Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 juin 2026, n° 26/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/226
N° RG 26/00326 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOLU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Juin 2026 à 11 heures 53 par la Cimade pour :
M. [A] [X]
né le 20 Novembre 1994
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat désigné Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Mai 2026 à 14 heures 00 (notifiée au retenu à 16 heures 10) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [A] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence de Mme [E] [T] munie d’un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqueé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [A] [X], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Juin 2026 à 14 H 30 l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [A] [X] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 19 janvier 2026, notifié le 27 janvier 2026, ayant prononcé l’obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [A] [X] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 26 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 27 mai 2026, Monsieur [A] [X] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 26 mai 2026, reçue le 29 mai 2026 à 17h 44 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [A] [X].
Par ordonnance rendue le 31 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [A] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 01er juin 2026 à 11h 53, Monsieur [A] [X] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part le défaut d’examen complet et l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du Préfet dans sa prise de décision, s’agissant entre autres des garanties dont l’intéressé dispose, à savoir un hébergement stable et pérenne et un passeport périmé fourni à l’administration permettant d’attester de son identité. Monsieur [X] argue ensuite d’un défaut de transmission des pièces justificatives utiles accompagnant la requête en prolongation du Préfet, en raison de l’absence de certains échanges avec le Consulat marocain et de la preuve de l’envoi des pièces complémentaires demandées par celui-ci. Or, selon l’appelant, ces pièces sont indispensables pour vérifier l’accomplissement des diligences et les perspectives d’éloignement. Monsieur [X] se prévaut par conséquent en l’absence des documents précités d’un défaut de diligences de la part de la Préfecture.
Le procureur général, suivant avis écrit du 01er juin 2026 sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [A] [X] déclare être dépourvu de passeport valide.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [A] [X] s’en rapporte quant au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la prise de décision du Préfet, et développe les autres moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de communication de certains échanges avec les autorités marocaines et sur l’absence consécutive de diligences utiles. Une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est formalisée.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision querellée, faisant observer qu’un examen approfondi de la situation de l’intéressé a été effectué et qu’il a été conclu que les garanties de représentation étaient trop faibles, à l’aune d’un passeport périmé, d’une absence de preuve de domicile stable d’un refus d’être éloigné et de la caractérisation d’une menace à l’ordre public, et que toutes les diligences utiles ont été opérées à compter du placement en rétention, comme l’exige la jurisprudence et que la transmission des photographies répond à la demande des autorités consulaires formalisée le 22 mai 2026.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 26 mai 2026, le Préfet d’Ille-et-Vilaine expose que Monsieur [A] [X] a déclaré être divorcé et avoir un fils, qu’il n’a cependant plus d’autorité parentale à l’égard de ce dernier, qu’il ne ressort d’aucun élément que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap incompatible avec un placement en rétention, que Monsieur [X] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à prévenir le risque de fuite dans la mesure où il est dépourvu de document d’identité valide et n’est pas en mesure de justifier du domicile déclaré, qu’enfin il est défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice, avec une condamnation prononcée le 24 juin 2025 pour des faits de violence par conjoint ou concubin, et constitue donc par sa présence sur le sol français une menace à l’ordre public.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [A] [X] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [X] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis la notification de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national au mois de janvier 2026, n’a pas produit de document d’identité ou de voyage valide et s’il prétend désormais disposer d’une adresse à [Localité 2] chez une amie il ne fournit aucun document probant permettant d’en attester, et avait par ailleurs en cours de procédure, déclaré une autre adresse au [Adresse 1] à [Localité 1] pour laquelle il ne fournissait pas plus d’attestation, la pérennité et la stabilité de son logement pouvant donc être valablement mises en doute, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite. Il convient par ailleurs d’ajouter que l’intéressé a expressément déclaré à l’audience devant le premier juge ne pas souhaiter quitter le territoire national.
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux et du risque de récidive affilié, s’agissant, selon la fiche pénale versée à la procédure, d’une condamnation en date du 24 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de 12 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieur à 8 jours, en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, Monsieur [X] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, étant rappelé que la lutte contre les violences intrafamiliales est une politique publique prioritaire.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, à l’instar de la menace à l’ordre public, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [X], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite à ce titre, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Il est de jurisprudence constante que les pièces permettant de s’assurer de l’effectivité des diligences de la Préfecture sont constitutives de pièces justificatives utiles.
En l’espèce, comme il le sera constaté ci-après sont versées à la procédure de nombreuses pièces permettant de vérifier l’effectivité des diligences préfectorales nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé et à ce que la période de rétention de Monsieur [X] soit la plus courte possible. Par conséquent il ne peut être argué d’un défaut de pièces justificatives utiles.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la Préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [A] [X], d’origine marocaine et dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, a été placé en rétention administrative le 26 mai 2026 à sa levée d’écrou et que le Préfet d’Ille-et-Vilaine, en possession de la copie du passeport marocain périmé de l’intéressé, a dès le 05 mai 2026 saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de laissez-passer consulaire au moyen de plusieurs pièces justificatives dont une photographie, une copie du passeport, et une copie de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Le conseiller diplomatique a ensuite adressé un courriel au consulat général le 21 mai 2026. La Préfecture a informé le Consulat du placement en rétention de l’intéressé le 26 mai 2026 et a nouveau fourni une photographie comme cela avait été demandé. Le Préfet d’ille et Vilaine est désormais dans l’attente d’une réponse des autorités saisies, après avoir dû annuler un vol provisoirement réservé le 26 mai 2026.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire intervenue en temps utiles, avant la levée d’écrou de Monsieur [X], au moyen de diverses pièces, l’intervention du conseiller diplomatique, ainsi que l’information du placement en rétention le jour-même, sans qu’il ne puisse être fait grief à l’administration de ne pas fournir la liste exhaustive des pièces complémentaires demandées par la Préfecture, dans la mesure où il ressort des pièces fournies que la Préfecture a d’elle-même adressé de nombreuses pièces utiles au Consulat et si dans le courriel du 26 mai 2026, il est précisé que la photographie est fournie par la Préfecture sur sollicitation du Consulat marocain, cette demande étant expressément contenue dans le courrier électronique émanant des autorités consulaires marocaines en date du 22 mai 2026.
Il ne peut pas non plus faire grief à l’administration de ne pas fournir certains échanges de mail survenus en avril, dans la mesure où les textes précités n’imposent l’accomplissement des diligences qu’à compter du placement en rétention, en l’espèce en date du 26 mai 2026 en ce qui concerne Monsieur [A] [X].
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] [X] à compter du 30 mai 2026 à compter de 09 h 46, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 31 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 1], le 02 Juin 2026 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [A] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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