Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 août 2025, n° 24/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE PICARDIE c/ S.A.S.U. [ 4 ] ILE DE FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A.S.U. [4] ILE DE FRANCE
Copie certifiée conforme adressée à :
— URSSAF DE PICARDIE
— SASU [4] ILE DE FRANCE
— Me BEREZIG
— Me COLLOMB-LEFEVRE
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me COLLOMB-LEFEVRE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 24/00769 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I756 – N° registre 1ère instance : 20/00523
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cetet qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 09
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [4] ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cetet qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
La société [4] Île-de-France (la société [4] IDF) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires « AGS » par deux inspectrices de l’URSSAF de Lorraine pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre d’observations du 11 décembre 2019, les inspectrices du recouvrement chargées de ce contrôle ont notifié à la société [4] IDF un redressement (cinq chefs) pour un montant total de 104 874 euros.
Par courrier du 3 janvier 2020 adressé à l’URSSAF de Lorraine, la société [3] a sollicité auprès des inspectrices des délais supplémentaires de réponse aux lettres d’observations notifiées à plusieurs sociétés de son groupe, dont la société [4] IDF.
Cette demande a été rejetée par courrier du 10 janvier 2020, lequel rappelait à la société [4] IDF qu’elle pouvait faire des observations jusqu’au 16 janvier 2020.
Par courrier du 14 février 2020, l’URSSAF de Picardie a mis en demeure la société [4] IDF de lui payer la somme de 115 806 euros au titre du redressement notifié le 11 décembre 2019, majorations de retard incluses.
La société [4] IDF a saisi par courrier du 22 juillet 2020 la commission de recours amiable de l’URSSAF de Picardie, laquelle l’a déboutée de sa contestation lors de sa séance 21 mai 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par un jugement du 25 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— annulé la lettre d’observations datée du 11 décembre 2019 et la mise en demeure du 14 février 2020 adressée à la société [4] IDF,
— condamné l’URSSAF à rembourser à la société [4] IDF la somme de 104 874 euros versée au titre de la mise en demeure du 14 février 2020,
— condamné l’URSSAF à payer à la société [4] IDF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande formulée au même titre,
— condamné l’URSSAF aux dépens de l’instance.
L’URSSAF a interjeté appel le 16 février 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 29 janvier précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 10 juin suivant.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 5 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF de Picardie, appelante, demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
— infirmer le jugement du pôle social de Beauvais en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, dire bien fondé le redressement notifié par lettre d’observations du 11 décembre 2019,
— condamner la société [4] IDF à lui payer une somme de 115 806 euros, majorations afférentes incluses,
— condamner la société [4] IDF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 3 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [4] IDF demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 104 874 euros versée au titre de la mise en demeure,
— à titre subsidiaire, s’agissant du point n°3 de la lettre d’observations, juger que les constats de l’URSSAF sont erronés au titre de la réduction générale des cotisations,
— juger que les calculs de l’URSSAF comportent de nombreuses erreurs au titre de la réduction générale,
— prononcer en conséquence la nullité des chefs de redressement au titre de la réduction générale,
— par ailleurs, juger que les indemnités de congés payés et de jours fériés chômés sont une composante intrinsèque du forfait de 1820 heures au numérateur du coefficient de réduction générale,
— juger qu’elle n’a jamais intégré ces éléments de rémunération au numérateur du coefficient de réduction générale,
— juger en conséquence que l’intégration de ces indemnités génèrent un crédit en sa faveur,
— condamner l’URSSAF au remboursement des sommes sollicitées pour un montant de 32 633 euros,
— s’agissant du point n°5 de la lettre d’observations, l’annuler pour non-respect de la procédure de la méthode de l’échantillonnage,
— annuler ce point de redressement du fait des justificatifs qu’elle produit,
— à titre infiniment subsidiaire, calculer le montant du redressement sur la base nette et non sur une base brute reconstituée,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF de Picardie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la régularité de la procédure contradictoire
La société [4] IDF considère qu’en refusant de prolonger le délai initial de 30 jours pour répondre à la lettre d’observations, alors que la Charte du cotisant contrôlé le prévoit, l’URSSAF a violé à son égard le principe du contradictoire, entrainant ainsi l’annulation du redressement.
L’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, dispose qu’en cas de demande de prolongation et d’absence de réponse de l’URSSAF, le silence de cette dernière vaut acception, ce qui montre l’importance d’une telle demande et justifie qu’un refus soit motivé, conformément aux articles L. 115-3 du code de la sécurité sociale et L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration.
L’URSSAF ne peut refuser cette prolongation qu’en cas d’abus de droit ou de constat d’infraction de travail illégal, dans d’autres cas, elle méconnaitrait les droits de la défense visés par l’article 16 de la DDHC. D’ailleurs, dans des contentieux concernant des redressements d’autres sociétés du groupe [4], il a été fait droit aux demandes d’annulation desdits redressements, au motif du refus de l’organisme de prolonger le délai de réponse.
Elle rappelle qu’à l’issue de la période de contrôle, c’est dix-neuf lettres d’observations qui ont été transmises à différentes sociétés du groupe [4], ce qui explique que la société [3] ait sollicité, pour certaines d’entre-elles, une prolongation du délai de réponse.
Les inspectrices ont fait part de leur refus le 15 janvier 2020, soit le dernier jour du délai de 30 jours de réponse initial, empêchant ainsi toute réponse dans ledit délai.
Cette décision est arbitraire, eu égard à la complexité du contrôle, injustifiée, la loi ne prévoyant pas au moment de l’envoi de la lettre d’observations de condition à l’acceptation de cette demande, et ne vise aucun des deux cas d’exclusion susvisés. En outre, la lettre d’observations, en sus de la Charte du cotisant contrôlé, prévoie bien ce droit.
Contrairement aux dires de l’URSSAF, il ne s’agit pas d’une simple possibilité, mais bien d’un droit. Le refus opposé est mal fondé, il ne faut pas confondre la période de contrôle et celle du contradictoire. Elle a d’ailleurs pleinement collaboré lors du contrôle, répondant positivement à chaque demande de document ou sollicitations des inspectrices.
L’URSSAF réplique que la prolongation du délai de réponse de 30 jours est une possibilité et non une obligation pour les inspectrices du contrôle. Les textes applicables ne prévoient pas non plus que le refus opposé par l’organisme au cotisant soit motivé, il relève de l’appréciation de l’inspecteur du recouvrement chargé du contrôle.
La Charte du cotisant contrôlé, dans sa version applicable au litige, prévoit simplement que l’inspecteur doit apporter une réponse au cotisant, ce qui a été le cas en l’espèce, les inspectrices ayant informé la société [4] IDF de leur refus de proroger le délai de 30 jours par courrier du 10 janvier 2020.
Au surplus, il est rappelé que le contrôle a duré du 24 juin au 11 décembre2019, soit 171 jours, ce qui a laissé le temps nécessaire à la société pour communiquer aux inspectrices les éléments qu’elle jugeait utile.
Aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être retenue, étant d’ailleurs rappelé qu’il n’y pas d’obligation de réponse aux observations formulées par une société suite à la communication de la lettre d’observations notifiant un redressement. La version de la Charte du cotisant contrôlé applicable au litige lui imposait seulement de répondre à la demande de prolongation du délai de 30 jours, ce qu’elle a fait.
***
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, « (') III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci (') .
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l’issue du délai mentionné au huitième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse (').
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV (') ».
L’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose qu’à l’issue du contrôle, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l’article L. 243-7 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
En l’espèce, après que la société [4] IDF ait réceptionné le 16 décembre 2019 la lettre d’observations datée du 11 décembre précédent, la société [3], par courrier du 3 janvier 2020, a demandé à l’URSSAF un délai supplémentaire de réponse pour plusieurs des entreprises contrôlées de son groupe, dont la société [4] IDF. L’URSSAF a rejeté cette demande par courrier du 10 janvier suivant notifié à la société [4] IDF.
Pour annuler le redressement, les premiers juges ont considéré que l’URSSAF avait, à tort, refusé de prolonger le délai de 30 jours alors que la demande avait été régulièrement présentée dans ledit délai et que la lettre d’observations transmise à la société [4] IDF ne précisait pas que l’URSSAF pouvait opposer un refus à une telle demande.
Or, les dispositions susvisées et applicables au litige n’imposent nullement à l’URSSAF de prolonger la période contradictoire, il s’agit d’une faculté et non d’une obligation. Il n’existe pas de droit acquis du cotisant dont le refus d’attribution impliquerait qu’il soit obligatoirement motivé par l’organisme. En outre, les textes n’imposent pas de mentionner dans la lettre d’observations la possibilité pour l’URSSAF de refuser de prolonger le délai de 30 jours.
La seule circonstance que les inspectrices aient rappelé dans la lettre d’observations cette possibilité, également prévue par la Charte du cotisant contrôlé dans sa version applicable au litige, n’a pas pour effet de lui conférer une valeur de droit acquis dont le refus constituerait une décision individuelle créatrice de droits aux sens de l’article 115-3 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration.
C’est également à tort que le pôle social a jugé que la société avait valablement pu se fonder sur une version non applicable au litige, en vigueur au 1er janvier 2020, des dispositions de l’article R. 243-59 précitées, lesquelles consacrent un régime d’acceptation implicite à une demande de prolongation du délai de 30 jours en l’absence de réponse de l’URSSAF, signifiant que celle-ci n’avait donc en réalité pas le pouvoir discrétionnaire d’opposer un refus de prolongation non motivé.
La lettre d’observations, transmise après 171 jours de contrôle auquel la société [4] IDF déclare avoir pleinement participé et collaboré, a été réceptionnée par elle le 16 décembre 2019. Elle avait donc jusqu’au 14 janvier 2020 pour présenter ses observations.
Contrairement à ses dires et à ce qu’ont retenu les premiers juges, le courrier de refus du 10 janvier 2020 ne l’a pas empêchée de formuler ses observations, dès lors que la prolongation du délai de 30 jours est une faculté et non un droit.
Aucune irrégularité ne saurait donc être établie de ces chefs, l’URSSAF ayant respecté toutes les prescriptions de l’article R. 243-59 précité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé le redressement au motif d’une violation du principe du contradictoire par l’URSSAF.
— sur le chef de redressement n°3 ' Réduction générale des cotisations : absences/proratisation (23 160 euros)
La société cotisante sollicite l’annulation de ce chef de redressement, aux motifs que :
— la lettre d’observations n’est pas motivée et ne lui permet pas d’avoir pleinement connaissance des motifs justifiant le redressement,
— les modalités de calcul sont erronées, elle n’a jamais intégré les indemnités de congés/jours fériés dans le calcul de la réduction générale de cotisation,
— le calcul de l’URSSAF n’est pas justifié, le tableau en annexe de la lettre d’observations n’est pas précis, des éléments de calcul manquent et elle produit un rapport d’expertise de paie pour le démontrer,
— elle bénéficie en réalité d’un crédit car elle n’a jamais intégré les congés payés, les jours fériés et de repos compensateur alors qu’elle aurait dû le faire pour le calcul de la réduction générale,
— elle bénéficie également d’un crédit au titre des heures supplémentaires structurelles pour la prise en compte de la garantie de salaire,
— tous ses salariés sont rémunérés annuellement sur une base de 1820 heures (ou durée équivalente) et les indemnités de congés payés doivent être intégralement prises en compte dans le calcul de la réduction générale, peu important les modalités particulières de leur versement.
En réplique à l’URSSAF, elle estime que :
— les inspectrices ont à tort considéré que les indemnités de congés payés ne représentaient pas un temps de travail effectif,
— l’intégration des congés payés n’est pas une majoration du SMIC porté au numérateur du coefficient de réduction générale, la rémunération des congés payés est comprise dans le forfait annuel de 1820 heures au numérateur du coefficient de réduction générale, le SMIC n’est donc pas majoré car le forfait est respecté et les inspectrices ne démontrent pas qu’il aurait été dépassé,
— en conséquence, les indemnités de congés payés versées dans le cadre de l’exécution du contrat doivent être intégralement prises en compte pour calculer le montant de la réduction générale,
— il importe peu qu’il s’agisse ou non d’un temps de travail effectif, puisque la contrepartie des congés payés est nécessairement incluse dans le forfait de 1820 heures et la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’intégration du seul temps de travail effectif ne concerne pas le calcul pondéré de la réduction de cotisation, sa position est d’ailleurs contestable,
— l’URSSAF interprète mal l’arrêt de Cour de cassation du 23 septembre 2021, elle n’y exclut pas l’intégration des congés payés dans la formule de calcul.
Elle indique à titre superfétatoire que la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé l’obligation des employeurs de considérer les périodes de congés payés comme du temps de travail habituel pour calculer le salaire. Elle considère que cette solution doit également s’appliquer aux jours fériés, dès lors qu’un jour férié chômé constitue une absence avec maintien intégral de la rémunération.
En réplique, sur le moyen de nullité de ce chef en raison d’une prétendue imprécision de la lettre d’observations, l’URSSAF soutient que :
— les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont pleinement été respectées puisque la lettre mentionne le fondement légal, les considérations de faits, le montant de l’assiette, la cotisation sociale à prendre en compte, le mode de calcul et le montant du redressement et les annexes comportant les calculs sont partie intégrante de la lettre d’observations,
— les inspectrices ont bien précisé qu’ont été exclues du recalcul les heures supplémentaires comptabilisées par l’employeur lui-même et pris en compte les jours fériés travaillés/repos compensateurs ou de remplacement,
— tous ces éléments sont basés sur les pièces communiquées par la cotisante elle-même (bulletins de paie, feuilles de calcul).
Sur le fond, en sus du rappel du contenu de la lettre d’observations sur ce point, l’URSSAF indique :
— que les heures non travaillées en raison de chômage ou d’un jour férié ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, sauf usage ou accord collectif contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— seules les heures supplémentaires effectivement travaillées, et non simplement rémunérées, servent de base au coefficient pour le calcul de la réduction générale, ce qui n’est pas le cas des indemnités compensatrices de congés payés, exclues dans l’assiette de calcul de la réduction.
— le critère de la catégorisation des salariés par leur coefficient d’embauche n’a pas été retenu par les inspectrices dans leur calcul,
— ont par contre bien été pris en compte dans leur calcul les jours fériés effectivement travaillés ainsi que les jours de repos compensateurs/de remplacement car ils constituent du travail effectif.
***
Sur la nullité du chef de redressement du fait de l’imprécision de la lettre d’observations
Il résulte de l’article R. 242-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signées par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin du contrôle, les observations faites au cours de celui-ci.
Les observations des agents chargés du contrôle sont motivées par chef de redressement et comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement, l’indication du montant des assiettes correspondant, l’indication du mode de calcul et du montant du redressement et des éventuelles majorations et pénalités.
Il ressort du point n°3 de la lettre d’observations qu’au visa des articles L. 241-13 et D. 241-17 du code de la sécurité sociale, les inspectrices indiquaient que :
— la cotisante a formulé auprès de l’URSSAF une demande de crédit au titre des réductions générales de cotisations et, qu’après vérification des calculs communiqués, des erreurs dans la reconstitution du salaire en cas d’absence avec maintien partiel de salaire ont été constatées,
— en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l’employeur et soumise à cotisations. La fraction du montant du SMIC qui correspond au mois de l’absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée en cas de présence tout le mois, hors éléments de rémunération non affectés par l’absence,
— la société cotisante rémunère ses salariés chauffeurs sur la base de 169 heures pour les zones courtes et 186,33 heures pour les zones longues, donc sans heures supplémentaires structurelles pour les chauffeurs routiers. Il n’y a pas de convention de garantie de salaire, la société a systématiquement reconstitué des heures supplémentaires les mois où ces salariés étaient en congés payés ou absents avec maintien total ou partiel de la rémunération,
— ces heures ne sont pas comptabilisées dans les fiches de paie comme heures supplémentaires, la société, en cas de maladie/congés, ne détaille pas le nombre d’heures de travail correspondant tout en maintenant le salaire. Ces heures ainsi reconstituées ont été prises en compte pour le calcul des réductions générales, générant des crédits,
— sur les mois d’absence, le nombre d’heures supplémentaires calculé par la société est supérieur au nombre habituellement décompté et constaté sur les autres mois, alors que les heures non travaillées en raison du chômage d’un jour férié ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, en l’absence d’accord collectif contraire,
— il n’a donc pas été tenu compte dans le calcul de la réduction générale des recalculs d’heures supplémentaires effectués par l’employeur mais ont été pris en compte les rémunérations des jours fériés travaillés et de repos compensateurs ou de remplacement, constituant du travail effectif.
— faute d’éléments précis communiqués, elles ont reconstitué ces rémunérations en heures, en divisant les sommes par un taux horaire moyen calcul à partir du salaire de base de 196 heures ou 186,33 heures, heures prises en compte dans le calcul du SMIC,
— les rémunérations des congés payés et des jours fériés non travaillés n’ont pas été reconstituées en heures car elles ne représentent pas du temps de travail effectif. Le nouveau calcul n’a pas pu être individualisé par salarié, faute pour la société d’avoir produit ses modalités de calcul des réductions ayant fait l’objet d’une demande de crédit,
— qu’il fallait reverser les réductions générales de cotisations qui avaient été déduites à tort, pour un montant total, sur la période 2016-2018, de 23 160 euros.
Ainsi, contrairement aux dires de la cotisante, la lettre d’observations comporte toutes les prescriptions visées par les dispositions de l’article R. 243-59, III, précité. Elle pouvait pleinement comprendre l’ensemble des calculs opérés pour ce chef, peu important qu’ils aient été explicités dans une annexe jointe à la lettre, et donc partie intégrante de celle-ci.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les heures supplémentaires prises en compte pour le calcul de la réduction générale
Selon l’article L. 241-13-III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
En application de l’article D.241-7 de ce même code, le coefficient mentionné au III de l’article L.241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
« Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) ».
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13.
Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Ainsi, il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale.
Il en résulte que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le SMIC annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de congés payés ne permettent pas d’en augmenter le montant à proportion du nombre d’heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné, (Civ. 2e, 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.137).
L’URSSAF était donc fondée à exclure de l’assiette de calcul de la réduction générale les heures supplémentaires décomptées par l’employeur au titre des congés payés ou absences avec maintien de salaire ainsi que la garantie contractuelle de salaire, heures non effectivement travaillées par les salariés.
La société [4] IDF sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
Elle n’est pas non plus fondée à solliciter un remboursement de cotisations, au motif qu’elle n’avait elle-même jamais intégré les jours chômés mais effectivement travaillé dans le calcul pour la réduction générale de cotisation car il ressort de la lettre d’observations que les rémunérations des jours fériés effectivement travaillés ainsi que les jours de repos compensateurs/de remplacement ont bien été prises en compte dès lors qu’elles constituent du travail effectif.
En conséquence, ce chef sera validé intégralement et la société cotisante sera condamnée à payer à l’URSSAF, sous réserve d’éventuels versements déjà effectués, la somme de 23 160 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2020.
— sur le chef de redressement n°5 ' Frais professionnels : chauffeurs routiers ' grands déplacements (79 016 euros)
D’une part, la société cotisante sollicite l’annulation de ce chef aux motifs que :
— la méthode de l’échantillonnage, dont le recours est strictement encadré par les textes, n’a pas été respectée par les inspectrices chargées du contrôle,
— les inspectrices ne luit ont jamais demandé qu’elle transmette un fichier détaillant les frais professionnels de tous les salariés, elles ont choisi un échantillon de salariés pour lesquels toutes les pièces demandées ont été transmises et validées par elles (jours travaillés, amplitude horaire, type d’avantage en nature perçu, localisation du chauffeur),
— il est donc indéniable qu’elles ont eu recours à la méthode d’échantillonnage et qu’elles ne souhaitaient pas contrôler l’ensemble des salariés, comme le démontre les échanges de mails produits aux débats,
— elles ont, de manière totalement informelle, en dehors du cadre visé par la sécurité sociale, transmis un tableau Excel à compléter en sélectionnant délibérément certains salariés, dans l’irrespect des quatre phases prévues pour le recours à la méthode de l’échantillonnage,
— en conséquence, tous les éléments recueillis par ce biais sont inutilisables car obtenus au terme d’une vérification irrégulière, ils ne sauraient fonder le redressement,
— c’est à tort que l’URSSAF prétend que ses inspectrices n’ont pas eu recours à la méthode de l’échantillonnage.
D’autre part, sur le fond du redressement, elle entend démontrer le bien-fondé du versement d’indemnités de grands déplacements à ses salariés chauffeurs par le tableau Excel transmis par les inspectrices, lequel ne visait expressément qu’un échantillon de salariés, et complété par ses soins. L’URSSAF ne démontre pas en quoi ces éléments sont insuffisants.
La société demande enfin à ce que ce chef de redressement soit calculé sur une base nette et non reconstituée en brute.
L’URSSAF conteste avoir eu recours à la méthode par échantillonnage pour ce chef de redressement et explique que :
— il a été demandé à de nombreuses reprises à la société de fournir, pour l’ensemble de ses salariés, les détails des allocations forfaitaires (page n°17 de la lettre d’observations),
— la société a fourni l’ensemble des éléments demandés par salarié et non pour une seule partie, contrairement à ses dires, ce qui n’est pas le cas lorsqu’est utilisée la méthode de l’échantillonnage,
— l’intégralité des allocations forfaitaires a été réintégrée en l’absence de production par la société de justificatifs réels des déplacements de ses chauffeurs,
— il avait été demandée à la société, en sus de compléter le tableau Excel transmis, de fournir les cartes chronotachygraphes et le détail des frais remboursés sur toute la période concernée,
— le redressement a été opéré, non pas à raison de l’extrapolation de l’analyse d’un échantillonnage préconstitué mais au motif de la non-communication des justificatifs demandés,
— il ne s’agit pas d’avantages en espèce, donc elle devait bien reconstituer l’assiette en brut et non en net.
***
En vertu des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêtées.
Il ressort de la lettre d’observations que :
— lors de leurs déplacements, les salariés chauffeurs sont indemnisés sous la forme d’allocations forfaitaires dont les montants sont prévus par la convention collective des transports routiers,
— pour ceux bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique de 20%, ces allocations sont régulièrement réintégrées dans l’assiette de cotisations, les autres en étant exclues,
— pour vérifier les frais de déplacement des chauffeurs routiers, il a été demandé par courriel du 25 juin 2019 de fournir les lectures de cartes chronotachygraphes et le détail des frais remboursés sur toute la période concernée selon un fichier joint,
— en réponse au document transmis par la société le 4 septembre 2019 (prenant en compte en exemple un salarié de la société [4] Alsace), les inspectrices expliquaient que le document n’était pas exploitable pour leur contrôle, ne pouvaient vérifier les temps de services, l’amplitude ni le nombre de jours travaillés afin d’établir une corrélation avec les frais versés, validaient certains états transmis (exemple du salarié [T]), notamment la lecture des cartes, mais indiquaient que le détails des frais alloués correspondant faisait défaut,
— la demande de transmission par la société des justificatifs a été réitérée les 12 juillet, 6 et 13 septembre ainsi que le 16 octobre 2019, en vain,
— un fichier visant tous les salariés était transmis le 22 octobre 2019 mais les inspectrices indiquaient à la cotisante qu’il était encore incomplet sur les lieux de prise de repas, de découchage et sollicitaient à nouveau les justificatifs manquants, lesquels n’ont finalement jamais été fournis,
— les inspectrices, rappelant qu’il s’agit d’une entreprise de transport au fait des modalités de contrôle, notamment en matière de remboursement des frais de ses chauffeurs, constataient ainsi que la société n’était pas en mesure de justifier la réalité des déplacements de ses chauffeurs routiers malgré le délai imparti de juin à octobre 2019, qu’il n’était en conséquence pas possible de valider la nature des allocations versées, ce qui a entrainé un redressement de 79 016 euros suite à la réintégration dans l’assiette des allocations forfaitaires de frais non justifiés et exonérés à tort.
Pour arguer de ce que l’URSSAF aurait usé de la méthode de l’échantillonnage pour ce chef de redressement, la société s’appuie sur :
— un courriel du 25 juin 2019 des inspectrices, lesquelles demandes en ces termes : « [4] IDF : fournir les lectures de cartes chronotachygraphes et le détail des frais remboursés sur toute la période concernée selon le fichier joint (un onglet par année) », lequel, contrairement à ses dires, ne précise pas qu’il serait fait recours à la méthode de l’échantillonnage,
— ledit fichier joint, un tableau Excel qui présente des listes de salariés pour les années 2016 à 2018, sans plus de précision, pour lequel il n’est pas possible de savoir s’il est rempli par les inspectrices ou la société,
— un courriel du 4 septembre 2019 réitérant cette demande,
— un relevé mensuel d’activité un chauffeur salarié de la société [4] Alsace et non IDF,
— un courriel de l’URSSAF du 16 octobre 2019 demandant les échantillons de frais pour les chauffeurs [4] Alsace et IDF et indiquant qu’aucun des justificatifs demandés n’était produit,
— un courriel à l’URSSAF du 22 octobre 2019, dans lequel la société indique transmettre un fichier des heures et frais de déplacement de l’échantillon retenu de conducteurs, auquel est joint ledit tableau.
Il ne ressort pas de ces éléments que les inspectrices aient, à un moment donné, expressément indiqué à la société [4] IDF vouloir recourir à la méthode de l’échantillonnage s’agissant des frais professionnels des chauffeurs routiers, seule la société a mentionné à plusieurs reprises dans ses communications un échantillon ou un panel de chauffeurs.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
S’agissant du fond du redressement, la société ne communique toujours pas les justificatifs réclamés par les inspectrices lors du contrôle, de sorte que de chef de redressement, opéré non pas en raison de l’extrapolation de l’analyse d’un échantillonnage préconstitué mais à défaut de communication de justificatifs attestant de la réalité des déplacements des salariés chauffeurs routiers, sera validé sur son principe.
S’agissant de la demande de recalcul, il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
L’URSSAF indique que les inspecteurs ont reconstitué l’assiette des cotisations en brut, sans plus de précision sur la méthode de calcul utilisée pour reconstituer en montant brut les sommes versées.
Or il n’est pas démontré que la société aurait procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés (2e Civ., 26 septembre 2024, pourvoi n°22-17.950, 2e Civ. 20 septembre 2020, n°19-13.194), de sorte que les inspectrices n’auraient pas dû reconstituer les sommes correspondantes aux avantages litigieux en base brute.
Ce chef de redressement ayant été calculé sur une assiette erronée, l’URSSAF devra procéder à son recalcul, sur une base nette.
La société cotisante sera condamnée à payer à l’URSSAF, sous réserve d’éventuels versement déjà réalisés, la somme établie à l’issue de ce nouveau calcul, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2020.
Dans le cas où la somme déjà réglée par la cotisante serait supérieure au nouveau montant de ce chef de redressement, l’URSSAF devra lui rembourser la différence.
— sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné l’URSSAF au titre des dépens de première instance et des frais irrépétibles.
Succombant totalement, la société [4] IDF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à l’URSSAF la charge de ses frais irrépétibles, aussi, la société [4] IDF sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs déboutée de la demande qu’elle a formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Valide le redressement notifié à la société [4] Île-de-France par lettre d’observations du 10 décembre 2019 dans son intégralité, exception faite du chef de redressement n°5,
Valide le chef de redressement n°5 en son principe mais non en son montant,
Ordonne à l’URSSAF de Picardie de procéder au recalcul du chef de redressement n°5, en prenant en compte une base nette des sommes réintégrées et non brutes reconstituées,
Condamne la société [4] Île-de-France à payer à l’URSSAF de Picardie, sous réserve des sommes éventuellement déjà versées, les sommes dues au titre de la mise en demeure du 14 janvier 2020, majorations de retard incluses et intérêts au taux légal à compter de cette date, exception faite de celles correspondant au chef de redressement n°5,
Condamne la société [4] Île-de-France à payer à l’URSSAF de Picardie, sous réserve des sommes éventuellement déjà versées, le nouveau montant du chef de redressement n°5 recalculé, majorations de retard afférentes et assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que l’URSSAF de Picardie devra rembourser à la société [4] Île-de-France l’éventuel trop-perçu découlant du recalcul du chef de redressement n°5,
Déboute la société [4] Île-de-France au surplus de ses demandes,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à l’URSSAF de Picardie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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