Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 25 mars 2010, n° 08/01600
CA Montpellier
Infirmation partielle 25 mars 2010

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les agissements du prévenu constituaient un harcèlement moral, justifiant la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits constituaient un harcèlement moral, justifiant la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu que les agissements du prévenu constituaient un harcèlement moral, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais d'appel

    La cour a jugé que les frais d'appel devaient être remboursés au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

  • Accepté
    Frais d'appel

    La cour a jugé que les frais d'appel devaient être remboursés au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

  • Accepté
    Frais d'appel

    La cour a jugé que les frais d'appel devaient être remboursés au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Montpellier a confirmé la culpabilité de J BA pour harcèlement moral envers Mme D, M. H et Mme I, mais a modifié la peine initiale de 5 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende, en ne retenant que l'amende de 5 000 €. Les questions juridiques portaient sur la conformité de l'article 222-33-2 du Code pénal avec la CEDH et la caractérisation du harcèlement moral. La juridiction de première instance avait rejeté l'exception de non-conformité et condamné J BA. La Cour d'appel a confirmé la décision sur la culpabilité et les dommages-intérêts, mais a ajusté la peine.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. corr., 25 mars 2010, n° 08/01600
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 08/01600

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 25 mars 2010, n° 08/01600