Irrecevabilité 6 juin 2007
Cassation partielle 18 novembre 2008
Infirmation 22 octobre 2009
Rejet 1 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 22 oct. 2009, n° 08/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 08/02649 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 6 juin 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 22 octobre 2009
Arrêt n° -GB/SP/MO-
Dossier n° : 08/02649
MMA IARD / B Y, EURL C D INGENIERIE, X, E F, Me Z, SELARL M H N
Arrêt Au fond, origine Tribunal de Commerce de RIOM, décision attaquée en date du 14 mars 2006, arrêt Cour d’Appel de RIOM du 6 Juin 2007, arrêt Cour de Cassation du 18 novembre 2008
Arrêt rendu le JEUDI VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE NEUF
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. P BILLY, Conseiller
Mme Chantal CHASSANG, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SA MUTUELLES DU MANS J MMA IARD venant aux droits de la SA I J IARD
XXX
XXX
représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assistée de Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
ET :
M. B Y
XXX
XXX
EURL C D INGENIERIE PGI
XXX
XXX
représentés par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP J. BLANC – B. FERRIERE – I. PRESLE du barreau de CUSSET
APPELANTS ET INTIMES
Me O-P X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société K L
XXX
XXX
représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assisté de Me LIMAGNE de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
N° 08/2649 -2-
SA E F
XXX
XXX
XXX
Me O-Q Z, ès qualités de représentant des créanciers de la SA E F
XXX
XXX
SELARL M H N représentée par Me G H commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SA E F
XXX
63000 CLERMONT-FD
représentés par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour
assistés de Me TREINS de la SCP AMBIEHL-KENNOUCHE-TREINS-POULET-VIAN, avocats au barreau de RIOM
INTIMES
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public, après avoir entendu à l’audience publique du 28 septembre 2009 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
Vu le jugement rendu le 14 mars 2006 par le Tribunal de Commerce de RIOM condamnant la société d’J I J à payer, d’une part au liquidateur de la société K L une somme de 197.731,32 € outre intérêts, et d’autre part à la société E F celle de 830.348,34 €, I J se voyant garantir partiellement par M. B Y et par une société PGI ;
Vu l’arrêt rendu le 6 juin 2007 par la Cour d’Appel de RIOM, lequel a notamment :
— condamné in solidum la société E F et son assureur la compagnie MMA IARD à payer à Me X ès qualités pour la société K L la somme de 205.806,17 € ainsi que celle de 20.000 €,
— condamné in solidum M. Y et la société PGI à garantir la société E F et la compagnie MMA IARD à hauteur du tiers des deux sommes ci-dessus et les a condamnés en conséquence à payer à l’une ou l’autre les somme de 68.602,05 € et 6.666,66 €,
— condamné solidairement M. Y et la société PGI (EURL C D INGENIERIE) à payer à la société E F le tiers du préjudice de celle-ci s’élevant à la comme de 830.348,64 € soit la somme de 276.782,88 €,
— condamné la compagnie MMA IARD à payer à la société E F les 2/3 du préjudice subi par celle-ci s’élevant à la somme de 830.348,64 €, soit la somme de 553.565,76 € ;
N° 08/2649 – 3 -
Vu l’arrêt en date du 18 novembre 2008 cassant partiellement ledit arrêt ;
Vu la déclaration de saisine de la Cour de renvoi remise au greffe le 2 décembre 2008 ;
Vu les dernières conclusions signifiées les 31 août 2009 pour la société MMA IARD venant aux droits d’I J IARD, 27 août 2009 pour Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. K L, 22 septembre 2009 pour la SA E F, la SELARL M H N, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de ladite société et Me Z, ès qualités de représentant des créanciers et 15 septembre 2009 pour M. B Y et l’EURL C D INGENIERIE (PGI) ;
Vu les observations écrites du Parquet Général ;
Attendu que la société E F, depuis lors en plan de continuation après redressement judiciaire, assurée par police « responsabilité professionnelle des fabricants » par la société les Mutuelles du Mans J IARD venant aux droits de la société I J IARD a, en vue d’étendre son réseau de distribution des pièces pour piscine, qu’elle fabrique en matériaux composites, à partir de matière plastique, par thermoformage et par rotomoulage, concédé, par contrat du 1er septembre 1998, la diffusion de ses produits à la société K L, spécialisée dans la construction de piscines, depuis lors en liquidation judiciaire ; que, préalablement, en juin 1998, la société E F avait confié à M. Y et à la société C D INGENIERIE (société PGI) une mission d’étude et de mise en place de la production de matériaux composites rotomoulés ; qu’à la suite de désordres présentés par les produits, Me X, ès qualités de liquidateur de K L, a assigné la société E F et son assureur en réparation des préjudices commercial et financier subis par cette société ; que des recours en garantie ont été formés ; que les représentants de la société E F ont eux-mêmes assigné en réparation des préjudices subis par cette société, M. Y et la société PGI ;
Attendu que l’arrêt susvisé du 6 juin 2007 a statué sur les responsabilités encourues et prononcé des condamnations tant au profit du liquidateur de K L qu’à celui de E F, la société MMA IARD étant dans le premier cas condamnée in solidum avec E F et dans le second condamnée directement à indemniser son assuré des 2/3 de son préjudice ;
Attendu que devant la Cour de renvoi, la société MMA IARD fait valoir :
— que les prétentions de E F à son égard sont irrecevables comme nouvelles en cause d’appel dès lors qu’aucune demande n’était formulée contre elle en première instance et que le Tribunal de Commerce a statué ultra petita en la condamnant néanmoins en l’absence d’une telle demande ;
— que le préjudice commercial invoqué par E F n’est pas garanti tant par la police de responsabilité professionnelle des fabricants que par la police de responsabilité civile dite Mosaïque ;
— que les conditions de la mise en jeu des garanties de la police responsabilité professionnelle des fabricants ne sont pas réunies dès lors que les groupes de filtration à l’origine de désordres ne font pas partie des produits assurés et qu’il n’est nullement démontré que les préjudices en cause procèdent de la responsabilité de E F sur le fondement des vices cachés (article 1641 du code civil) ou de l’EPERS (article 1792-4 du même code) ;
N° 08/2649 – 4 -
— qu’en tout état de cause, elle est fondée à opposer à son assuré comme aux tiers les limites de garanties prévues au contrat ;
Attendu que l’arrêt de cassation, peu important le moyen retenu à l’appui de cette cassation, remet intégralement en cause le principe de la condamnation des MMA à payer à E F les 2/3 de son préjudice soit la somme de 553.565,76 € ;
Attendu qu’il est constant que les premiers juges étaient saisis par E F d’une demande d’indemnisation dirigée uniquement contre M. Y et la société PGI et que la seule demande que formait E F contre I J tendait à obtenir la garantie de cet assureur pour les éventuelles condamnations dont pourrait bénéficier K L ;
Attendu que force est dès lors de constater que le Tribunal a statué au-delà de ce qui lui était demandé en condamnant I ASSURANCE à indemniser partiellement E F de son préjudice ;
Attendu qu’une telle demande est désormais formulée devant la Cour mais que celle-ci se heurte aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
Que cette demande est radicalement différente de celle formulée devant le Tribunal qui concernait la garantie pour les condamnations de E F au profit de K L alors qu’aujourd’hui E F prétend à être indemnisée de son propre préjudice ; qu’une telle prétention ne peut être tenue pour l’accessoire ou le complément de celle émise devant le Tribunal ni comme virtuellement comprise dans celle-ci ; qu’il ne peut davantage s’agir d’une demande additionnelle de celle en garantie ; que la faculté donnée à une partie par l’article 566 du code de procédure civile implique avant tout qu’une demande ait été formée par elle devant le premier juge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que de même aucune évolution du litige ne peut rendre recevable la demande nouvelle de E F ;
Attendu que celle-ci est en conséquence irrecevable ;
Attendu que la Cour ne se doit donc d’examiner que les seules prétentions du liquidateur de K L à l’encontre des MMA ; que la garantie de cet assureur ne peut être acquise que si les conditions d’application prévues par le contrat se trouvent réunies ; que ledit contrat ne peut être que celui couvrant la responsabilité professionnelle, la Cour ayant précédemment admis que les garanties de la police responsabilité civile n’étaient pas mobilisables, celles-ci excluant les frais de réparation, de remplacement ou de remboursement des produits ou travaux défectueux ;
Attendu que l’assureur conteste en premier lieu que les blocs de filtration dont les défectuosités ont été pour partie cause du préjudice commercial de K L, soient inclus dans sa garantie ;
Attendu que selon le contrat Responsabilité professionnelle des fabricants sont garantis :
— les panneaux double coque en matériaux composites à renfort Omega pour structures piscines,
— les salles de bains préfabriquées à structure modelée en acrylique thermoformé dénommées commercialement Domeo,
N° 08/2649 – 5 -
— les escaliers en matériaux composites dénommés commercialement E F ;
Attendu que cette énumération est limitative et que ne figurent pas parmi les produits et éléments assurés les blocs ou les groupes de filtration ;
Que pour remédier à ce constat, tant E F que K L soutiennent que les blocs de filtration son garantis puisqu’ils équiperaient un élément de structure lui-même garanti ;
Attendu que force est de retenir que la notice émanant de E F elle-même et présentant le « Groupe de filtration intégré » présente un produit préfabriqué dans son ensemble dont la vocation est de remplacer un système classique mais plus onéreux de filtration de l’eau de la piscine et dont l’insertion dans la structure globale n’est pas la vocation première puisque celle-ci est avant tout la filtration ;
Que le montage et l’installation de ce groupe font l’objet de cette notice spécifique et exigent des recommandations et des précautions particulières pour la mise en oeuvre de ce dernier qui différent de celles préconisées dans la notice de montage des simples modules coffreurs uniquement destinés à servir de coffrage ;
Attendu que le Groupe de filtration ne peut dès lors être assimilé à un « panneau double coque » tel que prévu au contrat garantissant E F ;
Qu’il est encore constant que les désordres relevés ne sont pas de même nature (déformations pour les panneaux coffreurs, mauvais fonctionnement du système de filtration pour les groupes intégrés) ;
Attendu que E F était elle-même bien consciente de la distinction à opérer puisqu’elle indiquait ainsi en particulier dans une assignation en garantie délivrée en 2001 à son assureur qu’elle fabriquait des groupes de filtration intégrés et des modules coffreurs ;
Que contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas établi que l’assureur ait antérieurement accepté de prendre en charge les désordres affectant les groupes filtrants ; que selon la pièce produite, le règlement du sinistre en cause s’est effectué « non compris les frais de remplacement des systèmes de filtration non couverts par le contrat » ;
Attendu que la garantie des MMA ne peut donc être acquise pour les dysfonctionnements affectant ces groupes lesquels ne représentent cependant pas la totalité du préjudice commercial indemnisé précédemment par la Cour ;
Attendu que pour le surplus, les MMA contestent que les conditions d’application soient réunies ;
Attendu que le contrat prévoit cette garantie pour les préjudices résultant de la responsabilité de E F sur le fondement des dispositions de l’article 1792 – 4 du code civil visant les EPERS ;
Attendu qu’au vu des pièces produites, il n’apparaît cependant pas que les produits fournis par E F puissent recevoir cette qualification ;
N° 08/2649 – 6 -
Que les modules destinés à former le coffrage et à rester en place après coulage du béton sont des panneaux standard préfabriqués et proposés suivant des dimensions prédéterminées et qu’ils n’ont jamais été spécifiquement conçus pour satisfaire les besoins particuliers d’une piscine ; qu’en outre la mise en oeuvre des modules exige une adaptation au site dans le cadre de travaux de terrassement et de maçonnerie ;
Attendu que E F ne peut soutenir que l’assureur aurait en fait calculé la prime due en considération de la qualité d’EPERS qui aurait ainsi été admise lors de la souscription du contrat ; que la prime a été calculée distinctement selon des pourcentages variables pour chacun des trois produits visés, la qualification d’EPERS n’étant pas spécifiquement retenue pour l’un ou l’autre ;
Attendu que la reconnaissance de la qualité d’EPERS étant écartée, il importe peu par ailleurs que le contrat ait fait référence à une garantie de ces éléments, l’assureur ayant toujours la possibilité de contester que cette garantie soit applicable aux produits concernés ;
Attendu que la police souscrite par E F couvre également les conséquences des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil des produits fabriqués par l’assuré ;
Attendu que les constatations opérées par l’expert A ne permettent pas de conclure à l’existence d’un défaut grave affectant les modules coffreurs et susceptible de compromettre l’usage des piscines concernées ;
Que si des défauts de planéité ont été relevés, l’expert indique que la solidité des panneaux n’est pas compromise ; qu’il ajoute que selon lui les déformations constatées constituent seulement un défaut d’aspect du reste accepté par certains propriétaires, lesdites déformations demeurant dans les tolérances admises et ne justifiant pas une reconstruction des piscines ;
Qu’il ressort encore de l’expertise que la mise en oeuvre des panneaux par K L a contribué à l’apparition des déformations ;
Attendu qu’au total les MMA IARD ne sauraient être tenues à garantie des condamnations prononcées au profit d’K L ;
Attendu que M. B Y et l’EURL PGI, dont la responsabilité et ses conséquences sont définitivement tranchées, ne sont l’objet d’aucune réclamation et qu’ils ont donc été appelés inutilement en cause par les MMA IARD ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réformant partiellement le jugement rendu le 14 mars 2006 par le Tribunal de Commerce de RIOM,
Constate que ledit jugement a prononcé condamnation contre I J aujourd’hui MMA IARD au profit de la société E F alors qu’aucune demande n’avait été formée en ce sens ;
Décharge les MMA IARD de toutes les condamnations prononcées au profit de la société E F ;
N° 08/2649 – 7 -
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande formée par la société E F et les organes commis par l’exécution de son plan de redressement à l’encontre des MMA IARD ;
Met hors de cause les MMA IARD pour ce qui concerne les réclamations formées contre elles en qualité d’assureur de responsabilité professionnelle de E F par la société K L et son liquidateur ;
Décharge les MMA IARD de toutes les condamnations prononcées à ce titre ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les MMA IARD à payer à M. B Y et à l’EURL PGI une somme de 1.000 € ;
Rejette les autres demandes d’indemnisation de frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société E F et les représentants ès qualités à son redressement judiciaire ainsi que le liquidateur ès qualités de la société K L aux dépens exposés par les MMA IARD tant en première instance qu’en appel, ceux exposés par M. B Y et l’EURL PGI dans le cadre de la présente procédure d’appel étant cependant supportés par les MMA IARD seules.
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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