Infirmation 13 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2013, n° 12/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01292 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2011, N° 10/17688 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 MAI 2013
(n°13/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01292
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 10/17688
APPELANTS
Monsieur K Y
XXX
XXX
Madame G J épouse Y
XXX
XXX
représentés par : Me Claire BINISTI (avocat au barreau de PARIS, toque : C1454)
INTIMÉES
MACIFILIA
dont le siège social est 2 et XXX – XXX
représentée par : la SELARL DES DEUX PALAIS (Me Patrick BETTAN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0078)
assistée de : Me Yves AMBLARD (avocats au barreau de PARIS, toque : B0535)
CPAM DES YVELINES
XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente, entendue en son rapport
Madame O P-Q, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Mme C D, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 24 avril 2006 à Paris, une collision est survenue entre la motocyclette pilotée par K Y qui avait pour passagère G J et un véhicule automobile assuré auprès de la société MACIFILIA.
À la suite de l’accident, K Y était blessé et la société MACIFILIA n’a pas contesté son droit à indemnisation.
Le docteur E A mandatée par la société MACIFILIA a examiné K Y et a remis son rapport daté du 15 mai 2007 aux termes duquel elle concluait essentiellement à une gêne fonctionnelle temporaire totale de deux fois deux jours à laquelle s’ajoutait une gêne temporaire partielle, une consolidation le 1er janvier 2007, à un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %, à des souffrances endurées de 3/7, à un préjudice esthétique de 1,5/7 et à l’existence d’un préjudice d’agrément. Elle ne retenait pas de répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle et la vie sexuelle de K Y.
Ce dernier n’étant pas d’accord avec les conclusions du docteur E A, un examen médical amiable contradictoire a été confié au docteur M X missionné par l’assureur et au docteur R-S Z assistant la victime. Ces médecins ont établi un rapport daté du 13 novembre 2009.
Par actes des 19 et 22 novembre ainsi que du 9 décembre 2010, K Y et G J ont assigné la société MACIFILIA, la CPAM des YVELINES et la CAISSE RSI ILE DE FRANCE pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris, a pour l’essentiel :
— condamné la société MACIFILIA à payer à K Y :
*la somme de 43'865,48 € au titre de son préjudice corporel,
*la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui comprend les honoraires du docteur Z à hauteur de la somme de 750 € et la totalité des frais exposés durant la phase amiable de liquidation du préjudice,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société MACIFILIA aux dépens.
K Y et G J devenue épouse Y ont relevé appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2012, K Y et G J épouse Y font valoir que les indemnités allouées sont insuffisantes et demandent:
— de fixer les indemnités revenant à K Y en réparation de son préjudice aux montants mentionnés dans le tableau ci-dessous augmentés des intérêts à la date de la première réclamation de K Y soit le 15 octobre 2007,
— de condamner la société MACIFILIA à verser:
¤ à K Y:
la somme de 10'000 € au titre de l’article L. 211-14 du code des assurances,
¤ à G J épouse Y :
*la somme de 5'000 € en réparation de son préjudice d’affection, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2010, date de la première réclamation de G J épouse Y,
*la somme de 500 € au titre de l’article L. 211-14 du code des assurances,
¤ au FONDS DE GARANTIE : une somme égale à 15 % des indemnisations définitives allouées à K Y et à G Y au titre de l’article L. 211-14 du code des assurances,
— de condamner la société MACIFILIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BINISTI, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société MACIFILIA, dans ses dernières conclusions signifiées le
20 novembre 2012 demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de donner acte à la société MACIFILIA de ce qu’elle porte son offre initiale aux sommes figurant dans le tableau suivant:
— de rejeter la demande de doublement des intérêts de droit,
— de laisser aux appelants la charge de leurs dépens.
TRIBUNAL
DEMANDES
OFFRES
1) préjudice de K Y :
Préjudices patrimoniaux:
¤ temporaires :
— dépenses de santé actuelles :
* exposées par les organismes sociaux :
5'575,25 €
5'575,25 €
* demeurées à la charge de la victime :
393,97 €
confirmation : 393,97 €
confirmation : 393,97 €
— frais divers restés à la charge de la victime :
— honoraires médecin-conseil : article 700
— frais de transport : 300€ -frais vestimentaires: 150 €
— frais d’annulation de séjour : 380 €
— moto : 1800,17 €
— tournoi à Toronto : 1300 €
total : 3930,17 €
— honoraires médecin-conseil : 750 €
— frais de transport : 300€ -frais vestimentaires: 150 €
— frais d’annulation de séjour : 380 €
— moto : 3570 €
— tournoi à Toronto : 1300 €
— tierce personne temporaire: 1561,28 €
total : 8011,23 €
— honoraires médecin-conseil : 750€
— frais de transport: 300€
— frais vestimentaires: 150 €
— frais d’annulation de séjour : 380 €
— moto : 1800,17 €
— tierce personne :
996 €
voir ' frais divers'
confirmation : 996 €
— perte de gains professionnels actuels :
5'731,92 €
— IJ: 1186,58 €
solde : 4545,34 €
15'156,58 €
ne pas déduire les IJ et les indemnités ASSEDIC
confirmation : 5'731,92 €
— IJ: 1186,58 €
solde : 4545,34 €
¤ permanents :
— incidence professionnelle :
5'000 €
28'200 €
confirmation : 5'000 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
¤ temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
2400 €
3560 €
confirmation : 2400 €
— souffrances :
6'000 €
confirmation : 6'000 €
5'000 €
— préjudice esthétique temporaire :
débouté
1500 €
¤ permanents :
— déficit fonctionnel permanent :
13'600 €
confirmation 13'600 €
confirmation : 13'600 €
— préjudice d’agrément :
5'000 €
15'000 €
confirmation : 5'000 €
— préjudice esthétique :
2000 €
3000 €
confirmation : 2000 €
— préjudice sexuel :
débouté
5'000 €
confirmation : débouté
2) préjudice de G Y :
— préjudice d’affection :
débouté
5'000 €
confirmation : débouté
doublement des intérêts :
débouté
confirmation :débouté
offre manifestement insuffisante :
— K Y : 10'000 €
— G Y: 500 €
— fonds de garantie : 15 % des indemnités allouées
confirmation :débouté
Art.700 du code de procédure civile :
K Y: 4000 € (dont les honoraires du docteur Z : 750 €)
— K Y :
* première instance : confirmation
*appel : 5'000 €
— G Y : 2000 €
première instance et appel : 4000 €
La CPAM des Yvelines , assignée à personne habilitée, a fait savoir par courrier du 17 février 2012 qu’elle n’interviendra pas à l’instance et fait connaître le décompte des prestations versées à la victime ou pour son compte, lesquelles s’élèvent à la somme de 6'753,83 € , soit :
— prestations en nature : 5575,25 €
— indemnités journalières : 1186,58 €
— franchise médicale : 8 €
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le préjudice de K Y
Il ressort du rapport d’ examen médical amiable contradictoire des docteurs M X et R-S Z qu’à la suite de l’accident K Y a présenté une fracture pluri-fragmentaire de rotule qui a justifié une synthèse par brochage cerclage puis une contention sur attelle et ensuite une rééducation ; que le déficit fonctionnel temporaire total s’est étendu du 24 au 26 avril 2006 et du 13 au 15 septembre 2006 avec un déficit fonctionnel temporaire partiel du 27 avril 2006 au 12 septembre 2006 et du 16 septembre au 15 décembre 2006 , date de la consolidation ; qu’il persiste un petit défect médio rotulien postérieur; que K Y se plaint d’une gêne douloureuse qui est posturale mais que les médecins n’ont retrouvé qu’une légère limitation de la flexion sur une articulation qui est sèche et stable ; que les doléances sont majorées par l’évocation de toutes les possibilités situationnelles de genou en demi-flexion lesquelles doivent être accueillies comme une gêne et non comme une impossibilité ; que ces séquelles justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %; que la victime a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne temporaire 1 heure par jour durant 15 jours puis 4 heures par semaine jusqu’au 1er septembre 2006; que les souffrances sont de 3,5/7, le préjudice esthétique de 1,5/7; que s’il existe un préjudice d’agrément les activités sportives de haut niveau invoquées se situent très antérieurement au fait traumatique et qu’il n’y a pas de contre-indication significative à la pratique de nombre des activités de détente évoquées, que l’on peut simplement cerner des algies et une forme de pénibilité; qu’il n’y a pas de répercussion des séquelles sur la vie sexuelle .
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de K Y qui était âgé de 24 ans lors de l’accident et de 25 ans à la consolidation, sera indemnisé comme suit, étant précisé qu’en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel.
Préjudices patrimoniaux :
¤ temporaires, avant consolidation :
— dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice est constitué d’une part, de la créance de la CPAM des Yvelines pour un montant de 5'575,25 € et, d’autre part des dépenses de santé restées à la charge de la victime pour un montant de 393,97 € (franchise médicale, frais d’orthèse et frais d’optique).
Total :5'969,22 €
Préférence victime :……………………………………………………………………………..393,97 €
— frais divers :
K Y sollicite au titre des frais divers le remboursement des honoraires de son médecin conseil (750 € ), de ses frais de transport (300 €) de son préjudice vestimentaire (150 € ) , des frais d’annulation d’un week-end à La Baule (380 € ), des frais de participation non remboursés à un tournoi de hockey se déroulant en juillet 2006 à Toronto (1300 € ) et du prix total de la motocyclette (3570 € ) laquelle est inutilisable malgré les nombreuses réparations dont elle a fait l’objet .
La société MACIFILIA accepte les montants sollicités à l’exception de celui concernant la motocyclette dont elle conteste qu’elle ne soit pas réparable.
Il ressort d’une part du rapport d’expertise de la motocyclette daté du 9 juin 2006 qu’elle est économiquement et techniquement réparable et d’autre part des factures des 13 juin 2006 et 22 juillet 2006 qu’elle a effectivement été réparée pour un montant total de 1800,17 € (1633,17 € +167 € ) . Aucune pièce n’est versée aux débats prouvant que le véhicule deux-roues ne fonctionne pas nonobstant les réparations effectuées.
Il sera donc alloué au titre des frais divers la somme totale de :……………. 4 680,17 €
— perte de gains professionnels actuels :
Au moment de l’accident, K Y était au chômage depuis 45 jours. Il a été embauché, le 6 novembre 2006, en qualité de négociateur immobilier avec un salaire mensuel de 1270 € et a créé une société en avril 2007.
Il soutient que l’accident l’a empêché de se rendre à un entretien d’embauche et que son état physique l’a contraint à abandonner l’activité de négociateur immobilier, mais ne démontre pas la réalité de ses affirmations .
Il sera, en revanche, admis que son arrêt d’activité lui a fait perdre une chance de retrouver plus rapidement un emploi. Cette perte de chance sera justement réparée par l’indemnité de 5'731,92 € offerte.
Si K Y est fondé à soutenir qu’il n’y a lieu de déduire de ce montant les indemnités ASSEDIC qu’il a perçues durant cette période, il n’en est pas de même des indemnités journalières que lui a versées la CPAM lesquelles doivent être imputées , de sorte qu’il reste en droit d’obtenir de ce chef la somme de :
5'731,92 € – 1186,58 € = ……………………………………………………………………..4 545,34 €
— tierce personne temporaire :
Les parties s’accordent sur le nombre d’heures de tierce personne temporaire mais divergent quant au taux horaire, 18,81 € pour la victime et 12 € pour l’assureur .
Les docteurs X et Z ayant limité les besoins en tierce personne de la victime à l’année 2006, l’offre de l’assureur sera déclarée satisfactoire .
Il revient ainsi à K Y, de ce chef, la somme de :
83 heures x 12 € =…………………………………………………………………………………… 996 €
¤ permanents, après consolidation :
— incidence professionnelle :
K Y fait valoir à l’appui de sa demande au titre de l’incidence professionnelle la pénibilité retenue par le docteur A. Il précise que les séquelles de l’accident lui occasionnent une pénibilité accrue dans ses fonctions de gérant de société lesquelles nécessitent des déplacements, 'ne serait-ce que pour se rendre sur son lieu de travail et démarcher de nouveaux clients'.
Toutefois, dans son rapport du 15 mai 2007, le docteur A a rappelé que l’activité professionnelle de K Y ne nécessitait pas l’utilisation prolongée d’un véhicule automobile et n’a pas retenu de répercussions des séquelles sur son activité professionnelle.
D’autre part, le docteur B a certifié dès le 15 décembre 2006 qu’ 'Actuellement, il est guéri de cette fracture sans séquelles…'.
Enfin, le 13 novembre 2009, les docteurs X et Z, après avoir relevé une majoration des doléances, n’ont retrouvé ' qu’une légère limitation de la flexion sur une articulation qui est sèche et stable’ et précisé qu’il ne s’agit pas d’une impossibilité mais d’une gêne justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 8%.
Compte tenu de ces éléments, de la profession exercée par la victime et de son âge, la pénibilité accrue au travail qu’elle subit sera justement compensée par l’attribution de la somme offerte:…………………………………………………………………………………. 5 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
— préjudice esthétique temporaire :
K Y a conservé pendant trois semaines une attelle de Zimmer puis il s’est déplacé à l’aide de deux cannes anglaises sans appui. L’appui progressif a été réalisé jusqu’à mi-juillet 2006, date à laquelle il a abandonné une canne anglaise et il a cessé d’utiliser la seconde canne fin juillet 2006.
Il lui sera attribué au titre de l’altération temporaire de son apparence physique et de la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, une indemnité de :…………………………………………………………………………………………………………300 €
— déficit fonctionnel permanent :
Les parties sollicitent la confirmation de l’indemnité allouée en première instance:……………………………………………………………………………………………..13'600 €
Les premiers juges ont par une motivation précise et circonstanciée que la cour fait sienne exactement évalué les chefs de demande suivants, de sorte que les indemnités les compensant, seront confirmées:
— déficit fonctionnel temporaire :……………………………………………………………. 2 400 €
— souffrances :………………………………………………………………………………………. 6 000 €
— préjudice d’agrément :………………………………………………………………………….. 5 000 €
— préjudice esthétique permanent :……………………………………………………………. 2 000 €
— préjudice sexuel :………………………………………………………………………………. débouté
TOTAL : 44'915,48 €
K Y recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 44'915,48 € , en deniers ou quittances.
S’agissant d’une la créance indemnitaires les intérêts courront à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus .
Sur la demande de G Y
G J qui a épousé K Y en cours de procédure, expose qu’elle subit en tant que victime par ricochet un préjudice d’affection lié à la vue de la souffrance de son mari et de son invalidité. Elle ajoute qu’ayant été passagère de la motocyclette accidentée, elle a été témoin de l’accident.
Mais il ressort du procès-verbal d’accident établi par les services de police et du rapport d’ examen médical amiable contradictoire qu’à la suite de l’accident K Y a chuté de la motocyclette et n’a été blessé qu’au niveau de la rotule droite, qu’il n’a pas perdu connaissance, qu’il n’est resté hospitalisé que deux jours, que le déficit fonctionnel temporaire total n’a duré que deux fois deux jours et enfin que les séquelles dont il reste atteint consistent essentiellement en 'une légère limitation de la flexion sur une articulation qui est sèche et stable’ et justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %.
En l’état de ces éléments, G J épouse Y qui ne produit aucun document établissant qu’elle a subi un préjudice moral à la vue de la souffrance éprouvée par K Y et des blessures puis des séquelles présentées par ce dernier à la suite de l’accident, sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de pénalités pour offre manifestement insuffisante
K Y et G J épouse Y font valoir que l’offre de la société MACIFILIA à hauteur de 34'610 € pour K Y et inexistante pour G Y, était manifestement insuffisante au sens de l’article L. 211-14 du code des assurances et demandent la condamnation de l’assureur d’une part à leur verser respectivement les sommes complémentaires de 10'000 € et de 500 € à ce titre et d’autre part à verser au FONDS DE GARANTIE 15 % des sommes qui leur sont allouées. Ils rappellent que 'la toute première offre’ de la société MACIFILIA s’élevait à 25'064 €.
En vertu de l’article L. 211-14 du code des assurances, le juge qui fixe l’indemnité condamne d’office, lorsqu’il estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, cet assureur à verser au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), une somme égale au plus à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime, et une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, la société MACIFILIA a adressé deux offres successives à K Y, la première datée du 22 mars 2010 d’un montant de 25'064 € réservant le poste Perte de gains professionnels actuels dans l’attente de justificatifs et la seconde établie le 5 juillet 2010, après réception des renseignements demandés, d’un montant de 34'610 € et il est alloué par le présent arrêt la somme de 44'915,48 € .
Ces offres ne sont pas manifestement insuffisantes au sens de l’article L. 211-14 précité.
D’autre part, en l’absence de préjudice subi par G J épouse Y, l’assureur n’était pas tenu de lui présenter une offre .
K Y et G J épouse Y seront donc déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 211- 14 du code des assurances.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les premiers juges ont alloué à K Y la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile laquelle comprend les honoraires du docteur Z pour un montant de 750 €.
K Y sollicite la confirmation de l’indemnité allouée en première instance et la somme de 5'000 € en cause d’appel tandis que la société MACIFILIA offre de verser au titre des procédures de première instance et d’appel, la somme globale de 4000 € .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de K Y les frais et honoraires qu’il a exposés en première instance et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée à l’exception des honoraires du docteur Z qui ont été inclus dans le poste Frais divers, soit un montant de 3250 € (4000€ – 750 €) et il sera alloué au titre de la procédure d’appel , la somme complémentaire de 750 €, de sorte qu’il lui revient la somme totale de 4000 €.
En revanche, il n’y a lieu de faire droit à la demande du même chef de G J épouse Y.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l’exception de ses dispositions relatives aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne la société MACIFILIA à verser à K Y:
— la somme de 44'915,48 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
Déboute K Y de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 211-14 du code des assurances ;
Déboute G J épouse Y de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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