Infirmation 6 juin 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 juin 2006, n° 06/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 06/00655 |
Texte intégral
PNV/JH.
DOSSIER N° 06/00655 ARRÊT N° 06/00429
4 ème CHAMBRE
MARDI 06 JUIN 2006
AFF : MINISTÈRE PUBLIC
C/ F I – H Y
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI SIX JUIN DEUX MILLE SIX
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon,
ET :
' – F B E L L A O U E D J, né le 27 octobre 1986 à XXX, de X et de Z A, demeurant XXX, de nationalité française, déjà condamné,
Prévenu détenu à la maison d’arrêt de Lyon-Perrache en vertu d’un mandat de dépôt du 27 mars 2006, présent à la barre de la cour, assisté de Maître RACHEL, avocat au barreau de Lyon, INTIME,
' – H Menouer B E N Z A I T, né le 28 septembre 1983 à XXX, de Afif et de B C, demeurant XXX, de nationalité française, déjà condamné,
Prévenu détenu à la maison d’arrêt de Lyon-Perrache en vertu d’un mandat de dépôt du 27 mars 2006, présent à la barre de la cour, assisté de Maître BANBANASTE, avocat au barreau de Lyon, INTIME,
Par jugement contradictoire en date du 27 mars 2006, le tribunal de grande instance de Lyon saisi des poursuites à l’encontre de :
' – F I, prévenu :
' d’avoir à Lyon (Rhône) le 26 mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement exercé des violences sur la personne de D E, en réunion, ces violences ayant entraîné une incapacité de travail personnel n’excédant pas 8 jours,
faits prévus et réprimés par les articles 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal,
' – H Y, prévenu :
' d’avoir à Lyon (Rhône) le 26 mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement exercé des violences sur la personne de D E, en réunion, ces violences ayant entraîné une incapacité de travail personnel n’excédant pas 8 jours, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 27 février 2002 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de même nature,
faits prévus et réprimés par les articles 132-8 à 132-16, 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal,
— a déclaré F I coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à la peine de 3 mois d’emprisonnement,
— a décerné mandat de dépôt à son encontre,
— a déclaré H Y coupable des faits qui lui sont reprochés,
— l’a condamné à la peine de 7 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans et lui a imposé l’obligation d’exercer une activité professionnelle, ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle,
— a décerné mandat de dépôt à son encontre,
— a dit que F G et H Y seront chacun tenus au paiement du droit fixe de procédure.
'
La cause a été appelée à l’audience publique de ce jour,
Monsieur le conseiller HAMY a fait le rapport,
Il a été donné lecture des pièces de la procédure,
Les prévenus ont été interrogés par Monsieur le président et ont fourni leurs réponses,
Monsieur SALZMANN, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions,
Maître RACHEL, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense de F I, prévenu,
Maître BANBANASTE, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense de H Y, prévenu,
Les prévenus et leurs avocats ont eu la parole en dernier.
Sur quoi il a été rendu l’arrêt suivant :
Le 26 mars 2006, vers 3 heures 25, les policiers en tenue, remarquaient trois individus qui molestaient un piéton, au centre de la place Bellecour dans le 2e arrondissement de Lyon. Ils parvenaient à interpeller deux des trois agresseurs qui étaient identifiés en la personne de F I et de H Y. Ils précisaient avoir vu F I porter un coup de genou ou de pied à la victime
D E expliquait qu’il rejoignait son domicile en compagnie de son amie J K et indiquait avoir croisé un groupe de trois individus. Il déclarait que l’un d’entre eux l’avait apostrophé en lui disant : 'Baisse les yeux, sale tapette’ et affirmait avoir été immédiatement frappé à coups de poings par ses trois agresseurs.
J K confirmait la version des faits rapportée par le plaignant.
H Y et F I soutenaient que le plaignant était à l’origine de l’altercation les ayant opposés.
H Y reconnaissait avoir dit au plaignant qui le regardait : 'Baisse les yeux, sale tapette', niait l’avoir frappé et admettait qu’il était pris de boisson.
F I prétendait que le plaignant les avait suivis et lui avait porté un coup de pied dans les fesses. Il reconnaissait lui avoir porté un coup de poing au niveau du visage et soutenait avoir été le seul à exercer des violences sur la victime.
D E réfutait la version des faits rapportée par les deux mis en cause et produisait à l’appui de sa plainte un certificat médical, dressé le jour même des faits, constatant un hématome du cuir chevelu, un hématome du visage au niveau de la pommette droite, un traumatisme du nez et une plaie de la lèvre supérieure ayant été suturée, lésions justifiant une incapacité totale de travail de cinq jours.
Déférés le 27 mars 2006 devant le tribunal correctionnel de Lyon selon la procédure de comparution immédiate du chef de violences volontaires commises en réunion suivies d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en récidive légale s’agissant de H Y, les deux prévenus acceptaient d’être jugés sur-le-champ.
Par jugement contradictoire rendu le 27 mars 2006, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré les deux prévenus coupables de l’infraction reprochée, a statué sur la peine et a décerné mandat de dépôt à leur encontre.
Appel de ce jugement a été relevé le 28 mars 2006 à l’encontre des deux prévenus par le ministère public. Cet appel est recevable.
SUR QUOI,
Attendu que le ministère public, seul appelant, requiert la confirmation du jugement déféré sur les déclarations de culpabilité et l’aggravation des peines prononcées à l’encontre des deux prévenus ;
Attendu que F I et H Y, prévenus intimés assistés de leur avocat respectif, ne discutent plus leur culpabilité, expliquent leur comportement par une consommation excessive de boissons alcoolisées et demandent à la cour de ne pas aggraver la peine prononcée à leur encontre par le tribunal ;
Attendu que le délit de violences volontaires commises en réunion étant parfaitement établi et de surcroît reconnu par les deux prévenus lors des débats devant la cour, il convient de confirmer le jugement sur les déclarations de culpabilité dans les termes de la prévention, sauf à préciser que le premier terme de l’état de récidive légale relevé à l’encontre de H Y est caractérisé par la condamnation à la peine de quatre-vingts heures de travail d’intérêt général à accomplir dans le délai de dix-huit mois prononcée par jugement contradictoire et définitif rendu le 27 février 2002 par le tribunal correctionnel de Lyon pour tentative de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;
Attendu que ces faits de violences commis la nuit, au préjudice d’un noctambule qui rejoignait paisiblement son domicile en compagnie de son amie, portant une atteinte intolérable à la liberté d’aller et de venir, sont d’une particulière gravité ;
Attendu par ailleurs, que la cour constate que F I a déjà été condamné à trois reprises en 2003 et 2004 ; que H Y, titulaire de trois condamnations prononcée en 2002, se trouve être en état de récidive légale ;
Attendu que ces considérations de fait et de personnalité commandent une application ferme de la loi pénale ; qu’il convient de condamner chacun des prévenus à la peine d’un an d’emprisonnement ; que le jugement sera réformé dans ce sens ;
Attendu qu’il importe, à titre de mesure particulière de sûreté, tant pour prévenir la réitération hautement prévisible des infractions que pour préserver l’ordre public du trouble d’une particulière gravité causé par ces agissements violents, d’ordonner leur maintien en détention ;
Attendu enfin, qu’il apparaît opportun de prononcer à l’encontre des deux condamnés, l’interdiction de tous leurs droits civiques, civils et de famille définis par l’article 131-26 du code pénal pendant cinq ans ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’appel relevé par le ministère public,
Confirme le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité avec cette précision que le premier terme de l’état de récidive légale relevé à l’encontre de H Y est caractérisé par la condamnation à la peine de quatre-vingts heures de travail d’intérêt général à accomplir dans le délai de dix-huit mois prononcée par jugement contradictoire et définitif rendu le 27 février 2002 par le tribunal correctionnel de Lyon pour tentative de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail,
Le réformant sur la peine et y ajoutant,
Condamne F I et H Y à la peine d’un (1) an d’emprisonnement chacun,
Ordonne leur maintien en détention,
Prononce à l’égard de F I et de H Y l’interdiction de tous leurs droits civiques, civils et de famille définis par l’article 131-26 du code pénal pendant cinq (5) ans,
Dit que chacun des condamnés sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,
Le tout par application des articles :
— 131-26, 132-16-4, 222-13, 222-45 du code pénal,
— 464-1, 485, 509, 512, 513 et 515 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Monsieur FINIDORI, président, siégeant avec Monsieur HAMY et Monsieur RAGUIN, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
et prononcé par Monsieur FINIDORI, président, en présence de Monsieur SALZMANN, avocat général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur FINIDORI, président et par Madame NGUYEN VAN, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Dossier médical ·
- Mission ·
- Fracture ·
- Limites ·
- Date ·
- Conseiller
- Partie civile ·
- Titre de transport ·
- Transport en commun ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Huissier de justice ·
- Action civile ·
- Voyage ·
- Action ·
- Appel
- Licenciement ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Froment ·
- Paye ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Secrétaire de direction ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professeur ·
- Médicaments ·
- Maladie ·
- Prescription ·
- Expert ·
- Enfant ·
- Consorts ·
- Avoué ·
- Sciences ·
- Origine
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Prothése ·
- Prévoyance ·
- Préjudice corporel ·
- Produit ·
- Vitre ·
- Producteur ·
- Champagne ·
- Assureur
- Oiseau ·
- Faune ·
- Animaux ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Établissement ·
- Espèces protégées ·
- Élevage ·
- Ouverture ·
- Centre de soins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relation commerciale établie ·
- Appel d'offres ·
- Facture ·
- Opéra ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise
- Lait ·
- Producteur ·
- Collecte ·
- Produits défectueux ·
- Test ·
- Pollution ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Responsabilité
- Carburant ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Tierce opposition ·
- Ordonnance ·
- Fonds de commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Liquidateur ·
- Enseigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sexe ·
- Code pénal ·
- Agression sexuelle ·
- Ascendant ·
- Infraction ·
- Fait ·
- Mineur ·
- Victime ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Compte courant ·
- Associé ·
- In solidum ·
- Cession ·
- Remboursement ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Intérêt légal ·
- Point de départ ·
- Paiement
- Action en revendication de propriété ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Modèle d'élément de construction ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Demande en nullité du titre ·
- Revendication de propriété ·
- Demande reconventionnelle ·
- Exploitation de brevet ·
- Redevance indemnitaire ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Relations d'affaires ·
- Indemnité équitable ·
- Fonction identique ·
- Dalle pour le sol ·
- Dépôt de brevet ·
- Dépôt de modèle ·
- Fonction connue ·
- Tout commercial ·
- Recevabilité ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Tube ·
- Exploitation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Invention ·
- Revendication ·
- Coopérative de production ·
- Résultat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.