Infirmation partielle 11 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 11 mars 2016, n° 14/06970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06970 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 1 décembre 2014, N° F13/00927 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11/03/2016
ARRÊT N°458/16
N° RG : 14/06970
Décision déférée du 01 Décembre 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/00927)
O-P Q
XXX
C/
Z L épouse D
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christèle MORAND-COLLARD de la SELAS YRAMIS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me DEHAN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame Z L épouse D
XXX
XXX
représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2016, en audience publique, devant C. KHAZNADAR, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. U, président
C. KHAZNADAR, conseiller
C. PAGE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. S
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. U, président, et par C. S, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z L épouse D a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 novembre 2009 par la SAS Clinique Marigny en qualité de surveillante générale. Elle occupait depuis juillet 2011 les fonctions de directrice des soins et sa rémunération mensuelle était en dernier lieu de 4846,85€ bruts.
Le 19 novembre 2012, les parts sociales de la Clinique Marigny détenues par la famille C ont été cédées au groupe Orpea et une nouvelle direction a pris ses fonctions.
Mme D a reçu un avertissement le 26 février 2013 émanant du nouveau directeur d’exploitation, sanction qui sera par la suite retirée après contestation de la salariée.
Le 26 mars 2013, Mme D a été convoquée par l’employeur à un entretien préalable fixé au 9 avril 2013 et son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre RAR du 19 avril 2013.
Dès le 24 avril 2013, Mme D a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en contestation du licenciement.
Par jugement du 1er décembre 2014, le conseil a :
— Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’employeur à payer à Mme D les sommes suivantes:
' 29.081 € au titre du préavis, outre les congés payés afférents,
' 3.796,73 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' 35.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse,
' 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les
dépens.
Le conseil a par ailleurs débouté Mme D de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat.
Par lettre RAR adressée au greffe de la cour le 23 décembre 2014 la SAS Clinique Marigny a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 23 décembre 2015, reprises oralement lors de l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Clinique Marigny demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dire que le licenciement pour faute grave de Mme D était justifié,
— Ordonner à Mme D de rembourser à la Clinique Marigny les sommes qui lui ont été réglées au titre de l’exécution provisoire pour un montant de 27.838,30 €,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme D de ses autres demandes,
— La condamner à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS Clinique Marigny fait valoir que lorsqu’un salarié prétend que le véritable motif de licenciement serait différent de celui mentionné dans la lettre de licenciement, le juge doit vérifier préalablement si les griefs visés dans la lettre de licenciement sont établis.
L’employeur conteste avoir publié un poste pour remplacer Mme D avant même son licenciement et que son licenciement soit lié au niveau de sa rémunération.
La Clinique Marigny expose qu’elle n’a pas tardé à engager la procédure de licenciement eu égard à l’alerte du coordonnateur de la Haute Autorité de Santé, de l’enquête interne et du dernier fait fautif relevé.
L’employeur reproche à Mme D les griefs suivants qu’il considère établis par les justificatifs produits :
— Non-application de la procédure relative à la fermeture des armoires à pharmacie, des chariots et des coffres à stupéfiants,
— Absence de supervision de l’enregistrement des températures des réfrigérateurs,
— Manquements relevés par les experts visiteurs de la HAS dans le cadre de la visite de certification, 3 des notes C obtenues à la suite de cette visite concernaient le management de la qualité et de la sécurité des soins relevant directement de la responsabilité de Mme D (absence de procédure et médiocrité des évaluations),
— Non-respect pour elle-même des procédures de gestion des plannings des congés et des jours de repos compensateurs,
— Non-transmission d’un courrier de plainte de patient à l’encontre d’un membre du personnel soignant.
Subsidiairement, l’employeur fait valoir que Mme D ne justifie pas le préjudice qu’elle invoque au-delà du minimum légal prévu par l’article L1235-3 du code du travail.
L’employeur considère en outre qu’aucune circonstance vexatoire n’existe dans la procédure de licenciement qui a été diligentée à l’encontre de Mme D.
Par conclusions du 17 décembre 2015, reprises oralement lors de l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme Z D demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer le préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement.
Pour le surplus, Mme D demande de réformer la décision et de:
— Condamner la Clinique MARIGNY à lui payer les sommes suivantes:
' 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et circonstances vexatoires,
' 87.243,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme D expose que le motif allégué n’est pas le motif réel du licenciement. C’est en réalité le montant du salaire de Mme D qui a décidé son nouvel employeur à la licencier. Le licenciement avait été prémédité, car l’employeur a cherché à la remplacer en amont de la procédure. De plus, il a été précédé d’actes préparatoires, la première phase consistant à établir un dossier disciplinaire qui s’est traduit par l’avertissement du 26 février 2013, lequel sera contesté et retiré.
La procédure diligentée par l’employeur révèle qu’il n’y avait aucune urgence et l’absence de mise à pied conservatoire renforce cette observation.
Les faits reprochés ne se situent pas sur le terrain disciplinaire, seul un comportement volontaire étant susceptible d’être qualifié de faute. Tous les termes choisis et employés par la Clinique MARIGNY elle-même renvoient très clairement à l’insuffisance professionnelle.
Sur le fond des griefs, Mme D en conteste soit la réalité des faits, soit l’imputabilité. Elle invoque la prescription pour l’un des griefs.
La salariée invoque la parfaite déloyauté de l’employeur bien avant l’engagement de la procédure et le choix délibéré d’une qualification pour faute grave qui a eu pour effet de la priver du préavis de 6 mois ce qui lui aurait permis de quitter l’établissement de façon plus digne et organisée.
Mme D expose qu’elle a retrouvé un emploi 6 mois après la rupture mais avec une rémunération bien inférieure à celle qu’elle percevait au sein de la Clinique Marigny.
SUR CE
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur.
La lettre de licenciement du 19 avril 2013 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Nous faisons suite à notre entretien du 9 avril 2013 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail.
En effet, d’importants dysfonctionnements ont été constatés dans l’exercice de vos fonctions de Directrice des Soins Infirmiers au sein de la Clinique « Marigny ».
Tout d’abord, nous avons constaté une absence récurrente de supervision et de suivi des procédures de soins et des circuits, qu’il vous appartient pourtant de faire respecter, de manière à garantir un fonctionnement qualitatif et sécurisé de l’établissement.
Ainsi nous avons relevé que l’application de la procédure relative à la fermeture des armoires à pharmacie, des chariots et des coffres à stupéfiants n’est pas suivie par vos équipes au sein de la Clinique. Or malgré le caractère primordial de sa bonne mise en 'uvre, pour la santé et la sécurité des patients que nous accueillons, à aucun moment vous n’êtes intervenue afin d’y remédier. Vous ne sauriez pourtant ignorer les conséquences dramatiques susceptibles d’être engendrées par une mauvaise application de cette procédure. Le fait que les patients entrants dans l’infirmerie pour des soins puissent accéder aux médicaments est extrêmement dangereux pour leur sécurité, en favorisant notamment un passage à l’acte. Concernant la bonne gestion de ta Clinique, il nous semble extrêmement difficile de suivre les stocks et de craindre la disparition des médicaments sans aucun contrôle des infirmiers du service qui en sont responsables. Cette disparition potentielle de médicament peut, elle aussi, avoir des conséquences sur la bonne distribution des médicaments prescrits aux patients par les soignants.
De même, l’enregistrement des températures des frigos devant être effectué par les salariés n’est également pas supervisé par vos soins. A. titre d’exemple, l’étude des enregistrements effectués, a relevé que la température maximum de sécurité, fixée à 5 degrés, était régulièrement dépassée au sein des services placés sous votre responsabilité. Non seulement, vous nous avez affirmé que cette procédure n’était pas la bonne, alors qu’elle est disponible auprès des soignants sur l’ensemble du site, et évoqué qu’elle était suivie alors même que sur le document montré pendant l’entretien, un seul salarié utilisait ce document depuis 5 mois en mentionnant que la température du réfrigérateur était de 8°C. Or, â aucun moment vous n’avez vérifié ni donné les directives veillant à ce que la bonne procédure soit en place, appliquée et contrôlée, ce qui n’a pas permis de remédier aux dysfonctionnements constatés. Nous vous rappelons que les médicaments qui ont une obligation de maintien en température doivent être conservés en deçà de 5°C. Comment peut-on garantir la sécurité des patients dans ces conditions '
Par ailleurs, autre élément plaidant en faveur de votre incapacité à suivre les dossiers dont vous avez la charge, la visite de certification de la Haute Autorité de Santé (HAS) qui s’est déroulée du 19 au 22 février 2013, nous a permis de rencontrer les experts visiteurs et de participer à un groupe de travail sur l’application des procédures. Lors de cette réunion, l’expert visiteur coordinateur a fait part non seulement de son appréciation sur la médiocrité de l’autoévaluation réalisée sous votre responsabilité (plusieurs abréviations le cadre de la rédaction de cette autoévaluation alors que la règle est de détailler les actions mises en place par l’établissement et de nombreuses incohérences relevées), mais également de son étonnement de trouver dans les éléments de preuve portant sur le respect par l’établissement de « la liberté d’aller et venir des patients » le protocole de lavage des mains et de prise en compte des infections par Bactérie Multi Résistante (BMR).
Ce constat a amené la HAS à émettre des réserves au sujet de la gestion documentaire opérée au sein de la Clinique. Pourtant, de par vos fonctions, vous connaissiez parfaitement, et ce depuis plusieurs mois, les enjeux relatifs à cette certification. En effet, l’ image et la réputation de la Clinique Marigny, déjà fortement écornée par le contrôle de l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans son rapport de 44 pages, à charge, reçu en juillet 2012, ne peut se permettre d’avoir, en plus, un rapport de certification particulièrement dégradé, ce rapport étant de surcroît publié sur Internet.
Au-delà de la visite de conformité, le non-respect des procédures, que ce soit dans le domaine des seins ou de la qualité remet sérieusement en cause la prise en charge des patients et pire encore, leur sécurité.
En votre qualité de Directrice des Soins, vous êtes chargée de la mise en place des démarches de qualité des soins qui doivent être diffusées, appliquées et respectées par l’ensemble des équipes, et il ne peut être admis que vous ne vous en préoccupiez pas, en faisant preuve d’autant de négligences.
En outre, alors même qu’il vous appartient de gérer les plannings dans une maîtrise de gestion des coûts, ainsi que dans un souci d’efficience organisationnelle, comme vous l’avez rappelé dans un courrier en date du 24 mai 2011 récapitulant l’ensemble de vos missions, force est de constater votre difficulté à maitriser la gestion de votre propre emploi du temps.
En effet, nous avons remarqué, lors de l’étude de votre tableau de bord récapitulant vos soldes de congés et jours de repos compensateurs, que plusieurs de ces jours avaient en réalité, soit déjà fait l’objet d’un paiement, soit été effectivement pris par vos soins, nous ne pouvons donc que nous étonner de les voir apparaître dans votre compteur de jours disponibles, dans la mesure où vous en avez d’ores et déjà bénéficié. Lors de la présentation de ce tableau de bord au cours de notre entretien, vous avez été incapable de donner une explication rationnelle à ce sujet.
Plus grave, le 5 avril 2013, nous avons la surprise de découvrir sur une étagère alors que nous prenions des classeurs pour animer une réunion de travail, un courrier de plainte d’un patient, Monsieur T. qui a été hospitalisé du 22 septembre au 15 octobre 2011, évoquant des attouchements et menaces de mort de la part d’un infirmier de la Clinique, le même infirmier mis à pied le 9 avril 2012 et licencié pour faute grave par la directrice administrative et, sur les mêmes motifs que ceux évoqués dans le courrier du patient. Nous ne pouvons que nous interroger sur les raisons pour lesquelles ce courrier, au contenu alarmant et qui aurait été utile à l’instruction du dossier, n’a jamais été traité, ni porté à la connaissance de la Direction. Aucun signalement, ni compte rendu de votre part n’a pu être retrouvé par vos soins. Ce grave manquement a laissé sans protection le patient signataire du courrier ainsi que les deux autres patients victimes, désignés et mentionnés dans son écrit Par votre laxisme, vous avez laissé, de fait, cet infirmier maltraitant 'uvrer dans l’institution et donc en capacité de commettre des exactions durant les 6 mois avant sa mise à pied du 9 avril 2012, cela pourrait être assimilé à de la non-assistance à personne en danger.
Ce fait extrêmement grave, que vous avez cherché à minimiser, lié à vos carences professionnelles régulières, voire pérennes, totalement à l’opposé des nombreuses responsabilités et engagements formels que vous avez revendiqué dans votre courrier du 24 mai 2011 (engagements et responsabilités vous ayant permis d’obtenir de la part de l’ancien propriétaire le statut de directrice des soins infirmiers ainsi, qu’une forte progression de votre rémunération, telle que vous l’aviez sollicitée), portent gravement atteinte à la qualité des soins que nous devons à des patients en grande situation de faiblesse psychique, et donc très vulnérables, et aux intérêts de l’entreprise ce qui nous laisse craindre de nouveaux manquements à venir dans l’exécution de vos fonctions.
Tout au long de l’entretien du 9 avril dernier, vous avez minimisé ce qui vous étais reproché et n’avez pas pris conscience de vos problèmes de management ni de la gravité de vos défaillances. Aucun élément ne laisse présager une amélioration à venir.
Au regard des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave. »
Mme D invoque un délai d’engagement de la procédure excessif au regard de la faute grave alléguée.
Toutefois, l’employeur expose que lors de la visite de certification qui s’est tenue du 19 au 22 février 2013, il a été alerté par l’expert coordinateur de la Haute Autorité de Santé sur un certain nombre de dysfonctionnements dans la mise 'uvre de la procédure de soins. À la suite de cette alerte, une enquête a été diligentée par la direction de la Clinique Marigny qui s’est déroulée du 25 février au 11 mars 2013.
La procédure de licenciement à l’égard de Mme D a été engagée le 26 mars 2013, moins de deux semaines après le résultat de cette enquête. De plus, pendant et après l’enquête de la direction, Mme D a continué à commettre plusieurs fautes. La procédure de licenciement a été engagée seulement 5 jours après la révélation du dernier fait fautif datée du 5 avril 2013.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la procédure de licenciement a été engagée dans un délai compatible avec l’existence d’une faute grave.
L’examen de la lettre de licenciement met en évidence d’une part des négligences et d’autre part un grief relatif à l’absence de transmission à la direction de la lettre d’un patient dénonçant de graves maltraitances. Le licenciement n’est donc pas fondé exclusivement sur des insuffisances professionnelles. Il convient donc d’examiner point par point les cinq griefs exposés dans la lettre de licenciement.
' Sur la non-application de la procédure relative à la fermeture des armoires à pharmacie, des chariots et des coffres à stupéfiants :
La Clinique MARIGNY n’apporte aucun justificatif de ce que Mme D ne veillait pas au suivi de cette procédure, le simple constat que certaines dates n’étaient pas contresignées par les infirmières étant insuffisant à cet égard.
Mme D fait observer de façon pertinente que les médicaments sont placés principalement sous la responsabilité de la pharmacienne.
De plus, la salariée justifie qu’elle a rappelé expressément cette procédure lors de la réunion de fonctionnement des services de soins qui s’est tenue le 12 mars 2013.
Mme D produit également les attestations de deux infirmières, Mme E et Mme J mettant en évidence que la procédure relative à la fermeture des armoires et des chariots contenant les médicaments leur a toujours été rappelée régulièrement par Mme D.
De plus, Mme D relève que le rapport de la HAS relatif à la prise en charge médicamenteuse du patient ne fait apparaître absolument aucun dysfonctionnement sur ce point.
Enfin, Mme D produit un mail daté du 18 décembre 2012 adressé à la direction par lequel la salariée réclame le changement des armoires, chariots et valises contenant des médicaments qui ne ferment pas correctement.
Le grief n’est donc pas fondé.
' Sur l’absence de supervision de l’enregistrement des températures des réfrigérateurs :
L’employeur produit plusieurs relevés de températures lesquels mentionnent invariablement une température de 8°C et soutient qu’en réalité la température maximum de sécurité est de 5°C.
Or, Mme D produit d’une part, le document édité par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé qui précise que la température de conservation doit être comprise en 2°C et 8°C et d’autre part, deux attestations, l’une de Mme Y, infirmière coordinatrice, et l’autre de Mme F, infirmière, expliquant de façon concordante que Mme D a mis en place une fiche de suivi concernant la surveillance de la température des réfrigérateurs dans les services et que la température doit être comprise en 2°C et 8°C.
Le grief n’est pas fondé.
' Sur les manquements relevés par les experts visiteurs de la HAS dans le cadre de la visite de certification :
L’employeur expose que 3 des notes C obtenues à la suite de le visite de la Haute Autorité de Santé concernaient le management de la qualité et de la sécurité des soins relevant directement de la responsabilité de Mme D (absence de procédure et médiocrité des évaluations).
Il est plus particulièrement reproché à Mme D, l’utilisation d’abréviations dans la rédaction de l’autoévaluation et la mauvaise place, dans le dossier de certification, des documents de protocole de lavage des mains et de prise en compte des bactéries multi résistantes.
Mme D produit pour sa part les déclarations du docteur B qui préside la commission médicale d’établissement et l’a assistée lors de l’entretien préalable. Il résulte de ces déclarations que « les standards C ne sont pas les standards d’Orpea et, dans ce désert d’insuffisances, s’il y a bien une personne qui a essayé de tirer les choses vers le haut c’était bien Mme D».
Mme D produit également l’attestation de Mme G qui a occupé le poste de responsable qualité jusqu’en juillet 2012, laquelle explique qu’elle était en charge de la mise en 'uvre de la procédure de certification. Ce témoin précise que cette tâche nécessitait un temps plein. Ce témoin indique en outre qu’elle n’a pas rencontré tout au long de sa carrière, de personne plus impliquée et motivée [que Mme D] dans cette démarche [de certification] auprès des équipes de soins (y compris des médecins), avec un grand professionnalisme et une grande conscience professionnelle.
Mme D produit en outre l’attestation de Mme X, qui a occupé le poste de responsable qualité à la suite de Mme G, laquelle explique que les responsables du groupe Orpea qui ont demandé d’appliquer leurs protocoles « n’ont été d’aucun soutien durant la préparation de la certification, des mails sans réponse, des procédures sans consignes’ ».
Ainsi, contrairement aux affirmations de l’employeur, Mme D n’était pas responsable de la démarche qualité et gestion des risques de l’établissement.
De plus, Mme D produit le compte rendu de la réunion de la commission médicale d’établissement qui s’est tenue le 6 mars 2012 (soit 20 jours avant la convocation à l’entretien préalable) en présence de la direction lequel mentionne : « Le point majeur a été représenté par la visite de certification pour la V2 qui a mobilisé intensément l’ensemble du personnel pendant les dernières semaines.
Il faut dire que la Clinique partait de très loin mais grâce aux efforts de chacun, et surtout de Mme D qui a recueilli l’unanimité de tous, évaluateurs inclus, il semble que cela se soit plutôt bien passé avec une amélioration globale de la cotation. »
Enfin, il sera retenu que la Clinique Marigny a effectivement obtenu la certification de la HAS, certes avec réserves, mais comme de très nombreux autres établissements hospitaliers dépendant du groupe Orpea comme le démontre Mme D.
Le grief n’est pas fondé.
' Sur le non-respect pour elle-même des procédures de gestion des plannings des congés et des jours de repos compensateurs :
Les faits reprochés par l’employeur sont antérieurs de 7 mois à la convocation à entretien préalable. Ces faits sont prescrits, le grief sera écarté.
' Sur la non-transmission d’un courrier de plainte de patient à l’encontre d’un membre du personnel soignant :
L’employeur produit un courrier d’un patient, hospitalisé du 22 septembre 2011 au 15 octobre 2011, témoignant d’attouchements et de menaces de mort effectués par un infirmier sur deux patientes. Ce courrier a été découvert de façon fortuite par l’employeur le 5 avril 2013, cette découverte étant attestée par Mme C, directrice administrative. Il est reproché à Mme D de ne pas avoir alerté sa hiérarchie.
Mme D, pour sa part, justifie par l’attestation du docteur H, alors directeur médical et directeur général de l’établissement, que ces faits ont été portés en leur temps à la connaissance de la direction et qu’une enquête avait été alors diligentée sans résultat. La salariée justifie en outre que ce courrier a été mis à l’ordre du jour et traité lors de commission des usagers du 26 janvier 2012, à laquelle était présente Mme C qui atteste pour le nouvel employeur.
Le grief n’est pas fondé.
En définitive, il résulte de l’examen des griefs de la lettre de licenciement qu’aucun ne peut être retenu.
Mme D établit en outre, par les mentions contenues dans le compte rendu d’entretien préalable et la lettre de licenciement que le niveau de sa rémunération, supérieur à celui d’un directeur Orpea, était une préoccupation majeure de l’employeur.
La salariée intimée produit des justificatifs desquels il résulte que la Clinique Marigny a publié dès le mois de janvier 2013 deux offres d’emploi sur internet portant sur un poste de « véritable manager qui aurait en charge l’organisation générale des soins », fonction qui correspond très exactement à celle de Mme D.
Mme D produit également le curriculum vitae d’une candidate reçue par la direction, annoté par le directeur de la division psychiatrie du groupe, les mentions manuscrites donnant un descriptif du poste correspondant précisément à celui de la salariée intimée.
Il est donc parfaitement établi qu’avant l’engagement de procédure de licenciement, la Clinique Marigny avait déjà l’intention de remplacer Mme D.
Les justificatifs relatifs à la procédure de recrutement sur le poste de Mme D avant même l’engagement de la procédure de licenciement démontrent que les griefs contenus dans la lettre de licenciement, totalement infondés, sont totalement étrangers aux véritables motifs qui ont conduit à la rupture du contrat de travail.
Le licenciement de Mme D est donc sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme D est fondée à obtenir paiement du préavis, des congés afférents et de l’indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas discutés et qui correspondent aux droits de la salariée.
Compte tenu de la date d’ancienneté de la salariée dans l’entreprise de 3 ans et 4 mois, de son salaire mensuel moyen brut de 4.846,85 € et de ce qu’elle justifie avoir retrouvé un emploi 6 mois après la rupture mais assorti d’une rémunération bien inférieure à celle qu’elle percevait auparavant, les premiers juges ont justement fixé la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 35.000€.
Par ailleurs, Mme D démontre par les justificatifs produits que l’employeur s’est comporté de façon particulièrement déloyale dans l’exécution du contrat puisqu’il avait décidé de la remplacer plusieurs mois avant l’engagement de la procédure de licenciement et qu’en outre le choix délibéré de la faute grave a placé la salariée en grande difficulté, la privant du préavis de 6 mois, lequel lui aurait permis d’organiser sa recherche d’un emploi similaire dans des conditions plus dignes.
La salariée intimée est donc fondée à invoquer un préjudice distinct de celui causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des éléments de la cause il sera alloué à Mme D la somme de 10.000€ de ce chef. Le jugement sera réformé sur ce point.
La partie qui succombe doit supporter les dépens et indemniser Mme D de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 3.000€.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 1er décembre 2014, sauf en ce qu’il a statué sur la demande de dommages et intérêts distincts du licenciement,
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Clinique Marigny à payer à Mme Z L épouse D :
— 10.000€ au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et circonstances vexatoires,
— 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Clinique Marigny aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. U, président et par Mme C. S, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
R S T U.
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