré aux demandes d’exécution du jugement qui lui ont été faites à deux reprises par la SCEA L’Ecurie du Sapey (lettres des 10 et 1er juillet 2025) en s’acquittant au moins une partie des condamnations mises à sa charge.
De ces constatations et considérations, il ne peut être soutenu que la demande de radiation constitue une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
En définitive, l’incident aux fins de radiation de l’appel est accueilli, la société Bergerie de la Roussiere ne faisant valoir, au sens de l’article 524 précité, aucune impossibilité d’exécution et aucune conséquence manifestement excessive attachée à l’exécution des condamnations prononcées à son encontre.
Il est’ rappelé que les parties gardent la faculté de faire réinscrire’ l’affaire au rôle dès que l’exécution du jugement dont appel sera intervenue, sous réserve que le délai de péremption de deux ans ne soit pas acquis.
Sur la demande de communication de pièces'
La société Bergerie de la Roussiere oppose qu’il n’existe aucun motif légitime à cette demande si ce n’est de l’empêcher de faire valoir ses droits et sa position devant la cour.
De fait, la SCEA L’Ecurie du Sapey n’explicite pas avec pertinence l’utilité des pièces pour la solution du litige dont elle réclame la communication.
Ce chef de demande est rejeté.
Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la radiation étant une mesure d’administration judiciaire.
'
Les parties succombant pour partie dans leurs prétentions, doivent conserver la charge de leurs dépens personnels d’incident'.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la chambre civile section A en charge de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’appel enregistré sous la référence 25/01907,
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour à la demande de la partie la plus diligente, après l’exécution du jugement déféré, sous réserve que le délai de péremption de deux ans ne soit pas acquis.
Déboutons la SCEA L’Ecurie du Sapey de sa demande en communication de pièces sous astreinte,'
Disons n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les parties conservent la charge de leurs dépens personnels d’incident.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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