Confirmation 3 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, quatrieme ch. civ. (soc.), 3 janv. 2012, n° 10/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/02074 |
Texte intégral
3 JANVIER 2012
Arrêt n°
VN/DB/NV
XXX
E Z
/
SAS CLERDIS CENTRE DISTRIBUTEUR LECLERC
Arrêt rendu ce TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Melle E Z
XXX
63100 CLERMONT-FERRAND
Représentée et plaidant par Me Anne LEBERT suppléant Me Jean-François CANIS avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
SAS CLERDIS CENTRE DISTRIBUTEUR LECLERC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentée et plaidant par Me E GIRAUD avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur NICOLAS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 22 Novembre 2011, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 20 décembre 2011, par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées que le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe était prorogé au 3 janvier 2012 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
E Z a été engagée par la société CLERDIS le 1er juillet 1997, d’abord en vertu d’un contrat à durée déterminée, puis selon un contrat à durée indéterminée, en qualité d’employée polyvalente.
La société CLERDIS exploite un fonds de commerce de denrées alimentaires sous l’enseigne LECLERC.
À compter du 1er novembre 2006, E Z a occupé un poste d’hôtesse de caisse.
Par lettre envoyée le 28 novembre 2007, la société CLERDIS l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Dans le même courrier, elle lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 12 décembre 2007, la société CLERDIS l’a licenciée pour fautes graves.
Le 15 janvier 2009, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand pour voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, et voir en conséquence la société CLERDIS condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des indemnités de rupture, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 28 juin 2010, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de toutes ses demandes et a débouté la société CLERDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe le 30 juillet 2010, E Z a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 juin 2010.
Aux termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 22 novembre 2011 et reprises oralement à l’audience, E Z demande :
— que le jugement soit infirmé ;
— que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
— qu’en conséquence, la société CLERDIS soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
' 10.754,60 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
' 2.287 Euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
' 2.150 Euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ;
' 30.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
' 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
E Z expose d’abord :
— que le 27 novembre 2007, à 20 h, elle effectuait des courses dans le magasin, après avoir terminé sa journée de travail et passait en caisse auprès d’une collègue, Mme G Y;
— qu’elle posait alors trois sacs sur le tapis de caisse, et le troisième sac, qui contenait du fromage, du foie gras et une boîte fantaisie, n’était pas comptabilisé par la caissière ;
— qu’un personnel de la prévention vol l’interpellait après son passage en caisse et constatait que les marchandises ne correspondaient pas à son ticket de caisse ;
— qu’elle était alors présentée à la direction, devant laquelle elle expliquait en vain qu’il s’agissait d’une erreur de caisse;
— qu’elle a été ensuite placée en garde à vue, et pendant celle-ci, elle a maintenu n’avoir jamais eu l’intention de voler cette marchandise ;
— qu’elle a été ensuite convoquée devant le délégué du procureur de la République, devant lequel elle a refusé un rappel à la loi ;
— qu’aucune poursuite pénale n’a été ultérieurement engagée contre elle.
Elle soutient ensuite au sujet du premier grief qui lui est reproché dans la lettre de licenciement, et qu’elle dénie :
— que le non paiement des articles litigieux provient d’une erreur de caisse et d’une méprise entre elle et Mme Y;
— que son refus d’un rappel à la loi et du risque alors encouru d’une convocation devant le tribunal correctionnel corrobore son allégation ;
— que le témoignage de sa supérieure hiérarchique, Mme C, n’est pas sérieux ;
— qu’aucune caissière n’a témoigné à son encontre ;
— qu’à tout le moins un doute existe qui doit lui profiter.
Au sujet du second, tiré du dépassement des temps de pause, elle prétend qu’il est prescrit.
Elle considère ensuite que ce motif est faux, dans la mesure où les 10,11 et 19 octobre 2007, elle avait droit durant ces journées, à 24, 18 et 21 minutes de temps de pause.
Elle soutient qu’en tout état de cause, un dépassement d’un temps de pause de quelques minutes ne peut constituer un motif de licenciement, alors que pendant dix ans, elle a exécuté loyalement son contrat de travail, et n’a fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire.
En ce qui concerne le troisième grief, tiré du passage en caisse de bons de réduction ne correspondant pas aux articles achetés, elle prétend que cette pratique répandue chez la plus part des caissières était tolérée par la Direction.
Enfin, au sujet du dernier grief, elle expose :
— que Mme X ne voulant plus d’un coussin, elle a procédé à l’annulation de cet article ;
— que ce coussin a été ensuite remis dans le magasin, et la société CLERDIS ne prouve pas le contraire.
En deuxième lieu, elle prétend :
— qu’il a été exercé sur elle un harcèlement moral pendant les huit dernières années de son contrat de travail ;
— qu’ainsi, au mois de septembre 1999, alors qu’elle regagnait le vestiaire pour prendre un antalgique en raison de maux de ventre violents, Mme C s’est moquée d’elle en évoquant une comédie de sa part ;
— que cependant, elle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale dans la semaine qui a suivi ;
— qu’à partir de l’année 2000, Mme C lui a fait quotidiennement des réflexions sur son physique ;
— qu’elle a été convoquée dans le courant de l’année 2002 devant le directeur du magasin, au motif qu’elle était trop négligée, ce qu’elle réfute, convocation qui a donné lieu à un rappel à l’ordre ;
— que le harcèlement moral dont elle a continué à faire l’objet ensuite s’est matérialisé par des réflexions sur son physique, ainsi que par des convocations dans les bureaux de la direction pour des motifs insignifiants (empiétement de sa voiture sur une place de parking par exemple) ;
— que son médecin traitant, le docteur A, atteste d’une pression particulière pesant sur elle dans le courant du mois d’octobre 2007 ;
— que le 20 octobre 2007, Mme C l’a injustement prise à partie à la suite d’une erreur commise par une collègue, ce qui a provoqué chez elle une crise de spasmophilie, suivie d’un arrêt de travail délivré par son médecin traitant pour harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique ;
— que son psychiatre traitant, le docteur D, qui l’a suivie depuis le mois de mars 2007, a relevé que depuis ce mois elle présentait un syndrome anxio-dépressif résultant de difficultés rencontrées au travail ;
— que ces éléments, ainsi que d’autres témoignages, prouvent que le harcèlement dont elle a été victime n’est pas invoqué pour les besoins de la cause, et qu’il est en rapport avec son syndrome dépressif.
Elle en tire la conséquence que son licenciement doit être annulé au motif principal qu’il ne correspond pas à la sanction des motifs allégués et qu’il s’inscrit dans un contexte d’harcèlement moral, et au motif subsidiaire que la sanction prise est disproportionnée en raison de la nature des faits, de son ancienneté, et de son absence d’antécédent disciplinaire.
Aux termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 18 novembre 2011 et reprises oralement à l’audience, la société CLERDIS demande la confirmation du jugement, et la condamnation de E Z au paiement d’une somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande que le licenciement soit déclaré pour le moins comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et qu’en conséquence E Z soit déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Elle expose d’abord qu’un rappel à la loi a été décidé le 22 janvier 2008.
Elle prétend ensuite, et au sujet du premier grief :
— que E Z, en sa qualité d’hôtesse de caisse, était parfaitement informée des consignes d’encaissement et de la nécessité de présenter à cet encaissement tous les articles achetés ;
— qu’elle devait donc sortir des marchandises sur le tapis d’encaissement, ce qu’elle n’a pas fait, alors que son dernier sac était suffisamment important, tant en volume qu’en qualité pour qu’elle puisse l’oublier ;
— que cet irrespect des consignes inhérentes aux fonctions de caissière, outre le préjudice financier qu’il a causé, lui a fait perdre toute confiance en cette salariée.
En ce qui concerne le deuxième grief, la société CLERDIS soutient que les faits ne sont pas prescrits, dans la mesure où ils ont été commis moins de deux mois avant l’envoi de la lettre de licenciement.
Elle prétend que la convention collective octroie un temps de pause spécifiques égal à 5% du temps de travail effectif, et qu’en raison de ses horaires des 10, 11 et 19 octobre 2007, E Z devait bénéficier seulement de 9 minutes de pauses par plage horaire, et qu’elle s’en est attribuée plus.
Elle estime qu’on ne pouvait escompter aucune prise de conscience ou amélioration de sa part , dans la mesure où elle considérait ces manquements comme négligeable.
Au sujet du troisième grief, elle prétend :
— que la soit disant pratique consistant à payer des caddies de marchandises avec des bons de réduction sans rapport avec les produits achetés n’était pas connue et tolérée par la direction;
— qu’elle est au contraire interdite par le règlement intérieur ;
— que les 13 octobre et 12 novembre 2007, E Z a passé en caisse des bons de réduction sans rapport avec ses courses de la journée.
Enfin, au sujet du dernier grief, elle fait valoir :
— qu’une annulation de marchandises est faite seulement si la marchandise est rendue à l’hôtesse de caisse ;
— que tel n’a pas été le cas en l’espèce ;
— que E Z a fait bénéficier Mme X d’un 'caddie de complaisance', ce qui ne peut être toléré.
En second lieu, et pour conclure au débouté de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la société CLERDIS prétend :
— que E Z ne s’est jamais plainte, pendant l’exécution de son contrat de travail, des faits de harcèlement moral aujourd’hui dénoncés ;
— que le médecin du travail et l’inspection du travail n’en ont été jamais avertis ;
— qu’elle a toujours été déclarée apte à son travail ;
— qu’elle n’a jamais alerté les représentants du personnel;
— qu’elle n’a jamais adressé de plainte à la direction concernant le comportement à son égard de Mme C;
— que ses collègues attestent au contraire qu’elle a toujours bénéficié d’un régime de faveur, notamment de la part de Mme C, en raison de sa fragilité et de ses crises de spamosphilie ;
— qu’ainsi, les demandes formée au titre d’un harcèlement moral ou d’un préjudice moral doivent être rejetées.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
— '(…)' rappel des faits : le mardi 27/11/2007 vous avez été interpellée à 20 h après votre passage en caisse pour un contrôle de ticket par un vigile. Après observation, il manquait quatre produits sur le ticket de caisse : un foie gras, deux fromages et une boîte à bijoux en forme d’ange.
Je vous ai reçue pour vous le faire constater en vous expliquant qu’il s’agissait d’un vol manifeste d’une valeur de 30 Euros. En aucun cas il ne peut s’agir d’un oubli de votre part de présentation des articles à votre collègue, compte tenu du nombre et du volume des produits (on oublie pas un foie gras).
Nous avons également évoqué les faits suivants vous concernant:
— le 13 octobre 2007 et le 12 novembre 2007 vous êtes passée en caisse avec des bons de réduction qui n’avaient rien à voir avec vos courses du jour, vous avez reconnu qu’il s’agissait de vol ;
— il vous arrive fréquemment de dépasser le temps qui vous est imparti pour vos pauses ; les journées du 10 octobre 2007, du 11 octobre 2007 et du 19 octobre 2007, vous avez pris 21 minutes au lieu de 9 minutes ;
— enfin le mardi 27 novembre 2007 vous avez octroyé un coussin à une ancienne collègue de travail Mme X J en annulant l’article sur le ticket de caisse ; Mme X est donc partie avec le coussin sans le payer pour un montant de 12,93 Euros.
Tous ces événements font perdre toute confiance à la relation de travail qui nous lie. Les éléments recueillis lors de l’entretien ne me permettent pas de changer ma position.
Les différents faits évoqués ci-dessus m’obligent à vous prononcer un licenciement pour faute grave (…)' ;
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu en l’espèce que E Z, ainsi que cela ressort de ses écritures, a déposé le 27 novembre 2007 sur le tapis roulant de la caisse de Mme Y, trois sacs, dont un contenant les produits que la société CLERDIS considère avoir été volés ; qu’elle ne conteste pas ne pas avoir ouvert ce sac devant sa collègue ;
Qu’il ressort de son audition par les services de police dans le cadre de sa garde à vue qu’au moment où elle a fait un chèque pour payer les marchandises achetées, elle s’est rendue compte 'sur le coup’ que 'sa note n’était pas trop chère’ ; que néanmoins, elle a remis le chèque à sa collège et a quitté la caisse ; qu’elle a reconnu ensuite qu’elle aurait dû 'faire demi-tour à la sortie de la caisse ;
Attendu que ces éléments font apparaître qu’elle s’est bien rendue coupable de la soustraction frauduleuse mentionnée dans la lettre de licenciement ; qu’en effet, elle savait nécessairement, du fait de son emploi de caissière, qu’elle devait déposer sur le tapis tous les produits achetés, et à supposer même qu’elle ait oublié de le faire pour l’un de ses sacs, ses propos tenus devant les services de police démontrent qu’elle en a eu conscience au moment de payer ses achats, et qu’elle a emporté des produits en sachant qu’elle ne les avaient pas payés ;
Attendu ainsi que le premier grief de la lettre de licenciement est établi ;
Attendu ensuite que la société CLERDIS produit plusieurs attestations rédigées dans les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile par des employées aux services des caisses, desquelles il ressort que E Z dépassait souvent son temps de pause ; qu’il ressort de ses propres pièces que le mercredi 10 octobre 2007, elle a dépassé son temps de pause dans la journée de 6 minutes et le vendredi 19 octobre suivant de 3 minutes ;
Qu’ainsi il apparaît que le deuxième grief reproché dans la lettre de licenciement est établi ;
Que ces faits ne sont pas prescrits, dès lors que des dépassement de temps de pause ont été constatés entre le 28 septembre et le 28 novembre 2007, date d’engagement de la procédure de licenciement, ce qui autorise la société CLERDIS à se prévaloir de faits identiques commis auparavant ;
Attendu que la réalité du troisième n’est pas contestée par E Z ; que lors de son audition par les services de police, elle a précisé que les bons ainsi utilisés lui étaient remis par des amis ;
Qu’il n’est pas établi que cette utilisation détournée de bons de réduction correspondaient à une pratique tolérées par la direction ;
Attendu qu’au sujet du dernier, si la société CLERDIS prouve que l’article 'coussin range pyjama winnie’ a fait l’objet d’une 'annulation immédiate', il n’est pas pour autant établi que Mme X est parti du magasin avec cet objet ; que certes Mme C a déclaré dans son attestation avoir vu Mme Z, sur un écran vidéo de surveillance, enregistrer puis annuler un coussin en passant son ex-vendeuse collègue en charcuterie ; que cependant, cette déclaration n’apparaît pas suffisamment circonstanciée pour constater, de façon certaine, qu’un coussin a bien été emporté par Mme X le 27 novembre 2007, sans être payé ; qu’en tous cas, le doute sur ce point doit profiter à E Z ;
Attendu cependant que les trois premiers griefs constituent pour cette dernière une violation des obligations découlant de son contrat de travail de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant la période du préavis ;
Qu’en effet, le vol de denrées par E Z sur son lieu de travail, même de faible valeur, et en dehors de son temps de travail, portait nécessairement atteinte à la confiance qui devait exister entre elle et la société CLERDIS, du fait de la nature de ses fonctions ;
Qu’il en va de même de l’indélicatesse qui a consisté à passer en caisse des bons de réduction sans rapport avec le produits achetés ;
Que le deuxième grief est d’une autre nature, mais il renforce le caractère de gravité de l’ensemble des manquements imputables à E Z ;
Attendu dans ces conditions qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il déclare le licenciement comme ayant procédé d’une faute grave et déboute E Z de toutes ses demandes subséquentes ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Attendu qu’en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que E Z ne produit aucun élément permettant d’établir qu’au mois de septembre 1999, sa supérieure hiérarchique, Mme C, a considéré qu’elle jouait la comédie, alors qu’elle était prise de maux de ventre violents ; que pas davantage n’est établi le fait que le 20 octobre 2007 Mme C l’a injustement prise à partie à la suite d’une erreur commise par une collègue ;
Attendu cependant que les remarques sur son aspect physique ne sont pas véritablement contestées par la société CLERDIS ;
Qu’ainsi, cette dernière produit l’attestation de Mme C aux termes de laquelle elle déclare que l’état de saleté de E Z était quasi permanent et qu’il faisait partie de son travail de lui dire de faire un effort pour être plus présentable devant les clients ; que selon ce témoin, E Z était négligée, avec des cheveux et des mains sales, une odeur corporelle forte, des vêtements sales et froissés ; qu’il ressort de cette attestation que si la salariée, après avoir eu une discussion avec Mme C au sujet de sa présentation, revenait le lendemain 'lavée, maquillée, coiffée', ce changement durait seulement quelques jours ;
Qu’il est aussi exact qu’au mois de février 2002, le directeur du magasin, M. B au cours d’un entretien, l’a rappelée à l’ordre pour lui demander de remédier 'à une présentation générale plus que négligée’ ne permettant pas de mettre en valeur ses qualités de travail et d’accueil ; que M. B précise dans une attestation qu’il lui a reproché d’avoir des cheveux qui 'semblaient anormalement sales’ ;
Que ces constatations relatives à son apparence physique sont corroborées par les attestations d’ex-collègues de E Z, desquelles il ressort qu’elle avait souvent une tenue négligée, des ongles et une blouse sales, des cheveux non coiffés ;
Or attendu que si des réflexions répétées par un employeur à un salarié sur son aspect physique peuvent être de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, quand elles ne sont pas justifiées, ces réflexions en l’espèce ne sauraient être constitutives d’un tel harcèlement dans la mesure où le poste qu’occupait E Z nécessitait de sa part une hygiène corporelle irréprochable, ainsi que cela lui avait été écrit par M. B dans sa lettre de rappel à l’ordre du 19 février 2002 ('l’hygiène corporelle est capitale pour l’image que vous laissez à notre clientèle et à vos collègues') ;
Que de telles réflexions de la part de ses supérieurs hiérarchiques sur son aspect physique apparaissaient d’autant plus justifiées qu’elle occupait depuis le mois de novembre 2006 le poste d’hôtesse de caisse, et qu’elle était ainsi, de manière directe et quotidienne, en relation avec la clientèle du magasin ;
Attendu ensuite que Mme C dans son attestation déclare qu’il fallait régulièrement demander à E Z de déplacer sa voiture mal stationnée et qui gênait le passage des voitures de ses collègues pour accéder au parking ;
Que la salariée prétend qu’un tel motif était insignifiant pour justifier des convocations répétées dans les bureaux de la direction ;
Que cependant, de telles convocations étaient au contraire justifiées dès lors qu’elles avaient pour objet de remédier à un dysfonctionnement pouvant perturber le bon fonctionnement des services ;
Attendu dans ces conditions que la société CLERDIS prouve suffisamment que les seuls faits établis par E Z, constitutifs selon elles d’ harcèlement moral, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Qu’il y a lieu par suite de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboute de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne E Z aux dépens d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE C. PAYARD
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