Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 23/02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02103 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKRI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] RG n° 22/01333
APPELANTE
Madame [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre FARGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pauline TRAULLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1916
INTIMEE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [P] épouse [S], née le 28 mai 1935 a contesté devant le tribunal judiciaire de Paris le refus de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) d’accueillir sa demande de report de la date d’effet de la pension de retraite vieillesse qui lui a été notifiée le 22 février 2022 à effet du 1er août 2021. Elle a en outre demandé des dommages et intérêts.
Par un jugement du 5 janvier 2023 ce tribunal a :
— Déclaré le recours recevable,
— Rejeté les demandes de Mme [S],
— L’a condamnée aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [S] à une date inconnue de la cour. Elle en a fait appel par une déclaration électronique du 13 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2026.
[B] [S], représentée par un avocat, se réfère à ses conclusions écrites et demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Juger que le montant de la retraite due depuis le 1er août 2016 est de 71 631,16 euros, conformément au montant fixé par la CNAV,
— Enjoindre à la CNAV de payer la pension de retraite d’un montant de 1 193,86 euros par mois depuis le 1er août 2016,
— « Assortir d’une pénalité de 500 euros par jour de retard, à l’issue de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la CNAV à lui verser la somme de 57 305,38 euros au titre du préjudice moral »
— Condamner la CNAV au paiement de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CNAV aux entiers dépens.
La CNAV, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
— Juger le recours de Mme [S] irrecevable en raison de la prescription,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— Condamner Mme [S] à verser à la caisse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de prescription
Le tribunal n’a pas statué sur cette question.
La CNAV soutient qu’au moment de la saisine du tribunal, le 29 avril 2022, l’action en paiement de la retraite à partir du 1er août 2012 ou du 1er août 2016 était prescrite, le délai applicable étant de 5 années (article 2224 du code civil).
Mme [S] conteste cette analyse, elle soutient que son action en paiement « se prescrit par un délai de cinq ans, soit au 1er août 2016 ». Elle ajoute que la CNAV a effectué un versement rétroactif de la pension de retraite à partir du 1er août 2021. Elle soutient qu’elle a acquis des droits à la retraite depuis 2012 et que le refus de paiement de la caisse est une atteinte à son droit de propriété.
Réponse de la cour
L’article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le 2 juillet 2021 la CNAV a reçu la demande de retraite personnelle de Mme [S], selon le document produit par la caisse. La cour ignore les conditions d’envoi de ce document de sorte qu’il n’est pas interruptif de prescription.
Lors de la demande enregistrée par la CNAV, Mme [S] sollicitait le versement de la pension de retraite à partir du 1er août 2021.
Lors de la saisine du tribunal judiciaire de Paris le 29 avril 2022, Mme [S] demandait le versement de la pension de retraite depuis le 1er août 2016. Cet acte, interruptif de prescription, permet à Mme [S] de solliciter le paiement de la pension de retraite sur les cinq années précédentes, soit au plus tôt depuis le 29 avril 2017.
Ainsi, sa demande est prescrite pour la période antérieure au 29 avril 2017 en application du texte précité.
Sur la demande en paiement de la pension de retraite
Le tribunal a retenu que Mme [S] ne se trouvait pas dans la situation la plus habituelle en commençant son activité professionnelle à l’âge de 65 ans. Il a relevé qu’elle a sollicité une pension de retraite le 2 juillet 2021 et que la CNAV lui a notifié son droit à une retraite personnelle le 22 février 2022, prenant effet de façon rétroactive au 1er août 2021.
Mme [S] critique cette décision, elle soutient que la CNAV a manqué à son devoir d’information à son égard et qu’il convient en conséquence de fixer le point de départ du versement de la pension de retraite au 1er août 2016.
La caisse répond que son éventuel manquement à son devoir d’information se résout en dommages et intérêts et non dans l’attribution d’une pension de retraite plus importante. Elle ajoute que Mme [S] a déposé une seule demande de pension de vieillesse le
2 juillet 2021 en sollicitant la fixation du point de départ de pension au 1er août 2021. La CNAV souligne que les règles de versement de la pension de retraite sont d’ordre public et ne peuvent pas être aménagées. La CNAV ajoute que Mme [S] ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de la garantie de versement. Elle en déduit qu’elle a fixé à bon droit le point de départ de la retraite due à Mme [S] et conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Selon l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande (civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.346 ; civ.2e., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.154). Si cette demande peut être régularisée par l’imprimé réglementaire (civ.2e., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-13.308, Bull. 2017, II, n° 71) et ne saurait en conséquence être subordonnée à son envoi, il importe cependant que celle-ci soit formulée et déposée auprès des services de la caisse.
L’entrée en jouissance de la pension ne peut pas être fixée, même à titre de sanction d’un défaut d’information, à une date antérieure à celle du premier jour du mois suivant la date de la réception de la demande de pension (civ.2e., 4 février 2010, pourvoi n° 09-65.079, Bull. 2010, II, n° 27).
En l’espèce, Mme [S] produit un courrier de la CNAV daté du 27 juillet 2021 relatant qu’elle a demandé sa retraite personnelle le 2 juillet précédent. Elle ne justifie pas d’une demande antérieure. En application des textes et de la jurisprudence précités, la caisse a légitimement fixé la point de départ du versement de sa pension de retraite au premier jour du mois suivant la demande, soit le 1er août 2021.
De plus, comme le juge de façon constante la Cour de cassation, la sanction d’un éventuel défaut d’information de la part de la caisse ne conduit pas à décaler le point de départ du versement de la pension de retraite mais à une éventuelle allocation de dommages et intérêts. Dès lors, les arguments de Mme [S] sont inopérants.
Ainsi, la cour confirme sur ce point le jugement et rejette les demandes de Mme [S].
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a retenu qu’en 2012 Mme [S] s’est informée sur ses droits à la retraite, qu’elle a été reçue à la CNAV et que des formulaires de demande lui ont été remis. Il a estimé que la caisse n’était pas responsable du défaut de diligence de Mme [S] et a rejeté la demande d’indemnisation.
En appel Mme [S] soutient que lors de son activité professionnelle entre le
1er juillet 2000 et le 2 mars 2012 elle n’a reçu aucune information de la CNAV quant à ses droits. Elle ajoute que le rendez-vous après de la CNAV est intervenu à la demande de Mme [S] et que la caisse n’a pas rempli son obligation d’information à cette époque. Elle estime que la carence de la CNAV l’a conduite à demander tardivement la liquidation de sa retraite. Elle demande l’indemnisation de son préjudice moral.
La CNAV répond qu’elle a informé Mme [S] sur ses droits en 2012 par un
rendez-vous au cours duquel les informations et formulaires ont été donnés. Elle ajoute que l’obligation d’information due aux assurés sociaux ne concerne pas Mme [S] au regard de son année de naissance. Elle précise que dans ces circonstances, elle est seulement tenue d’informer les assurés qui la sollicitent et qu’elle a rempli ses obligations. La CNAV estime que les conditions de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies et conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Mme [S] doit établir l’existence cumulative d’une faute imputable à la CNAV, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
Elle reproche un manquement de la caisse à son obligation d’information. Elle revendique le bénéfice de l’information obligatoire prévue par l’article L 161-17 du code de la sécurité sociale.
Il convient de préciser que la version de ce texte applicable au litige n’est pas celle en vigueur au moment du dépôt de sa demande de retraite, en 2021, mais celle applicable à la génération de Mme [S], née en 1935.
L’article L 161-17 du code de la sécurité sociale contient une obligation d’information des assurés sociaux depuis la loi du 21 août 2003. Les modalités d’application sont prévues, jusqu’au 20 juin 2006, par l’article R.161-10 du code de la sécurité sociale
(59 ans) puis par le décret n°2006-708 du 19 juin 2006, applicable à compter de sa publication.
L’article 3 du décret du 19 juin 2006 dispose :
« Les obligations incombant aux organismes ou services en application de l’article
L. 161-17 du code de la sécurité sociale sont mises en 'uvre de manière progressive selon le calendrier fixé au présent article :
1° Le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa de l’article L. 161-17 est adressé chaque année à partir des dates limites suivantes :
a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante ans au cours de l’année 2007 ;
b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de quarante-cinq ans ou de cinquante ans au cours de l’année 2008 ;
c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant les âges de quarante, quarante-cinq ou cinquante ans au cours de l’année 2009 ;
2° L’estimation indicative globale est adressée à partir des dates limites suivantes :
a) 1er juillet 2007 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-huit ans en 2007 ;
b) 1er juillet 2008 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de ciquante-sept ou de cinquante-huit ans en 2008 ;
c) 1er juillet 2009 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-six ou de cinquante-sept ans en 2009 ;
d) 1er juillet 2010 pour les bénéficiaires atteignant l’âge de cinquante-cinq ou cinquante-six ans en 2010 ;
3° Jusqu’au 30 juin 2011, s’il a obtenu ou demandé la liquidation définitive ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de sa pension dans l’un des régimes dont il a le relevé, le relevé de situation individuelle n’est adressé au bénéficiaire que sur sa demande et l’estimation indicative globale ne lui est pas adressée ;
4° Jusqu’au 30 juin 2011, les données relatives aux périodes d’affiliation antérieures à 2005 peuvent ne pas être réparties entre chacune des années des périodes considérées sur le relevé de situation individuelle et sur l’estimation indicative globale ;
5° Jusqu’en 2011, l’estimation indicative globale n’est pas adressée au bénéficiaire s’il atteint ou a atteint, l’année à laquelle elle aurait dû lui être adressée en application des dispositions du 1° du présent article, l’âge minimal d’ouverture du droit à pension dans l’un des régimes dont il a relevé.»
En 2006 Mme [S] était âgée de 72 ans de sorte qu’elle devait recevoir l’information obligatoire de la CNAV.
La CNAV a rempli tardivement son devoir d’information lorsque Mme [S] a demandé des informations sur sa carrière professionnelle en 2012, la caisse justifie de l’envoi le 24 février 2012 d’un relevé de carrière et d’un questionnaire à remplir. Mme [S] a en outre été invitée une rencontre le 15 octobre 2012 pour l’examen de ses droits (pièces 1 et 2 de la caisse).
La caisse a également pris en compte la demande de retraite personnelle de Mme [S] exprimée le 2 juillet 2021, a repris les informations données et a demandé des justificatifs complémentaires le 13 août 2021.
La CNAV a enfin accusé réception des réclamations exprimées par l’avocat de Mme [S].
Il en résulte que Mme [S] démontre le manquement de la CNAV à son devoir d’information entre les années 2006 et 2012.
Mme [S] soutient avoir subi un dommage matériel, soit l’absence de versement de sa pension de retraite depuis le 1er août 2016. Comme il a été jugé ci-dessus, l’indemnisation de ce préjudice ne peut pas conduire au versement de pension de retraite depuis cette date.
Mme [S] invoque un préjudice moral consistant à l’obligation d’entreprendre de multiples démarches pour obtenir le paiement de sa pension de retraite.
La cour reteint l’existence de ce préjudice moral qui sera justement indemnisé par la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la CNAV à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la CNAV est condamnée à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 5 janvier 2023 (RG 22/01333), sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme [L] [S],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [L] [S] antérieure au 29 avril 2017,
CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse à payer à Mme [L] [S] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse à payer à Mme [L] [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes de Mme [L] [S],
CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse à payer les dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-708 du 19 juin 2006
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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