Infirmation partielle 4 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4 avr. 2016, n° 14/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/02573 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 avril 2014, N° 12/09839 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2016
(Rédacteur : Catherine FOURNIEL, président,)
N° de rôle : 14/02573
Compagnie d’assurances MACSF ASSURANCES
c/
F Diana B veuve X
C X
Jade Romane X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6°, RG : 12/09839) suivant déclaration d’appel du 30 avril 2014
APPELANTE :
Compagnie d’assurances MACSF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Julie NOEL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Xavier FRERING, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS :
F Diana B veuve X, en son nom personnel,
née le XXX à XXX
XXX
C X, enfant mineur, représenté par sa mère Mme F B veuve X, es qualité de représentante légale,
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Jade Romane X, enfant mineure, représentée par sa mère Mme F B veuve X, es qualité de représentante légale, née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Marie MESCAM, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 janvier 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Les époux X, qui demeuraient dans une maison implantée sur un terrain de plus de 4Ha, ont acquis en 2008 un tracteur tondeuse de marque Iseco modèle TM 3240 équipé d’une tondeuse ventrale pour un prix de 14 400 €. Cet engin de 24 chevaux nécessitait une carte grise délivrée le 4 avril 2008 avec l’immatriculation 1047 VB 33 en qualité d’engin agricole et était assuré par A au titre d’un contrat n° 6009803.
M. D X, fonctionnaire de police, est décédé le XXX alors qu’il tondait la pelouse au moyen de cet engin. Son épouse a découvert son corps coincé sous la tondeuse qui avait basculé dans un cours d’eau traversant la propriété. M. X était mort d’asphyxie sous le poids de la tondeuse.
En exécution du contrat d’assurance A, une indemnité de 83 740 € a été versée à Mme X.
Mme X avait par ailleurs souscrit auprès de la MACSF Assurances le 16 mars 2004, lors de son installation en tant que chirurgien dentiste, un contrat 'Garantie accident de la vie’ destiné à garantir pour elle et sa famille le risque de blessures ou de décès accidentel. Après avoir envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2009, un courrier à la MACSF pour demander le bénéfice de la garantie prévue au contrat, elle s’est vue opposer par courrier du 18 septembre 2009 un refus de garantie aux motifs que le décès accidentel de M. X devait être assimilé à un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, risque exclu aux termes du contrat.
C’est dans ces conditions que, par acte du 31 octobre 2012, Mme X, agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de C né le XXX et de Jade née le XXX, soit deux mois après le décès de son père, a fait assigner la MACSF Assurances pour voir indemniser son préjudice et celui de ses deux enfants mineurs.
Suivant jugement en date du 9 avril 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit que la MACSF Assurances n’était pas fondée à opposer à Mme F B veuve X la clause d’exclusion de garantie contenue dans l’article 3 des Conditions Générales du contrat 'Medi accidents de la vie’ souscrit le 16 mars 2004 ;
— dit que la MACSF Assurances devait garantir Mme F B veuve X, agissant en son nom personnel et es qualité de représentant légal de ses deux enfants, des préjudices résultant du décès de son époux ;
— condamné la MACSF Assurances à payer à Mme F B veuve X les sommes suivantes :
— es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
— la somme de 30 000 € au titre du préjudice d’affection de C
— la somme de 30 000 € au titre du préjudice d’affection de Jade
— en son nom personnel :
— la somme de 30 000 € au titre du préjudice d’affection
— la somme de 30 000 € au titre de son préjudice économique
— la somme de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme F B veuve X du surplus de ses demandes ;
— condamné la MACSF Assurances aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 30 avril 2014 dont la régularité et la recevabilité n’ont pas été discutées, la compagnie d’assurances MACSF Assurances société d’assurances mutuelle a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 28 octobre 2014, la MACSF Assurances demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— la dire fondée à opposer à Mme F B veuve X personnellement et en qualité de représentante de ses enfants mineurs la clause d’exclusion de garantie de l’article 3 des Conditions générales du contrat Médi accidents de la vie souscrit le 16 mars 2014 ;
— débouter Mme X personnellement et es qualités de toutes ses prétentions ;
— subsidiairement, si la cour devait écarter la clause d’exclusion invoquée, de :
* confirmer le jugement entrepris et débouter les intimés de leurs demandes au titre du préjudice économique ;
* confirmer le jugement entrepris et débouter Mme X au titre des frais d’entretien du parc ;
* infirmer le jugement entrepris et débouter Mme X au titre des frais de garde d’enfants ;
* confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les préjudices d’affection ;
* infirmer le jugement entrepris et déduire la somme de 87 740 € versée par A de toute condamnation ;
— dans tous les cas, condamner les intimés à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué.
La compagnie d’assurance appelante fait essentiellement valoir que l’engin sur lequel se trouvait M. X lors de l’accident est un véhicule terrestre à moteur , que l’accident a mis en cause la fonction de déplacement, indissociable de la fonction de tonte, optionnelle sur le véhicule, et que la notion de lieu privé ou ouvert à la circulation est indifférente et étrangère aux dispositions contractuelles qui n’y font pas référence ; qu’en écartant la clause prévue à l’article 3 des conditions générales du contrat Médi accidents de la vie, le tribunal a fait une erreur d’appréciation, et étendu artificiellement les effets à des notions jurisprudentielles qui n’étaient pas visées ; que, sans faire référence aux déclinaisons jurisprudentielles de la notion d’accident de la circulation, l’assureur rédacteur de la clause a utilisé les mots 'accident’ et 'circulation’ dans leur sens commun applicable en l’espèce ; que M. X était parfaitement informé qu’en tant que conducteur, les accidents de la circulation ne seraient pas garantis par le contrat Médi accidents de la vie et a choisi en toute connaissance de cause d’assurer ses dommages corporels par le contrat A ; que le jugement a méconnu la portée de la clause d’exclusion, qui s’accompagnait d’un conseil de souscription, lequel a été suivi par l’assuré et placé chez un autre assureur.
Elle discute ensuite le bien fondé de certaines demandes d’indemnisation formées par Mme X , et précise que la nature indemnitaire des sommes versées par A ne pouvant être contestée, ces sommes viennent indemniser les mêmes dommages et préjudices et seront donc déduites de l’évaluation des préjudices de la requérante.
Dans ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 1er septembre 2014, Mme F B veuve X, intimée, demande à la cour, en son nom ainsi qu’es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, C X et Jade Romane X :
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— jugé que, suite au décès accidentel de M. X survenu le XXX, elle était bien fondée à solliciter la mise en jeu de la garantie du contrat accidents de la vie souscrit le 6 janvier 2004 (en réalité le 16 mars 2004) auprès de la MACSF ;
— condamné la MACSF à lui payer :
— es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs :
— la somme de 30 000 € au titre du préjudice d’affection de C
— la somme de 30 000 € au titre du préjudice d’affection de Jade
— en son nom personnel :
— la somme de 30 000 € au titre de préjudice d’affection
— la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le préjudice économique à la somme de 30 000 € ;
— de condamner la MACSF à lui payer :
— es qualités de représentante légale de ses enfants mineurs :
— la somme de 24 016,35 € au titre du préjudice économique de son fils C
— la somme de 25 624,34 € au titre du préjudice économique de sa fille Jade
— en son nom personnel, la somme de 716 262,44 € au titre de son préjudice économique, se décomposant de la façon suivante :
— 65 512,19 € au titre de sa perte de revenus
— 650 750,25 € au titre du préjudice économique pour l’entretien du jardin et la garde des enfants ;
— de condamner la MACSF au paiement des dites sommes outre 4 000 € supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées toutes autres demandes de la MACSF.
Elle soutient qu’elle rapporte la preuve que le décès accidentel de son époux survenu le XXX entre bien dans les conditions de la garantie, à savoir qu’il s’agit d’un accident survenu au cours de la vie privée et que M. X était considéré comme assuré ; que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que l’assureur était mal fondé à refuser sa garantie en prétendant que les circonstances du décès relèveraient d’une exclusion conventionnelle ; qu’en effet, en l’absence de définition contractuelle, l’assureur ne rapporte pas la preuve que les parties aient entendu exclure de la garantie tout accident causé lors de la mobilisation d’une machine munie de quatre roues, d’un moteur et équipée d’un siège sur lequel l’utilisateur prend place, quel que soit l’objet de la mobilisation, quel qu’en soit l’endroit, et ce même lorsque la machine est seule impliquée dans la survenance de l’accident ; qu’à tout le moins, conformément aux dispositions de l’article L 133-2 du code de la consommation, le doute doit profiter à l’assuré ; que la demande de la MACSF de voir déduire de toute condamnation au titre de sa garantie les sommes versées par A au titre du contrat automoteur est irrecevable, car formée pour la première fois en cause d’appel, et en tout cas mal fondée eu égard aux dispositions de l’article L 121-4 du code des assurances ; que le jugement sera confirmé s’agissant de la réparation des préjudices moraux ; que, sur le plan économique, le décès de M. X a entraîné la perte de revenus de l’époux par le foyer, une diminution des revenus de la concluante, et une perte d’industrie pour le foyer, préjudices économiques qui justifient d’être réparés intégralement ; qu’en particulier, il ne saurait lui être refusé la réparation du préjudice économique consécutif à la perte d’industrie du défunt, qu ce soit pour la garde des enfants ou l’entretien du jardin, sa demande indemnitaire étant fondée sur le droit commun.
Il est fait référence aux écritures respectives des parties pour l’exposé plus détaillé des moyens développés au soutien de leurs prétentions .
L’ordonnance déclarant l’instruction close a été rendue le 11 janvier 2016.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA GARANTIE DE LA MACSF
En application de l’article L 113-1 du code des assurances , une clause d’exclusion doit être formelle et limitée , de façon à permettre à l’assuré de connaître très précisément , sans aucune incertitude , les cas dans lesquels il ne sera pas garanti.
Le contrat Médi Accidents de la Vie souscrit par Mme B définit les accidents de la vie privée comme suit : ' On entend par accident les événements soudains et imprévus individuels ou collectifs dus à des causes extérieures à la victime'.
Le caractère accidentel des faits à l’origine du décès de M. X , qui tondait la prairie de sa propriété privée avec un tracteur équipé de roues 'gazon ' et d’une tondeuse mulch de marque Iseki , a été établi par l’enquête de gendarmerie et n’est au demeurant pas contesté.
La clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 3 des conditions générales du contrat d’assurance et opposée à Mme X , est rédigée de la manière suivante :
'Les dommages résultant d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques, semi-remorques , autres que les véhicules ferroviaires et les tramways circulant sur des voies qui leurs sont propres'.
La compagnie MACSF fait valoir que l’accident dont M. X a été victime est bien un accident de la circulation dès lors qu’il met en cause un véhicule terrestre à moteur se propulsant au moyen de sa force motrice autonome , que les mots 'accident’ et 'circulation’ ont un sens commun qui est précisément celui utilisé par le rédacteur de la clause , et qu’il n’est fait aucune référence aux déclinaisons jurisprudentielles de la notion d’accident de la circulation.
Or ainsi que le relève le tribunal , la circulation est définie dans le Petit Robert comme ' le fait ou la possibilité d’aller et venir , de se déplacer sur les voies de communication ' et dans le Petit Larousse ( édition 2001 ) comme un ' déplacement de personne ou de véhicules sur une ou plusieurs voies , trafic '
Par ailleurs selon le site internet de l’INSEE , est défini comme accident corporel de la circulation 'tout accident impliquant au moins un véhicule routier en mouvement, survenant sur une voie ouverte à la circulation publique , et dans lequel au moins une personne est blessée ou tuée .'
Par conséquent dès lors que la police d’assurance ne comporte aucune définition spécifique de l’accident de la circulation, Mme X ne pouvait avec certitude savoir qu’un accident survenu dans un enclos privé avec un tracteur tondeuse était assimilé par l’assureur à un accident de la circulation , conformément à l’interprétation extensive qui en faite par la jurisprudence dans le cadre de l’application de la loi du 5 juillet 1985.
La notice d’information du contrat Médi Accidents de la Vie , indiquant que pour une bonne couverture des dommages corporels, les accidents de la circulation n’entrant pas dans le champ d’application des accidents de la vie , la garantie du conducteur en complément de l’assurance auto et du présent contrat est indispensable , ne suffit pas à écarter toute ambiguïté , en l’absence de définition de la notion d’accident de la circulation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la MACSF Assurances n’était pas fondée à opposer à Mme X la clause d’exclusion tirée de l’article 3 des conditions générales du contrat.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
L’article 11 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Mme X
stipule que les préjudices indemnisés en cas de décès sont le préjudice économique et les préjudices moraux subis par les bénéficiaires.
Aux termes de ce même article ont la qualité de bénéficiaires , les ayants droit de l’assuré décédé justifiant avoir subi un préjudice moral ou économique , à l’exception des personnes ayant causé volontairement les dommages à la victime assurée.
Suivant les conditions particulières du contrat , le nombre de personnes assurées est de deux , l’adhérent et le conjoint, les enfants handicapés âgés de moins de 65 ans au jour de l’adhésion et de moins de 70 ans au jour de l’accident , les enfants fiscalement à charge et les étudiants de moins de 28 ans.
M. X était donc assuré.
1/ Le préjudice d’affection
Les dispositions du jugement ayant alloué à Mme X pour elle-même et pour ses enfants la somme de 30 000 euros chacun ne font pas l’objet de discussion devant la cour.
2/ Le préjudice économique
Il ressort des avis d’imposition versés aux débats que la moyenne des revenus annuels des époux sur les trois dernières années précédant le décès était de 24 647 euros pour M. X et de 92 519 euros pour Mme X , soit un montant total annuel de revenus pour le foyer de 117 166 euros.
Le tribunal a estimé à juste titre que compte tenu du niveau élevé des revenus du foyer , de la composition de la famille et de l’entretien d’une propriété correspondant à ses revenus, il convenait de fixer à 20 % la part des revenus annuels que le défunt consommait.
Cette part doit donc être fixée à 23 433, 20 euros.
La perte annuelle du foyer s’élève donc à 117 166 -( 23 433, 20 + 92 519 ) = 1213, 80 euros arrondis à 1214 euros.
Après actualisation pour tenir compte de l’érosion monétaire selon le tableau publié par l’INSEE, la perte annuelle de revenus du foyer s’établit à 1301, 40 euros.
a ) Préjudice de C X
— du XXX au 3 juin 2015 :
1301, 40 euros x 20 % x 6 = 1561, 68 euros
— du 4 juin 2015 jusqu’à l’âge de 25 ans selon le barème de capitalisation 2013 de la Gazette du Palais qui apparaît le plus approprié , soit 1301, 40 euros x 20 % x16, 066 = 4181, 66 euros
Total : 5743, 34 euros dont doivent être déduites les prestations versées par le tiers payeur.
Compte tenu du montant annuel de la rente orphelin versée , soit 568, 80 euros de rente principale et en 2010, 580, 74 euros en 2011, et du coefficient de conversion en capital de 16, 86 euros appliqué par le tiers payeur , le poste de perte de revenu de C est manifestement absorbé par cette prestation , que l’appelante elle-même évalue à la somme capitalisée de 9589, 96 euros.
b ) Préjudice de Jade X
— de sa naissance au 3 juin 2015
1301, 40 euros x 20 % x 5 = 1301, 40 euros
— du 4 juin 2015 jusqu’à l’âge de 25 ans :
1301, 40 euros x 20 % x 17, 666 = 4598, 11 euros
Total : 5899, 51 euros , dont doivent être déduites les prestations versées par le tiers payeur.
Compte tenu du montant annuel de la rente orphelin versée , soit 568, 80 euros de tente principale en 2010 , 580, 74 euros en 2011, et du coefficient de conversion en capital de 18, 33 euros appliqué par le tiers payeur , le poste de perte de revenu de Jade est manifestement absorbé par cette prestation, que l’appelante évalue elle-même à la somme capitalisée de 10 426, 10 euros.
c) Préjudice de Mme X
— du XXX au 3 juin 2015 :
préjudice annuel du foyer dont doit être déduit celui des enfants sur cette période :
1301, 40 euros – [( 1301, 40 x 20 % ) + ( 1301, 40 x 20 % ) ] = 780, 84 euros
780, 84 euros x 6 = 4685, 04 euros
— capitalisation à partir du 4 juin 2015 :
préjudice viager du foyer pour un homme qui aurait eu 43 ans le 3 juin 2015 sur la base du barème Gazette du Palais 2013 :
1301, 40 x 28, 274 = 36 795, 78 euros
36 795 , 78 euros – ( 5743, 34 + 5899, 51 ) = 25 152, 93 euros
total : 25 152, 93 + 4685, 04 = 29 837, 97 euros.
La rente de réversion s’établissant selon les propres écritures de Mme X à la somme capitalisée de 256 191, 13 euros, le préjudice de perte de revenu de l’épouse est entièrement absorbé par cette créance du tiers payeur , ce qu’admet Mme X.
Mme X prétend en outre qu’elle subit un préjudice économique du fait de sa diminution d’activité liée à la réduction de son temps de travail de 4 à 3 après midi par semaine de 13 h 30 à 20 h 30 outre le samedi matin de 9 h à 13 h jusqu’en septembre 2012 pour s’occuper des enfants , ce qui aurait généré une perte de revenu de 65 512,19 euros.
L’examen des revenus imposables de Mme X fait apparaître qu’avant le décès de son époux elle avait un revenu annuel moyen imposable de 92 519 euros , et qu’ elle a déclaré un revenu annuel moyen de 79 845 euros pour les trois années 2009, 2010 et 2011.
Toutefois ainsi que l’a justement observé le tribunal, le fait d’avoir jusqu’en septembre 2012 réduit fortement ses activités professionnelles résulte d’un choix personnel de Mme X quant au mode de garde de ses enfants , et ne relève pas de la perte économique.
Aucune indemnisation ne lui sera donc allouée à ce titre.
Mme X invoque par ailleurs un préjudice économique lié aux frais de garde de ses enfants.
Elle réclame la somme de 71 874, 75 euros pour la période précédant la scolarisation de Jade , sur la base d’un besoin d’aide familiale de 25 h par semaine pendant 47 semaines par an , au taux horaire de 20, 39 euros.
Mme X produit une attestation des sommes versées pour l’emploi d’une aide à domicile émanant de l’association Maintien à domicile , dont il résulte qu’elle a versé à cette association pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 la somme de 2019 euros au titre de sa participation pour les services de l’aide à domicile , pour 99 heures réalisées.
Elle ne produit aucun autre justificatif de l’emploi de salariés pendant les trois années en cause.
Il demeure qu’elle a nécessairement du faire appel à des personnes tierces pour garder ses enfants en bas âge , étant cependant observé que si selon les attestations versées aux débats M. X avait une organisation de travail qui lui permettait le plus souvent de garder ses enfants pendant les heures de travail de son épouse , il n’est pas pour autant établi qu’il pouvait être présent pendant la totalité de ces plages horaires , ni qu’il aurait pu l’être en continu jusqu’à la scolarisation de Jade en septembre 2012.
Il convient en conséquence de fixer à la somme de 35 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Mme X réclame la somme de 229 270, 86 euros pour la période postérieure à septembre 2012, en considérant un besoin d’aide à domicile de 20 h par semaine jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint l’âge de 16 ans.
Cette demande ne peut être admise, d’une part parce qu’il n’est pas certain que M. X aurait pu continuer à s’occuper des enfants dans les mêmes conditions jusqu’aux 16 ans de sa fille, d’autre part parce Mme X ne démontre pas que l’organisation de travail qu’elle a choisie doit nécessairement perdurer , sa profession de chirurgien dentiste ne l’empêchant pas d’aménager ses horaires de travail de façon à être plus disponible aux heures de présence de ses enfants au foyer en dehors de leur scolarité , et enfin parce que la présence d’un tiers gardien jusqu’aux 16 ans de Jade à hauteur de 20 heures par semaine n’apparaît pas indispensable.
Le préjudice économique invoqué pour cette période n’est pas justifié et la demande d’indemnisation formée à ce titre sera donc rejetée.
Mme X invoque enfin un préjudice économique lié à l’entretien du parc à hauteur de 349 604, 64 euros.
Elle produit diverses attestations d’amis et de membres de la famille destinées à établir que M. X entretenait ce parc de plusieurs hectares , et elle évalue le coût de cet entretien à la somme annuelle de 10 080 euros , sur la base de photographies de la propriété , et de factures d’une micro-entreprise Z , et en considérant que son époux l’aurait assumé le reste de sa vie durant.
Au regard de la valorisation excessive de l’industrie du mari, qui ne peut être retenue à la hauteur des factures produites , aux incertitudes concernant le maintien de la propriété en cause dans le patrimoine du couple pendant une longue période et la durée de la poursuite de cet entretien par M. X, ce poste de préjudice sera raisonnablement estimé à la somme de 20 000 euros.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA MACSF
La MACSF demande que soit déduite de toute condamnation prononcée au profit de Mme X à titre personnel et es qualités la somme de 87 740 euros versée par A.
Cette demande qui n’avait pas été présentée en première instance est recevable , s’agissant d’une demande reconventionnelle qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires et qui tend à faire écarter au moins partiellement les prétentions adverses.
Elle n’est cependant pas fondée , dès lors qu’il n’y a pas identité de souscripteur, d’intérêt et de risque garanti entre les deux contrats , l’un ayant été souscrit par Mme X auprès de la MACSF pour garantir les conséquences des accidents de la vie et l’autre étant un 'contrat automoteur ' souscrit par M. X auprès du Crédit Agricole Assurance.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile apparaissent équitables et seront donc maintenues.
L’équité commande d’allouer à Mme X la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance.
SUR LES DEPENS
La MACSF Assurances qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
* * *
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme partiellement le jugement sur le montant de l’indemnisation du préjudice économique de Mme X et statuant à nouveau de ce chef
Condamne la MACSF Assurances à payer à Mme F B veuve X la somme de 55 000 euros au titre de son préjudice économique ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Condamne la MACSF Assurances à payer à Mme B veuve X la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la MACSF Assurances aux dépens de la présente procédure , et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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