Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 23/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°
N° RG 23/01838 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTZP
(Réf 1ère instance : 23/00569)
M. [T] [I] [Y]
C/
M. [N] [L]
M. [S] [D]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame Océane MALLARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026 devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, a prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANT :
Monsieur [T] [I] [Y]
né le 30 Août 1988 à [Localité 1] (CODE D’IVOIRE)
Chez Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1423 du 28/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉS :
Monsieur [N] [L]
né le 16 Août 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté,
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2020, M. [N] [L] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [D] sur des locaux situés au [Adresse 3] lot 44 à [Localité 6].
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement à durée indéterminé au nom de M. [T] [Y] [I].
Par acte d’huissier de justice du 25 août 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6 846 euros au titre de l’arriéré locatif visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 7 septembre 2022.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation d’impayés locatifs de M. [S] [D] le 25 août 2022.
Par actes d’huissier de justice des 24 et 28 novembre 2022, M. [N] [L] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 novembre 2022, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience faute pour l’intéressé d’honorer son rendez-vous.
Par jugement en date du 10 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. [T] [Y] [I],
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 août 2022 n’a pas été réglée dans les deux mois,
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 11 décembre 2020 entre
M. [N] [L], d’une part, et M. [S] [D], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] lot 44 à [Localité 6] est résilié depuis le 26 octobre 2022,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [S] [D], sans
préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— ordonné à M. [S] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi
que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné M. [S] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 octobre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— condamné M. [S] [D], sous le bénéfice de la solidarité avec M. [T] [Y] [I], à payer à M. [N] [L] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [D], sous le bénéfice de la solidarité avec M. [T] [Y] [I] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 25 août 2022 et sa dénonciation du 7 septembre 2022 et celui des assignations des 24 et 28 novembre 2022,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision en ce compris sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le 22 mars 2023, M. [T] [Y] [I] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 février 2026, il demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement du 10 mars 2023,
— débouter M. [L] de l’ensemble des demandes à son égard,
— juger que l’acte de cautionnement du 11 décembre 2020 n’est pas rédigé et signé par lui,
— condamner M. [L] et M. [D] solidairement aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2026, M. [L] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner M. [T] [Y] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Quadrige Avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [S] [D] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant lui ont été signifiées à personne le 21 juin 2023.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état
a :
— débouté M. [L] de sa demande de radiation,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 19 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a :
— constaté que M. [T] [Y] [I] a produit en cours de procédure d’incident son permis de conduire initialement réclamé dans le cadre de cette procédure tendant à la communication de pièces,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes de communication de pièces,
— condamné M. [T] [Y] [I] à payer à M. [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera les dépens engagés par elle dans le cadre de la procédure d’incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le cautionnement
M. [T] [Y] [I] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a retenu qu’il avait signé la clause de cautionnement et signé l’acte de cautionnement après avoir procédé à une vérification d’écriture, ce qu’il conteste formellement.
Il expose qu’il est le cousin de M. [D] et qu’il était hébergé chez lui le temps de régulariser sa situation administrative. Il indique qu’il est titulaire d’un titre de séjour délivré le 26 novembre 2020 qui l’autorise à travailler et qu’il ne pouvait signer un acte de cautionnement le 11 décembre 2020 alors qu’il n’était pas titulaire d’un contrat de travail lui procurant des ressources.
Il fait valoir que la signature figurant sur son titre de séjour est différente de celle de l’acte de cautionnement et qu’il en est de même de sa signature figurant sur son contrat de professionnalisation et de son contrat à durée indéterminée. Il considère que le premier juge s’est contenté de relever des similitudes sur certaines lettres alors que la Cour de cassation exige une vérification approfondie.
Il ajoute qu’il a déposé plainte pour faux le 21 mars 2022 après l’audience du juge des contentieux et de la protection.
Enfin, il précise que l’acte de cautionnement mentionne comme nom '[I] [Y]' alors que son patronyme est [I] et que [Y] est son prénom qu’il n’utilise jamais.
En réponse, M. [L] sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il soutient que le premier juge s’est livré à une analyse comparative de l’acte litigieux avec les pièces communiquées et a relevé des similitudes et un graphisme identique. Il relève que l’appelant ne produit pas devant la cour toutes les pièces de comparaison qu’il avait soumises au premier juge et notamment son titre de séjour, son permis de conduire et son contrat de professionnalisation. Il rappelle qu’il a dû initier un incident qui a permis la communication du titre de séjour et du permis de conduire mais pas du contrat de professionnalisation.
L’article 1373 du code civil dispose que « la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. (') Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture ».
Aux termes des dispositions de l’article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.
Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
Aux termes de l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous les documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Les textes précités imposent à la juridiction saisie d’une contestation ou d’une dénégation d’écriture de procéder à une vérification d’écritures.
Il convient de procéder à la vérification d’écriture en comparant l’acte de cautionnement avec les pièces produites devant la cour à savoir le titre de séjour délivré le 26 novembre 2019, le permis de conduire du 13 octobre 2022 et le contrat de travail à durée déterminée en alternance du 28 octobre 2022. Le premier juge s’était également fondé sur le titre de séjour provisoire du 26 novembre 2020, le contrat de professionnalisation fixant une date de formation le 28 octobre 2022 qui ne sont pas communiqués devant la cour.
L’analyse de l’acte de cautionnement avec les pièces de comparaison révèle une similitude dans la forme ronde de l’écriture et dans le graphisme arrondi des lettres 'l,p,a,é'. S’agissant de la signature, il peut être constaté qu’elle diffère quelque peu dans chacune des pièces de comparaison mais présente une constante à savoir le nom de '[I]' entouré d’une boucle qui est également présente dans l’acte de cautionnement.
Par ailleurs, le fait que le nom [I] [Y] apparaisse sur l’acte de cautionnement et non [I] seulement est sans incidence dans la mesure où il résulte des pièces produites par ce dernier que son nom est mentionné sous ces deux appellations alternativement en fonction des pièces communiquées. Il en est de même de l’affirmation de M. [I] selon laquelle il ne pouvait signer un acte de cautionnement le 11 décembre 2020 alors qu’il n’était titulaire d’un titre de séjour que depuis le 26 novembre 2020.
Enfin, la cour constate que M. [T] [Y] [I] n’a pas entendu préciser qu’elle avait été la suite donnée à sa plainte pour faux déposée après l’audience devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les écrits litigieux de l’acte de cautionnement devaient être jugés comme étant ceux de M. [T] [Y] [I] et a condamné ce dernier solidairement avec M. [D] à payer l’arriéré locatif ainsi que les frais irrépétibles et les dépens. Le jugement sera ainsi confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [T] [Y] [I] sera condamné à verser à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [Y] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [T] [Y] [I] à payer à M. [N] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [T] [Y] [I] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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