Infirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 juil. 2025, n° 24/03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EMMA, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG, S.A.R.L. CAUSA-VICTORIA |
Texte intégral
MINUTE N° 326/25
Copie exécutoire à
— Me Noémie BRUNNER
— Me Nadine HEICHELBECH
Arrêt notifié aux parties
Le 23.07.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03604 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMON
Décision déférée à la Cour : 19 Septembre 2024 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BERTON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. CAUSA-VICTORIA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MITEVSKI DE LA LUBIE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.R.L. EMMA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentés, assignés en l’étude du commissaire de justice le 22.01.2025
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [L] [B], liquidateur judiciaire de la SARL EMMA
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 22.01.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Anne RHODE, Conseillère, en l’absence du Président de Chambre légitimement empêché et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
'''''''''''
Par jugement du 30 novembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société EMMA, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 juin 2021.
'
Par ordonnance en date 10 mars 2021, le juge commissaire a désigné la Caisse de Crédit Mutuel en qualité de contrôleur.'
'
La société CAUSA-VICTORIA, exerçant sous l’enseigne AXAUDIT, a procédé le 27 janvier 2021 à la déclaration de sa créance au passif de la société EMMA, pour un montant total de 31 262,71 € à titre chirographaire.
'
La société CAUSA-VICTORIA expliquait que par lettre de mission régularisée le 30 avril 2011, la société EMMA lui a confié la tenue de sa comptabilité ainsi que l’établissement de ses comptes annuels, de ses déclarations fiscales et sociales, en plus de missions relevant du domaine juridique. Il s’agissait d’un engagement d’une durée d’un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant la date de clôture de l’exercice.
'
C’est ainsi que la société CAUSA-VICTORIA aurait été amenée à intervenir au titre du premier exercice courant du 19 octobre 2010 au 31 décembre 2010, puis des exercices suivants.
'
Du fait d’impayés, la société CAUSA-VICTORIA avait introduit une action en justice par assignation délivrée le 10 septembre 2018, entraînant la condamnation de la société EMMA à lui verser, en vertu de l’ordonnance de référé commercial du 26 septembre 2018 rendue par Madame la Présidente du Tribunal de grande instance de Strasbourg, la somme de 28 362,83 € à titre principal.
'
L’ordonnance précitée a été signifiée le 8 octobre suivant et n’a fait l’objet d’aucun recours (cf. le certificat de non-appel délivré par la Cour d’Appel de Colmar le 30 avril 2019).
'
La société CAUSA-VICTORIA précisait que des prestations auraient été effectuées ultérieurement par elle, ce qui’avait donné lieu à l’édition de factures également impayées pour un montant de 2 394,88 € et qu’à cela s’ajoutait un paiement de 505 € effectué auprès d’un huissier de justice, pour le compte de la société EMMA.'
'
La créance de la société CAUSA-VICTORIA a été admise dans sa totalité, soit pour un montant total de 31 262,71 €, selon ordonnance du 31 janvier 2023 du juge commissaire près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
'
Par déclaration du 13 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg a interjeté appel de l’ordonnance précitée. La Cour d’Appel de COLMAR ayant déclaré l’appel de la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg irrecevable par son arrêt du 15 novembre 2023, cette dernière a régularisé un pourvoi en cassation en date du 2 avril 2024 qui a fait l’objet, par la suite, d’une déchéance constatée par une ordonnance de la Cour de Cassation du 3 octobre 2024, faute pour la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg d’avoir régularisé un mémoire à l’appui de son pourvoi.
'
En parallèle, la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg a introduit, le 17 avril 2023, une réclamation à l’encontre de l’état des créances faisant mention de la décision rendue par le juge commissaire le 31 janvier 2023, demandant que soient rejetées les créances de la SARL HOME RENOV CONCEPT, de la SCI ELIAS et de la SARL CAUSA-VICTORIA.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg a admis la créance de la société CAUSA-VICTORIA dans sa totalité.
''
La Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er 'octobre 2024, intimant la SARL CAUSA-VICTORIA, mais également la SARL EMMA, Monsieur [N] [D] et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [B], es qualité de mandataire judiciaire.
'
Dans ses dernières écritures du 9 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation des parties, la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg demande à la cour de':
'
'SUR APPEL INCIDENT
'
DECLARER l’appel incident de la SARL CAUSA VICTORIA mal fondé,
'
Le REJETER,
'
DEBOUTER la SARL CAUSA VICTORIA de toutes demandes formées à ce titre,
'
SUR APPEL PRINCIPAL
'
DECLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la CCM DU GRAND CRONENBOURG en sa qualité de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de la société EMMA,
'
ANNULER, ou à défaut INFIRMER l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire
le 19 septembre 2024 en ce qu’elle a :
'
— ADMIS la créance de la SARL CAUSA VICTORIA dans sa totalité, soit 31.262,71 €, à titre chirographaire,'
— DIT que la présente décision serait portée en marge de l’état des créances,
— DIT que la présente ordonnance serait déposée au greffe, notifiée par LRAR avec les voies de recours à la débitrice, à la SARL CAUSA VICTORIA, et communiquée à la SELARL MJ AIR, mandataire, ainsi qu’à Mes [Y], [S] et [W] [E],
'
Et statuant à nouveau,
'
REJETER la créance de la SARL CAUSA VICTORIA,
'
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
'
DEBOUTER la SARL CAUSA VICTORIA de l’intégralité de ses demandes,
'
CONDAMNER la SARL CAUSA VICTORIA à verser à la CCM DU GRAND CRONENBOURG’ la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
'
CONDAMNER la SARL CAUSA VICTORIA aux entiers dépens.''
'
Dans ses dernières écritures du 2 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SARL CAUSA-VICTORIA demande à la cour de':
'Sur l’appel incident
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré que la réclamation contre l’état des créances devra être déclarée pareillement recevable à l’encontre de toutes les créances
'
Statuant à nouveau
CONSTATER l’irrecevabilité de la réclamation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG
'
Sur l’appel principal
DECLARER l’appel de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG irrecevable ;
Subsidiairement, DECLARER l’appel de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG mal fondé ;
'
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— admis la créance de la SARL CAUSA-VICTORIA dans sa totalité, soit 31 262,71 € à titre chirographaire ;
— dit que la présente décision sera portée en marge de l’état des créances,
'
En tout état de cause
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG à verser à la société CAUSA-VICTORIA la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG aux entiers frais et dépens.''
'
Monsieur [N] [D] et la SARL EMMA se sont vu signifier, le 22 janvier 2025, par acte en l’étude du commissaire de justice, un exemplaire de la déclaration d’appel de la Caisse de Crédit Mutuel contre l’ordonnance du 19 septembre 2024, une copie du récapitulatif de la déclaration d’appel du 22 octobre 2024, les conclusions d’appel du 23 décembre 2024 avec le bordereau de pièces afférent, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 14 janvier 2025 et l’ordonnance fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025.
Les mêmes pièces ont été signifiées par acte du commissaire de justice du 22 janvier 2025 à personne habilitée à la société MJ AIR [Localité 10] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EMMA.
'
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits de la procédure et de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
''''''''''' '''''''''''
Par ordonnance du 13 mai 2025, le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture et d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025.
SUR CE :
'
1) Sur un rappel du contexte et la demande d’annulation de l’ordonnance :
Dans ses dernières conclusions datées du 9 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg sollicite, 'en sa qualité de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de la société EMMA', l’annulation ou à défaut l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 19 septembre 2024, en ce qu’il a admis la créance de la société CAUSA-VICTORIA.
D’une part, la cour observe qu’aucune demande spécifique n’est faite à l’égard des autres sociétés intimées que sont la SARL EMMA et son mandataire la SELARL MJ AIR, ainsi que de Monsieur [N] [D], qui sont simplement appelés à la cause.
D’autre part, force est de constater que la Caisse de Crédit Mutuel ne développe aucun argument au soutien de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation de l’ordonnance'; aussi sa demande d’annulation ne peut qu’être rejetée. '
'
2) Sur la recevabilité du recours de la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg :
'
La société CAUSA-VICTORIA a soutenu devant la juridiction de première instance l’irrecevabilité de la demande de la Caisse de Crédit Mutuel, du fait de l’impossibilité pour cette dernière de se prévaloir de la qualité de tiers intéressé, moyen écarté par le juge commissaire.
'
Selon l’article L 624-3-1 du Code de Commerce, les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du Tribunal et toute personne intéressée, à l’exclusion des parties, peut former une réclamation devant le juge commissaire.
Il est ainsi institué un recours spécial contre l’état des créances, ouvert seulement aux tiers intéressés, à savoir les personnes n’ayant été ni présentes, ni représentées à la procédure de vérification des créances donnant lieu aux décisions d’admission ou de rejet des créances, lesquelles peuvent être contestées par la voie de l’appel, puis du pourvoi en cassation.
'
En l’espèce, force est de rappeler que la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg a toujours eu 'la qualité de partie à la procédure de vérification des créances, au terme de laquelle la créance de la société CAUSA-VICTORIA a été admise et ce au terme d’une procédure qui est allée jusqu’en cassation.
La Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg ne saurait échapper à son statut de 'partie à la procédure’ en affirmant qu’elle serait intervenue en qualité de créancier contrôleur dans le cadre de la procédure de vérification des créances et qu’elle interviendrait à présent en qualité de simple créancier, étant rappelé qu’elle a soutenu en vain les mêmes prétentions et arguments dans le cadre de la procédure de vérification de créances.
De surcroît, comme cela a déjà été rappelé dans le dispositif de ses dernières conclusions, la Caisse de Crédit Mutuel indique demander l’infirmation de la décision suite à son appel établi 'en sa qualité de contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de la société Emma', allégations qui viennent contrarier ses propres développements.
Dès lors, la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg qui ne conteste pas avoir participé à la procédure de vérification des créances ne peut prétendre aujourd’hui intervenir à un autre titre, pour faire échec au principe de l’autorité de la chose jugée de la décision d’ores et déjà rendue sur ce point.
'
L’irrecevabilité de la demande de la banque soulevée par la SARL CAUSA-VICTORIA doit être constatée.
La demande de la Caisse de Crédit Mutuel devra être déclarée de ce fait irrecevable.
La décision qui a rejeté cette fin de non-recevoir sera infirmée. De facto, la créance de la société CAUSA-VICTORIA doit être considérée comme admise.'
'
3) Sur les demandes accessoires :
'
Les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel du Grand [Adresse 9] étant déclarées irrecevables, cette dernière assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En revanche, la Caisse de Crédit Mutuel du Grand [Adresse 9] devra verser à la société CAUSA-VICTORIA la somme de 1'500 euros au même titre et sur le même fondement.
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
'
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
INFIRME l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soutenue par la SARL CAUSA-VICTORIA,
'
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
'
DECLARE irrecevable la demande de la Caisse de Crédit Mutuel du Grand [Adresse 9],
'
CONSTATE corrélativement que l’admission de la créance de la SARL CAUSA-VICTORIA à hauteur de 31'262,71 € (trente et un mille deux cent soixante-deux euros et soixante et onze centimes) à titre chirographaire est acquise et DIT que la présente décision sera portée en marge de l’état des créances,
'
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg aux dépens de l’appel,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg à payer à la SARL CAUSA-VICTORIA la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'
REJETTE la demande de la Caisse de Crédit Mutuel du Grand Cronenbourg sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LA CONSEILLERE :
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