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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 17 juin 2020, n° 20/02933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02933 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIATTRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA
ACONSCRIPTION JUDICIAIRE DE NANTERRE
(HAUTS-DE-SEINE) RÉFÉRÉS
ORDONNANCE
17 Juin 2020
N° RG 20/02933 N° Portalis DB3R-W-B7E-VUVZ
N° :
DEMANDEUR CSE ENEDIS PARIS
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ ENEDIS PARIS c/ dont le siège est sis: […], agissant par son secrétaire Monsieur Y Z par S.A ENEDIS délibération du CSE en date du 11 mai 2020
représenté par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, copies ouvores 17/06/2010 vestiaire: G0242 excecutornà 17 DE MOUCHERON copit contained 11" BORZAKIAN
DEFENDERESSE
S.A ENEDIS dont le siège est sis […], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442 13631 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit établissement
représentée par Maître Baudouin DE MOUCHERON de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président D E-X, 1ère Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier lors des débats : Marie RICHEUX
Greffier lors du prononcé : B C
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire
1
Nous, D E X, 1ère Vice Présidente adjointe, après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 27 mai 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2020, puis prorogé au 17 juin 2020 date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue,
EXPOSE DU LITIGE
LA SA Enedis, anciennement ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION France, filiale du groupe E.D.F., assure l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau public de distribution d’électricité en France. Elle emploie environ 1250 personnes sur son établissement parisien.
Pour réaliser la sortie progressive du confinement fixée au 11 mai 2020 par les autorités publiques, la société Enedis a mis en œuvre un plan de relance de ses activités (PRA).
Le comité social et économique central (ci-après le CSE-C) a été convoqué le 23 avril 2020, à une réunion extraordinaire fixée au 4 mai 2020 afin d’être consulté sur ce PRA.
La réunion du 4 mai s’est prolongée le 5 mai et le 6 mai 2020. Le CSE-C a rendu un avis négatif le 6 mai 2020.
Ce PRA comprend notamment : les mesures sanitaires, et notamment :
o la mise à jour du DUERP,
o les déplacements et les transports,
o l’entrée sur le site de travail,
o la prise en charge des salariés symptomatiques,
o le courrier et la livraison,
o la restauration collective,
o le port des masques,
o le dispositif de mise en œuvre et de contrôle des mesures sanitaires,
o la prévention des risques psychosociaux,
o l’organisation du travail sur site, en télétravail, en intervention (seul ou en équipe), avec les entreprises prestataires,
o la prise de véhicule,
o le lavage des mains,
o le nettoyage des outils et vêtements de travail,
o le nettoyage des locaux, les grandes orientations du plan de reprise d’activité, les étapes du dialogue social au cours de la crise sanitaire, l’information relative à la négociation d’un accord collectif comportant des mesures RH
d’accompagnement, le retour progressif des salariés et les mesures d’adaptation des organisations de travail,
-
le développement des compétences,
-
m les relations avec les prestataires et l’adaptation des plans de prévention,
- la définition des activités prioritaires par dimension métiers (Opérations, Raccordement et Ingénierie, Client, Programme Linky), les perspectives de reprise de l’activité.
Les CSE des 27 établissements distincts des entités régionales Enedis ont ensuite été informés sur le PRA.
N
I2
C’est ainsi que le CSE Enedis Paris a été convoqué pour une réunion prévue le 7 mai 2020, l’ordre du jour comprenant les points suivants : "1. Crise coronavirus : point d’information DR Paris
2. Programme annuel de prévention – pour avis
3. Evaluation des risques professionnels – pour information [DUER]
4. Déconfinement : plan de reprise d’activité de la DR Paris – pour information
5. Echange questions-réponses sur :
- Situation DR en période de confinement,
- Situation DR post période de confinement,
- Congés,
-Circulation des élus pendant et après la période de confinement".
Cette réunion s’est poursuivie le 11 mai 2020.
En vue de ces réunions, ont été transmis aux membres du CSE Enedis Paris : le guide de reprise des activités post-confinement, le cadrage national Enedis du Plan de Relance des activités, l’essentiel des mesures sanitaires, la dernière version des fiches réflexes réalisées en collaboration avec les services de santé portar sur :
• Fiche n°1 : Le lavage des mains
ⓇFiche n°2: Intervention
[…]
+
Fiche n°4 : Conduite à tenir face à un salarié ou un prestataire à risque potentiel
+
Fiche n°5: Nettoyage des locaux
Ⓡ
Fiche n°6 Mesures sanitaires pour le personnel travaillant sur site Fiche n°7: Réserve sanitaire
Ⓡ
@ Fiche n°8: Mise à jour DUER Fiche n°10: Actualisation des plans de prévention
Fiche n°11 Mesures de prévention pour préserver la santé des sauveteurs secouristes du 0
travail
(SST) Fiche n°12: Livraisons dans les magasins et entrepôts
-
Le 12 mai 2020, le CSE Enedis Paris a été convoqué pour une réunion fixée le 19 mai 2020 dont l’ordre du jour était : « 1. Point de situation DR Paris post période de confinement – pour information 2. Questions diverses sur les congés et la reconnaissance salariale ».
Sur la DR Paris, la reprise d’activité s’est effectuée à hauteur de 26% au cours de la première semaine post-confinement et de 30% au cours de la seconde.
Après y avoir été préalablement autorisé par ordonnance rendue le 15 mai 2020, le CSE Enedis Paris de la société Enedis a, par acte du 18 mai 2020, assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, la société estimant en substance qu’il aurait dû être consulté sur le PRA.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et reprises oralement, le CSE, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L. 2312-15 du code du travail, L2312-14, L4121 1, R4121-1 et suivants ou encore R4323-97 du code du travail, L131-1, 131-2 et suivants du code de procédure civile d’exécution, 491, 495 et 503 du code de procédure civile, estimant que le projet portant sur les modalités organisationnelles de l’activité en vue de la reprise de la production est un projet important modifiant les conditions de travail nécessitant la consultation des instances représentatives du personnel et non leur simple information et que la société Enedis n’a d’une part pas entendue le consulter et que, d’autre part, qu’elle n’a pas remis l’ensemble des éléments portant sur les modalités organisationnelles de l’activité en vue de la reprise de la production lui permettant, le cas échéar d’émettre un avis éclairé, sollicite de voir :
3
- ordonner la suspension de tout effet des réunions du CSE de l’établissement de Paris de la société Enedis qui se sont déroulées les 7 et 11 mai 2020 sur l’ensemble des éléments portant sur la reprise d’activité.
- suspendre la mise en œuvre de toute décision prise lors de ces réunions qui sont afférentes à la reprise d’activité de l’établissement de Paris et ce jusqu’à valable consultation du CSE demandeur,
- condamner et enjoindre à la société Enedis à reprendre ab initio la procédure d’information consultation du CSE de l’établissement de Paris sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et autant par infraction constatée, suivant la date de la décision à intervenir, la présente juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte,
- condamner et suspendre le projet portant sur les modalités organisationnelles de la reprise d’activité et ceci le temps de la régularisation de la procédure d’information consultation du CSE sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et autant par infraction constatée suivant la date de la décision à intervenir, la présente juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte.
- suspendre en outre la reprise d’activité de l’établissement Enedis de Paris que celle-ci soit à survenir ou déjà survenu dans le cadre du PRA présenter les 7 et 11 mai 2020 d’une part le temps de la régularisation de la procédure de consultation du CSE et, d’autre part le temps de la mise en place effective des mesures de prévention sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et autant par infraction constatée, suivant la date de la décision à intervenir, la présente juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte.
- enjoindre la société Enedis – et singulièrement à la direction de l’établissement de Paris de procéder à une évaluation des risques tant sur le fondement de la réglementation générale que sur celle spécifique au règles particulières de sécurité ou aux RPS, que le résultat de cette évaluation soit retranscrit dans le document unique et que, sur ces bases, soit mise en œuvre des actions de prévention ainsi que les méthodes de travail de production garantissant le meilleur niveau de protection de la santé de la sécurité de l’ensemble des travailleurs de l’établissement et ceci tout en y associant les représentants du personnel.
- enjoindre à la société Enedis qu’elle organise et dispense pour chacun de ses salariés avant la reprise du travail une formation pratique et appropriée à la sécurité et, ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et autant par infraction constatée, suivant la date de la décision à intervenir, la présente juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte.
- condamner la société Enedis à verser au CSE, à titre de provision, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi par ce dernier,
- ordonner que la décision rendue par la juridiction soit exécutoire sur simple minute en application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile,
- condamner la société Enedis aux dépens et à payer au CSE à la somme de 4.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Enedis conclut au débouté des demandes, la consultation sur le plan de reprise d’activité au sein de l’entreprise relevant de la compétence exclusive du CSE Central de sorte qu’il n’existe pas d’obligation de consultation des CSE d’établissement et que ces demandes qui excèdent les pouvoirs que le juge des référés tient des articles 834 et 835 du code de procédure civile et subsidiairement demande de voir juger que le CSE Enedis Paris dispose de l’ensemble des éléments pour rendre un avis et de fixer la réunion du CSE Enedis Paris à la première date utile que fixera la société Enedis.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du CSE Enedis Paris aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites.
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MOTIFS DE LA DECISION
Le CSE fait valoir d’une part qu’il n’a pas été consulté sur le projet alors qu’il aurait dû l’être s’agissant d’un projet important et qui relève donc de sa nécessaire consultation dans le cadre de la marche générale de l’entreprise, d’autre part qu’il aurait dû être consulté sur le port des équipements de protection individuelle en application de l’article R4323-97 du code du travail et que l’employeur n’a pas procédé à la mise en œuvre d’une étude cohérente et complète notamment en ne modifiant pas son document unique d’évaluation des risques et singulièrement au regard de la situation actuelle engendrant des risques psychosociaux.
Sur la demande de consultation au titre du port des EPI
A titre liminaire, la société Enedis soutient que le CSE demandeur ayant été autorisé à assigner en référé d’heure à heure, il ne peut modifier ses demandes telles qu’elles figurent dans l’autorisation donnée et qu’en l’espèce aucune demande n’est formée dans le dispositif de l’assignation au titre des équipements de protection individuelle (ci-après les EPI).
Il convient de rappeler que l’action a été introduite selon la procédure orale propre à la matière des référés.
Le CSE demande à titre principal la suspension de la mise en oeuvre de toute décision prise lors des réunions des 7 et 11 mai 2020 afférentes à la reprise d’activité de l’établissement notamment sur le fondement des dispositions de l’article R 4323-97 du code du travail.
Au demeurant, aucune demande nouvelle n’est formulée à ce titre dans les conclusions en réponse déposées à l’audience, la demande de consultation au titre des règles spéciales relatives au port des EPI figurant dans l’assignation qui a été délivrée. Elle sera pas conséquence rejetée.
Elle soutient encore que cette demande serait irrecevable, le secrétaire n’ayant reçu aucun mandat pour faire sanctionner un prétendu manquement à une obligation de consultation du CSE sur le port des EPI, ainsi qu’il résulterait de la délibération du CSE Enedis Paris.
Les élus du CSE Enedis Paris ont, par une délibération du 11 mai 2020, donné mandat au secrétaire du CSE en cause, M. Y Z «< aux fins d’ester en justice pour suspension de la mise en oeuvre du processus dans l’attente de la remise de l’ensemble des éléments d’information nécessaire et de la valable consultation de l’instance ».
Il n’est pas démontré que l’action engagée ne serait pas conforme au mandat donné.
Cette demande est donc recevable.
Sur le défaut de consultation sur le PRA
Conformément aux dispositions de l’article L2316-1 du code du travail, le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d’établissement.
Sur le fondement de ces dispositions, la direction de la société Enedis a défini un cadre national du plan de relance des activités « décliné localement sans subsidiarité » et a consulté le seul CSE central sur le plan de reprise d’activité (ci-après PRA) à compter du 11 mai 2020.
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Le CSE requérant fait valoir qu’il aurait dû être consulté au motif de particularités locales en termes d’activité déployée induisant une nécessaire prise de décision par le chef d’établissement.
En réponse et sur le fondement des dispositions sus-visées, la direction de la société Enedis soutient que la consultation relevait de la compétence exclusive du CSE central dès lors que les mesures d’adaptation en vue de la reprise d’activité sont communes à l’ensemble des établissements, les mesure sanitaires à mettre en oeuvre étant homogènes et se devant d’être appliquées de manière uniforme dans toute l’entreprise d’une part et les métiers étant exercés de manière identique sur tout le territoire.
Il convient de rappeler à ce titre qu’un accord relatif à l’organisation des consultations des institutions représentatives du personnel et au fonctionnement de la base de données économiques et sociales au sein d’Enedis« a été signé le 25 mars 2019 qui prévoit à son article 3 ( »Articulation des différentes instances CSE-C/CSE« ) : »Le CSE Central sera seul consulté dans les cas suivants : en cas de projet décidé au niveau de l’entreprise et ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, de projet d’introduction de nouvelles technologies,
- ou en cas d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dont les mesures d’adaptation sont communes à plusieurs établissements, ou en cas de projet décidé au niveau de l’entreprise lorsque ses éventuelles mesures ne sont pas encore définies."
Le dispositif national annoncé prévoit notamment : de prioriser les activités dans un cadre de cohérence national fixé par grands métiers
-
(Opérations, Raccordement et Ingénierie, Client, Programme Linky), des règles applicables en matière de santé et sécurité communes et homogènes, en précisant les mesures sanitaires générales, en matière de déplacement et de transport, la prise en charge des personnes contact, ainsi que les mesures concernant les salariés sur site, à distance, seul ou en équipes, en cas de co-activité, l’élaboration d’un kit d’accueil, remis systématiquement à tous les salariés à l’occasion de leur retour sur site, contre émargement,
- mise en place une application « mobile learning », en intégrant intrinsèquement le principe :
* d’un rythme de reprise adapté à chaque direction mais dans le séquencement du plan de relance national,
* d’une différenciation par territoire (rouge /vert), avec la prise en compte du contexte local de chaque direction (cf. par exemple la problématique des transports en IDF),
* d’une progressivité accrue, appuyée sur le maintien du travail à distance comme un des modes normaux de l’activité.
Le CSE Enedis Paris ne démontre pas en quoi les mesures édictées en vue de la reprise d’activité, pour lutter contre la propagation du virus, et portant essentiellement sur un retour progressif des équipes sur une période de 4 à 6 semaines et une priorisation des activités reprises, ainsi que sur le respect des mesures de santé et de sécurité définies au plan national (respect des gestes barrières et de distanciation sociale et sur le port du masque) devraient être déclinées établissement par établissement, et n’identifie pas de particularité au sein de la direction régionale de Paris quant à l’exercice des différents métiers exercés en lien avec la situation sanitaire qui justifierait une prise de décision au niveau de l’établissement parisien alors que les spécificités du réseau mis en exergue ne sont pas propres à la direction régionale de Paris et que les mesures présentées au niveau national intègrent les contraintes d’environnement et notamment les contraintes liées aux transports en commun (en prévoyant l’utilisation des véhicules de service et personnels) et celles liées à l’ouverture des écoles.
6
S
Le CSE Enedis Paris n’établit pas que le chef d’établissement aurait une quelconque latitude dans son pouvoir de décision quant la reprise d’activité sur site au sein de son établissement alors que le cadre national de reprise d’activités doit être décliné localement sans subsidiarité ce que rappellent les PRA communiqués par le CSE.
La mise en oeuvre progressive du PRA au sein de chaque direction régionale sera essentiellement fonction de la disponibilité des salariés et des contraintes locales d’activités et notamment des autorisations pour les chantiers qui seront à Paris données au compte goutte.
Dès lors, le CSE Enedis Paris n’avait pas à être consulté en sus du CSE central, les mesures d’adaptation étant communes à l’ensemble des établissements.
Sur la consultation du CSE au regard de l’introduction notamment du port du masque en tant qu’élément de protection individuelle
Le CSE fait ensuite valoir qu’il aurait dû être consulté de manière distincte sur le port des équipements de protection individuelle en application des dispositions de l’article R 4323-97 du code du travail.
En réponse, la société Enedis soutient en premier lieu que les masques fournis à savoir des
< masques chirurgicaux » ne sont pas des ÉPI au sens de l’article R 4311-8 du code du travail
< dans la mesure où ils ne protègent pas le salarié mais qu’ils le rendent moins contaminant ». Elle ajoute qu’elle a consulté le CSE central sur le port du masque et son utilisation et enfin que la question de savoir si les masques remis sont ou non des EPI excèderait les pouvoirs du juge des référés.
Le CSE n’explique pas en quoi il aurait dû être consulté de manière distincte sur le port du masque alors qu’il ne conteste pas que le CSE central a été consulté sur le volet sanitaire du PRA et notamment sur le port du masque.
La demande formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur la mise à jour du DUER dans le cadre de la reprise d’activité
Le CSE fait valoir que l’employeur a l’obligation de mettre à jour le DUER en y associant les représentants du personnel et singulièrement les élus du CSE en charge de la sécurité physique et mentale des salariés et que le document remis n’a pas été amendé relativement aux règles physiques et de contrôle qu’il entend pourtant instaurer.
Il soutient encore que l’évaluation des risques n’a pas pris en compte les risques psychosociaux, alors qu’il serait indispensable que cette évaluation rende compte des effets sur la santé mentale des travailleurs engendrés notamment par des changements organisationnels permanents, par les nouvelles contraintes de travail et la surveillance soutenue du respect de la distanciation et les inquiétudes des salariés relatives au risque de contamination.
La commission santé sécurité et conditions de travail centrale s’est réunie le 22 avril 2020. Elle portait sur l’enrichissement de la contribution d’Enedis au projet de guide de bonnes pratiques des opérateurs de réseaux qui recommande notamment l’actualisation du DUER.
Le DUER a été actualisé à l’occasion de l’adaptation du plan de continuation d’activité suite aux décisions gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus pour couvrir le risque pandémique.
Il a fait l’objet d’une dernière actualisation le 22 avril au titre des risques liés aux agents biologiques à l’exposition notamment à des virus en situation de pandémie ( commentaire : épisode ponctuel de pandémie) comme l’ont été les fiches réflexes.
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Il ressort des pièces versées aux débats que ces fiches sont régulièrement mises à jour et qu’elles l’ont encore été les 6 et 13 mai 2020.
Le CSE ne fait pas état de risques liés à la reprise d’activité qui n’auraient pas été identifiés et évalués.
L’inspection du travail n’a formulé aucune observation suite à la réponse qui a été apportée par la direction de l’entreprise à sa demande d’information « des conclusions notamment si un plan de reprise a été adopté, la reprise effective des salariés et ce, à compter de quelle date, la catégorie de salariés concernée,… ».
S’agissant des risques psychosociaux, ils sont évalués au titre des « facteurs généraux de RPS »>. Le CSE n’a pas fait pas état lors des réunions des 7 et 11 mai 2020 de risques spécifiques qui n’auraient pas été identifiés et évalués.
La société Enedis précise que, dans le cadre du PRA, un entretien préalable à la reprise d’activité est prévu avec le manager avant le retour sur le site ou le jour même et que cet entretien a notamment pour objectif d’accompagner et de détecter les éventuels risques psycho-sociaux liés à la reprise d’activité.
Le CSE ne fait état d’aucune remontée de terrain à ce titre.
Il ne fait pas état d’un risque identifié et actuel à ce titre au sein de l’établissement parisien.
Le CSE ne démontre pas, comme l’exigent les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, l’existence d’une violation manifeste par la société Enedis de ses obligations à ce titre, les manquements formulés l’étant en termes très généraux, exposant que le document remis se contente de faire état de quelques règles « fondamentales » et singulièrement d’expliquer les gestes barrières.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur la formation à la sécurité
Sur la question de la formation à la sécurité, le CSE soutient que seule une information est réalisée et non une formation lors des entretiens de reprise et que cette information ne fait l’objet d’aucune vérification de la bonne compréhension et de la bonne réalisation des mesures sanitaires et de gestes barrières.
La société prétend au contraire que l’entretien de reprise a pour objet de vérifier cette bonne compréhension et réalisation des mesures sanitaires et de gestes barrières.
L’objectif de l’entretien de reprise est de permettre de :
- Faire un point sur les mesures sanitaires et vérifier l’assimilation des essentiels par chacun des recommandations des fiches réflexes
- Faire un point sur l’équipement individuel et collectif en conformité avec les fiches réflexes
- Expliquer l’organisation du travail propre à l’activité
- Doter les salariés des moyens sanitaires individuels (masques,…) Responsabiliser chacun sur la conduite à tenir.
En outre, il a été mis en place un référent Covid-19 par site.
La société Enedis fait valoir enfin qu’un « mobile learning » a été ouvert à tous les salariés, permettant un accès à toutes les mesures collectives et individuelles et de partager des animations en équipes notamment en ce qui concerne les bonnes pratiques.
Il convient de débouter le CSE de sa demande de ce chef.
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Le CSE étant débouté de ses demandes relatives à la suspension sous astreinte du processus de reprise dans le cadre du PRA, sa demande subséquente en paiement provisionnelle de dommages et intérêts sera également rejetée.
La demande de voir ordonner que la présente décision soit exécutoire sur minute sera également rejetée.
Le CSE qui succombe supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour la présente procédure. La société Enedis sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la demande de consultation au titre du port des EPI,
REJETONS l’ensemble des demandes du comité social et économique Enedis Paris,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le CSE Enedis Paris aux dépens.
FAIT A NANTERRE, le 17 Juin 2020.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
TW p B C D E-X Pour copie certifiée conforme
Nanterre, le 23/04/2
AIRE DE I C I le greffier D U J
MS 24.01
9
at
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