Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 févr. 2025, n° 20/06410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 18 juin 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/ 43
Rôle N° RG 20/06410 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAWB
[G] [C]
C/
S.A.S. BATIWEB.COM
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à :
Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’Aix-en-Provence en date du 18 Juin 2020.
APPELANTE
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. BATIWEB.COM venant aux droits de la SAS HABITAT TRADE, sise [Adresse 3]
représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Aurélie GIBAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [G] [C] a été embauchée par la société Habitat Trade par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2008 à compter du 25 avril 2008 en qualité d’assistante administrative, catégorie employée, non cadre, position 1-1 coefficient 200 de la convention collective nationale des entreprises de publicité.
Par avenant du 1er janvier 2011, elle a été promue en qualité de comptable, catégorie technicien non cadre, coefficient 2.2. Elle devenu cadre à compter du 1er janvier 2014. Du 11 janvier au 16 mai 2014, elle a été en congé maternité.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 19 mai 2015 avec prolongations successives ininterrompues jusqu’au 21 août 2015. Suite à sa reprise du 24 août 2015, elle a été déclarée le 1er septembre 2015 inapte temporaire à son poste de travail par le médecin du travail dans ces termes : « Inapte temporaire – Adressée au médecin traitant ». La salariée a été à nouveau placée en arrêt de travail du 1er au 27 septembre 2015.
Le 1er septembre 2015, elle a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie, qui a refusé le 28 octobre 2015 de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie.
Le 15 février 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de comptable en un seul examen. Par lettre du 10 mars 2016, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 18 mars 2016. Par courrier du 22 mars 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [C] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 3 mai 2016, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour voir constater une situation de harcèlement moral, contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 10 octobre 2017.
La société Habitat Trade a fusionné le 1er novembre 2019 avec la société Batiweb.com.
Par jugement du 18 juin 2020 notifié le même jour, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, en sa formation de départage, a ainsi statué :
— dit et juge le licenciement de Mme [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— déboute Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejette toute autre demande ou plus ample ;
— condamne Mme [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2020 notifiée par voie électronique, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 25 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [C], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, ses demandes, fins et écritures et l’en déclarer bien fondée;
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence rendu le 18 juin 2020 en ce qu’il a :
— dit et jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— a rejeté toute autre demande ou plus ample ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
— juger que son licenciement ne repose sur aucun motif réel et sérieux ;
— condamner en conséquence la SAS Batiweb.com venant aux droits de la SAS Habitat Trade à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34 608 euros ;
— indemnité en vertu de l’article L.1226-14 du code du travail équivalente à l’indemnité de préavis (3 mois) : 8 652 euros bruts ;
— congés payés sur indemnité équivalente à indemnité de préavis : 865,20 euros bruts ;
— reliquat d’indemnité spéciale de licenciement : 7 854,09 euros ;
— rappel d’indemnité de congés payés : 1 084,07 euros bruts ;
— rappel indemnité congés payés de 2014 (11 jours) : 1 510, 66 euros bruts ;
— rappel de prime annuelle sur objectif 2015 : 2 800 euros bruts ;
— congés payés sur rappel de prime annuelle sur objectif 2015 : 280 euros bruts ;
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 20 000 euros ;
— juger la société Batiweb.com mal fondé en son appel incident,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence rendu le 18 juin 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de la société Batiweb.com venant aux droits de la société Habitat Trade au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Batiweb.com venant aux droits de la société Habitat Trade de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions tendant à la voir condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour la première instance et la procédure d’appel ;
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— condamner la SAS Batiweb.com venant aux droits de la société Habitat Trade à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 500 euros pour la procédure d’appel ;
— condamner la SAS Batiweb.com venant aux droits de la société Habitat Trade à lui payer les intérêts légaux dus sur l’ensemble des condamnations à intervenir, avec capitalisation (anatocisme) à compter de la saisine du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, conformément aux dispositions des articles 1154 et 1343-2 du code civil ;
— condamner la SAS Batiweb.com venant aux droits de la société Habitat Trade aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Pauline Bougi, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Batiweb.com venant aux droits de la société Habitat Trade demande à la cour de :
— déclarer Mme [C] mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement de Mme [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’il a débouté la société Batiweb.com venant aux droits de la société Habitat Trade de sa demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouter en conséquence Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 500euros pour la procédure d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens,
Une ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 10 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [C] allègue avoir subi un harcèlement moral. Elle fait état d’une mise à l’écart au retour de congé maternité le 17 mai 2014, d’humiliations et du retrait d’attributions à son retour de congé maternité.
Au soutien de sa demande, elle se réfère tout d’abord à un "échange’ de courriels avec M. [J] [K], président de la société :
— un courriel du 17 octobre 2014 qu’elle a adressé à M. [J] [K] rédigé dans ces termes:
« [J],
Vous connaissez ma sensibilité, et vous n’êtes pas sans savoir que vous m’impressionnez… J’ai donc préféré, dans un premier temps, l’écriture.
Pour vous dire :
Que je pense qu’il est temps pour moi de vous quitter.
Je sais que le moment n’est pas bien choisi de vous rajouter ce « problème ». Mais malheureusement je ne choisis pas, ce matin 09h30 je suis en train de pleurer dans mon bureau et cette décision mûrit depuis quelque temps.
Si je fais ce choix aujourd’hui, c’est parce que je n’arrive plus à venir travailler, avec la même envie.
J’en suis arrivée au stade ou tout ça me tracasse au point de me réveiller la nuit en me posant la même question : tu vas le regretter '!
La complicité que l’on a réussi à créer : ça c’est sûr ; regretter l’Homme que vous êtes : C’est certain !
Seulement, quand j’arrive à mettre ces regrets de côté, je fais le constat négatif : que mon travail en lui-même ne m’éclate plus du tout, comme ça a été le cas pendant les années précédentes.
Je n’ai plus du tout le même plaisir à venir travailler, de plus le fait de laisser mon petit rayon de soleil à la maison…
Ma vision sur l’entreprise a changé '
Comment vous annoncer que je veux partir le jour où je trouve une caisse de champagne sur mon bureau '
Ou à l’heure où vous me portez le café: vous pourriez ne pas comprendre ma décision.
Alors je vais essayer de retracer ce qu’il a bien pu se passer en toute franchise (chose que nous nous sommes toujours tenue d’avoir l’un envers l’autre).
Ma position a toujours été assez difficile à tenir face au reste des salariés, j’ai toujours été plus ou moins jalousé. Du temps d'[E], [H], [X], etc.. lors de soirées : je m’obstinais à défendre vos idées.
Mais aujourd’hui je ne suis même plus en adéquation avec vos façons de faire, de penser : Quand je vois qu’une fille comme [T] qui n’a pas de prime sur le mois d’aout malgré le travail qu’elle effectue au quotidien, car d’après les dires d'[Z] elle n’a été présente qu’une semaine. Alors que lui perçoit (à peu près 3 fois son salaire) des primes tout en étant en maladie ou encore en congés : chose qui n’a jamais été appliqué dans l’entreprise. Ou encore le cas de [U] [W]; ou quand je vois qu’on ne donne pas de prime à [B] et [D] parce qu'[Z] ne donne pas les éléments de salaires dans les temps « car il doit aller chez le kiné » mais qu’il n’oublie pas la sienne ; le refus de donner une prime à [I] à qui il manque 1 client facturé et à qui [R] répond l’entreprise va mal ; tous ces petits détails qui me passaient au-dessus avant: m’affectent maintenant.
Je me suis beaucoup investie, et je suis fière de la conjoncture qu’a pris la société, notre société et ne regrette pas tout ce que j’ai pu faire : fière de voir que je suis rentrée chez Habitat Trade en 2008 (nous étions une petite dizaine) au poste d’assistante commerciale, et de sortir au statut cadre/comptable (avec plus d’une vingtaine de salariés). De voir qu’après un contrôle Urssaf, puis un fiscal : s’entendre dire que mon travail est « impeccable ».
Moi qui pensait et qu’il vous l’ai même dit un jour sur le ton de la plaisanterie : je compte prendre ma retraite ici. Alors on pourrait dire que je baisse les bras, mais je m’accroche depuis mon retour de maternité : malgré l’absence de passation avec ma remplaçante, la complexité du développement du SEPA, les nombreux bugs informatiques, les problèmes de relationnels avec [R], mais surtout après le départ (qui restera injustifié à mes yeux) d'[P]. Départ qui d’ailleurs a fait beaucoup de mal à l’entreprise, quoi qu’on en dise.
Après avoir entendu [R] dire haut et fort sur le plateau il est incompétent… pourquoi vous [J] l’auriez gardé 7 ans si c’était le cas '
Je pense que comme moi aujourd’hui, il s’est vu dépassé en voyant la charge de travail s’accumuler, les mails non traités, les diverses demandes affluées, et tous ces envies de nouveautés que nous devons subir régulièrement sans être concertés. Je ne suis pas là pour plaider sa cause, mais reste sans comprendre comment une personne qui apporté autant à la société a été si « vulgairement » remercié.
En vous côtoyant tous les jours depuis ces années, je vous ai vu changer, depuis que votre papa est parti. Du moins c’est ce que j’ai ressentie.
Je vous ai vu décrocher, lever le pied, je pense que c’est ce qui a justifié l’arrivée de [R] trois mois après… sur qui se reposer si ce n’est sur son fils ainé ' Etait-ce le bon choix seul l’avenir vous le dira…
Et je pense qu’un grand Monsieur comme vous, avec une longue et belle carrière comme la vôtre y avait réfléchi. Malgré nos caractères électriques on a su se supporter pendant plus de 6 années. Aujourd’hui c’est plus qu’un patron que je quitte, c’est pour moi une séparation, mais il est temps … Financièrement une démission n’étant pas envisageable, je compte sur votre compréhension pour que nous puissions trouver un accord commun.
[G]. » ;
— un courriel du 20 octobre 2014 de M. [J] [K] lui adressant pour informations un lien vers la page internet de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) des moins de 50 ans.
La salariée communique en outre les pièces suivantes :
— un courriel du 26 août 2015 dans lequel la salariée adresse à M. [K] (et qu’elle retransfère le lendemain sur son adresse mail personnelle), suite à un entretien le même jour, « la liste non exhaustive » des tâches qu’elle prévoit d’effectuer dans la semaine et précise : « J’ai bien pris en compte des modifications et de votre souhait de vouloir dorénavant signer tous documents notamment d’appliquer le retrait de la signature de documents bancaires tels que chèques, ordre de virements prélèvements pour lesquels j’avais jusqu’alors la procuration. » ;
— un courrier du 1er septembre 2015 du docteur [Y] [S], médecin du travail, adressant la salariée à un confrère et précisant que Mme [C] a de « gros problèmes relationnels actuellement avec son employeur », qu’elle a des antécédents "de dépression post partum en juin 2014, dans un climat dans l’entreprise délétère (turn over ++)" ;
— un courrier du 1er septembre 2015 du docteur [V], médecin généraliste, au docteur [A] : "Je vous adresse Madame [C] [G], née le 23.11.1980, que vous connaissez pour l’aider à surmonter un épisode dépressif en réaction avec un harcèlement professionnel : le médecin du travail a dû la mettre en inaptitude" ;
— un certificat du 25 septembre 2015 du docteur [V], médecin généraliste, certifiant que " Madame [G] [C] né le 23.11.1980 m’a été adressé le 1er septembre dernier par son médecin du travail en raison d’une inaptitude déclenchée par un épisode dépressif en réaction avec un harcèlement professionnel ".
La cour constate que la salariée ne produit aucun élément permettant d’établir une mise à l’écart au retour de congé maternité le 17 mai 2014. Il est observé que dans le courriel du 17 octobre 2014 qu’elle adresse à son employeur pour lui annoncer son souhait de quitter l’entreprise, elle évoque « une caisse de champagne » retrouvée sur mon bureau, le « café » qui lui est apporté par le président de la société. De même, les humiliations alléguées ne sont pas démontrées. Le courriel abrupt envoyé par l’employeur avec un lien vers la page internet de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) des moins de 50 ans doit être mis en lien avec la volonté exprimée par la salariée de quitter l’entreprise. Il n’est pas davantage justifié par le courriel du 26 août 2015 que la salariée adresse à M. [K] qu’elle s’est vu retirer des attributions et notamment une procuration bancaire. Enfin, si les certificats médicaux mettent en évidence une dégradation de l’état de santé de la salariée, ils ne peuvent à eux seuls laisser présumer une situation de harcèlement moral.
Dans ces conditions, il sera retenu que la salariée n’établit de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande d’indemnité de congés payés :
Mme [C] fait valoir qu’il résulte des bulletins de salaire d’avril à juin 2014 que 11 jours de congés payés ont disparu, alors même qu’elle n’a pris aucun congé payé.
Il résulte du bulletin de salaire d’avril 2014 que Mme [C] avait fin avril un solde de congés payés acquis au titre de la période N-1 de 8 jours et un crédit de 27,5 jours au titre de la période N. Il ne fait pas débat que la salariée a été en congé maternité jusqu’au 17 mai 2014 et a repris à compter du 2 juin 2014 dans le cadre d’un temps partiel à 80% pendant 6 mois. Il ressort à l’examen des bulletins de salaire qu’elle était en congés payés du 17 au 31 mai 2014, ce qui correspond à 11 jours ouvrables et au reliquat de congés payés figurant sur le bulletin de salaire de juin 2014 (27 jours de congés payés acquis pour la période N-1 et 2,5 acquis au titre de la période). Il convient en conséquence de débouter Mme [C] de sa demande d’indemnité de congés payés.
Sur la demande de rappel de prime annuelle sur objectif 2015 :
Le contrat à durée indéterminée du 1er avril 2008 ne mentionne pas de rémunération variable. Un avenant au contrat de travail a été conclu entre les parties pour l’année 2009, prévoyant le versement en janvier 2010 d’une prime "si l’entreprise réalise un résultat d’exploitation au moins égal à 450.000 € en 2009 « précisant que »Cette prime pourra être revue à tout moment par la direction générale« . Ensuite, des avenants pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 prévoient le versement en décembre de l’année d’une prime de fin d’année qui sera définie lors d’un entretien individuel d’évaluation » au cours du mois de décembre. Il ne fait pas débat que la salariée a perçu en décembre 2014 une « prime sur objectif » d’un montant de 2800 euros brut.
L’avenant pour l’année 2015 « à compter de 01 janvier 2015 » est rédigé comme suit:
« Fixe 2800 € Brut sur 12 mois.
Qualification / Classification : Cadre/ niveau 3-1
— Vous percevrez une prime de fin d’année qui sera définie lors d’un entretien individuel d’évaluation qui se déroulera dans le courant du mois de décembre 2015.
Niveau 1 : 950 € brut
Niveau 2 : 1900 € brut
Niveau 3 : 2800 € brut
Cette prime sera payable au mois de décembre 2015. Cette prime peut être revue à tout moment par la direction générale."
La salariée reproche à la société Habitat Trade de ne pas lui avoir versé de prime d’objectifs 2015.
La société intimée oppose que cette prime de fin d’année était versée aux salariés présents au mois de décembre en précisant que le montant était fixé lors de l’évaluation des performances effectuée au cours de l’entretien annuel se tenant en décembre. Elle souligne que Mme [C] étant absente en décembre 2015, n’a pas pu être évaluée et percevoir cette prime.
La cour observe que cette prime dite de fin d’année, reconduite régulièrement à compter de 2010, est intitulée dans les bulletins de salaire de décembre « prime sur objectif ». L’avenant mentionne que la salariée « percevra » et non pourra percevoir la prime, ce qui implique une obligation de versement. Il ne ressort pas ensuite de l’avenant que l’octroi de la prime est conditionné par la présence de la salariée lors de son versement ou durant une année complète au sein de l’entreprise. Il est précisé uniquement que le montant sera fixé lors de l’entretien individuel d’évaluation de décembre, la montant attribué pouvant être, selon le niveau atteint (1, 2 ou 3), de 950, 1900 ou 2800 euros. En l’absence d’éléments permettant de déterminer les objectifs devant être atteints pour se voir attribuer la prime correspondant au niveau 1, 2 ou 3, il sera octroyé à Mme [C] la somme de 2800 euros brut, outre 280 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel d’indemnité de congés payés à hauteur de 1 084, 07 euros bruts:
Cette demande non développée et non justifiée aux termes des écritures et pièces de la salariée appelante sera rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
La salariée invoque plusieurs moyens à l’appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
— le licenciement repose sur un avis d’inaptitude non motivé et la lettre de licenciement fait état d’un motif imaginaire ;
— son inaptitude était en réalité d’origine professionnelle ;
— l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Sur l’avis d’inaptitude :
Aux termes de l’article L4624-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 28 janvier 2016 au 1er janvier 2017, "le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi.
L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Il en informe l’autre partie. L’inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. (')"
Il résulte de l’article L. 4624-1 du code du travail que l’avis alors émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié d’un recours administratif devant l’inspecteur du travail ; qu’en l’absence d’un tel recours cet avis s’impose aux parties. (Soc., 16 septembre 2009, pourvoi n° 08-42.212 publié). Il n’appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail (Soc., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-42.674, publié).
La salariée fait d’abord valoir que la médecine du travail a gravement failli à ses obligations à l’occasion de l’établissement de la fiche d’aptitude concernant la visite de reprise du 15 février 2016. Elle souligne que l’avis ne comporte aucune mention manuscrite en ce qui concerne l’étendue de l’inaptitude et les perspectives de reclassement ; qu’il ne comporte ni l’heure d’arrivée de la salariée, ni l’heure de départ et ne mentionne pas l’existence d’un danger immédiat, la case correspondante n’ayant pas été cochée.
La cour note que la salariée, qui critique l’avis d’aptitude du 15 février 2016, n’a formé aucun recours pour le contester et n’est plus fondée dès lors à le critiquer ; que selon l’avis du médecin du travail rendu suite à l’examen du 15 février 2016, Mme [C] est déclarée « inapte » "en un seul examen’ '(article R. 4624-31 du code du travail)', l’examen de préreprise ayant eu lieu le 3 février 2016.
Sur la motivation de la lettre de licenciement :
Il ne fait pas débat que la lettre de licenciement mentionne de manière erronée que l’avis médical a été émis en une seule visite « pour danger immédiat », la case « danger immédiat » n’étant pas cochée mais uniquement celle faisant mention d’un examen de préreprise le 3 février 2016. En effet, selon l’article R. 4624-31 du code du travail dans sa version alors applicable, « lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen ». Pour autant, il ne saurait en être déduit que la lettre de licenciement est fondée sur un motif « totalement imaginaire », celle-ci motivant la rupture en raison de la déclaration d’inaptitude du médecin du travail lors de la visite de reprise du 15 février 2016 et de l’impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [C] :
Mme [C] soutient ensuite que son inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ce dont l’employeur avait selon elle connaissance à la date de rupture du contrat de travail. Elle ajoute que l’omission par la société Habitat Trade de consulter les délégués du personnel, s’agissant d’un licenciement pour inaptitude physique lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse.
Elle explique avoir été victime le 19 mai 2015 d’un malaise sur son lieu de travail et avoir été transportée en urgence au centre hospitalier d'[Localité 2] puis avoir été en arrêt de travail pour maladie du 19 mai au 21 août 2015. Elle précise que le compte-rendu médical de son passage aux urgences fait état d’un « contexte familial et pro compliqué » et que l’employeur a volontairement manqué à son obligation de procéder à une déclaration d’accident du travail. Elle ajoute avoir ensuite été déclarée le 1er septembre 2015 par le médecin du travail « inapte temporaire – adressée au Médecin traitant », puis placée en arrêt de travail du 1er septembre au 27 septembre 2015 en lien avec un « syndrome anxio-dépressif réactionnel au milieu de travail – Inaptitude temporaire prononcée par le médecin du travail », renouvelé jusqu’au 26 novembre 2015.
L’employeur répond que la salariée a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 1er septembre 2015 sans l’en aviser. Il précise que le soir du 19 mai 2015 (après le malaise), elle a adressé un courriel dans lequel elle informe l’employeur de son arrêt (pour maladie non professionnelle) jusqu’au 29 mai inclus et fait un point sur « les tâches en cours » au niveau de son poste de travail. Elle ajoute: « Voilà pour ce qui est des priorités, pour le reste n’hésitez pas à revenir vers moi si besoin. Je traverse actuellement une zone de turbulences dans ma vie personnelle ce qui rend mon état de santé fragilisé. En espérant pouvoir compter sur votre compréhension ». L’employeur justifie ensuite que la caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié son refus de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle par un courrier du 28 octobre 2016 réceptionné le 5 novembre 2016 et en avoir le lendemain informé la médecine du travail. Il produit des arrêts de travail à compter du 1er septembre 2015 pour maladie ordinaire. Il ajoute, sans être contesté, ne pas avoir été informé par la salariée des recours de celle-ci contre la décision de rejet de la caisse primaire d’assurance maladie puis contre celle de la commission de recours amiable.
En l’état de ces éléments, il n’est pas mis en évidence que l’employeur avait à la date du licenciement connaissance d’une origine professionnelle, même partielle, de l’inaptitude physique de Mme [C]. Dans ces conditions, il n’avait pas à consulter les délégués du personnel suite à 1'avis d’inaptitude définitif et avant l’engagement de la procédure de licenciement. L’employeur justifie en tout état de cause par la production d’attestations et d’un procès-verbal de carence du 16 mai 2014 que la société n’était pas pourvue à la période du licenciement de délégués du personnel.
La salariée est par ailleurs déboutée de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement doublée prévue par l’article L.1226-14 du code du travail et d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5.
Sur le respect de l’obligation de reclassement :
Selon l’article L1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, "lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail."
L’employeur justifie avoir le 17 février 2016, soit peu après la déclaration d’inaptitude, interrogé le médecin du travail sur les préconisations en matière de reclassement, y compris par la mise en 'uvre de mesures telles que formations, aménagements et adaptations de poste, aménagement du temps de travail. Elle précise ne disposer que d’un établissement et avoir à ce stade identifié un poste disponible de vendeur en CDI à temps complet et avoir demandé après description du poste, s’il serait compatible avec l’état de santé de la salariée.
Par courrier du 22 février 2016, la médecin du travail répond ne formuler « aucune préconisation concernant un reclassement dans l’entreprise, compte-tenu des éléments que j’ai actuellement, suite aux éléments médicaux et à l’étude du poste et des conditions de travail dans l’entreprise ».
Par courrier du 26 février 2016, l’employeur informe la salariée de ses démarches de recherche de reclassement et de la réponse du médecin du travail à ses interrogations. Il lui propose le poste disponible de vendeur en CDI à temps complet en détaillant les conditions du poste (qualification, catégorie, échelon, horaires, lieu de travail, modalités de rémunération et mission).
Par courrier recommandé du 7 mars 2016, Mme [C] a répondu ne pas qu’elle ne pouvait se prononcer sur la proposition de poste en l’absence d’avis du médecin du travail. Le 8 mars 2016, une copie du courrier adressé à la salariée a été transmis par courriel à la médecin du travail pour avis qui répond le même jour que "Suite aux éléments médicaux concernant Madame [C] et aux éléments que j’ai suite à l’étude de son poste et des conditions de travail, le poste que vous envisagez ne semble pas convenir". Par courrier du 9 mars 2016, l’employeur a informé la salariée de la réponse de la médecin du travail et de l’absence de poste disponible en dehors du poste de vendeur entraînant une impossibilité de son reclassement.
Il ne fait pas débat que la société Habitat Trade comptait alors 21 salariés. La société communique un extrait du registre d’entrée et sortie du personnel du 1er février au 31 mars 2016 mettant en évidence l’embauche de deux attachés commerciaux correspondant à la période de recherche de reclassement, soit des postes de vendeurs.
La salariée objecte que l’employeur aurait dû étendre ses recherches de reclassement à d’autres sociétés ayant le même dirigeant. Elle précise que M. [K], président de la société Habitat Trade, était également président de la société ATEO Développement, et l’un des cinq administrateurs de la SAS Quincaillerie d'[Localité 2], comptant près de 200 salariés.
La société intimée établit par la production d’une attestation du 16 décembre 2016 de M. [F], expert-comptable, que la société ATEO n’employait aucun salarié. Sinon, il ne ressort pas (ni n’est soutenu par la salariée) que les sociétés Habitat Trade et Quincaillerie d'[Localité 2] appartenaient à un même groupe ou réseau commercial. Il n’existait donc pas de possibilité de permutation de personnel entre ces sociétés.
Les recherches de reclassement n’avaient pas dans ces conditions à être étendues à la société ATEO ou à la société Quincaillerie d'[Localité 2].
La cour constate à l’examen des pièces du dossier que l’employeur a respecté son obligation de recherche de reclassement qui s’est révélée infructueuse en raison de l’absence de postes disponibles compatibles avec l’état de santé de Mme [C] entre la déclaration d’inaptitude et le licenciement qui a suivi.
En conséquence, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit à compter du 9 mai 2016. Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Batiweb.com, qui succombe partiellement, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le bien-fondé réciproque de certaines demandes justifie que soient laissés à la charge de chacune d’elles les frais irrépétibles exposés. Les parties seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne la demande de rappel de prime annuelle sur objectif 2015 et les congés payés afférents ;
STATUANT à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant ;
CONDAMNE la société Batiweb.com venant aux droits de la société Habitat Trade à payer à Mme [G] [C] les sommes suivantes :
— 2 800 euros brut à titre de rappel de prime annuelle sur objectif 2015 ;
— 280 euros au titre des congés payés afférents ;
DIT que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit à compter du 9 mai 2016 ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
CONDAMNE la société Batiweb.com aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
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