Confirmation 20 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2016, n° 14/07230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07230 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 mars 2014, N° 2013006830 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA EDUNIVERSAL c/ SARL ALINEA |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 MAI 2016
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :14/07230
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2014 rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013006830
APPELANTE
SA EDUNIVERSAL, anciennement dénommée SMBG, prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 399 207 729
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me Bastien COLLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0593, avocat plaidant
INTIMÉE
SARL ALINEA prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Laurent BERNET de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente de chambre
Madame Anne-Marie GALLEN, Présidente
Madame Z A, Conseillère
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
Arrêt :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre, et par Madame Anaïs CRUZ, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***********
Faits et procédure :
Le 30 décembre 2011, la société Alinéa a cédé à la société Eduniversal (anciennement dénommée SMBG) son fonds de commerce de mise à disposition de bases de données de profils de candidats à l’emploi. La cession du fonds de commerce est intervenue en contrepartie d’un prix de 250.000 euros dont le paiement a été réalisé selon un échéancier courant sur l’année 2012.
La cession portait notamment sur « l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attaché ainsi que le bénéfice de tous les contrats conclus avec les clients ».
La société Eduniversal a demandé au vendeur de lui reverser les règlements intervenus en 2011 pour des abonnements se poursuivant en 2012 et correspondant à des « produits constatés d’avance » s’élevant à 31.790,67 euros, ce que conteste la société Alinéa, qui ne s’est donc pas acquittée de cette somme.
Par acte signifié en date du 17 janvier 2013, la société Eduniversal a alors assigné la société Alinéa et ses gérants (M. Y le 17 janvier 2013, puis le 21 janvier M. X).
Par jugement en date du 5 mars 2014, le tribunal de commerce de Paris a:
— déclaré recevable l’action engagée par la SA SMBG (devenue la société Eduniversal) pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Messieurs Y et X,
— débouté la société SMBG de sa demande de paiement de 31.790,67 euros,
— débouté Messieurs Y et X de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires,
— condamné la SA SMBG à payer à la société Alinéa, à Messieurs Y et X ensemble, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus,
— condamné la SA SMBG aux dépens.
La société Eduniversal a relevé appel de ce jugement le 31 mars 2014. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2016, au visa des articles 1134, 1156, 1371, 1382 et 1602 du code civil, elle demande à la Cour de:
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement de la somme de 31.790,67 euros et condamné au paiement à la société Alinéa et à Messieurs Y et X de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner la société Alinéa à lui verser la somme de 31.790,67 euros,
— condamner la société Alinéa à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Alinéa aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2016, au visa des articles 1134 et 1163 du code civil, la société Alinéa demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
— condamner la société Eduniversal à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Eduniversal aux entiers dépens.
SUR CE :
La société Eduniversal sollicite l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de paiement de la somme de 31.790,67 euros, correspondant aux « produits constatés d’avance », qu’elle estime devoir lui être versée en application tant des engagements contractuels résultant du contrat de cession de fonds de commerce que des dispositions comptables.
Elle expose que l’article II « Désignation de fonds de commerce » de l’acte de cession prévoit la reprise par le cessionnaire de l’intégralité des contrats commerciaux conclus par le cédant avec ses abonnés au 30 décembre 2011, date de la cession du fonds et que dès lors la cession comprend l’ensemble des obligations et droits, y compris les produits et charges attachés à ces contrats, désignés par l’expression « le bénéfice de tous les contrats », sans avoir à préciser de façon littérale que le bénéfice des contrats comprend également le transfert au cessionnaire des produits constatés d’avance.
Ainsi l’appelante soutient-elle qu’ en tant que cessionnaire, elle est entièrement subrogée dans les droits et obligations du cédant, qu’aucune clause de l’acte de cession ne prévoit de restriction du droit au versement du prix des abonnements résultant des contrats cédés, ni n’exclut expressément la transmission des produits constatés d’avance, que le principe retenu est la transmission de l’intégralité du bénéfice des contrats conclus avec les clients incluant les produits et les charges attachés à ces contrats sans aucune exception.
Elle explique par ailleurs qu’en vertu de l’article 444/48 du Plan Comptable Général ainsi que du principe d’indépendance des exercices comptables, les sommes versées par les abonnés et perçues par le cédant sont rattachées à l’exercice 2012 à hauteur des mois pendant lesquels le service a été effectivement rendu par le cessionnaire aux abonnés et ne sont« acquises » qu’au moment de leur exécution par ce même cessionnaire en 2012.
Elle fait valoir que le tribunal aurait dû, en vertu de son pouvoir souverain ainsi qu’en application de l’article 1156 du code civil, rechercher la commune intention des parties quant à la disposition relative au transfert du « bénéfice de tous les contrats conclus avec les clients »insérée dans l’acte de cession et notamment au regard du fait qu’un cessionnaire ne peut délibérément réaliser des prestations pour des clients sans en percevoir la rémunération correspondante, sauf à l’accepter de manière claire et sans ambiguïté.
Enfin, elle rappelle qu’en matière de vente, l’alinéa 2 de l’article 1602 du Code civil dispose que « tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur ».
L’acte de cession signé entre les parties dispose que le vendeur vend à l’acquéreur qui accepte le fonds de commerce, qui comprend :
— l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage y attachés ainsi que le bénéfice de tous les contrats conclus avec les clients dont la liste est annexé aux présentes (annexe 1).
L’activité du fonds de commerce sur lequel porte la cession est la mise à disposition de bases de données au profit de cabinets de recrutement via les site internet www.alinea.net et www.approchedirecte.net.
L’annexe 1 comporte la liste des clients au 31 décembre 2011 avec l’indication de leur engagement en mois, du tarif appliqué au contrat et du mode de règlement ainsi que la date d’expiration du contrat.
Il n’est pas précisé dans la liste en question si la durée du contrat des clients qui y sont mentionnés est celle restant à courir au 31 décembre 2011 dès lors que si pour certains clients, la date d’expiration est indiquée comme se situant au cours de l’année 2012, pour les autres clients, soit aucune date de fin de contrat ne figure en face de l’indication de leur nom, ce qui est le cas de la plupart d’entre eux, soit la date qui y figure expirait au 31décembre 2011.
Or les sommes dont la société Alinéa réclame restitution s’analyse en des produits constatés d’avance comptabilisés au cours de l’exercice avant que la prestation correspondante ne soit exécutée et qui doivent être ensuite retranchés des produits de l’exercice en cours ; l’enregistrement des produits constatés d’avance est ainsi une écriture de fin d’exercice qui doit être extournée ou annulée à l’ouverture de l’exercice suivant.
Il importe donc en l’espèce que pour chaque contrat payé d’avance par le client au visa de la facture qui lui a été adressée, aient été retranchés en fin d’exercice 2011 la part de la prestation non encore exécutée de telle sorte qu’elle ait figuré sur l’exercice suivant 2012.
La seule indication générale dans l’acte que la cession emporte le bénéfice de 'tous les contrats conclus avec les clients dont la liste est annexée’ à l’acte ne peut suffire à y inclure les produits constatés d’avance qui requièrent un examen attentif de la situation comptable de chacun des clients ; le principe invoqué de la transmission de l’universalité du fonds ne peut davantage conduire à emporter au profit de l’acquéreur le bénéfice de produits dont le sort nécessitait un examen comptable et sur lesquels l’acte de cession ne contient aucune disposition.
L’acte de cession prévoit en effet expressément que l’acquéreur fera son affaire personnelle et prendra à son compte les commandes et marchés passés par le vendeur et dont la liste lui a été remise, ainsi que l’exécution et l’achèvement des travaux dont les devis ont été acceptés et qu’il est à ce titre subrogé purement et simplement dans tous les droits et obligations du vendeur.
L’acquéreur avait donc ainsi parfaite connaissance de la portée de son engagement quant à l’exécution des contrats en cours et le fait que les parties n’ont cependant inclus en parallèle aucune indication quant au sort des produits constatés d’avance, nonobstant la stipulation de la subrogation dans les droits et actions du vendeur, ne peut permettre de sous entendre que ces produits devaient revenir à l’acquéreur, étant précisé que partie des prestations ayant pu être réalisée en 2011, le sort de ces produits nécessitaient une analyse comptable dont les parties ne pouvaient faire l’économie si elles avaient entendu l’inclure dans leur contrat.
Or la société Alinéa qui ne conteste pas avoir eu toute liberté avant la signature de l’acte pour vérifier les données comptables de la société préalablement à la cession et donc de s’interroger sur le sort des produits constatés d’avance afférents aux contrats non encore totalement exécutés, ne justifie ni d’une réclamation contemporaine de la signature de l’acte ni d’une réticence du vendeur dans la production des données comptables que ce dernier s’est d’ailleurs obligé à maintenir à disposition de l’acquéreur pendant trois ans à compter de la signature de l’acte de cession.
Le silence de l’acte ne saurait dans ces conditions être interprété comme valant preuve néanmoins de la volonté des parties d’inclure le versement des produits constatés d’avance au profit de l’acquéreur ;
Il ne peut davantage s’analyser comme comportant une stipulation à cet égard contre le vendeur et en faveur de l’acquéreur, en l’absence de toute indication dans l’acte permettant de retenir que les parties ont sous-entendu implicitement la remise à l’acquéreur des produits constatés d’avance alors qu’elles sont entrées explicitement dans le détail du sort des autres produits à compter de la signature;
Elles ont en effet prévu expressément et de façon détaillée le sort du règlement des sommes versées par les clients à compter de la date de la signature de l’acte puisqu’il est précisément stipulé à l’ article V de l’acte que le vendeur continuera à recueillir les prélèvements de clients sur le compte du vendeur pendant six mois à compter de la signature de l’acte de cession, le montant des sommes ainsi créditées étant communiqué tous les quinze jours par le vendeur à l’acquéreur, le premier s’obligeant à les verser dans les 48 heures suivant cette communication ;
Il s’y ajoute enfin que les parties sont convenues que la société cessionnaire prendra le fonds en l’état sans pouvoir exiger aucune indemnité ou diminution du prix.
Il s’ensuit que en ce qu’il a débouté la société Eduniversal de ses demandes, le jugement sera confirmé.
Il sera également approuvé en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante qui succombe en appel supportera les dépens et paiera à la société Alinéa la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société Eduniversal aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Alinéa la somme de 4000€ par application de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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