Infirmation partielle 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 14 juin 2016, n° 15/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 13 janvier 2015, N° 13/00918 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
DE/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 14 JUIN 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 26 avril 2016
N° de rôle : 15/00187
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de VESOUL
en date du 13 janvier 2015 [RG N° 13/00918]
Code affaire : 54G
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
E F épouse C, I C C/ Z B, SA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
PARTIES EN CAUSE :
Madame E F épouse C
XXX
Monsieur I C
XXX
APPELANTS
Représentés par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON et
Me BROGLIN, Avocat au barreau de COLMAR
ET :
Monsieur Z B
XXX
INTIMÉ
Représenté par Me Emilie BREITNER, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
et Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
dont le siège est sis XXX la première armée française – XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER et D. ECOCHARD (magistrat rapporteur), Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN LAITHIER et D. ECOCHARD, Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 avril 2016 a été mise en délibéré au 31 mai 2016 et prorogée au 14 juin 2016 pour un plus ample délibéré. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Les époux C souhaitant faire construire une maison d’habitation sur un terrain situé dans un lotissement de la commune de Francalmont, ont pris contact avec Monsieur B, exerçant sous l’enseigne EPF, qui édifiait des pavillons à ossature bois. Ce dernier a établi un devis le 1er mars 2008 pour un montant de 89.114,31 € toutes taxes comprises comprenant l’édification de l’ensemble de la maison d’habitation.
Un second devis, daté du 19 mai 2008, prévoyait la construction du même pavillon moyennant un prix de 82.315,71 €, excluant la fourniture et la pose des fenêtres.
Les époux C ont sollicité l’ouverture d’un compte dans les livres de la banque populaire de Franche-Comté (ci-après la BPFC) à l’agence de Saint-Loup Sur Semouse, et ont bénéficié d’un prêt permettant le financement de la construction, selon une offre qu’ils ont acceptée le 25 juin 2008.
Le chantier a débuté le 30 juin 2008.
Ensuite d’un certain nombre de difficultés, les époux C ont pris les conseils d’un expert amiable M. X, sous l’égide duquel un protocole d’accord a été établi entre eux et M. B le 19 août 2010 prévoyant la reprise de plusieurs éléments de construction et l’abandon par l’entrepreneur, à titre de dédommagement, du solde du prix restant dû par les maîtres de l’ouvrage soit une somme de 8.133,15 €.
Un procès-verbal de réception signé seulement par les époux C, et comportant des réserves, a été établi le 1er avril 2011.
La construction ne correspondant pas à leurs attentes, les maîtres de l’ouvrage, après avoir consulté un second expert M. Y, ont ensuite sollicité et obtenu du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire, M. A, qui a déposé son rapport le 1er octobre 2012.
Par la suite les époux C ont fait assigner Monsieur B et la BPFC, pour obtenir la condamnation de ces derniers à leur payer le coût des travaux de reprise définis par l’expert et l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement en date du 13 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Vesoul a déclaré Monsieur et Madame C recevables en leurs demandes formées par Monsieur et Madame C contre Monsieur B et la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté suivant assignation délivrée les 17 et 21 mai 2013 mais les en a déboutés et les a condamnés in solidum à payer à la SA Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 28 janvier 2015, les époux C ont régulièrement interjeté appel de cette décision, dont ils sollicitent l’infirmation.
Ils réclament la condamnation de Monsieur Z B et de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté à leur payer la somme de 256.200 € portant intérêts au taux légal à compter de la demande, celle de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont ceux des procédures de référé et d’expertise, avec droit pour la Scp Boucher Stuckle & Tournier de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur recours, ils développent les moyens et arguments suivants :
— l’appel n’est pas caduque, les conclusions étant conformes aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’elles comportent en annexe un bordereau de pièces communiquées,
— M B n’a pas rempli ses obligations à leur égard, il a abandonné le chantier et par la suite n’a pas respecté les engagements qu’il avait pris dans le cadre du protocole d’accord ; il ne peut donc pas se prévaloir qu’une quelconque transaction,
— selon le rapport d’expertise l’immeuble présente de très nombreuses malfaçons et ne peut être accepté en l’état,
— les travaux de réfection préconisés par l’expert s’élèvent à 190.200 €,
— le contrat qui lie les parties est un contrat de construction de maison individuelle (ci- après CCMI) avec fourniture de plans,
— les vices apparents lors de la réception ont fait l’objet de réserves puis, dans l’année suivant la réception, d’autres désordres ont été dénoncés dans le cadre de la procédure de référé,
— M. B est tenu de reprendre l’ensemble de ces malfaçons ou défauts de conformité au titre de la garantie de parfait achèvement, dans la mesure où les maîtres de l’ouvrage n’étaient pas assistés par un professionnel lors de la réception,
— la maison n’étant pas habitable, ils subissent un trouble de jouissance dont ils doivent être indemnisés, la somme réclamée ayant été déterminée par référence à la valeur locative de la maison fixée à 500 €,
— les nombreux aléas rencontrés ont transformé la construction en cauchemar, ce qui justifie la demande formée au titre du préjudice moral,
— il est reproché à la BPFC une absence de loyauté et des manquements au devoir d’information et de conseil, dans la mesure où elle aurait dû signaler aux époux C que le contrat ne répondait pas aux exigences légales (absence de garantie de livraison et d’assurance), au lieu de leur faire signer un document par lequel ils déclaraient renoncer au statut protecteur du CCMI, ce qu’ils ont accepté de faire sans comprendre la portée de cet acte,
— la conseillère de l’agence de St Loup connaissait M. B et savait qu’il était un constructeur de maison individuelle ; pour autant elle leur a fait signer le 27 mars 2008 un document au terme duquel ils indiquent n’être pas en relation avec un constructeur de maison individuelle, au lieu d’attirer leur attention sur le fait qu’ils avaient affaire à un constructeur peu scrupuleux ou de refuser de financer une opération illicite, et par la suite le siège de la banque réclamera l’établissement d’un autre devis, excluant la pose des fenêtres, pour tenter de faire obstacle à l’application du CCMI,
— la banque avait l’obligation d’informer ses clients sur les risques encourus du fait de l’absence des garantie légales,
— ces agissements justifient qu’elle soit déclarée responsable des conséquences préjudiciables de l’opération pour les maîtres de l’ouvrage, en application de l’article L.231-10 du code de la construction et de l’habitation,
— la jurisprudence admet dans une telle hypothèse que le banquier est tenu de supporter l’ensemble du préjudice résultant de l’absence de garantie de livraison.
M. B conclut à la caducité de la déclaration d’appel et à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes des époux C. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré et la condamnation des époux C à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions M. B fait valoir les éléments suivants :
— les conclusions des appelants sont irrecevables du fait qu’elles ne visent aucune pièce, ce qui entraîne de ce fait la caducité de l’appel,
— le contrat conclu entre les parties ne peut être qualifié de CCMI,
— le protocole d’accord conclu le 19 août 2010 constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, qui a autorité de la chose jugée en vertu de l’article 2052 du code civil, ce qui rend irrecevables les demandes formées par les époux C
— les travaux prévus par le protocole ont été réalisés entre le 26 novembre et le 17 décembre 2010, le procès verbal de réception ne faisant aucune réserve à propos de ces travaux,
— M. X, qui est un professionnel, a assisté les époux C lors de la réception de l’ouvrage, de sorte que la garantie de parfait achèvement est prescrite pour tous les désordres visibles à la réception,
— le rapport d’expertise est affecté de vices en ce qu’il reprend en grande partie l’expertise non contradictoire effectuée par M. Y, qui comprend des mentions erronées, l’expert judiciaire n’ayant pas personnellement rempli sa mission et n’ayant pas détaillé les désordres, ni chiffrer les travaux préconisés.
La BPFC conclut à la confirmation intégrale du jugement frappé d’appel et réclame la condamnation des époux C au paiement somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle ne pouvait pas s’immiscer dans les relations maîtres de l’ouvrage-maître d’oeuvre et qu’elle a mis en garde les appelants sur l’absence de garantie résultant de ce que le gros 'uvre, la charpente, la couverture et les fenêtres n’étaient pas réalisées par la même entreprise. Elle ajoute que le contrôle exercé par elle sur le contrat est formel et qu’il ne lui appartient pas de requalifier le contrat. Elle conteste enfin formellement toute collusion entre elle et M. B.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique le 1er septembre 2015 pour les appelants, le 3 juillet 2015 pour M. B et le 29 juin 2015 pour la BPFC.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 5 avril 2016.
Motifs de la décision
I) Sur la caducité de l’appel
L’article 914 du code de procédure civile confère compétence exclusive au conseiller chargé de la mise en état pour statuer sur les demandes relatives à l’irrecevabilité ou à la caducité de l’appel.
M. B n’est donc pas recevable à se prévaloir devant la cour de la caducité de l’appel.
Au surplus, à titre surabondant, l’examen du premier jeu de conclusions déposé par les appelants le 27 avril 2015 permet de constater qu’un bordereau de communication de pièces, listant 28 pièces précédemment communiquées en première instance, était annexé aux-dites conclusions, ledit bordereau portant le visa du conseil de la BPFC, si bien que les conclusions déposées par les appelants dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, sont parfaitement recevables.
II) Sur les demandes formées à l’encontre de M. B
A) Sur la recevabilité des demandes formées par les maîtres de l’ouvrage et l’existence d’une transaction :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont souligné que :
— le protocole d’accord conclu le 19 août 2010 entre les époux C et M. B n’avait pas été exécuté dans sa totalité, un certain nombre de reprises que M. B s’était engagé à effectuer n’ayant pas été réalisé, selon les constatations effectuées, soit par Me Leloup, huissier de justice, soit par l’expert judiciaire (absence de reprise du pignon du garage et d’une partie de l’électricité, non réalisation de la chape du garage, tuiles chatières non posées, pose défectueuse du bardage …),
— aucune autorité de la chose jugée ne pouvait donc être tirée de ce protocole, la transaction, dont l’objet est de terminer un litige, n’ayant de ce fait pas abouti.
A hauteur d’appel M. B, sur lequel repose la charge de la preuve puisqu’il entend opposer aux demandes formées contre lui l’autorité de la chose jugée sur le fondement de l’article 2052 du code civil, ne verse aux débats aucune pièce susceptible de démontrer qu’il a intégralement mis en oeuvre l’accord transactionnel conclu le 19 août 2010, et en particulier exécuté l’ensemble des travaux listés dans ce document. Il se limite à affirmer que tous les travaux prévus auraient été réalisés et n’auraient donné lieu à aucune critique.
La cour retiendra en conséquence que le protocole d’accord, faute d’avoir été intégralement exécuté, est devenu caduque et confirmera le jugement déféré qui a déclaré recevables les demandes présentées par les maîtres de l’ouvrage.
B) Sur la réception des travaux et la garantie de parfait achèvement,
Les maîtres de l’ouvrage ont manifesté au travers de la rédaction du procès verbal de réception établi le 1er avril 2011 leur volonté d’accepter l’ouvrage, et ils avaient adressé une convocation en ce sens à M. B, ainsi que cela résulte du-dit procès verbal.
Ce dernier ne conteste d’ailleurs pas l’existence de la réception, puisqu’il ne prétend pas n’avoir pas été convié à comparaître le 1er avril 2011, et affirme que les maîtres de l’ouvrage étaient assistés ce jour là par un professionnel, pour s’opposer aux demandes relatives aux vices apparents, qui seraient prescrites selon lui.
Contrairement à ce que soutient M. B, et à ce qu’avaient admis les premiers juges, il ne résulte pas du procès-verbal de réception versé aux débats, que les époux C aient été effectivement assistés le 1er avril 2011 de M. X, même si ce dernier avait prévu aux termes du protocole d’accord d’être présent lors de la réception, dont la date avait alors été fixée au 2 novembre 2010 à 9 Heures.
En réalité la réception est intervenue cinq mois plus tard, à une période où selon les écritures des appelants, les époux C n’étaient plus en contact avec M. X. Ces affirmations sont corroborées par les termes du procès verbal qui ne mentionnent la présence d’aucun architecte assistant les maîtres de l’ouvrage, et ne portent pas d’autres signatures que celles des époux C.
Il convient dans ces conditions de considérer que la réception des travaux est intervenue à cette date, sans assistance d’un professionnel, et qu’elle est opposable à l’entrepreneur, le caractère non contradictoire du procès verbal étant exclusivement imputable à M. B, qui a omis de se présenter.
Le délai prévu par l’article 1792-6 du code civil a donc commencé à courir à compter du 1er avril 2011. Ce délai a été suspendu après quatre mois et vingt cinq jours, par l’assignation en référé délivrée le 26 août 2011, par application des dispositions de l’article 2239 du code civil. Puis il a recommencé à courir à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise, soit à partir du 1er octobre 2012, pour les 7 mois et cinq jours restant. Les assignations au fond ayant été délivrées les 17 et 21 mai 2013, soit plus de huit mois après le dépôt du rapport d’expertise, M. B soutient à bon droit que la garantie de parfait achèvement est prescrite, le délai d’un an courant à compter de la réception ayant expiré à cette date, nonobstant la période de suspension liée à la procédure de référé.
C) Sur le rapport d’expertise et les désordres affectant la construction,
M. B ne conteste pas qu’il a réalisé l’ensemble des travaux relatifs à la construction du pavillon des appelants, y compris la fourniture et la pose des menuiseries extérieures, sachant que les clauses de construction établies le 27 mars 2008 signées par ses soins et par les époux C mentionnent expressément la fourniture et la pose des fenêtres, à la différence du second devis.
Il s’en déduit que M. B s’était engagé vis à vis des maîtres de l’ouvrage à édifier leur maison, et ce, quelle que soit la qualification juridique du contrat (CCMI ou non), dont la nullité n’est pas réclamée par les appelants.
S’agissant des vices affectant le rapport d’expertise selon M. B, le fait que M. A ait utilisé, pour servir de base à son propre travail, notamment le rapport d’expertise amiable établi par M. Y, second expert consulté par les époux C, tout comme il a eu recours au procès-verbal de réception ou au constat d’huissier dressé par Me Leloup, ne justifie pas pour autant les critiques formulées par M. B, dès lors qu’il résulte sans ambiguïté du rapport d’expertise judiciaire que M. A a personnellement accompli la mission qui lui était confiée, notamment en se déplaçant sur les lieux et en constatant lui-même les différents désordres affectant la construction qu’il a précisément répertoriés et dont il a chiffré le coût en se référant à des devis détaillés (p 18 du rapport) qui sont annexés au rapport (annexes n° 7 et 9).
M. A a listé une série de désordres, qui vont bien au-delà des réserves émises lors de la réception. Il indique sur ce dernier point, qu’à l’exception des travaux de zinguerie, tous les travaux ayant fait l’objet des réserves restent à réaliser (p15 du rapport).
L’expert souligne dans ses conclusions que l’immeuble n’est pas acceptable (point 5-4 du rapport p 15). Il a listé de nombreuses malfaçons et précisé que toutes ces malfaçons n’étaient pas visibles pour un non sachant, c’est à dire le maître de l’ouvrage (p 16 du rapport).
L’expert a retenu que les désordres affectent des éléments constitutifs de l’ouvrage dont la pérennité est compromise, la charpente et l’ossature bois étant à renforcer, la couverture et l’isolation étant à reprendre (p 17). Il a estimé de ce fait avec raison que l’immeuble est impropre à sa destination et il a chiffré les travaux de reprise à la somme totale de 190.200 € ttc.
Selon M. A, l’origine des désordres est liée à l’absence de professionnalisme du constructeur, générant des fautes de conception et des manquements aux règles de l’art, accompagnés d’une exécution défectueuse.
Le dispositif des conclusions des appelants ne précise pas sur quel fondement juridique précis repose leur demande d’indemnisation qui porte sur l’ensemble des désordres et malfaçons relevés par l’expert.
Compte tenu du caractère non apparent des malfaçons, et des fautes de conception et d’exécution constatées par M. A, la cour retiendra que les maîtres de l’ouvrage sont fondés à réclamer à la fois l’indemnisation des désordres de nature décennale, l’action ayant été entreprise dans le délai de dix ans suivant la réception, mais aussi :
— celle concernant les vices apparents tels qu’ils figurent dans les réserves mentionnées lors de la réception, la responsabilité civile de droit commun subsistant en l’absence de levée des réserves,
— celle des autres malfaçons relevant également de la responsabilité civile de droit commun de l’entrepreneur, en raison des fautes commises par ce dernier.
M. B ne communiquant aucune pièce contestant le chiffrage des travaux de reprise effectués par l’expert, la cour fera droit à l’intégralité de la demande formée par les appelants tendant à ce que le coût de l’ensemble des travaux de reprise soit mis à la charge du constructeur.
Ce dernier sera donc condamné à leur payer la somme de 190.200 € ttc qui produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré, soit le 13 janvier 2015.
D) Sur le trouble de jouissance
Selon les clauses de construction applicables entre les époux C et M. B, la durée de la construction avait été fixée à huit mois, la société EPF garantissant la fin des travaux sous réserve du paiement effectif des factures.
Le chantier ayant débuté en juillet 2008, la construction aurait en principe due être achevée à la fin du mois de février 2009, sachant qu’aucun retard dans le paiement des factures n’est allégué.
A l’heure actuelle, les appelants ne peuvent toujours pas occuper l’immeuble, l’expert ayant relevé que la maison n’était pas habitable (absence d’eau courante, et de conduit de fumée permettant l’installation d’un poêle à bois, importants ponts thermiques) et indiqué que la pérennité de l’ouvrage était compromise. Par ailleurs ils acquittent depuis le 9 juin 2008 les mensualités des emprunts souscrits au titre de la construction soit la somme mensuelle de 618,93 + 150 = 768,93 €, outre les frais afférents à leur actuel logement.
Au vu de ces éléments, il est justifié de leur allouer, compte tenu du délai écoulé depuis la date de fin des travaux contractuellement définie, la somme de 45.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, le surplus de la demande présentée à ce titre étant rejeté.
E) Sur le préjudice moral,
Il résulte des pièces produites que les appelants ont effectué de nombreuses démarches pour tenter de résoudre le litige qui les oppose à M. B. Ils subissent du fait des divers aléas rencontrés lors de la construction, un préjudice moral indéniable lié aux tracas qui leur ont été causés, mais la demande de réparation formée à ce titre est excessive. Il leur sera alloué une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré qui a débouté les époux C de l’intégralité de leurs demandes sera donc infirmé.
III ) Sur les demandes formées contre la BPFC
A) Sur le défaut de loyauté,
Les époux C, qui affirment que la BPFC leur aurait fait signer au mois de mars 2008 un acte précisant qu’ils ne s’engageaient pas dans une opération de construction de maison individuelle et qu’ils renonçaient à la protection conférée par ce type de contrat, ne produisent pas ce document.
Les appelants soutiennent également que la banque serait à l’origine de l’établissement du second devis daté du 19 mai 2008. Toutefois l’existence de deux devis distincts (pièce n° 1 et 22 des appelants) ne suffit pas à établir que le second document visait, à l’initiative de la banque, à contourner l’application des dispositions impératives prévues par le code de la construction et de l’habitat en matière de construction de maison individuelle.
Enfin les affirmations des époux C selon lesquelles M. B était client de l’agence de la BPFC à St Loup Sur Semouse, et connu du personnel pour être un constructeur peu scrupuleux ne sont étayées par aucune pièce.
Il résulte de ce qui précède que les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, soit d’une collusion fautive entre les préposés de la BPFC et M. B, soit du fait que la banque détenait des informations permettant de se défier de M. B et qu’elle aurait omis sciemment de les mettre en garde. De ce fait ils ne caractérisent pas le manque de loyauté dont aurait fait preuve à leur égard cet établissement bancaire.
B) Sur le manquement au devoir de conseil et d’information,
Les appelants établissent que dans le cadre du financement de la construction projetée, la BPFC leur a notamment réclamé la copie du contrat de construction conclu avec la société EPF, les plans complets avec récapitulatif des surfaces et le permis de construire ou le récépissé de dépôt de demande.
La BPFC a en conséquence eu en sa possession ces documents, faute de quoi elle n’aurait pas donné suite à la demande de prêt.
Si l’article L.231-10 du code de la construction et de l’habitation ne met pas à la charge du prêteur de deniers l’obligation de requalifier en CCMI le document qui lui est soumis, et si le prêteur ne peut s’immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l’ouvrage, il n’en a pas moins un devoir d’information et de conseil vis à vis de l’emprunteur
(Cass civ 3e, 11 janvier 2010, XXX).
En l’espèce le contrat qui a été produit à la BPFC était dénommé 'clauses de construction’ et comportait deux pages. Une lecture même rapide des clauses contractuelles révélait immédiatement que l’engagement pris par le constructeur consistait à constituer le dossier de permis de construire et à procéder par la suite à la construction intégrale du pavillon.
Au vu de cette pièce, la banque, rompue à la lecture des CCMI, devait analyser la convention qui lui était présentée comme constituant en réalité un CCMI, et elle avait alors l’obligation d’attirer l’attention des époux C sur le non respect des dispositions prévues par les articles L.231-1 ou L.232-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Par ailleurs dans la mesure où la constitution d’un dossier de permis de construire suppose nécessairement l’établissement de plans, dont la BPFC a d’ailleurs demandé la communication et dont elle n’indique pas qu’ils ne lui auraient pas été fournis, ou qu’ils auraient été établis par un tiers au contrat de construction, la banque ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un CCMI avec fourniture de plans, et non pas, comme l’ont retenu à tort les premiers juges, un CCMI sans fourniture de plans.
Dans une telle hypothèse et par application des dispositions de l’article L.231-10 du même code, la BPFC ne pouvait émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comportait les énonciations mentionnées à l’article L.231-2, qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis, et ne pouvait débloquer les fonds en l’absence de communication d’une attestation de garantie de livraison.
En s’abstenant d’attirer l’attention des époux C sur l’irrégularité du contrat conclu avec M. C, et en acceptant en violation des obligations mises à sa charge par l’article L.231-10 du code de la construction et de l’habitation d’émettre une offre de prêt et de débloquer les fonds sans avoir obtenu l’attestation de la garantie de livraison, la BPFC a commis une faute et a manqué à ses obligations à l’égard des appelants. Ces derniers sont en conséquence bien fondés à engager sa responsabilité contractuelle à ce titre.
L’absence de garantie de livraison causant un préjudice certain au maître de l’ouvrage, il y a lieu de retenir que le banquier doit supporter l’ensemble du préjudice résultant de cette absence ( Cass Civ 3e, 20 mars 2013 n° 11-29.035).
En l’espèce le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage correspondant aux sommes mises à la charge du constructeur, la BPFC sera condamnée, in solidum avec M. B, à payer aux époux C les sommes de :
— 190.200 € au titre des travaux de reprise,
— 45.000 € au titre du trouble de jouissance,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
soit au total la somme de 240.200 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015.
IV ) Sur les frais et les dépens
Les intimés, qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, qui comprendront les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise, et aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les époux C en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de leurs propres demandes tendant à être indemnisés de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare M. Z B irrecevable en sa demande tendant à la caducité de l’appel.
Infirme le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Vesoul sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par les époux C.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la réception des travaux est intervenue le 1er avril 2011.
Dit que la garantie de parfait achèvement est prescrite.
Dit que les vices apparents ayant fait l’objet de réserves ouvrent droit à réparation au titre de la responsabilité civile de droit commun en raison des fautes de conception ou d’exécution commises par le constructeur.
Condamne M. Z B à payer aux époux C les sommes de :
— cent quatre vingt dix mille deux cents euros (190. 200 €) au titre des travaux de reprise,
— quarante cinq mille euros (45 000 €) au titre du trouble de jouissance,
— cinq mille euros (5 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015.
Dit que la Banque Populaire de Franche Comté a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard des époux C.
Condamne la Banque Populaire de Franche Comté, in solidum avec M. Z B à payer aux époux C les sommes de :
— cent quatre vingt dix mille deux cents euros (190. 200 €) au titre des travaux de reprise,
— quarante cinq mille euros (45 000 €) au titre du trouble de jouissance,
— cinq mille euros (5 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015.
Rejette le surplus des demandes présentées par les époux C.
Condamne M. Z B et la Banque Populaire de Franche Comté in solidum à payer aux époux C la somme de cinq mille euros (5.000 €) au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Condamne M. Z B et la Banque Populaire de Franche Comté in solidum aux dépens de première instance, qui comprendront les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise, et aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Chantal Mouget, faisant fonction de greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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