Infirmation 3 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 avr. 2008, n° 06/08513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/08513 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 novembre 2006, N° 05/5297 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle BOURQUARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2008
R.G. N° 06/08513
AFFAIRE :
Y Z
C/
MACIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 02
N° RG : 05/5297
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me TREYNET
— SCP FIEVET-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Michel TREYNET, avoué – N° du dossier 18095
ayant pour avocat Me François JODEAU au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
MACIF
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 270117
plaidant par Me Simone VIGNALS-PENNACCHIONI du cabinet RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Février 2008 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame B C D,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 juin 2002, M. Y Z a acheté un véhicule automobile de marque BMW 330 d’occasion auprès de la SMAC (société COUDRIN) au prix de 18.900 euros qu’il a assuré à compter du 13 août 2002 auprès de la société MACIF au titre du vol, incendie, dommages, assortie d’une garantie optionnelle 'valeur majorée du véhicule’ moyennant le versement d’une cotisation annuelle de 1.203,29 euros.
La voiture a fait l’objet de travaux de tôlerie et de peinture de la part de la société ISDA le 10 juillet 2002 à hauteur de 6.525,40 euros selon facture n° 0642002.
Le 28 novembre 2003, M. Y Z a été victime du vol de son véhicule automobile à Sagy (95) alors que son épouse était au volant ('car jacking'), laquelle a adressé le 1er décembre 2003 une déclaration de sinistre vol à sa compagnie d’assurance.
Aux termes de son rapport, l’expert commis par la MACIF, le cabinet X, évaluait sur pièces la valeur du véhicule volé non retrouvé à la somme de 23.500 euros TTC.
Le 12 février 2004, la MACIF a fait une offre d’indemnité à hauteur de 27.438 euros correspondant à la valeur du véhicule à dire d’expert augmentée de la valeur majorée du véhicule (garantie optionnelle) déduction faite de la franchise, sous réserve que l’assuré produise diverses pièces, notamment la facture d’achat du véhicule et le justificatif du paiement en espèces.
Par acte du 27 mai 2005, M. Y Z a assigné sa compagnie d’assurance en vue d’obtenir la mise en oeuvre de la garantie vol assortie de la garantie optionnelle 'valeur majorée du véhicule', considérant que les conditions particulières ou générales du contrat ne prévoyaient pas la nécessité de produire une facture d’achat et le justificatif des modalités de paiement du véhicule.
Le 29 novembre et le 5 décembre 2006, M. Y Z a relevé appel du jugement rendu le 7 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a :
— débouté M. Y Z de ses demandes
— condamné M. Y Z à payer à la MACIF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement
— condamné M. Y Z aux dépens.
Les procédures d’appel ont été jointes.
Vu l’arrêt avant-dire de cette cour en date du 20 décembre 2007 ordonnant la réouverture des débats, enjoignant à l’appelant de produire la police d’assurance applicable au sinistre sur laquelle il se fonde pour obtenir la garantie de l’assureur (conditions générales et particulières), invitant les partis à faire tout observation et à conclure sur la police ainsi produite et ordonnant le sursis à statuer sur tout autre chef de demande.
Vu les dernières conclusions de M. Y Z, appelant, déposées le 13 février 2008, par lesquelles il demande à la Cour, par infirmation du jugement entrepris, au visa de l’article 1134 du code civil de :
— condamner la MACIF à lui verser la somme de 27.438 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2004, date de la dernière proposition faite par la MACIF
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil
— subsidiairement, la condamner à lui verser la somme de 23.500 euros et à tout le moins, celle de 18.900 euros
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions déposées le 8 février 2008, par la MACIF, intimée, au visa des articles 1134 et1315 du code civil, aux termes desquelles elle sollicite de la Cour, la confirmation du jugement, de débouter l’appelant de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 février 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que M. Y Z fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande ;
Qu’il expose que le véhicule a été mis en circulation pour la 1re fois le 26 janvier 2001, qu’en application de l’article 7 des conditions générales du contrat, sa valeur de remplacement doit être fixée à dire d’expert, soit à la somme de 23.500 euros TTC ;
Qu’il expose que la police n’exige nullement pour mettre en oeuvre la garantie que soient fournies des explications sur le mode de paiement de l’acquisition du véhicule ;
Qu’il rappelle qu’il établit bien être le propriétaire du véhicule et produit la facture d’achat établie par la société SMAC le 25 juin 2002 ;
Qu’il précise qu’aux termes de la police il est conseillé à l’assuré de conserver les factures d’achat et d’entretien du véhicule, mais qu’il ne s’agit pas d’une obligation ;
Qu’il rappelle qu’il a estimé la valeur de son véhicule en prenant en compte la valeur d’achat (18.900 euros) à laquelle il a ajouté la valeur des réparations effectuées (6.525,40 euros), soit à la somme de 25.425 euros, qu’il n’a donc pas effectué de déclaration mensongère lors de la souscription de la police, qu’il a indiqué lors de la souscription de la police que le véhicule avait moins de 20.000 km ;
Qu’il précise qu’il doit recourir au paiement au moyen de chèques de banques ;
Qu’à titre subsidiaire, il demande le paiement de la somme de 23.500 euros ou de la valeur d’achat du véhicule : 18.900 euros ;
Considérant que la MACIF réplique que M. Y Z n’a pas transmis la facture d’achat du véhicule, mais un certificat de cession d’un véhicule accidenté au prix de 18.900 euros et une facture de réparation à hauteur de 6.525,40 euros, qu’il n’a pas justifié du paiement de ces sommes alors que la facture de 18.900 euros mentionne un paiement par chèque ;
Qu’elle rappelle qu’il résulte de la police que les factures d’achat, d’entretien ou de réparation doivent être conservées par l’assuré et doivent lui être adressées en cas de sinistre ;
Que la valeur du véhicule doit être fixée par un expert et subir une majoration de 30 % dans la limite du prix d’acquisition du véhicule ;
Qu’elle expose que M. Y Z a effectué plusieurs déclarations mensongères relativement au prix d’acquisition du véhicule et qu’il a dissimulé avoir acquis un véhicule accidenté, ce qui amoindrit la valeur de remplacement ;
— Sur la police d’assurances applicable au jour de la survenance du sinistre
Considérant que l’appelant a produit et communiqué la police d’assurance applicable au sinistre sur laquelle il se fonde pour obtenir la garantie de l’assureur (conditions générales et particulières) ;
Qu’au regard de la date des conditions particulières souscrites (à effet du 13 août 2002 au 31 mars 2003 avec renouvellement annuel automatique) et de la date du sinistre (28 novembre 2003), les conditions générales applicables au présent litige sont celles qui sont datées de juillet 2003 produites par l’appelant, mentionnant qu’en cas de perte totale du véhicule assuré, l’indemnisation correspond au 'prix d’acquisition du véhicule pendant les six mois suivant la date de première mise en circulation et au-delà, valeur de remplacement estimée à dire d’expert’ (art. 7 B des conditions générales) et prévoyant que la garantie optionnelle valeur majorée du véhicule en cas de perte totale se calcule de la façon suivante :
* prix d’acquisition pendant les 12 mois suivant la date de première mise en circulation
* et au-delà
majoration de la valeur de remplacement estimée par l’expert de 20 % pour les véhicules âgés de 1 à 4 ans, dans la limite de la valeur à neuf du véhicule ;
— Sur la mise en oeuvre de la garantie vol assortie de la garantie optionnelle 'valeur majorée du véhicule'
Considérant que la MACIF souligne l’existence d’une discordance entre le prix d’acquisition du véhicule, le kilométrage de celui-ci et les modalités de règlement lors de son achat ;
Considérant que la garantie vol a vocation à s’appliquer, suite à la déclaration de vol du véhicule ;
Considérant que les conditions générales de la police d’assurance prévoient au titre de la procédure en cas de sinistre (page 16) que 'Toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des poursuites pénales.
Justificatifs : Nous vous conseillons de conserver soigneusement toutes les factures concernant votre véhicule ou ses accessoires, qu’il s’agisse de factures d’achat, d’entretien ou de réparations. En effet, elles vous serviront, en cas de sinistre, à justifier de l’existence ou la valeur de ces biens ' ;
Considérant que le litige opposant les parties porte sur l’évaluation du véhicule volé au regard de la facture d’achat présentée et de la facture de réparation produite ;
Qu’il résulte des pièces versées par l’appelant, que celui-ci a acheté le véhicule auprès de la société SMAC qui est un récupérateur (appel d’offre pour 15.427 euros), alors que la BMW avait été gravement accidentée le 16 août 2001, les frais de remise en état étant alors évalués à plus de 20.000 euros ;
Que la facture d’achat mentionne que le véhicule est vendu en l’état où il se trouve, sans aucune garantie tant carrosserie que mécanique, véhicule à enlever par dépanneuse, il est interdit de remettre ce véhicule en circulation avant réalisation des réparations et obtention d’une nouvelle carte grise, que le kilométrage non garanti est de 7.863 km, chèque : 18.900 euros le 25 juin 2002 ;
Que la mentions apposée : 'facture acquittée’ démontre que la somme de 18.900 euros a bien été versée par M. Y Z à la société SMAC ;
Que dans la déclaration de sinistre vol du 1er décembre 2003, Mme A Z, épouse du sociétaire, a mentionné : prix d’achat : 175. 000 F en août 2002, kilométrage à l’achat de 20.000 km environ ;
Que le prix d’achat du véhicule de 175.000 francs (26.678 euros) mentionné dans la déclaration de sinistre correspond globalement :
— au prix d’achat : 18.900 euros augmenté du coût de la réparation effectuée le 10 juillet 2002 à hauteur de 6.525,40 euros (25.425 euros), avec une différence de 1.253 euros
Que M. Y Z justifie avoir effectué des retraits par chèques de banque quelques mois auparavant la transaction (à hauteur de 13.000 euros) ;
Que la différence de kilométrage entre celui figurant dans la facture d’achat et la déclaration de sinistre n’a pas d’incidence particulière, les conditions particulières de la police d’assurance mentionnant exclusivement la date de première mise en circulation : 2001 (26 juin 2001), ce qui n’est pas contesté ;
Considérant que la MACIF doit sa garantie contractuelle à M. Y Z dès lors que celui-ci justifie qu’il est propriétaire du véhicule volé et qu’il a acquitté la somme de 18.900 euros le 25 juin 2002 auprès de la SMAC (société COUDRIN), la justification des modalités d’acquisition du bien assuré ne constituant pas une condition mise à la garantie ;
— Sur l’évaluation du véhicule volé
Considérant que l’expert de la MACIF a déterminé la valeur du véhicule litigieux en faisant application des conditions générales produites par la compagnie d’assurance (en date de novembre 2004, non applicables au sinistre) prévoyant que la garantie indemnisation majorée en cas de vol se calcule de la façon suivante :
* prix d’acquisition pendant les 24 mois suivant la date d’achat du véhicule neuf
* majoration de la valeur de remplacement estimée par l’expert de 30 % pour les véhicules âgés de 2 à 8 ans, dans la limite du prix d’acquisition du véhicule, alors qu’il convient d’appliquer les conditions générales applicables au sinistre datées de juillet 2003 prévoyant que la garantie optionnelle valeur majorée du véhicule en cas de perte totale se calcule de la façon suivante :
* prix d’acquisition pendant les 12 mois suivant la date de première mise en circulation
* et au-delà
majoration de la valeur de remplacement estimée par l’expert de 20 % pour les véhicules âgés de 1 à 4 ans, dans la limite de la valeur à neuf du véhicule ;
Que la garantie optionnelle valeur majorée du véhicule sera fixée à la somme de :
18.900 euros x 20 % = 3.780 euros
— soit une indemnisation globale de :
* valeur à dire d’expert TTC : 23.500 euros
* option valeur majorée : 3.780 euros
* à déduire franchise : 762 euros
* indemnité : 26.518 euros
Mais considérant que la réparation du dommage ne saurait excéder le montant du préjudice ;
Qu’en conséquence, l’indemnisation sera limité au coût d’achat du véhicule, soit la somme de 18.900 euros, le coût des réparations ne pouvant être inclus dans le prix d’acquisition ;
Qu’il sera alloué à M. Y Z la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la MACIF à payer à M. Y Z la somme de 18.900 euros, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt,
Condamne la MACIF à payer à M. Y Z la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
Condamne la MACIF aux dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Me TREYNET avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier présent lors du prononcé, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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