Infirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 27 août 2025, n° 25/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 25/01874 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTKD
Numéro de minute
19/2025
ORDONNANCE DU 27 août 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du vice-président, juge en charge des hospitalisations sans consentement de [Localité 6] , en date du 11 août 2025,
APPELANT E :
Madame [L] [F]
née le 16 Mai 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Samira BOUDIBA, avocate au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – [Localité 4] Est – [Adresse 2]
Non comparant – non représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Nora N’HARI, Secrétaire générale, qui a fait connaître son avis le 22 août 2025 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 3 juillet 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Madame Laurène RIVORY, greffier ;
Après avoir entendu à l’audience publique du vingt sept Août deux mille vingt cinq, Me Samira BOUDIBA, avocate au barreau de NANCY en ses explications et conclusions, avons mis l’affaire en délibéré au vingt sept Août deux mille vingt cinq à seize heures ;
Et ce jour, vingt sept Août deux mille vingt cinq à seize heures, assisté de Laurène RIVORY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance entreprise en date du 11 août 2025, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l’article R.3211-19 du code de la santé publique,
Vu l’appel reçu au greffe le 21 août 2025 de Madame [L] [F] contre ladite ordonnance,
Vu l’arrêté du 11 août 2025 modifiant la forme de la mesure de soins psychiatriques sans consentement concernant Madame [L] [F],
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 22 août 2025,
Vu l’absence de Madame [L] [F], du préfet de Meurthe-et-Moselle, de Madame la directrice du centre psychothérapique de [Localité 6], ainsi que du ministère public, dûment convoqués,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F], atteinte de psychose schizophrénique, a été hospitalisée à la demande du représentant de l’État au centre psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] le 25 janvier 2023. Elle a fait l’objet de différents changements de mesure et notamment de plusieurs programmes de soins. Le centre psychothérapique de [Localité 6] a été interpellé à la fin du mois de juillet 2025 par sa famille en raison de plaintes du voisinage rapportant de graves troubles du comportement (Madame [F] se serait brûlé les cheveux, se jetterait sur les voitures dans la rue) ayant donné lieu à une intervention des pompiers. Madame [F] étant alors en retard de quelques jours pour son injection de traitement, elle a été jointe au téléphone et il est ressorti de cet appel un discours teinté d’éléments délirants de thématique mégalomaniaque avec des projets inadaptés (se tatouer tout le visage, se lancer dans une carrière dans le rap et diminuer son traitement). Elle a alors été informée de la nécessité d’une hospitalisation pour permettre une observation clinique et la réadaptation de son traitement. Lors d’une visite à domicile, elle n’était pas présente, la porte étant cassée et le voisinage a rapporté des troubles du comportement (jets d’objets par la fenêtre, vomit sur le balcon').
Dès lors, dans un certificat médical du 31 juillet 2025, le docteur [H] [I] a fait état de la nécessité d’un changement de forme de la mesure par une réintégration en hospitalisation complète.
Par arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de la réintégration de Madame [F] en hospitalisation complète au centre psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5], laquelle a été effective le 5 août 2025.
Par requête en date du 6 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de l’hospitalisation de Madame [F] avant l’expiration du délai de 12 jours.
Par ordonnance en date du 11 août 2025, le juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nancy a maintenu la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’État dont fait l’objet Madame [F] au centre psychothérapique de Nancy à Laxou.
Cependant, par arrêté du 11 août 2025, faisant suite à un certificat médical du docteur [S] [K] du 8 août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de la prise en charge de Madame [F] sous la forme d’un programme de soins.
Par courrier de son avocat déposé à la cour d’appel de Nancy le 21 août 2025, Madame [F] a indiqué faire appel de l’ordonnance du 11 août 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation.
L’audience a été fixée au 28 août 2025 à 9 heures 30.
Par avis écrit en date du 22 août 2025, le ministère public a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Lors de l’audience du 27 août 2025, Madame [F] ne s’est pas présentée, bien qu’ayant été régulièrement convoquée.
Maître Boudiba, avocate de Madame [F], a indiqué maintenir son appel, tout en précisant que c’était essentiellement l’hospitalisation complète qui était contestée. Elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose : 'I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public […]'.
L’article L.3211-12-1 du même code prévoit : 'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; […]'.
En application de l’article R. 3211-22 de ce code, en cas d’appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine.
Enfin, l’article L. 3213-9-1 du même code dispose : 'I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
II.-Lorsque le représentant de l’Etat décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’Etat, un avis sur la nécessité de l’hospitalisation complète.
III.-Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.
Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’Etat maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1'.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales que Madame [F] tient un discours teinté d’éléments délirants de thématique mégalomaniaque avec des projets inadaptés (se tatouer tout le visage, se lancer dans une carrière dans le rap et diminuer son traitement), ainsi que des propos concordants de sa famille, puis de son voisinage lors de la visite à son domicile qu’elle présente de graves troubles du comportement (se brûlant les cheveux, se jetant sur les voitures dans la rue, jets d’objets par la fenêtre, vomit sur le balcon').
Ces constatations confirment la persistance des troubles mentaux observés précédemment, nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il ressort par ailleurs des différentes pièces médicales, notamment le certificat médical mensuel du docteur [I] du 22 mai 2025, l’avis motivé du docteur [T] du 6 août 2025, le certificat médical de changement de forme du docteur [K] du 8 août 2025, le certificat médical mensuel du docteur [T] du 14 août 2025 et enfin l’avis motivé du docteur [I] du 25 août 2025 que Madame [F] n’a aucune conscience de ses troubles, qu’elle est totalement anosognosique, qu’elle affirme ne pas être malade, qu’elle ne voit pas d’intérêt à la poursuite de son traitement médicamenteux, qu’elle conteste le suivi ambulatoire, ainsi que son injection et qu’il n’existe de ce fait aucune adhésion aux soins.
Il en résulte que son traitement n’est poursuivi que parce qu’elle y est contrainte et que son suivi ambulatoire doit être maintenu dans le cadre d’un programme de soins.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure d’hospitalisation.
Statuant à nouveau, il y a lieu de maintenir le programme de soins instauré par arrêté du 11 août 2025.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 3 juillet 2025 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
En la forme,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Madame [L] [F] ;
Au fond,
Infirmons l’ordonnance rendue le 11 août 2025 par le juge en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’elle a maintenu la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’État de Madame [L] [F] au centre psychothérapique de Nancy à Laxou ;
Statuant à nouveau,
Maintenons le programme de soins de Madame [L] [F] instauré par arrêté du 11 août 2025 ;
Accordons à Maître Samira Boudiba le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Prononcée par mise à disposition le vingt sept Août deux mille vingt cinq à seize heures par M. Jean-Louis FIRON, conseiller délégué, et Madame Laurène RIVORY, greffier.
signé : Madame Laurène RIVORY signé : M. Jean-Louis FIRON
Minute en quatre pages
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