Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 24/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche, JEX, 18 avril 2024, N° 24/0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03828 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUX3
Décision du
Juge de l’exécution de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Au fond
du 18 avril 2024
RG : 24/0006
[Y]
C/
S.A.S. ASSURANCES [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Octobre 2025
APPELANT :
M. [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 866
assisté de Me Jean-Pierre CHINCHILLA, avocat au barreau REIMS
INTIMEE :
S.A.S. ASSURANCES [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien SKEIF, avocat au barreau de LYON, toque : 154
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 09 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte du 30 avril 2020, M. [G] [Y] et ses associés ont cédé les titres de la SAS Assurances [Y], à la société CAF Invest, holding de reprise dirigée par M. [X] [O]. L’acte de cession prévoyait notamment que M. [G] [Y] s’obligeait à reprendre sous deux mois l’engagement de caution pris par la SAS [Y] au profit de la société E-Racing Car, placée depuis en liquidation judiciaire.
La banque CIC Est a fait assigner M. [L], caution de la société E racing Car devant le tribunal de commerce de Paris, M. [L] ayant assigné en intervention forcée la SAS Assurances [Y] en qualité de caution du même crédit, cette dernière ayant assigné M. [G] [Y] pour la garantir en cas de condamnation.
Parallèlement, M. [G] [Y] a fait assigner la société CAF Invest et la SAS Assurances [Y] devant le tribunal de commerce de Reims en paiement de diverses sommes, en vertu du contrat du 30 avril 2020, dont le solde du prix de vente de 308 000 euros outre des dommages et intérêts. Par jugement du 19 mars 2024, une expertise a été ordonnée.
En outre, une procédure pénale a été diligentée à l’encontre de M. [G] [Y] dans le cadre du dépôt de plainte de la SAS Assurances [Y] et des saisies pénales ont été pratiquées à l’encontre de M. [G] [Y].
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a autorisé la SAS Assurances [Y] à faire pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de M. [G] [Y] pour garantir la somme de 89 907,34 euros.
La saisie conservatoire a été fructueuse pour un montant de 5765,72 euros.
L’ordonnance a été dénoncée à M. [G] [Y] le 17 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, M. [G] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins d’obtenir :
— la rétractation de l’ordonnance précitée
— la condamnation de la SAS Assurances [Y] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
— la condamnation de la SAS Assurances [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Assurances [Y] dans ses conclusions notifiées le 12 mars 2024
— rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône et la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
— débouté M. [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
— débouté M. [G] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [G] [Y] à payer à la SAS Assurances [Y] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 4 mai 2024, M. [G] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 juin 2024, M. [G] [Y] demande à la cour de :
— dire et juger que ses demandes sont justifiées notamment par la décision du tribunal de commerce de Reims qui a ordonné une expertise judiciaire concernant les prétentions financières des différentes parties
— rétracter l’ordonnance du 25 septembre 2023 rendue par le juge de l’exécution et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire sur ses comptes
— condamner la SAS Assurances [Y] à lui payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner la société Assurances [Y] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que :
— les conditions posées pour une saisie conservatoire ne sont pas réunies
— une procédure est en cours devant le tribunal de commerce de Reims concernant le prix de cession des titres de la SAS Assurances [Y] et qu’une expertise a été ordonnée.
— la SAS Assurances [Y] ne peut dans ce contexte disposer d’une créance à son encontre
— les dommages et intérêts sont justifiés, compte tenu du blocage de son compte bancaire.
La société SAS Assurances [Y] a constitué avocat, mais n’a pas déposé de conclusions au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
La cour a, par message RPVA du 29 septembre 2025 relevé d’office l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement du 18 avril 2024 dans le dispositif des conclusions de M. [G] [Y] et sollicité dans le cadre du délibéré les observations de l’avocat de l’appelant sur ce point au plus tard le 2 octobre 2025.
Aucune observation n’a été transmise à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile dans leur version applicable à la date du dépôt des conclusions de M. [G] [Y] que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’application immédiate de cette règle de procédure résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et a été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié du 17 septembre 2020 ( Cour de Cassation 2ème civ 17 septembre 2020 n°18-23.626)
En l’espèce, le dispositif des conclusions de M. [G] [Y] notifiées par voie dématérialisée le 13 juin 2024, transmises dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile à compter de la déclaration d’ appel formée le 4 mai 2024 à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 18 avril 2024, ne contient aucune demande d’ infirmation ou d’annulation de ce jugement.
En conséquence, le jugement ne peut qu’être confirmé.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [G] [Y] est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 18 avril 2024
Condamne M. [G] [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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