Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 23/03593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 22 mai 2023, N° 22/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, CPAM DU FINISTERE c/ LA SAS [ 2 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03593 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3CV
CPAM DU FINISTERE
C/
SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de VANNES
Références : 22/00200
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [2],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde BOURGES, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 mars 2021, Mme [H] [K], salariée de la SAS [2] (la société) en tant qu’ouvrière de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'épicondylite gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 10 mars 2021 par le docteur [Y], fait état d’une 'G# épicondylite chez une ouvrière gauchère’ avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 19 mars 2021.
Par décision du 8 novembre 2021, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 30 décembre 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 22 avril 2022.
Lors de sa séance du 12 mai 2022, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à Mme [K] le 10 février 2021 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 6 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 mai 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K] ;
— de juger que l’instruction du dossier de Mme [K] a été menée de manière contradictoire à l’égard de la société ;
— de constater que par avis en date du 15 avril 2022, le [3] a établi l’existence d’un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et l’activité professionnelle de Mme [K] ;
— de confirmer, en conséquence, l’opposabilité, à l’égard de la société, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [K] ;
— de déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Par ses écritures visées par le greffe à l’audience du 4 février 2026, auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— débouter la caisse de son appel ;
— confirmer le jugement ;
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le non respect du contradictoire avant l’avis du CRRMP
1.1 – Sur les délais d’enrichissement/consultation
La caisse affirme que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle a respecté les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et que seul le délai de 10 jours francs est de nature à assurer le droit à l’information de l’employeur lui permettant de faire valoir utilement ses observations ; qu’en l’espèce, elle a informé l’employeur par courrier du13 juillet 2021 de sa décision de saisir le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, de sa possibilité d’une part d’enrichir le dossier jusqu’au 13 août 2021, d’autre part de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 24 août 2021 de sorte que sa décision de prendre en charge la maladie de Mme [K] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société.
La société ne soutient plus ce moyen en cause d’appel.
Sur ce :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
' I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation '.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit :
' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis '.
Il résulte de ce dernier texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La Cour de cassation a précisé récemment (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391) que :
— l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties de sorte que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ;
— seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 13 juillet 2021, dont l’objet est ' Transmission d’une demande de maladie professionnelle au CRRMP', la caisse a informé la société que :
— la maladie (épicondylite gauche) ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directement et que ' pour cette raison, le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles; que ce comité composé d’experts médicaux ([3]) est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ' ;
— si l’employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 13 août 2021 ;
— qu’il pourra toujours formuler des observations jusqu’au 24 août 2021sans joindre de nouvelles pièces ;
— que la décision après avis du [3] sera adressée au plus tard le 12 novembre 2021.
Ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 16 juillet 2021.
Ainsi, il ressort des termes clairs de ce courrier que le délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier a commencé à courir le 13 juillet 2021, date à laquelle la caisse a transmis le dossier au [3], que l’employeur a ensuite disposé d’une part de 30 jours pour enrichir le dossier et d’autre part d’au moins 10 jours francs, du 14 au 24 août inclus, pour formuler des observations.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la caisse a respecté les délais prévus par les textes sus-visés.
1.2 – Sur la date d’envoi du dossier complet au [3]
La société fait valoir que le [3] a reçu le dossier complet le 13 juillet 2022 comme cela ressort de son avis et qu’en procédant à cette transmission dès l’ouverture de la phase contradictoire, et avant même que l’information relative à la transmission du dossier au [3] ne soit apportée aux parties, la caisse n’a pas assuré l’effectivité de la possibilité offerte aux parties d’enrichir le dossier et de formuler des observations dans la perspective de la transmission du dossier au [3] ; qu’il n’est pas justifié de la transmission du dossier complet au [3] une fois achevée la phase contradictoire ; que l’attestation du docteur [C] est rédigée pour les besoins de la cause dès lors qu’il ne faisait pas partie des membres composant le [3] pour le dossier de Mme [K] ; que la transmission du dossier au [3] avant l’expiration du délai de 40 jours constitue une violation du principe du contradictoire justifiant l’inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [K].
La caisse soutient qu’il résulte de l’attestation du docteur [C] que le [3] a eu à sa disposition les pièces du dossier disponibles à l’expiration du délai de 40 jours et que la date figurant sur le Cerfa opposée par l’employeur correspond à la date de saisine dudit comité.
Sur ce :
L’avis motivé du [4] indique, en première page, que la date de réception par lui du dossier complet est le 13 juillet 2021.
Or, cette date correspond, ainsi qu’il vient d’être vu, à la date de saisine du CRRMP.
La caisse produit une attestation du docteur [C], médecin conseil régional, membre du [4], en date du 8 novembre 2022, qui précise :
'Le [3] a été saisi en date du 13 juillet 2021 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Finistère.
La phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 23 août 2021.
Le [3] a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier disponibles à cette date, préalablement à sa séance du 1er octobre 2021, programmée postérieurement à l’expiration de ce délai pour obtenir le dossier complet'.
Le contenu de cette attestation du [3], même établie par un médecin non membre du comité qui a statué sur la situation de Mme [K] dès lors qu’il est en mesure d’accéder administrativement aux dossiers étudiés, ne saurait être valablement contestée dès lors qu’elle est cohérente tant avec la procédure d’instruction prévue par le texte de l’article R. 461-10 qu’avec le courrier de la caisse du 13 juillet 2021.
Ainsi, ces éléments permettent de retenir que la caisse a saisi le [3] de sa mission le 13 juillet 2021, lui transmettant son dossier d’instruction dans son état antérieur aux différentes phases prévues par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, et que la mention de la date du 13 juillet 2021 figurant dans la rubrique 'date de réception par le [3] du dossier complet’ correspond en réalité à la date de réception par le [3] du dossier d’instruction de la caisse dans son état existant à la date de sa saisine.
En tout état de cause, la société n’allègue ni a fortiori ne démontre que ses éventuelles observations ou pièces fournies entre le 16 juillet 2021 (date de réception du courrier d’information de transmission du dossier au [3]) et le 23 août 2021 n’auraient pas été prises en compte par le [3], étant relevé que la pièce n°6 de la caisse qui retrace les actions de chacune des parties sur l’interface informatique ne mentionne aucune visualisation ou enrichissement du dossier par l’employeur au cours de ce délai de 40 jours.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
1.3 – Sur l’absence de communication des éléments médicaux susceptibles de lui faire grief
La société expose que l’accès aux éléments médicaux tels que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service du contrôle médical
n’est permis que sous certaines conditions en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; que la caisse ne l’a pas informée que l’accès à ces pièces ne lui serait permis que par l’intermédiaire d’un praticien désigné par Mme [K] ; qu’en l’absence de cette information, elle n’a pas été mise en mesure d’exprimer le souhait d’accéder à ces pièces médicales ; que la caisse n’a pas assuré l’information de nature à garantir le caractère contradictoire de la procédure.
La caisse réplique que par les courriers reçus la société a été suffisamment informée qu’il existait des éléments susceptibles de lui faire grief pour lui permettre d’apprécier s’il convenait de prendre connaissance des pièces du dossier listées par les articles R.441-14 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale ; que la société n’a pas consulté le dossier de sa salariée et n’a formulé aucune demande de communication des pièces médicales ; que la procédure d’instruction a été menée de manière contradictoire.
Sur ce :
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur'.
Il sera relevé qu’à la lecture de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale sus rappelé, aucune disposition n’impose à la caisse d’informer expressément l’employeur de la possibilité d’avoir accès, par l’intermédiaire d’un praticien, à l’avis motivé du médecin du travail et au rapport établi par les services du contrôle médical.
Il appartenait à la société de solliciter la mise en oeuvre de cette procédure et il ne saurait être fait grief à la caisse de ne pas l’avoir informée de cette possibilité dès lors qu’une telle obligation ne résulte d’aucun texte.
En outre, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires en application de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En tout état de cause, la société ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a demandé à prendre connaissance de ces documents.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 3] du 22 mai 2023 (RG 22/00200) dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉCLARE opposable à la SAS [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [K] le 19 mars 2021 ;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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