Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 juil. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 24 juin 2025, N° 25/00388;25/01875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
(n°388, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00388 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSYP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/01875
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Juillet 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [U] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 13 juillet 1985
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au l’hopital [2]
comparant assisté de Me Johanne SFAOUI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 09/07/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [U] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 16 juin 2025, rendue par le directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1, II, 2° du code de la santé publique, au titre du péril imminent. Les certificats médicaux évoquent des troubles schizophréniques d’allure paranoïde à prédominance du thème délirant de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif, avec absence totale de conscience des troubles et une ambivalence aux soins.
Le directeur d’établissement a saisi le juge chargé du contrôle de la mesure dans le cadre prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, par requête du 19 juin 2025.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure.
M. [B] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 juillet 2025.
Le certificat médical de situation a été réalisé et transmis le 8 juillet 2025.
Le conseil de M. [B] [U] a présenté des conclusions les 3, 6 et 7 juillet 2025, soulevant deux moyens d’irrégularité tirés du défaut de notification de l’arrêté de maintien de la mesure, de l’absence de fondement légal de l’hospitalisation en l’absence de justification du péril imminent dans les certificats médicaux et de la disproportion de la mesure. Il se désiste du moyen pris de l’absence de certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle M. [U] n’a pu être présent en raison d’un défaut d’information et de disponibilité des équipes soignantes pour l’accompagner. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juillet 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
A l’audience, le conseil de M. [B] [U] reprend ses conclusions écrites, et demande l’infirmation de l’ordonnance querellée et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le ministère public, non comparant, a requis par écrit que soit confirmée l’ordonnance du juge de première instance.
Le directeur d’établissement n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a communiqué un certificat médical de situation en date du 8 juillet 2025.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
1. Sur la date de la notification des décisions d’admission et de maintien
L’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu’ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du même code que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il s’en déduit que la personne faisant l’objet de soins doit être informée par le psychiatre du projet de décision de maintien et qu’elle doit être aussi informée, ensuite, de la décision d’admission ou de maintien, ces deux formalités ne pouvant se confondre (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108). La mention signée par des professionnels de l’établissement d’accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient qui refuse de signer l’accusé de réception est considérée comme valant notification (1re Civ., 11 mai 2018, pourvoi n° 18-10.724 Bull. 2018, I, n° 82).
Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l’intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce les pièces du dossier permettent de constater que le patient a été informé lors de l’établissement du certificat médical de 72 heures, d’une manière adaptée à son état. Son état était caractérisé par un délire de persécution et une adhésion à ce délire. Il n’est pas contesté que la notification de la décision de maintien, comme celle d’admission, a été faite à l’intéressé en personne qui en a accusé réception, sans contester les décisions remises, ainsi que cela a pu être constaté à l’audience. S’il est exact qu’aucune date ne figure au-dessus de la signature, il y a lieu de constater qu’aucun emplacement n’est prévu à cet effet (contrairement à l’hypothèse dans laquelle il serait constaté un refus de signer) tandis que le texte mentionne précisément que M. [U]. Il y a donc lieu de considérer que les décisions ont été notifiées le jour même, la même phrase comportant le nom et la date de la décision notifiée « ce jour ».
Il y a lieu de considérer que la notification de la décision de maintien, comme celle d’admission en soins sans consentement, est intervenue sans irrégularité.
2. Sur la caractérisation du péril imminent et la poursuite de la mesure
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
La décision initiale a été prise au visa du certificat médical du Dr [V] évoquant un délire de persécution à mécanisme interprétatif, avec absence totale de conscience des troubles et une hétéro-agressivité envers sa mère avec risque de passage à l’acte. Ces éléments suffisent à établir le péril imminent en l’absence de soins, alors que M. [U] refusait ces soins.
Le dernier certificat médical du 8 juillet 2025 rappelle qu’il s’agit d’un « patient souffrant de troubles schizophréniques d’allure paranoïde à prédominance du thème déclarant de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif. Il était en rupture de traitement avant son admission, agité et hétéro agressif envers son entourage familial. » Il indique que "Le patient actuellement présente un état clinique instable et fluctuant, il est dans le déni de ses troubles, anosognosique, il est opposant aux soins et refuse ses traitements qu’il dit ne prendra pas à l’extérieur, il exprime sa revendication et son sentiment d’injustice vis à vis de son hospitalisation et de sa contrainte de soins. Il est toujours délirant et désorganisé avec persécuteurs désignés, sa famille et l’équipe soignante, il n’a aucune adhésion aux soins qui sont nécessaires. En l’absence de soins, il existe un potentiel de dangerosité pour lui et autrui.
Nous souhaitons maintenir la contrainte en vue d’instaurer un traitement neuroleptique retard et de travailler autant que possible une alliance thérapeutique. "
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d’une part, que l’évolution de M. [U] est favorable, d’autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète afin de lui permettre de surmonter les troubles et d’envisager sereinement une sortie.
Il y a donc lieu de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat
Ordonnance rendue le 11 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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