Infirmation partielle 4 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 4 juil. 2007, n° 06/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 06/00555 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. société D' EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN c/ S.A.R.L. ELECTROCLASS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
ARRET N°
DU : 04 Juillet 2007
N° : 06/00555
JD JP
Arrêt rendu le quatre Juillet deux mille sept
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Claudine X, Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
Mme Chantal JAVION, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d’une décision rendue le 22.7.2005
par le Tribunal DE COMMERCE DE THIERS
A l’audience publique du Jeudi 10 Mai 2007 Mme X a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du NCPC
ENTRE :
S.A.S. société D’EXPLOITATION TARRERIAS-BONJEAN (groupe TB) siège social XXX
Représentante : Me Martine-Marie MOTTET (avouée à la Cour) – avocat plaidant la société JURI DEFI (avocat au barreau de CLERMONT FERRAND)
APPELANT
ET :
S.A.R.L. ELECTROCLASS prise en la personne de son représentant légal
14 à XXX
Représentant : SCP LECOCQ (avoué à la Cour) – Représentant : Me Marc MORIN (avocat plaidant – barreau de PARIS)
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2007, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 04 Juillet 2007 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Par jugement du 22 juillet 2005 le tribunal de commerce de THIERS constatait que la société ELECTROCLASS n’a pas respecté ses engagements contractuels à l’égard de la société TARRERIAS-BONJEAN (société TB) et a engagé sa responsabilité. En conséquence, il la condamnait à payer à celle-ci la somme de 47.248,40 € outre 1.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
N’ayant pas été remplie de sa demande la société TARRERIAS BONJEAN interjetait appel et concluait le 6 juillet 2006. Intimée, la société ELECTROCLASS concluait le 28 février 2007.
Attendu que pour assurer la gestion de ses stocks, la société TARRERIAS BONJEAN demandait à la société ELECTROCLASS d’étudier un système automatisé ;
que les négociations et les études ainsi engagées, courant 2001 permettaient que par courrier du 5 octobre 2001, la société TARRERIAS BONJEAN passe commande de deux lots constitués de 4 stockeurs automatiques Kangaroo et d’un système informatique 'Gestock’ comprenant un logiciel informatique et un service de prestation ;
Attendu qu’installé le 11 avril 2002, le matériel a connu des dysfonctionnements ; que les difficultés n’ont pas été résolues, une constatation d’échec du système intervenant à la fin de l’année 2002 ;
Attendu qu’ainsi la société TARRERIAS BONJEAN réclamait réparation du préjudice subi et, à ce jour réclame, outre la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté que la société ELECTROCLASS n’a pas respecté ses engagements contractuels et a engagé sa responsabilité, que le jugement soit réformé afin que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat qui liait la société TARRERIAS BONJEAN et la société ELECTROCLASS, considération prise de l’impossibilité pour la société ELECTROCLASS d’exécuter ses engagements contractuels, et que la société ELECTROCLASS soit :
— condamnée en conséquence à procéder au retrait à ses frais de quatre stockeurs Kangaroo, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente décision, avec une astreinte de 3.000 € par jour de retard,
— condamnée à payer à la société TARRERIAS BONJEAN, au titre de la remise en état des parties du fait de résolution judiciaire du contrat :
* la somme de 120.350 € pour les 4 stockeurs Kangaroo.
* la somme de 13.446,26 € pour le matériel informatique.
* la somme de 8.802,14 € pour le coût de la formation.
— condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts :
* la somme de 18.095,40 € pour la perte d’exploitation due à l’envoi de lots supplémentaires non facturés.
* la somme de 49.995 € pour les coûts liés à la mobilisation du personnel.
* la somme de 4.574 € pour les coûts administratifs
* la somme de 7.625 € pour le préjudice commercial subi du fait de l’atteinte à l’image de marque de la société concluante ;
Attendu que la société ELECTROCLASS considère que la demande nouvelle est irrecevable ; qu’à défaut, la décision soit réformée pour constater que la société TARRERIAS BONJEAN ayant contribué à son propre préjudice par sa négligence contractuelle, notamment par un manquement continu à l’obligation de renseigner son cocontractant, elle doit être déboutée de ses demandes, ou à défaut, qu’une mesure d’instruction doit être confiée à un informaticien ;
Attendu que l’ensemble des circonstances des relations entre les parties est contenu dans le jugement et les écritures des parties, auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Sur la demande en résolution du contrat
Attendu que cette demande est formulée pour la première fois en cause d’appel ; que cette demande est nouvelle au sens de l’article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile en ce que, ayant pour objet de mettre à néant le contrat, elle ne tend pas aux mêmes fins que l’action en responsabilité jusqu’alors engagée, laquelle laisse subsister le contrat ;
Attendu en conséquence que cette demande, et celles qui en sont la conséquence, sont irrecevables ;
Attendu par contre que demeurent recevables les demandes liées à un préjudice né de l’inexécution des obligations contractuelles et de la responsabilité en résultant, à savoir les demandes de dommages et intérêts telles que formulées in fine de la liste des demandes, pertes d’exploitation, préjudice commercial et coûts divers ;
Les manquements de la société ELECTROCLASS
Attendu qu’en premier lieu il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la société TARRERIAS BONJEAN n’a pas fourni à la société ELECTROCLASS un cahier des charges ; que quoiqu’il en soit de toute discussion à ce sujet, il demeure qu’aucun document précis constitutif d’un tel élément n’est produit ; que par contre, il a existé entre les parties, un échange de courriers et autres correspondances desquels il a résulté, au terme d’une période sérieuse de négociations et d’études techniques, que la société ELECTROCLASS s’engageait, avant la commande du 5 octobre 2001, sur diverses contraintes techniques ; que les demandes techniques formulées avant la commande par la société TARRERIAS BONJEAN ont fait l’objet d’informations de la part de la société ELECTROCLASS, qui a, pour ce qui concerne le nombre de machines utiles, proposé 6 machines pour que soit obtenu le rendement souhaité, à savoir un traitement de 3000 à 4000 lignes par jour ( 8 heures) ; que dès lors, en commandant quatre stockeurs, la société TARRERIAS BONJEAN a pu se décider en connaissance de cause sur le résultat qu’elle pouvait attendre ;
Attendu qu’il est apparu que ces quatre stockeurs étaient opérationnels ;
Attendu par contre qu’il est constant que le système informatique a été défectueux, de sorte que les machines n’ont pu traiter le nombre de lignes souhaité ; que la société TARRERIAS BONJEAN énonce, sans démenti, que ce nombre est resté limité à 1400 par jour ; que la société ELECTROCLASS admet que le logiciel GESTOCK n’a pas fonctionné, expliquant que la version alors disponible à l’époque ne savait pas attribuer des emplacements dans plusieurs machines différentes, et que cependant ce phénomène consistant à envoyer toutes les commandes ayant même référence, sur la même machine, créant ainsi un embouteillage, ne s''était jamais produit dans les autres sites d’ELECTROCLASS, parce que ces autres sites n’ont pas du tout le même mode opératoire que TARRERIAS BONJEAN ; que ce logiciel était donc inadapté ;
Attendu cependant que la société ELECTROCLASS avait une obligation de résultat et que, si un logiciel spécifique devait être fourni, il lui appartenait de solliciter de la société TARRERIAS BONJEAN les éléments d’appréciation utile au bon fonctionnement de l’ensemble ; qu’il ne peut être reproché à la société TARRERIAS BONJEAN de n’avoir pas fourni les éléments ou renseignements utiles au choix d’un logiciel efficace, sauf à établir, ce qui ne résulte pas des données du litige, que des renseignements précis à cet égard, aient été sollicités par le fournisseur ; qu’ainsi l’imputabilité de la fourniture d’un logiciel inadapté ne peut être attribuée à la société TARRERIAS BONJEAN ;
Attendu qu’il demeure que l’ensemble fourni a révélé des dysfonctionnements nombreux, qui résultent suffisamment des échanges de correspondances et du résultat obtenu, en réalité admis par les parties ; qu’il n’y a pas lieu d’en étudier ici la réalité, laquelle est établie ; que dès lors, et outre la motivation du tribunal sur la difficulté pratique à mettre en place une mesure d’expertise sur ce matériel informatique à ce jour désinstallé, convient-il de retenir qu’une telle expertise, même limitée au seul système informatique n’est pas utile à la solution du litige dès lors que l’objet de celui-ci , à partir d’un défaut de fonctionnement établi dans sa réalité est de définir la portée de la responsabilité et des conséquences, que la société ELECTROCLASS, tenue à une obligation de résultat qui n’a pas été remplie, doit assumer ;
Sur le montant des préjudices
Attendu qu’ainsi limitée aux conséquences de la responsabilité contractuelle encourue par la société ELECTROCLASS, la demande à considérer de la société TARRERIAS BONJEAN s’élève à un total de 80.289,40 €, somme résultant des divers préjudices énumérés à ces titres ;
Attendu que force est de considérer que les éléments d’appréciation apportés pour déterminer le montant de ces chefs de préjudice sont très limités, qu’il s’agisse du montant de la perte d’exploitation alléguée, des coûts liés à la mobilisation du personnel et des coûts administratifs ou du préjudice commercial ; qu’à partir cependant d’un préjudice réel et des données disponibles, la Cour est en mesure d’apprécier ex aequo et bono un préjudice à hauteur de 40.000 € ; que la société ELECTROCLASS sera ainsi condamnée, le jugement étant infirmé à ce titre, à payer cette somme à la société TARRERIAS BONJEAN ; qu’outre confirmation du jugement au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle sera également condamnée à payer à ce titre à la société TARRERIAS BONJEAN la somme de 1.500 € en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable la demande nouvelle formulée en cause d’appel tendant à la résolution du contrat et aux demandes liées.
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la société ELECTROCLASS a engagé sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, infirmant le jugement, condamne la société ELECTROCLASS à payer à la société TARRERIAS BONJEAN la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts.
Rejette les autres demandes, notamment au titre reconventionnel en vue d’une expertise technique, sauf à confirmer le jugement au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à condamner la société ELECTROCLASS à payer à ce titre à la société TARRERIAS BONJEAN la somme de 1.500 € en cause d’appel.
Condamne la société ELECTROCLASS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La greffière La présidente
C. Gozard C. X
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