Infirmation partielle 27 octobre 2009
Cassation partielle 11 mai 2011
Commentaires • 40
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 27 oct. 2009, n° 07/03474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 07/03474 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 octobre 2007 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL C.S.P. CONCEPT SURFACES ET PROTECTIONS STRUCTURES, SARL LUBERON T.P. ERIC PEZIERE, SARL C.D.C. CONSTRUCTIONS, SA SAGENA |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 07/03474
DB/ED
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
29 mai 2007
XXX
C/
X
G
SARL C.D.C. I
SARL C.S.P. CONCEPT SURFACES ET PROTECTIONS STRUCTURES
A
SARL LUBERON T.P. P Q
M N
Z
C
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2009
APPELANTE :
XXX
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN ARNAUD PETIT, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMES :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la MAZARIAN LEVY LEROY MAZARIAN, avocats au barreau D’AVIGNON
Madame F G épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la MAZARIAN LEVY LEROY MAZARIAN, avocats au barreau D’AVIGNON
SARL C.D.C. I, exerçant sous l’enseigne TIFFANY I SARL
prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Le Paros
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NÎMES
SARL C.S.P. CONCEPT SURFACES ET PROTECTIONS STRUCTURES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
assignée à personne habilitée,
n’ayant pas constitué avoué
Monsieur S-T A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de la SCP VOLFIN & ASSOCIES, avocats au barreau D’AVIGNON
SARL LUBERON T.P. P Q
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
ZAC pied Rousset
XXX
XXX
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP VINCENT LLORCA, avocats au barreau D’AVIGNON
Monsieur R O N
XXX
XXX
représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me CITIS, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur J Z
XXX
XXX
assigné à personne
n’ayant pas constitué avoué
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me S-Paul PEYLHARD, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur K C
XXX
XXX
Réassigné par procès-verbal de recherches infructueuses
n’ayant pas constitué avoué
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Septembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président
Mme Christine S, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Septembre 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2009
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 27 Octobre 2009, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Statuant sur assignation de M. et Mme E X à l’encontre de la SARL L I, qui a appelé en cause son assureur et ses sous traitants, en réparation des désordres qui affectent l’immeuble et la piscine dont ils lui avaient confié la construction, le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON, par jugement rendu le 29 mai 2007 auquel il y a lieu de se reporter pour un exposé des faits et de la procédure antérieure a statué ainsi qu’il suit :
'Homologue le rapport d’expertise de M. Y ;
Déboute L I de sa demande de contre expertise ;
Constate que la SARL L I , sous l’enseigne TIFFANY I a, envers les époux X, la qualité de constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du Code Civil.
Dit que la SARL L I est entièrement responsables des désordres de nature décennale affectant l’immeuble, en application de l’article 1792 du Code Civil et des malfaçons, non conformités et inachèvements affectant l’ouvrage, en application de l’article 1147 du Code Civil.
Dit que la réception de la piscine s’établit au 28/08/00 ;
Condamne la SARL L I à payer aux époux X la somme de 68.018,42 € avec intérêts au taux légal à compter du 01/09/2003 ;
Déboute les époux X du surplus de leurs demandes en paiement comme injustifiées.
Condamne la SARL L I à payer aux époux X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ordonne l’exécution provisoire des condamnations ci- avant prononcées.
Vu l’ordonnance du juge de la Mise en Etat du 26/02/07,
Déboute la Société MMA de son exception de nullité de l’assignation délivrée à son encontre.
Déboute la Société MMA de son exception de prescription ;
Condamne la Société à relever et garantir la SARL L I, au titre de son obligation d’assureur décennal, à hauteur de la somme de 80.480,07 €.
Condamne M. S-T A à relever et garantir la Société L I et la Cie MMA au titre des désordres affectant la piscine à hauteur de la somme de 19.791,65 €.
Déboute la Société L I et la Cie MMA de leurs recours en garantie à l’encontre de la LUBERON TP.
Met hors la cause la SARL LUBERON TP.
Condamne M. Z à relever et garantir la Cie L I et la Cie MMA au titre des désordres affectant l’habillage prévu à hauteur de la somme de 50.398,22 €.
Déboute la Société L I et la Cie MMA de leurs recours en garantie contre M. M N et la Cie SAGENA.
Déboute la SARL LUBERON T P aux fins de dommages-intérêts.
Condamne la Société L I à payer à la SARL LUBERON TP la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute M. S-T A de sa demande au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
Condamne la Société L I à payer :
— à M. R O N la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
— à la société SAGENA la somme de 1.500 € au même titre.
Déboute la Société MMA IARD de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute la Société L I de son appel en garantie à l’encontre de la SARL CSP.
Met la SARL CSP hors de cause.
Déboute la société L I de son appel en garantie contre M. K C.
Met M. K C hors de cause.
Déboute la société L I à payer à la SARL CSP la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la société L I, la Société MMA M. S-T A, M. Z aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise'.
La Société MMA IARD Assurances Mutuelles a relevé appel de ce jugement.
*
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 3 septembre 2009 auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la Société MMA IARD Assurances Mutuelles demande :
— de réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON du 29 mai 2007 ;
— Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil et l’article L.241-1 du Code des Assurances, de déclarer la Société L CONSTRUCTION irrecevable et mal-fondée en toutes ses demandes, à son encontre et l’en débouter ;
— A titre subsidiaire, vu l’article 1147 du Code Civil, de déclarer la Société LUBERON T.P, M. A, M. O-N et M. Z seuls et entièrement responsables des dommages allégués par les époux X concernant l’affaissement de la plage de la piscine et l’exhaussement de sa paroi pour les deux premiers et l’habillage en pierres pour les deux derniers ;
— Vu les articles L.113-5 et L.124-3 du Code des Assurances, de déclarer la Compagnie SAGENA, en sa qualité d’assureur de M. O-N, tenue à garantir ce dernier ;
— de condamner in solidum les parties précitées à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée du chef de ces désordres à son encontre ;
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes,
— de condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 7.500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
— de condamner tout succombant aux entiers dépens des instances en référé et au fond, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire de M. Y, ainsi que ceux d’appel,
*
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 19 février 2009 auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la SARL L I, exerçant sous l’enseigne TIFFANY I, demande :
— de dire l’appel recevable mais non fondé en ce qu’il tend à obtenir la non garantie des MMA à la SARL L I.
— de confirmer le caractère décennal des désordres affectant la maison.
— de confirmer la réception de la piscine au 28 août 2000
— de constater que le non respect des normes parasismiques ne constitue pas un fait générateur d’un dommage, à défaut de concerner la structure de l’ouvrage.
Subsidiairement sur ce point :
— de confirmer la décision entreprise.
— de constater que les époux X ne peuvent prétendre obtenir de sa part une indemnisation supérieure à la somme de 68.018,42 €
— de dire que les MMA doivent leur garantie à hauteur de la somme de 80.480,07€.
— de confirmer la confirmation de M. Z à la relever et garantir des désordres affectant la piscine à hauteur de la somme de 50.398,22 €.
— de dire ce dernier tenu de la même obligation s’agissant des désordres affectant le sous-sol de la terrasse à hauteur 1.430 €.
— de dire la SARL LUBERON TP également tenue de la relever et garantir, dans les mêmes proportions que M. B, des dommages affectant la piscine.
— de dire M. O N et la Cie SAGENA tenus de la relever et garantir des désordres affectant l’habillage à hauteur de 50.398,22 €.
— de dire la SARL CSP tenue de la relever et garantir des désordres affectant la planéité des placos et les défauts d’abrasements à hauteur de 3963 €.
— de dire M. C tenu de la relever et garantir des désordres affectant l’électricité à hauteur de la somme de 2.400 €
— de condamner les MMA au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
*
Dans le dernier état de ses écritures signifiés le 26 mars 2008 auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, M. S T A, artisan carreleur, demande :
— de faire droit à son appel incident.
— d’infirmer le jugement intervenu.
— de constater que la Société L a commis une faute de conception dans l’implantation de la piscine.
— en conséquence, de dire que ladite faute l’exonère de toute responsabilité concernant les désordres sur les bajoyers de la piscine.
— de constater que le fil de l’eau se trouve à un niveau inférieur de son niveau d’intervention et dire que, dès lors, son intervention ne peut être à l’origine des fuites déplorées.
— en toute hypothèses de dire que la qualité du gros oeuvre de réalisation de la piscine par la Sté EGMO est sujette à caution et que dès lors sa propre prestation ne saurait être seule cause des désordres.
— de constater que les désordres affectant la plage ne sont pas dus à son fait et en conséquence de dire qu’il n’est pas responsable de ces derniers.
— A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, de fixer sa part de responsabilité imputable à 20 % au regard des autres interventions ayant concouru à la réalisation du dommage.
— En tout état de cause de condamner la Société L à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
*
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 1er avril 2008 auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation la SARL TP LUBERON P Q a conclu à la confirmation du jugement en ce qui concerne la responsabilité et sa mise hors de cause et à la condamnation de la Société appelante MMA à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
*
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 1er septembre 2009 auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, M. R O N a conclu à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de la SARL L et de MMA à son encontre.
Subsidiairement il demande que la Société SAGENA, son assureur, soit condamnée à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre lui.
Il demande enfin que la Société MMA soit condamnée à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
*
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 31 mars 2008 auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la SA SAGENA demande :
Vu les articles 1792 et 1792.3 du Code Civil,
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Société L I et la Compagnie d’Assurance MMA à supporter les frais de reprise des désordres affectant l’habillage des murs extérieurs de l’immeuble de M. et Mme X.
Vu l’article 1147 du Code Civil.
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Société L I et la Compagnie MMA de leurs recours en garantie contre elle et M. O N.
— de prononcer leurs mises hors de cause.
— de le confirmer en ce qu’il a condamné la Société L I à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— y ajoutant, de condamner la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en indemnisation des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
— de condamner les MUTUELLES DU MANS ASSURANCE aux entiers dépens.
M. J Z, intimé assigné à personne par acte du 11 avril 2008 n’a pas constitué d’avoué. Les conclusions de la Société MMA lui ont été signifiées par acte d’huissier du 24 juillet 2009 remis à personne habilitée.
M. K C intimé assigné et réassigné par actes d’huissier du 11 février 2009 délivré dans les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile n’a pas constitué d’avoué. Les conclusions de la Société MMA lui ont été signifiées par acte d’huissier du 26 août 2009 dans les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
La SARL CSP CONCEPT SURFACES ET PROTECTIONS, intimée, assignée par acte d’huissier du 21 juillet 2009 délivrée à personne, n’a pas constitué d’avoué.
*
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées le 25 août 2009 auxquelles il est renvoyé pour le détail de leur argumentation, M. et Mme E X demandent :
— de confirmer le jugement déféré sur les responsabilités.
— de déclarer la SARL L I entièrement responsable des désordres, malfaçons et non conformités affectant l’immeuble et, après avoir prononcé judiciairement la réception de la piscine de réformer sur le quantum.
— de condamner la SARL L I exploitant sous l’enseigne TIFFANY I conjointement et solidairement avec la Compagnie MMA à leur payer la somme de 178.075,00 € avec intérêts au taux légal (indice à la construction) à compter du 1er septembre 2003 (date du dépôt du rapport d’expertise).
— de condamner la SARL L I à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé,
* *
MOTIFS
Le Tribunal, faisant siennes les appréciations de l’expert judiciaire sur les 6 désordres dont il retient qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, et les 6 qui sont de nature à le rendre impropre à sa destination, dont il est repris le détail dans le jugement, a estimé, après avoir constaté que la réception des travaux de l’immeuble d’habitation était intervenue le 28 août 2008 avec des réserves et que celle de la piscine pouvait être judiciairement fixée à la même date, que la Société MMA devait sa
garantie au titre de la police décennale souscrite par la SARL L I pour les douze désordres de nature décennale relevés par l’expert et qu’il retient comme tels.
I sur l’appel de la Société MMA Assurances
A- Sur la prescription
La Société MMA, pour contester devoir garantir certains de ces désordres, soutient qu’à la date où les époux X ont assigné son assurée, la SARL L I, le 23 décembre 2003 la garantie biennale de bon fonctionnement de ces désordres était prescrite.
Mais il résulte de ses propres écritures et des actes de la procédure qu’alors que la réception avec réserve est intervenue le 28 août 2000, la SARL L I a sollicité par assignation des 21 et 23 novembre 2000, la désignation d’un expert en référé, qui a été désigné par ordonnance du 13 décembre 2000 ; qu’elle a elle même été assignée par acte d’huissier des 15 et 16 juillet 2002 par son assurée en déclaration d’expertise commune et que par ordonnance du 9 octobre 2002 celle ci lui a été déclarée commune et opposable ; qu’après le dépôt du rapport de l’expert le 1er septembre 2003, les époux X ont assigné au fond la SARL L I par acte du 23 décembre 2000 et qu’elle a été appelée en garantie, avec plusieurs sous traitants, par une assignation délivrée par acte du 28 juillet 2004.
Il s’ensuit que par l’effet des divers actes interruptifs intervenus depuis la date de réception des travaux tant à l’égard de l’assuré que, sur ses appels en garantie, à l’égard de la Société MMA, celle-ci n’est pas fondée à opposer que la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code Civil est expirée s’agissant des désordres susceptibles d’en relever.
B- Sur les désordres objets de réserves à la réception de l’immeuble d’habitation :
Sur les désordres et malfaçons qui ont été l’objet de réserves lors de la réception de l’immeuble d’habitation, la Société MMA oppose que les époux X n’établissent pas que ces dommages relèvent de la garantie parce qu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et qu’ils ne se sont pas ultérieurement révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences.
Il en serait ainsi, selon les conclusions de la Société MMA, des 'défauts de planéité des cloisons de doublage’ mais ce désordre apparent réservé à la réception n’a pas été retenu par l’expert ou le Tribunal au titre des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou de nature à le rendre impropre à sa destination.
La critique adressée au jugement sur ce point est donc sans portée.
Il est par contre exact que la fixation défectueuse du radiateur de la chambre située face à l’escalier est un désordre apparent qui a fait l’objet de réserves à la réception.
La seule affirmation par l’expert que cette fixation défectueuse 'peut aboutir à terme à la chute du radiateur’ ne permet pas de caractériser la certitude d’un désordre, apparent à la réception, compromettant la solidité de l’ouvrage. La réparation s’élève à 180 €.
Les odeurs nauséabondes dans la salle de bains, du rez de chaussée ont fait l’objet de réserves à la réception. Lorsque l’expert judiciaire s’est rendu sur les lieux il a pu constater qu’elles persistaient et il a estime que, ne permettant pas un usage normal de la salle de bains, elles constituaient un dommage de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Le Tribunal a donc exactement retenu que l’assureur du constructeur lui devait garantie au titre de la police souscrite.
C- Sur les désordres dénoncées après la réception de l’immeuble d’habitation :
S’agissant des désordres dénoncés après la réception, la société MMA ne peut soutenir que la réclamation intitulé 'siphonage des fumées’ ne peut caractériser un désordre alors que l’expert retient qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que le siphonnage des fumées entre les deux conduits de fumée fait peser un risque d’asphyxie par dioxyde de carbone par les utilisateurs.
La MMA ne peut pas plus soutenir que l’appréciation de l’expert sur l’impropriété des locaux sanitaires du rez de chaussée à leur destination du fait de l’absence de ventilateur est exagérée et n’en compromettait pas l’usage, alors que l’expert a constaté que les souches d’extraction du cabinet de toilette et du WC du rez de chaussée ne sont pas raccordées’ ce qui rend nécessairement ces locaux sanitaires impropres à leur destination.
La Société MMA ne peut pas non plus soutenir, s’agissant de la rampe d’accès à la parcelle que l’impropriété à sa destination n’est pas établie parce que les maîtres de l’ouvrage ne contestent pas pouvoir l’utiliser, alors que, postérieurement à la réception, il a été allégué devant l’expert que la rampe d’accès présente une planéité inadaptée à la circulation automobile et que l’expert, qui l’a constaté et ne la pas discuté, a estimé que ce défaut de planéité de la rampe d’accès à la parcelle porte atteinte à la destination de l’ouvrage. Il a préconisé la découpe du béton et sa démolition sur deux mètres de part et d’autre du portail puis la réalisation du dallage béton armé au droit de celui ci. Le tribunal a donc retenu a juste titre que la Société MMA devait garantie à son assuré de ce chef de désordre.
S’agissant enfin du local technique situé sous la terrasse, la Société MMA conteste devoir sa garantie à son assuré parce que l’expert n’a pas constaté la matérialité du dommage d’inondation dénoncé par les époux X et que celui résultant d’une humidification du mur situé au fond du local par temps de pluie n’entraîne aucune impropriété de l’ouvrage qui n’est pas destiné à l’habitation.
Lors de la réception des travaux avec réserves du 28 août 2000, celles résultant du rapport de M. D annexé ne portent pas sur l’inondation du local dénoncée par les époux X en cours d’expertise ni sur la constatation de l’humidité du mur situé au fond du local technique.
La réalité de la survenance de ces désordres n’a pas été contestée en cours d’expertise lors de la visite contradictoire des lieux.
C’est ainsi que l’expert retient que :
— 'le local situé sous la terrasse abritant la remise de jardin, le local technique de la piscine et la cuve à fuel, s’inonde jusqu’à deux à trois centimètres par temps de pluie lorsque la grille à cloche est en place sur l’avaloir situé en bas de l’escalier'
— 'le mur situé en fond du même local s’humidifie en partie courante par temps de pluie'
L’expert et le Tribunal ont retenu à juste titre que l’imperméabilité à l’eau pluviale du mur du fond du local et l’ inondabilité de celui ci n’en permettent pas un usage normal et que ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
En effet s’agissant d’un local technique qui a pour fonction d’abriter le moteur et les équipements de filtration de la piscine ainsi que la cuve à fuel la perméabilité à l’eau pluviale du mur du fond du local et son inondation par temps de pluie le rende nécessairement impropre à sa destination même s’il s’agit d’un local en sous sol annexe à l’habitation
La contestation de la société MMA ASSURANCES n’est donc pas justifiée de ce chef.
D-Sur le doublage extérieur en pierre apparente.
Enfin s’agissant de la maison d’habitation il est fait grief au tribunal d’avoir retenu que la non conformité du doublage extérieur en pierre apparente des murs de l’ensemble de la maison constituait un désordre de nature décennale compromettant la solidité de l’ouvrage parce que son mode d’exécution n’était pas conforme à la réglementation parasismique.
L’expert judiciaire a en effet estimé :
'La maçonnerie de pierres apparentes réalisée en habillage extérieur des murs de l’ensemble de la maison est réalisée en maçonnerie de moellons dite 'en fausses pierres sèches’ d’une épaisseur de 17 cm agrafée à travers l’isolant à la maçonnerie en agglomérés de ciment creux, au moyen d’une attache par mètre carré, laquelle est constituée d’un fer à béton. Cette disposition n’est pas conforme à la réglementation parasismique qui impose qu’une telle maçonnerie dispose de chaînages horizontaux et verticaux ainsi que d’encadrements en pourtour des baies et que ceux ci soient liaisonnés à l’ossature principale'.
L’expert a encore estimé que 'la non conformité du doublage en pierres apparentes qui, en cas de séisme prévisible, peut conduire à la ruine totale ou partielle de la maçonnerie du doublage’ est un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage.
En cours d’expertise puis devant le Tribunal la SARL L I et ses sous-traitants ainsi que la Société MMA ont contesté l’analyse de l’expert judiciaire sur l’applicabilité de la réglementation parasismique au doublage en pierre apparente en se prévalant de l’avis d’autres experts mais l’expert judiciaire, en réponse à ces observations, a complètement motivé son analyse technique et textuelle sur le respect des règles parasismiques, au regard des normes applicables, notamment dans sa réponse particulièrement motivée à un dire du 11 février 2002 (page 51 du rapport définitif).
Le tribunal a donc retenu à juste titre que le doublage des murs en pierre apparente n’était pas conforme aux règles parasismiques applicables.
Mais, en l’absence de désordre le défaut de conformité affectant un immeuble n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1792 du Code Civil.
L’ouvrage que constitue le doublage des murs en pierre apparente ne présente pas des désordres qui en compromettent actuellement la solidité et le rendent impropre à sa destination, et il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation de l’expert et de la Cour que le risque de séisme interviendra avec certitude dans le délai décennal sur la commune de GORDES et plus largement le département du VAUCLUSE.
Il s’ensuit que s’il peut être imputé au constructeur de n’avoir pas respecté les règles de construction parasismique pour l’exécution du doublage en pierre apparente de sorte qu’il est tenu à réparation sur le fondement de l’article 1147 du code civil des travaux de reprises nécessaires, il ne peut par contre être retenu que ce défaut de conformité entre dans le champ d’application de la garantie de l’article 1792 du Code Civil.
La Société MMA soutient donc à juste titre que compte tenu de la police souscrite elle n’est pas tenue de garantir son assuré de ce chef.
E-Sur les désordres affectant la piscine
La Société MMA Assurances conteste devoir sa garantie au motif que cet ouvrage n’a jamais fait l’objet d’une réception contradictoire et que, si la réception judiciaire devait être prononcée, ce ne pourrait l’être qu’au 1er septembre 2003, date du dépôt du rapport d’expertise avec les réserves portant sur tous les dommages judiciairement allégués ou, au pire au 2 avril 2001 avec les mêmes réserves, de sorte qu’en présence de réserves portant sur les dommages alléguées sa garantie ne pourrait être recherchée.
Il résulte du rapport d’expertise que le 28 août 2000 ont été établis deux procès-verbaux de réception avec réserves portant sur les travaux exécutés au titre du contrat de construction du 9 avril 1999 et du marché de travaux séparé du même jour mais qu’aucun procès verbal n’a été établi s’agissant de la piscine dont les travaux étaient achevés, la peinture de finition ayant été réalisée en septembre 2000.
Il est fait grief par l’appelante au Tribunal d’avoir fixé judiciairement la date de réception de cet ouvrage au 28 août 2000 alors que les conditions pour en décider ainsi n’étaient pas remplies ;
Mais le Tribunal a relevé à juste titre qu’il résultait de la prise en charge de dommages affectant la piscine par l’assureur dommages-ouvrages que l’on pouvait retenir que la piscine dont les travaux étaient achevés et dont les époux X avaient pris possession, avait été réceptionnée à la date qu’il a fixée.
Il résulte en effet des pièces produites que les époux X qui avaient souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société MMA, lui ont déclaré un sinistre s’agissant de la piscine (baisse du niveau des bassins provenant d’un rupture de canalisations sous le remblai) qui porte sur un désordre distinct de ceux dénoncés au cours de l’expertise judiciaire, et que le rapport d’expertise préliminaire TEXA du 22 février 2005 qui fait empressement référence à une date de réception au 28 août 2000, a été suivi d’un rapport définitif du 29 avril 2005 dont il résulte que la garantie a été considérée comme acquise pour le sinistre déclaré par l’assureur dommages ouvrage MMA, ce qui suppose nécessairement que la réception des travaux dont il est fait état dans le rapport préliminaire n’a pas été discutée.
La SARL L I et les époux X se prévalent de ces éléments et ne remettent pas en cause la fixation de la date de réception des travaux de la piscine à la date fixée par le Tribunal.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire :
— que deux taches de rouille sont apparues dans le bassin et que l’oxydation des fers à béton de la piscine conduira à l’éclatement ponctuel du béton dans un premier temps puis de proche en proche à une oxydation plus générale des aciers.
— que les bajoyers de la piscine ayant été rehaussés, une fissuration s’est créée au droit de la reprise de bétonnage et que cet exhaussement en affecte la solidité.
— que la plage de la piscine s’est affaissée résulte d’une solidité insuffisante du remblai.
Le tribunal a donc retenu à juste titre que ces désordres compromettant la solidité de l’ouvrage et que les travaux de reprise de la piscine et de la plage définis et évalués par l’expert judiciaire (pages 41 et 42 du rapport définitif) entrent dans le champ de la garantie de l’assureur de la SARL L I tenue de les réparer.
En considération de l’ensemble de ces éléments l’appel de la société MMA Assurances sur l’étendue de sa garantie n’est justifié que pour la prise en charge du coût de réfection d’un radiateur (180 €) et la reprise complète du doublage extérieur des murs en pierre apparente (3.200 € + 47.198,22 € ).
Il s’ensuit que c’est à hauteur de la somme de 29.901,85 € qu’elle doit garantir la SARL L I [80.480,07 € – (180 + 3200+ 47.198,22 €) = 29.901,85 € ].
II Sur les appels en garantie
A- les travaux de la piscine :
M. S T A a conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la SARL L I et de la Société MMA Assurances à son encontre au titre des désordres affectant la piscine à hauteur de la somme de 19.179,65 euros en soutenant que la faute de conception de la SARL L I l’exonère de toute responsabilité s’agissant des désordres sur les bajoyers de la piscine, et que les désordres affectant la plage ne sont pas de son fait.
Mais le Tribunal a exactement retenu que les causes étrangères dont il se prévalait déjà n’étaient pas établies en l’absence de faute de conception avérée de la SARL L I et de ce qu’il avait lui même l’obligation de s’assurer de la qualité du support avant de réaliser le carrelage extérieur scellé compte tenu de la nature de cet ouvrage ;
Il n’apporte pas en appel d’élément nouveau susceptible de modifier cette appréciation.
La SARL L I et la Société MMA Assurances font grief au Tribunal de les avoir déboutés de leur appel en garantie contre la SARL LUBERON TP qui a réalisé, notamment, le remblai autour de la piscine en soutenant qu’elle était informée de l’affectation de ce remblai et qu’en tout état de cause il lui appartenait de se renseigner sur la finalité de travaux qu’elle a accepté.
Après avoir relevé que la SARL LUBERON TP a réalisé en sous traitance le remblai autour de la piscine en tout-venant compacté, l’expert a estimé que son action n’est pas pour autant à l’origine du terrassement de la plage de la piscine car il n’est pas démontré qu’en sa qualité de sous traitante, cette entreprise était informé que ce remblai était destiné à servir de fondation à un dallage et que, dans pareil cas, il lui aurait fallu utiliser un remblai non compactable.
Il ne résulte en effet ni des documents contractuels ni de la facture de la SARL LUBERON TP du 30 juin 2000 qui porte notamment sur le remblai autour de la piscine que cette entreprise a été informée par la SARL L I que le remblai était destiné à servir de fondation à un dallage et qu’elle avait connaissance des prestations prévues par le contrat de construction liant le constructeur et le maître d’ouvrage sans qu’on puisse lui imputer à faute de n’avoir pas plus interrogé son cocontractant sur la destination du remblai.
Le Tribunal a donc retenu à juste titre qu’aucune faute en relation avec les désordres ne pouvait être retenue à l’encontre de la SARL LUBERON TP au regard de ses obligations contractuelles à l’égard du constructeur.
B- les travaux de l’immeuble d’habitation
La SARL L I a conclu sur son appel incident, à la condamnation de M. R O N, maçon, au titre des désordres affectant le sous sol de la terrasse (pour un montant de 1.430 €) pour la mise en conformité des doublages des murs en pierre apparente (pour un montant de 50.398,22 €), s’il est retenu que les normes parasismiques lui sont applicables, en soutenant que, contrairement à ce qu’a décidé le Tribunal, cet entrepreneur sous traitant de ces travaux avait l’obligation de s’assurer de la non application des normes parasismiques à ces ouvrages sans pouvoir se retrancher derrière les prescriptions de M. Z.
Sur les désordres affectant le sous sol de la terrasse il ne résulte pas des conclusions de l’expert judiciaire que la responsabilité de M. O N soit engagée en qualité de sous traitant.
L’expert a relevé que cet artisan a réalisé le doublage en fausses pierres sèches des murs extérieurs, conformément aux instructions du sous traité et à l’étude parasismique réalisée par l’ingénieur conseil Z.
Le tribunal a donc retenu à juste titre qu’aucune faute n’était établie à l’encontre de cet artisan et qu’il ne peut lui être imputé à faute de n’avoir pas mis en cause les prescriptions d’un ingénieur conseil spécialisé sur l’applicabilité des normes parasismiques à l’ouvrage sous traité, les opérations d’expertise démontrant qu’elle procède d’une erreur d’appréciation qui est encore défendue par certains des conseils techniques des parties.
La SARL L I est par contre fondée dans son appel en garantie à l’encontre de M. J Z dont la faute a été exactement caractérisé par le tribunal au vu des conclusions de l’expert judiciaire.
L’appel principal de la Société MMA ASSURANCES sur son obligation de garantir son assuré de ce chef de condamnation étant accueilli, son appel en garantie de M. O N et de la compagnie SAGENA est devenu sans objet.
Sur son appel incident la SARL L I demande enfin de faire droit à ses appels en garantie de la SARL CSP, sous traitant qui a posé les cloisons placoplatre, et M. K C, sous traitant de travaux d’électricité. L’expert judiciaire, au chapitre 'les éléments d’appréciation’ ne s’est pas empressement prononcé sur les manquements contractuels ou non respect des règles de l’art par ces deux sous traitants.
Mais s’il est exact qu’il a relevé des malfaçons consistant dans des défauts de planéité et des défauts d’ébrasement dans plusieurs pièces de l’habitation, il s’explique longuement sur le traitement avant peinture des joints entre plaques de plâtres qui sont apparents par éclairage rasant, au regard des règles de l’art et du DTU, avant de conclure que l’on ne peut reprocher au plaquiste (SARL CSP) ou au premier peintre l’état de finition de la peinture essuyée mise en oeuvre par le second peintre (pages 31 et 32 du rapport). S’agissant des défauts d’ébrasement il les qualifie de 'problème esthétique’ et propose des moins values sans les imputer à faute au poseur.
Le tribunal a donc exactement retenu que la SARL L I n’établissait pas que les défauts affectant les cloisons et plâtres sont directement imputables à l’intervention spécifique de la SARL CSP.
L’appel incident de la SARL L I de ce chef n’est donc pas fondé.
La SARL L I soutient enfin que M. K C est responsable des désordres affectant la VMC et l’électricité parce qu’en sa qualité sous traitant professionnel spécialiste de la réalisation de ce type d’ouvrage. Il avait l’obligation de rendre un travail conforme aux règles de l’art.
Il résulte en effet des constatations de l’expert que dans l’entrée il manque une plaque sur un boîtier électrique (page 32), d’un coût de 8 € et que les bouches d’extraction de la salle de bain, du cabinet de toilette et du WC du rez de chaussée ne sont pas raccordées (page 34) soit un coût de réparation de 2.392 € (page 40 du rapport).
Les fautes imputées à ce sous traitant sont donc caractérisées et l’appel en garantie justifié à hauteur de la somme de 2.400 €
L’appel incident de la SARL L I est donc bien fondé de ce chef;
* *
III sur l’appel incident de M. et Mme X
Comme il l’ont fait devant le Tribunal M. et Mme X contestent l’apurement des comptes et l’évaluation des moins values tels qu’ils ont été arrêtés contradictoirement par l’expert judiciaire en remettant en cause certaines facturations, en se prévalant des devis de réparation d’un coût supérieur à l’évaluation des travaux de reprise retenus par l’expert, ou en sollicitant le remboursement du coût de l’assurance dommages-ouvrage souscrite.
Mais ils n’apportent pas en appel d’autres éléments d’appréciation que ceux déjà soumis à l’expert et au Tribunal qui a exactement retenu que, dans leurs rapports avec la SARL L I, c’est une somme de 68.018,42 € dont celle ci est redevable, après déduction des sommes dues au titre de contrats (387.337,60 €), des paiements faits, des prestations non fournies, des travaux de reprises et réfaction (pour un montant de 85.357,20 €) et des préjudices subis et à subir (soit un total à déduire 455.356,02€).
Ils sollicitent encore le remboursement de la prime d’assurance dommages ouvrage mais il ne résulte pas du contrat de construction les liant à la SARL L I que le coût de l’assurance est inclus dans le prix du contrat de construction de maison individuelle.
En effet il résulte des conditions particulières du contrat signé le 9 avril 1999 qu’au regard de la mention selon laquelle la police dommage ouvrage est souscrite 'directement par le maître d’ouvrage qui en a, fait sur affaire personnelle, dont le coût n’est pas compris dans le présent contrat’ est portée la mention manuscrite 'oui’ (chapitre IV assurance – 2/1- dudit contrat).
L’appel incident des époux X n’est donc pas fondé.
La Société MMA qui succombe sur l’essentiel de son appel supportera les dépens d’appel à l’exception de ceux exposés par la SARL L I et M. S T B qui resteront à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé à 80.480,07 € la somme à hauteur de laquelle la société MMA
doit sa garantie à la SARL L I et en ce qu’il a débouté cette société de son appel en garantie formé à l’encontre de M. K C mis hors de cause.
Statuant à nouveau sur ces points.
Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SARL L I au titre de son obligation d’assureur décennal à hauteur de la somme de 29.901,85 €.
Condamne M. K C à relever et garantir la SARL L I à hauteur de la somme de 2.400 €
Y ajoutant
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la Société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la SARL LUBERON TP, à M. R O-N et à la SA SAGENA la somme de 1.000 chacun.
Déboute la SARL L I, M. S T B et M. et Mme X de leurs demandes de ce chef.
Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d’appel à l’exception de ceux de la SARL L I et de M. S T B qui conserveront à leur charge leurs propres dépens.
En autorise le recouvrement direct par la SCP GUIZARD-SERVAIS, la SCP TARDIEU, et la SCP CURAT-JARRICOT, avoués dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Frais de transport ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Charges ·
- Personnes ·
- Assurances
- Transport maritime ·
- Connaissement ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Transporteur ·
- Livraison ·
- Consignataire ·
- Original ·
- Remise ·
- Contrats de transport
- Partie civile ·
- Trafic ·
- Peine ·
- Procédure pénale ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Appel téléphonique ·
- Emprisonnement ·
- Fait ·
- Stupéfiant ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Jeux ·
- Jeu vidéo ·
- Droits d'auteur ·
- Composition musicale ·
- Créance ·
- Redevance ·
- Reproduction ·
- Oeuvre musicale ·
- Propriété intellectuelle
- Vol ·
- Véhicule ·
- Magasin ·
- Examen ·
- Juge d'instruction ·
- Interpellation ·
- Billet ·
- Armée ·
- Supplétif ·
- Fait
- Licenciement ·
- Informatique ·
- Client ·
- Langage ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Ingénieur ·
- Salariée ·
- Cause ·
- Allocation de chômage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Valeur ·
- Achat ·
- Sinistre ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Vol ·
- Police ·
- Conditions générales
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Machine ·
- Préjudice ·
- Système informatique ·
- Coût administratif ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Titre
- Méditerranée ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tourisme ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Forfait ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Organigramme ·
- Mission ·
- Hôpitaux ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Mutation ·
- Relation internationale ·
- Affectation ·
- Poste
- Aliéner ·
- Intention ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Déclaration ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Absence de consentement
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Rente ·
- Notaire ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Acte ·
- État de santé, ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.