Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 janv. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 8 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N°
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WIKA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 09 Janvier 2026 à 11h40 par courriel de la CIMADE:
M. [E] [H]
né le 22 Octobre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 08 Janvier 2026 à 13h27 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui aordonné la prolongation du maintien de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 7 janvier 2026 à 9h10;
En présence de M [B] représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 janvier 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [H], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Janvier 2026 à 14 H 30 l’appelant assisté de M. [J] [E], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [H] fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 07 juillet 2023, notifié le 07 juillet 2023, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [E] [H] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 05 décembre 2025, notifié le 08 décembre 2025, portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 8 décembre 2025, Monsieur [E] [H] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 11 décembre 2025, reçue le 11 décembre 2025 à 15 h 35 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [H].
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 12 décembre 2025 à 09h 10.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 15 décembre 2025 à 14h 48, Monsieur [E] [H] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a déclaré l’appel recevable et a confirmé l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 décembre 2025.
Par requête motivée en date du 06 janvier 2026, reçue 06 janvier 2026 à 16h52 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [H].
Par ordonnance rendue le 08 janvier 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [H] dans les locaux non-pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 07 janvier à 09h10.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 09 janvier 2026 à 11h40, Monsieur [E] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions autorisant une deuxième prolongation du maintien en rétention ne sont pas réunies l’étranger ne représentant pas une menace à l’ordre public dans la mesure où ses condamnations pénales sont anciennes et ne concernent que des atteintes aux biens, que la Préfecture ne justifie pas des diligences accomplies pour l’exécution de la mesure d’éloignement le concernant, et qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement à son égard au regard de l’absence de réponse de la part des autorités Algériennes à la Préfecture et du climat de tension actuel existant entre la France et l’Algérie.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 09 janvier 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
La Préfecture était représentée et a sollicité la confirmation.
A l’audience, M. [H] était présent assisté de son avocate Il a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les moyens tirés du défaut de diligences du Préfet et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que « l’administration exerce toute diligence à cet effet » et que « l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention » (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [E] [H] a été placé en rétention administrative le 08 décembre 2025 et a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] le même jour à 12h05, et que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, les autorités préfectorales d’Ille et Vilaine ont informé, dès le 08 décembre 2025, les autorités algériennes, ayant reconnu l’étranger comme étant l’un de leur ressortissant via une reconnaissance consulaire du 04 janvier 2019, du placement en rétention de Monsieur [E] [H]. Les services de la préfecture ont sollicité le même jour la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Le 09 décembre 2025 une demande de routing a été diligenté par le CRA de [Localité 2] en vue d’un éloignement de l’intéressé vers l’Algérie. Le 05 janvier 2026 une relance a été effectuée. Le Préfet se trouve donc l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mis en 'uvre de la mesure d’éloignement sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet de ne pas avoir suffisamment relancé les autorités consulaires.
De plus il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française et qu’en tout état de cause, les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées dès le 08 décembre 2025 d’une demande de document de voyage.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce si les autorités consulaires algériennes ont été saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle des documents de voyage, le 08 décembre 2025 et relancés le 05 janvier 2026, il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et qu’au demeurant, la situation géopolitique actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant susceptible d’être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. Enfin, il est fait remarquer que les conditions de délai et de motifs justifiant la prolongation de la rétention posées par les paragraphes 5 et 6 précités sont satisfaites en l’espèce au vu des développements précédents.
Le rejet du moyen sera ainsi confirmé.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, M. [H] a été condamné à multiples reprises et constitue ainsi une réelle menace pour l’ordre public.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
S’il existe des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie rien ne permet de dire qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement de l’intéressé les relations diplomatiques étant par leur nature évolutives.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 8 janvier 2026 concernant M. [H]
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à [Localité 2] le 9 janvier 2026 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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