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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 24/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 5 décembre 2018, N° 21700064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/02264 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UWCJ
[C] [G]
C/
SAS [1]
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21700064
****
APPELANTE :
Madame [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
LA SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Emma STAMP, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [G], salariée auprès de la SAS [3] (la société), a été victime d’un accident le 21 octobre 2013.
La déclaration d’accident du travail du même jour de l’employeur mentionne : 'lieu de l’accident : couloir des chambres ; circonstances détaillées de l’accident : en tirant le chariot ; siège des lésions : dos'.
Les constations détaillées portées sur le certificat médical initial sont : 'lombalgie aiguë survenue brutalement lors d’une manutention (en tirant un chariot)', avec prescription d’un arrêt de travail.
Par décision du 28 octobre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Mme [G] a justifié de prescriptions de repos, en dernier lieu à temps complet du 22 novembre 2013 au 13 décembre 2015. Elle a bénéficié d’une indemnité temporaire d’inaptitude du 1er au 23 décembre 2015.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 2 novembre 2015 et un taux d’incapacité de 5 % lui a été attribué par la caisse (dont 2 % pour le taux professionnel).
Le 19 janvier 2016, elle a été licenciée pour inaptitude.
Sur recours de Mme [G], le tribunal du contentieux de l’incapacité, par décision du 8 juin 2016, a porté le taux d’incapacité à 15 %.
Par lettre du 20 janvier 2017, Mme [G] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 24 janvier 2017.
Mme [G] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Finistère le 8 février 2017.
Par jugement du 5 décembre 2018, ce tribunal a :
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que le jugement est commun et opposable à la caisse ;
— dit que chaque partie prendra à sa charge ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée le 20 décembre 2018 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 décembre 2018.
Le 15 janvier 2021, le conseil de Mme [G] a adressé par le RPVA une déclaration d’appel rectificative.
Par arrêt du 15 septembre 2021, la cour a :
— déclaré l’appel recevable ;
— déclaré les demandes de Mme [G] recevables ;
— infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a été déclaré commun à la caisse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que l’accident du travail dont Mme [G] a été victime le 21 octobre 2013 est dû à la faute inexcusable de la société ;
— ordonné la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % ;
— dit que la majoration de la rente sera versée par la caisse à Mme [G] ;
— dit que cette majoration devra suivre l’évolution éventuelle du taux d’incapacité de Mme [G] ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
— ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [Z] afin de pouvoir évaluer les divers préjudices subis ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner la somme de 1 200 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
— alloué à Mme [G] une provision de 1 200 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
— renvoyé Mme [G] devant la caisse pour le paiement de la majoration de rente et de la provision ;
— rappelé que la caisse dispose d’un recours à l’encontre de l’employeur pour les indemnités versées par application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société à rembourser à la caisse les sommes mises à sa charge au titre de la majoration de rente, des préjudices personnels, de la provision et des frais d’expertise et dont elle est tenue de faire l’avance conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ;
— dit toutefois que dans les relations de la caisse avec l’employeur, s’agissant de la rente, son recours est limité au capital qui aurait été alloué en réparation d’un taux d’incapacité de 5 % ;
— condamné la société à verser à Mme [G] une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonné la radiation de la procédure et dit qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le docteur [H] a été désigné en remplacement du docteur [Z].
Le rapport d’expertise, établi le 18 février 2022, a été déposé au greffe le 2 mai 2022.
Par courrier parvenu au greffe le 29 février 2024, Mme [G] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 mars 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [G] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien-fondé en ses prétentions y compris indemnitaires ;
Y faisant droit,
— condamner la caisse et l’employeur à lui régler la somme totale de 58 584 euros après déduction de la provision de 1 200 euros, détaillé ainsi :
* les préjudice patrimoniaux avant consolidation :
tierce personne : 6 784 euros,
* les préjudice extra-patrimoniaux avant consolidation :
déficit fonctionnel temporaire : 2 200 euros,
souffrances endurées : 5 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
* les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :
déficit fonctionnel permanent : elle sollicite le bénéfice d’un complément d’expertise judiciaire afin de chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent et à défaut l’allocation d’une somme de 34 500 euros,
préjudice d’agrément : 2 500 euros,
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
préjudice sexuel : 6 000 euros,
— débouter la société de ses demandes plus amples et contraires ;
— juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues, portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la caisse ;
— juger que l’ensemble des préjudices lui sera versé directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— juger que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
En tout état de cause,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 juin 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— liquider comme suit les préjudices de Mme [G], pour un total de 20 260 euros après déduction de la provision versée de 1 200 euros :
* préjudices patrimoniaux avant consolidation :
tierce personne : 6 360 euros,
* préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
déficit fonctionnel temporaire : 2 200 euros,
souffrances endurées : 3 600 euros,
préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
* préjudices extra-patrimoniaux après consolidation :
déficit fonctionnel permanent : rejet,
préjudice d’agrément : 2 500 euros,
préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
préjudice sexuel : 5 000 euros ;
— débouter Mme [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier parvenu au greffe le 2 septembre 2024 auquel s’est référée et qu’a développé sa représentante à l’audience, la caisse rappelle la condamnation de la société à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance y compris les frais d’expertise médicale judiciaire et complément d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’indemnisation
Dans son arrêt en date du 15 septembre 2021, la cour a rappelé les textes du code de la sécurité sociale relatifs à l’indemnisation des préjudices subis par le salarié suite à la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, les conclusions du rapport de l’expert en date du 2 mai 2022 reposent sur un examen complet de Mme [G] âgée de 40 ans lors de la consolidation et peuvent servir de base à l’évaluation de ses préjudices ainsi qu’il suit.
— Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%) du 21 octobre 2013 au 4 septembre 2014 et du 6 décembre 2014 à la date de consolidation du 2 novembre 2015 soit pendant 650 jours puis de classe II (25%) du 5 septembre 2014 au 5 décembre 2014 soit pendant 92 jours.
Sur la base de 25 euros par jour comme demandé que l’intimée ne conteste pas, il sera alloué à Mme [G], à ce titre, la somme totale de 2200 euros.
— L’aide humaine
L’expert indique que les besoins en aide humaine pour les courses et le ménage ainsi que pour s’occuper des enfants (toilette, habillage) ont été effectifs par la famille, mari et belle-famille.
Cette aide a été évaluée par l’expert à 4 h par semaine du 21 octobre 2013 à la date de consolidation du 2 novembre 2015 soit pendant 106 semaines et non discutée par les parties.
S’agissant des besoins en aide humaine, il convient de rappeler que la tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante et au-delà qui lui apporte de l’aide pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, outre pour les besoins de sa vie sociale (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n°20-19.356).
De jurisprudence constante, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.609; 2e Civ , 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
L’indemnité à allouer se calcule sur le besoin et non sur la dépense effective.
L’aide humaine sera indemnisée sur la base de 16 euros de l’heure comme demandé soit au total 6 784 euros (4 x16x106).
— Les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à 2/7 rappelant qu’elles ont nécessité notamment trois infiltrations, la prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires, des séances de kinésithérapie-balnéothérapie et le port d’un corset lombaire durant 3 mois.
Il sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts comme demandé dans le dispositif des écritures de Mme [G].
— Le préjudice esthétique temporaire
L’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7 du fait de la boiterie
du membre inférieur droit.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros de dommages et intérêts comme en conviennent les parties.
— Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
Mme [G] a déclaré à l’expert qu’au moment des faits, elle pratiquait la course à pied ainsi que du sport en salle.
L’expert retient en conséquence une répercussion des séquelles sur les activités d’agrément puisque Mme [G] ne peut plus pratiquer ces activités comme avant l’accident notamment la course à pied.
Il sera alloué en réparation du préjudice d’agrément ainsi subi la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts compte tenu de l’accord des parties sur ce quantum indemnitaire.
— Le préjudice esthétique définitif
Ce préjudice est évalué à 1/7 par l’expert en raison de la persistance de la boiterie du membre inférieur droit.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts comme demandé.
— Le préjudice sexuel
L’expert conclut à l’existence d’une baisse de libido et d’une gêne positionnelle lors des rapports sexuels.
La société propose une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Il sera alloué en réparation du préjudice sexuel ainsi subi la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts réclamée.
— Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Les souffrances endurées après la consolidation font donc partie intégrante du déficit fonctionnel permanent.
En outre, le taux du déficit fonctionnel permanent n’équivaut pas au taux d’IPP fixé par la caisse.
Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence et de la demande de Mme [G] à laquelle ne s’oppose pas la société, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise afin de pouvoir évaluer le déficit fonctionnel permanent selon les modalités précisées au dispositif et de surseoir à statuer sur la liquidation de ce préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
2 – Sur l’action récursoire de la caisse
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse qui est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des divers préjudices subis dispose d’une action récursoire légale contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
La société sera en conséquence condamnée à rembourser à la caisse les sommes allouées en vertu de la présente décision ainsi que les frais d’expertise et dont elle aura fait l’avance.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [G] ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de notre cour en date du 15 septembre 2021 ;
FIXE l’indemnisation due à Mme [C] [G] ainsi qu’il suit :
. pour le déficit fonctionnel temporaire à 2 200 euros,
. pour l’aide humaine à 6 784 euros,
. pour les souffrances endurées à 5 000 euros,
. pour le préjudice esthétique temporaire à 800 euros,
. pour le préjudice esthétique définitif à 2 000 euros,
. pour le préjudice d’agrément à 2 500 euros,
. pour le préjudice sexuel à 6 000 euros,
DIT que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère et renvoie Mme [C] [G] devant celle-ci pour leur paiement ;
DIT qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes la provision versée de 1 200 euros ;
CONDAMNE la SAS [3] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère les sommes qu’elle aura versées en réparation des préjudices fixés par le présent arrêt ainsi que les frais d’expertise ;
AVANT DIRE DROIT sur le déficit fonctionnel permanent,
ORDONNE un complément d’expertise médicale et désigne pour y procéder le docteur [P] [X], Hôpital de Bohars [Adresse 4] 29820 Bohars, tel : [XXXXXXXX01], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation du 2 novembre 2015 fixée par la caisse de :
— prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dire si Mme [G] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
Dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère qui devra consigner la somme de 700 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [3] à payer à Mme [C] [G] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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