Confirmation 12 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 12 nov. 2012, n° 11/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 11/02783 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 octobre 2011, N° 10/00680 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 novembre 2012
— MMB/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 11/02783
XXX / XXX
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 10 Octobre 2011, enregistrée sous le n° 10/00680
Arrêt rendu le LUNDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat Me Mohamed KHANIFAR du barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
XXX
XXX
XXX
plaidant par Me KENNOUCHE de la SCP TREINS-KENNOUCHE-POULET-VIAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu à l’audience publique du 18 octobre 2012 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 6 février 2007, la XXX a vendu aux époux D-E X et B Y une maison en état futur d’achèvement dont la livraison est intervenue le 31 juillet 2007 avec plusieurs réserves, outre des réserves complémentaires énoncées par courrier du 23 août 2007 ;
N°11/02783 – 2 -
Alléguant notamment des défauts d’aspect du crépi et de la dalle située devant la maison, les époux X – Y ont assigné la XXX devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice, qui a été fixé, au vu d’un rapport d’expertise judiciaire préalablement ordonné , à la somme de 10.452,25 € par un jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, rendu le 25 janvier 2011, lequel a condamné la XXX à leur payer cette somme ainsi que celle de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté la XXX de l’appel en garantie engagé à l’encontre de la XXX à laquelle elle avait sous-traité le lot numéro 13 « enduits extérieurs », les deux instances n’ayant pas été jointes au fond ;
Par le jugement déféré, rendu le 10 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, saisi du litige opposant la XXX à la XXX, a considéré que la XXX qui avait réalisé le lot enduit extérieur de la maison, était tenue envers la SCI d’une obligation de résultat en exécution du contrat de louage d’ouvrage conclu entre elles le 19 avril 2006, et, statuant sur le fondement de l’article 1147 du code civil, a condamné la XXX à garantir la XXX des désordres imputables à la réalisation de son lot, chiffrés à 8.452,25 €, et d’une partie du préjudice moral subi par les époux X – Y, retenu à hauteur de 500 €, ainsi qu’à payer à la XXX une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le 8 novembre 2011 la XXX a interjeté un appel général de ce jugement ;
Dans ses écritures déposées le 21 mars 2012, elle conclut à l’infirmation de cette décision en invoquant des erreurs de coordination de la société NEXITY, maître d’oeuvre, qui seraient à l’origine de l’intégralité des dommages subis par les époux X – Y, et demande à la Cour de déclarer la XXX responsable exclusif du préjudice subi par les acquéreurs et de la débouter des demandes présentées à son encontre, ou à titre subsidiaire, de limiter sa garantie à la somme de 2.421,27 €, correspondant au coût de la reprise des façades chiffrée par l’expert, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un partage de responsabilité, la sienne n’étant retenue qu’à hauteur de 30 %, calculée sur la base de la somme de 8.452,25 € TTC ;
Elle conclut également à la condamnation de la XXX à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de 700 du code de procédure civile ;
Dans ses écritures en réponse déposées le 30 avril 2012, la XXX demande la confirmation du jugement et la condamnation de la XXX à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise effectuée par M. Z A que la XXX, à la suite de reprises de fissures sur les façades Nord et Est du pavillon, a passé, après un ragréage, une peinture ayant eu pour effet de présenter une différence de teinte et une différence de relief par rapport à celle des façades Ouest et Sud, ayant conservé leur réalisation d’origine en enduit projeté ; que ces défauts d’aspects,
N° 11/02783 – 3 -
qualifiés de défauts de conformité caractérisant un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, ont conduit le tribunal de grande instance a condamner, à ce titre et sur le fondement de l’article 1184 du code civil, la XXX à indemniser les époux X – Y, d’un préjudice calculé sur la base d’un devis de 8.452,25 € TTC établi par l’entreprise Bati Comte le 24 février 2009 ;
Attendu que les opérations d’expertise ont été effectuées contradictoirement à l’égard de la XXX qui n’a jamais remis en cause l’existence d’une différence de teinte et de texture alléguée par les acheteurs et confirmée par l’expert ; que ces défauts concernant l’exécution fautive du lot enduit extérieur confié par la XXX à la XXX, celle-ci est tenue envers sa co-contractante d’une obligation de résultat en application de l’article 1147 du code civil et, ainsi que l’a justement rappelé le tribunal de grande instance ;
Attendu qu’aucune faute n’étant imputable à la XXX, (la XXX n’invoquant d’ailleurs à cet égard qu’un défaut de coordination des travaux réalisés par la société Nexity qu’elle n’a pas mise en cause) la XXX est tenue de garantir l’intégralité du préjudice résultant des désordres affectant le lot dont elle était titulaire, dont le chiffrage, effectué par le tribunal de grande instance sur la base du devis établi par un tiers, la société Bati Comte, a été remis en cause sans argumentation particulière par la XXX sinon par le fait que doit être pris en considération de préférence au chiffrage relevé par l’expert un devis établi par la XXX elle-même ; qu’en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’entreprise KESER GAZI à garantir la XXX à hauteur de la somme de 8.452,25 € ;
Qu’en outre, en retenant dans la proportion du quart la part du préjudice moral subi par les époux X – Y du fait des désordres affectant leur maison et du temps passé pour lever les nombreuses réserves mentionnées lors de la réception de l’ouvrage, le tribunal de grande instance a fait une juste évaluation du préjudice dont la XXX était responsable en la condamnant à garantir la XXX pour la part relative à l’exécution de son lot, à hauteur de la somme de 500 € ;
Attendu que la XXX qui succombe en son appel supportera la charge des dépens de cette procédure et sera condamnée à payer à la XXX une indemnité complémentaire de 1.500 € , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’engager pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement après avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement toutes ses dispositions ;
Condamne la XXX à payer à la XXX une indemnité complémentaire de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel, ceux de première instance restant affectés conformément au jugement.
N° 11/02783 – 4 -
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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