Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 janv. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6OH
N° de Minute : 36
Ordonnance du mardi 07 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [U]
né le 05 Décembre 1993 à BOLOGHINE (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-Sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 07 janvier 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le mardi 07 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 janvier 2025 à 15 h 14 prolongeant la rétention administrative de M. [B] [U] ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 janvier 2025 à 15 h 06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [U], né le 5 décembre 1993 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 31 décembre 2024 à 15h45 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 janvier 2024 à 15h14, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [U] du 6 janvier 2025 à 15h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens en appel suivants :
— incompétence de l’auteur de la saisine du magistrat du siège de tribunal judiciaire pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
— sollicite son assignation à résidence judiciaire, au motif qu’il dispose d’un hébergement en France et d’un titre de séjour espagnol,
— caractère disproportionné de la prorogation de la rétention, du fait de sa situation personnelle, au motif qu’il est revenu le 10 décembre 2024 en France, qu’il est hébergé chez sa copine sis au [Adresse 1] [Localité 2], qu’il a une audience pour la garde de sa fille le 23 janvier 2025, et un billet de retour pour l’Espagne le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège de tribunal judiciaire
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, M. [L] [N], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer.
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [5]-13 précité, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé et, à tout le moins, d’un passeport. » (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d’un autre document d’identité ne supplée pas l’absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l’impossibilité de s’en procurer un. (2 e Civ., 3 février 2000)
L’appelant, ne disposant pas de son passeport ou d’un document d’identité en cours de validité, il n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article [5]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La demande d’assignation à résidence judiciaire est rejetée.
Sur le moyen tiré caractère disproportionné de la prorogation de la rétention au regard de sa situation personnelle
En l’espèce, le moyen soulevé par l’intéressé est un moyen détourné de contester la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative, alors même qu’aucun recours en annulation n’a été formé par l’intéressé. Ce moyen est donc irrecevable en application de l’article L.741-10 du Ceseda.
A titre superfétatoire, le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l’autorité administrative au regard de l’objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, l’intéressé ne dispose pas de documents de voyage et d’identité probant justifiant de son identité et de sa nationalité, il ne présente donc pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence. En outre, s’il produit la preuve d’une réservation d’un billet de bus pour se rendre en Espagne le 23 janvier 2025 à 23 heures, rien ne permet d’établir que l’intéressé de rendra effectivement en Espagne à cette date, alors qu’il ne justifie pas de sa présence régulière sur le territoire français, qu’il n’a aucun titre de séjour, ni de « visa court séjour » pour assister à l’audience devant le juge aux affaires familiales dont il fait état ; qu’il ressort de la procédure qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de l’Oise le 3 février 2023, et que les autorités espagnoles via le centre de coopération policières et douanières du [Localité 7] ont confirmé à l’administration que le titre de séjour accordé à M. [B] [U] a été annulé le 7 novembre 2024.
Il s’ensuit que la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité le 31 décembre 2024 et du vol demandé le 1er janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de M. le préfet de l’Oise recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6OH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 36 DU 07 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 07 janvier 2025 :
— M. [B] [U]
— l’interprète
— l’avocat de M. [B] [U]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [B] [U] le mardi 07 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME le mardi 07 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 07 janvier 2025
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6OH
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