Infirmation 13 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 13 oct. 2014, n° 13/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 13/00188 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 janvier 2013, N° 11-12-001683 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 687 DU 13 OCTOBRE 2014
R.G : 13/00188-DG/NC
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 22 janvier 2013, enregistrée sous le n° 11-12-001683
APPELANT :
M. Z I Y
La ramée Chemin Saint-Denis
97115 SAINTE-ROSE
Représenté par Me Maritza BERNIER, (TOQUE 33) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
LA SARL LA COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTÉ DE LOHÉAC
XXX
97115 SAINTE-ROSE
Représentée par Me Daïna DESBONNES, (TOQUE 3) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Denise GAILLARD, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, désignée par ordonnance du premier président,
Mme F G, conseillère,
Mme B C, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 OCTOBRE 2014
GREFFIER,
Lors des débats Mme Nita CEROL, adjointe administrative principale faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Denise GAILLARD, présidente et par Mme Nita CEROL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 22 janvier 2013 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre,
Vu la déclaration d’appel du 28 janvier 2013 de M. Z Y,
Vu les ultimes conclusions et le bordereau de communication de pièces signifiés et déposés par voie électronique le 26 juin 2014 pour la société à responsabilité limitée COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC « CAC »,
Vu les ultimes conclusions et le bordereau de communication de pièces signifiés et déposés le 28 juin 2014 par voie électronique pour M. Z Y,
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2014,
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée « COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC », ancienne Compagnie agricole du Comté de Lohéac dite CACL, est propriétaire d’une parcelle de terre sise à Sainte-Rose lieu-dit GONON, anciennement cadastrée AI 28 d’une superficie de 13 100 m² ;
Postérieurement à la division de la parcelle AI 28 en sept lots 379, 380, 381, 382 et 383, cette dernière étant elle-même divisée en trois lots 615, 616 et 617 Suivant acte notarié dressé le 10 février 2000, la société CACL a vendu le lot 380 d’une superficie de 1 031 m² à M. Z Y ;
L’ordonnance rendue le 16 avril 1993 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a condamné les consorts Y, dans le cas où l’exécution de ladite ordonnance révélerait leur présence sur la parcelle AI 28, à libérer cette dernière de corps et de biens, et de la remettre dans son état initial dans le mois suivant le jour de la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 457,34 euros par jour de retard ;
Suivant acte d’huissier de justice en date du 13 mai 1993, la société CACL a fait signifier cette ordonnance aux consorts Y ;
Suivant procès verbal dressé le 12 janvier 2011, Maître D X, huissier de justice à Pointe-à-Pitre a fait constater que M. Y empiète sur la parcelle n°379 celle-ci étant clôturée, qu’un abri y est construit et divers matériaux de construction et détritus encombrants y sont entreposés ;
Suivant procès verbal de constat dressé le 2 mai 2012, Maître X a constaté que la parcelle n°379 était toujours clôturée et encombrée;
Suivant acte d’huissier de justice signifié le 12 juillet 2012, la société CACL a fait signifier à M. Y une demande aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du président du TGI de Pointe-à-Pitre du 16 avril 1993, pour la période allant du 15 mars 2012 au 12 octobre 2012, à hauteur de 96 500 euros ;
Le jugement entrepris a :
— constaté que M. Y n’a pas exécuté les obligations de libération et de remise en état fixées dans l’ordonnance de référé du 16 avril 1993,
— liquidé l’astreinte provisoire fixée dans cette décision à la somme de 63 300€ au titre de la période courue du 15 mars 2012 au 12 octobre 2014,
— condamné M. Z Y à payer à la société CACL la somme de 63 300 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
M. Y demande à la cour, pour l’essentiel, de dire l’ordonnance du 16 avril 1993 prescrite, de dire nulle la signification, de dire que l’ordonnance est entachée de diverses contradictions et en prononcer la nullité, de dire l’ordonnance inopérante en raison de la division de la parcelle intervenue, que le délai d’appel n’a pu courir faute des mentions conformes de la signification du jugement entrepris ;
La société à responsabilité limitée COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC « CACL » demande à la cour pour l’essentiel de confirmer l’ordonnance entreprise et d’en ordonner la liquidation pour la période du 13 octobre 2012 au 31 janvier 2014 et de condamner M. Y au paiement de la somme de 142 500 euros ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ; que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ;
Que selon l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Attendu qu’aux termes de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1er et 3e à l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; que le délai mentionné à l’article 2232 du code civil, selon lequel le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ;
Qu’en l’espèce, le demandeur à la liquidation se prévaut d’une ordonnance rendue le 16 avril 1993 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre;
Que l’assignation en liquidation de l’astreinte est intervenue par acte d’huissier de justice du 13 mai 1993 soit plus de dix ans après le prononcé de l’ordonnance entreprise ;
Qu’aucun acte d’exécution n’est susceptible de suspendre le délai de prescription de 10 ans ;
Qu’il convient de déclarer recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’exécution de l’ordonnance du 16 mai 1993 en application de l’article L 111-4 susvisé ;
Que la demande de liquidation pour la période du 13 octobre 2012 au 31 janvier 2014 est sans objet compte tenu de la prescription intervenue en application du texte susvisé ;
Attendu que les autres moyens et demandes sont sans objet compte tenu de la prescription intervenue ;
Que M. Y ne justifie pas en quoi la société à responsabilité limitée COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC « CACL » a fait dégénérer en abus l’exercice d’une voie de recours ; que la demande de dommages et intérêts est mal fondée et sera rejetée ;
Qu’il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’exécution de l’ordonnance du 16 mai 1993 en application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que la demande de liquidation pour la période du 13 octobre 2012 au 31 janvier 2014 est sans objet compte tenu de la prescription intervenue en application l’article L 111-4 susvisé ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société à responsabilité limitée COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC « CACL » à verser à M. Z I Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ;
Condamne la société à responsabilité limitée COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC « CACL » aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et ont signé le présent arrêt
la greffière, la présidente,
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