Infirmation partielle 17 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 déc. 2014, n° 13/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/03010 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2013 |
Texte intégral
JR/KG
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Serge ROSENBLIEH
— Me Christine BOUDET
Le 17 décembre 2014
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Décembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 13/03010
Décision déférée à la Cour : 29 Avril 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me Serge ROSENBLIEH, avocat à la Cour
Plaidant : Me MONHEIT, avocat à COLMAR
INTIMEE :
SAS CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE ALSACIENNE (CETE APAVE ), prise en la personne de son représentant légal
XXX
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
Plaidant : Me MANDIN, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
Mme ROUBERTOU, Conseillère, entendue en son rapport
Mme X, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, Présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Gravières et Travaux Publics de la Thur a acquis une centrale à béton, et a fait appel à la société Sogecofa, assurée auprès de la SMABTP, pour procéder à son levage et à son positionnement sur un socle en béton à l’aide d’une grue. Lors de ces opérations réalisées le 7 juillet 2007, la centrale à béton a chuté.
La SAS Centre Technique de l’Apave Alsacienne (société Apave) avait effectué un contrôle technique de la grue le 31 mars 2007.
La société Gravières et Travaux Publics de la Thur a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse qui a ordonné une expertise le 8 février 2008, à laquelle ont participé les sociétés Sogecofa et Apave, dont le rapport a été déposé le 14 septembre 2009.
Le juge des référés, saisi à nouveau, a par ordonnance du 8 janvier 2010, condamné la société Sogecofa à payer à la société Gravières et Travaux Publics de la Thur une provision de 95 735 euros, outre intérêts légaux, déclaré irrecevable l’appel en garantie de la société Sogecofa contre la société Apave, condamné la société Sogecofa aux dépens et à payer à la société Gravières et Travaux Publics de la Thur une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la société Apave une somme de 1 000 euros en application du même article.
La SMABTP a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse par demande introductive d’instance déposée le 28 janvier 2011, signifiée à la société Apave, pour voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 100 645,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2012, correspondant au montant des sommes qu’elle a réglées à la société Gravières et Travaux Publics de la Thur suite à la décision du juge des référés, et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a reproché à la société Apave qui a vérifié le matériel à l’origine du sinistre le 31 mars 2007, de n’avoir pas signalé l’état de corrosion des goupilles dont la rupture a été à l’origine de la chute de la grue.
La société Apave a conclu à l’irrecevabilité des prétentions adverses pour défaut de qualité à agir de la société SMABTP, au débouté, et subsidiairement à une réduction du montant de la demande de condamnation à 47 867,50 euros. Elle a sollicité paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 29 avril 2013, le tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la SMABTP, débouté la SMABTP de ses demandes, condamné celle-ci aux dépens et à payer à la société Apave une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté les autres demandes.
La SMABTP a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2013.
Elle demande par dernières conclusions datées du 11 septembre 2013, d’infirmer le jugement, de condamner la société Apave à lui payer la somme de 100 645,31 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 25 mars 2010, date du règlement par la société Sogecofa, aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle est subrogée dans les droits de la société Sogecofa puisqu’elle a indemnisé la société Gravières de la Thur de la condamnation prononcée contre son assurée.
Elle fait valoir que la société Apave soutient vainement qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de vérification visuelle, alors que si son contrôleur avait procédé à un contrôle sérieux il n’aurait pas manqué de décrire la corrosion des goupilles qui était visible à l’oeil nu s’agissant d’une rouille très ancienne ; que le délai de 3 mois qui s’est écoulé entre la vérification de l’Apave et le sinistre n’est pas à l’origine de la rouille ; que la corrosion et l’état dégradé des goupilles démontrent qu’il y avait des signes d’une rupture relativement ancienne, qui s’est amorcée bien des mois avant le sinistre ; que les élingues chaînes font partie des éléments associés à une grue et doivent être contrôlées ; que si le technicien de l’Apave les avait vérifiées il aurait remarqué la défaillance des goupilles qui n’assuraient plus leur fonction de maintien en position de l’axe de la demi-maille ; qu’il appartenait à l’Apave d’alerter son client sur la rouille au lieu de déposer un rapport sans observations.
La société Apave demande par dernières conclusions reçues le 12 novembre 2013, de déclarer la SMABTP mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, de faire droit à son appel, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour agir de la SMABTP, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau,
— à titre principal, au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile, et de l’article L 121-12 du code des assurances, de constater que la société SMABTP ne justifie pas de sa qualité à agir et en conséquence de déclarer irrecevables ses prétentions à son encontre,
— subsidiairement, au visa des articles 1147 et 1315 alinéa 2 du Code civil, et de l’article 9 du Code de procédure civile, de juger que le contrôle réalisé était un contrôle visuel sans démontage, que les photos prises un mois après le sinistre prouvent qu’un état de corrosion alertant des goupilles ne pouvait être observé par elle lors de son contrôle, que les demandes de la SMABTP sont uniquement fondées sur les conclusions de l’expert judiciaire, que la société Sogecofa ne peut rechercher sa responsabilité que sur un fondement contractuel, que la société Sogecofa est tenue dans le cadre de ses activités d’élingueur à un examen visuel avant chaque utilisation et à un examen périodique avec démontage des griffes de raccourcissement une fois par semaine, qu’elle n’a pas rapporté la preuve qu’elle avait procédé à ces contrôles, de juger que l’accident a pour origine la carence de la société Sogecofa, de juger que la preuve de la responsabilité de l’Apave n’est pas rapportée,
— en conséquence de débouter la SMABTP de ses demandes, fins et conclusions, et de prononcer sa mise hors de cause,
— subsidiairement de réduire le quantum des demandes à la somme de 47 867,50 euros conformément aux conclusions de l’expert,
— en tout état de cause de condamner la SMABTP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle fait valoir sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SMABTP, qu’il ne peut y avoir subrogation de l’assureur dans les droits et actions de son assuré que si son règlement correspond à l’indemnité d’assurance, ce qui suppose que l’assureur rapporte la preuve du paiement de cette indemnité, et produise la police d’assurance ; que la seule production des conditions générales de la police d’assurance ne permet pas de vérifier que l’indemnité versée l’a été en application du contrat d’assurance, ni même de vérifier qu’il s’agit bien du contrat d’assurance délivré à la société Sogecofa.
Elle développe ensuite sur sa responsabilité, que l’avis de l’expert ne suffit pas à démontrer l’existence d’une faute de sa part ; que la chute de la centrale à béton est liée à la rupture d’un composant d’une élingue ; que si l’expert a retenu la responsabilité de la société Sogecofa et la sienne, trois mois se sont écoulés entre son inspection et le sinistre et plus de 18 mois se sont écoulés entre le sinistre et l’examen du matériel par l’expert, de sorte qu’aucune conclusion ne pouvait ainsi être tirée de l’examen des élingues au moment de l’expertise quant à leur état au moment du contrôle qu’elle a effectué ; qu’aucun élément factuel n’est venu étayer la thèse de l’expert selon laquelle au moment de sa vérification elle aurait dû être alertée par l’état de corrosion des goupilles ; que le contrôle qu’elle a réalisé était limité à un contrôle visuel ; qu’elle a produit des photographies prises lors de la réunion de l’expertise amiable du 31 juillet 2007 qui ne révèlent aucune trace de corrosion significative au niveau des goupilles ; que la SMABTP ne rapporte pas l’existence d’une faute qui lui est imputable.
Elle soutient par ailleurs que l’élingueur est tenu de procéder à un examen visuel des accessoires de levage avant utilisation, mais que la société Sogecofa ne justifie pas qu’elle a inspecté son matériel le jour du sinistre, ce qui lui aurait permis de constater l’état de corrosion et l’aurait conduite à ne pas utiliser son matériel ; que le préjudice de la société Sogecofa est due à sa propre carence.
Elle conteste la valeur probante des photographies de la SMABTP dont la date n’est pas connue, et se prévaut de photographies prises un mois après l’accident qui mettent en évidence l’absence de trace de corrosion significative visible au niveau des goupilles incriminées, ce qui démontre selon elle qu’un examen visuel ne pouvait pas permettre de relever de traces de corrosion à l’époque de son contrôle.
Elle développe subsidiairement sur le montant réclamé par la SMABTP, que l’assureur subrogé dans les droits de son assuré ne peut avoir plus de droits que lui ; que l’expert judiciaire a retenu un partage de responsabilité entre la société Sogecofa et la société Apave ; que la société Gravière et Travaux Publics de la Thur a obtenu une provision de 95 735 euros au titre de son préjudice matériel, et qu’elle ne peut être tenue qu’à hauteur de 47 867, 50 euros, et non au titre des condamnations au titre des frais irrépétibles, des dépens, des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé, des frais inhérents à la saisie attribution par huissier de justice en exécution de l’ordonnance de référé.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort des pièces communiquées par la SMABTP, qu’elle a réglé par virement à Me Kaltenbach, huissier de justice, suite à commandement de payer du 24 mars 2010, une somme de 95 615 euros au profit de la société Gravières et Travaux Publics de la Thur, ce paiement étant fondé sur l’ordonnance du juge des référés accordant une provision à cette dernière, du 8 janvier 2010 ;
Attendu que la SMABTP produit les conditions générales d’un contrat d’assurance ARTEC 81 Assurance risques travaux des entreprises de construction, portant en deuxième page la référence D.A. 9.12.80 ;
Qu’il est précisé sur cette même page, que le contrat est régi par le Code des Assurances ainsi que par les conditions générales et particulières ci-après ;
Attendu que ces conditions générales précisent article 3 « Objet de la garantie », que la Société Mutuelle garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité que peut encourir le sociétaire en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans l’exercice des activités professionnelles d’entrepreneur mentionnées aux conditions particulières du contrat ; que la garantie ainsi énoncée s’applique à tous les risques sans aucune condition ou limite que celles précisées aux articles 4 et 5 ci-après ;
Attendu cependant que les conditions particulières ne sont pas fournies de sorte qu’il est impossible de vérifier si ces conditions générales sont bien applicables au sinistre, quelles sont les activités professionnelles de la société Sogecofa garanties par le contrat d’assurance, et quelles garanties ont pu être mises en oeuvre alors que les conditions générales du contrat contiennent articles 4 et 5 des conditions de garantie de certains risques et des exclusions ;
Attendu que l’assureur responsabilité ne peut exercer un recours contre un tier,s sur le fondement de la subrogation dans les droits de son assuré qu’il a remboursé de l’indemnisation que celui-ci a versée à la victime, en application de l’article L 121-12 du code des assurances, qu’à la condition que le paiement fait l’ait été en exécution de son obligation contractuelle de garantie ;
Attendu qu’en l’espèce la SMABTP n’établit pas la preuve, faute de production des conditions particulières du contrat, qu’elle a bien indemnisé la société Sogecofa conformément aux garanties d’un contrat d’assurance les liant ;
Qu’elle ne justifie pas en conséquence de sa qualité à agir du fait d’une subrogation dans les droits de celle-ci ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer irrecevable son action contre la société Apave visant à la voir condamner à lui rembourser les sommes qu’elle a réglées à son assurée ;
Attendu que l’action de la société SMABTP étant déclarée irrecevable, la cour ne peut confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SMABTP de sa demande au fond puisqu’elle n’a pas à statuer sur le fond du litige ;
Attendu qu’il est équitable de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au seul profit de la société Apave ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 29 avril 2013 en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir de la SMABTP.
Et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable l’action de la SMABTP contre la SAS Centre Technique de l’Apave Alsacienne, pour défaut de qualité à agir.
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la SMABTP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné la SMABTP aux dépens et à payer à la SAS Centre Technique de l’Apave Alsacienne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SMABTP aux dépens d’appel et à payer à la SAS Centre Technique de l’Apave Alsacienne la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
DEBOUTE la SMABTP de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voiturier ·
- Pêche ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Collaboration ·
- Contrats
- Intimé ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Incompétence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte ·
- Procès verbal ·
- Titre ·
- Illicite ·
- Nullité
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Vie active ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Activité ·
- Droit du travail ·
- Licenciement ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courriel ·
- Arrêt de travail ·
- Démission ·
- Software ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Échange
- Véhicule ·
- Remorque ·
- Valeur ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Victime ·
- Préjudice
- Transport ·
- Lettre de voiture ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Voiturier ·
- Faute de gestion ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Prestation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission diplomatique ·
- Renonciation ·
- Exécution ·
- Droit international ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Immunité diplomatique ·
- Comptes bancaires ·
- Mission ·
- Société générale
- Or ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d'éviction ·
- Statut ·
- Bail ·
- Fonds de commerce
- Crèche ·
- Protocole ·
- Contrat de prestation ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Associé ·
- Convention réglementée ·
- Commercialisation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alcool ·
- Règlement intérieur ·
- Licenciement ·
- Verre ·
- Salarié ·
- Poste de travail ·
- Usine ·
- Whisky ·
- Règlement ·
- Sociétés
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Certification ·
- Employeur ·
- Médicaments ·
- Infirmier ·
- Procédure ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Réfrigérateur
- Comté ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Prescription ·
- Exécution ·
- Parcelle ·
- Huissier de justice ·
- Liquidation ·
- Astreinte ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.