Infirmation 1 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1er juil. 2014, n° 12/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 12/02124 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 14/00376
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 12/02124
Mme A épouse X
C/
SAS LOCAM – I J MATERIELS
SELARL Y Z
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2014
APPELANTE :
Madame E A épouse X
XXX
XXX
Représentant : Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2012/7508 du 04/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMEES :
SAS LOCAM – I J MATERIELS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
SELARL Y-Z prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA CORTIX
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller
Madame KNAFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame MESENBOURG, adjoint administratif faisant fonction de greffier
GREFFIER PRÉSENT LORS DU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame B
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 22 avril 2014.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 01 juillet 2014.
EXPOSE DU LITIGE
Pour les besoins de son activité professionnelle de gestion d’un centre équestre à l’enseigne « Haras du Lys », E A épouse X a demandé à la société CORTIX de réaliser et d’héberger un site internet pour son compte. Le 24 mars 2009 ont été signés :
' un bon de commande auquel étaient annexées des conditions générales qui prévoient notamment :
en son article 2 alinéa 2, que les spécifications du site sont énumérées dans un cahier des charges joint (non joint en réalité) ;
un délai de réalisation de 6 semaines au maximum, après réception des données du client ;
l’enregistrement d’un nom de domaine ;
que la prestation d’hébergement est sous-traitée à FRANCE TELECOM ;
que le référencement du site auprès d’un annuaire et d’un moteur de recherche est sous-traité à la société GOLD RÉFÉRENCEMENT ou à toute autre société de son choix présentant les mêmes caractéristiques ;
la possibilité pour le client de demander trois modifications annuelles, après validation de son site, ces modifications ne pouvant porter que sur les images et les textes du site, mais en aucun cas, sur l’arborescence la charte graphique ; que ces modifications doivent faire l’objet d’une demande formulée par courrier, mail ou télécopie ; que les demandes formulées oralement ne seront pas prises en compte ;
que le prestataire est propriétaire des droits intellectuels sur l’architecture technique (arborescence, navigation, fonctionnalités, applications, etc.) et la charte graphique (puces, logos, icônes, pictogrammes, etc.) ; qu’il confère au client une licence d’exploitation sur l’architecture technique, la charte graphique de ce site pendant la durée du contrat ;
que le contrat est conclu pour une durée indivisible et irrévocable de 48 mois ;
que le contrat est conclu sous la condition résolutoire d’un refus de financement du dossier du client par une société susceptible de devenir cessionnaire du contrat de licence, celle-ci devant faire l’acquisition du site à l’effet d’en faire profiter le client ; que cette condition résolutoire devra être réalisée dans un délai de 15 jours à compter de la signature du contrat ; qu’à défaut, si bon semble au réalisateur du site internet, le contrat sera alors de plein droit nul et non avenu et ne pourra servir de fondement à une quelconque obligation et/ou responsabilité à la charge de l’une ou l’autre des parties ;
que le contrat pourra être résilié de plein droit par le prestataire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à terme d’une seule échéance, en exécution d’une seule des conditions du contrat, inexactitude des déclarations transmises par le client au prestataire, non-réalisation de ses obligations de déclaration pour le client ;
que, suite à une résiliation, le client devra verser au prestataire : une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majoré d’une clause pénale de 10 %, sans préjudice de dommages-intérêts que le client pourrait devoir au prestataire du fait de la résiliation, une somme forfaitaire de 325 € hors taxes représentant des frais administratifs de gestion du dossier ;
que le prestataire pourra céder le présent contrat à toute personne morale de son choix.
Un procès-verbal de réception qui précise que « le client déclare avoir réceptionné l’espace d’hébergement : www.clients-cortix.com/ www.centre-equestre-57.com »
' un contrat de licence d’exploitation de site internet identifiant trois sociétés comme « bailleurs potentiels », dont la société LOCAM, accompagné des conditions générales du contrat lesquels prévoient notamment :
que le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultants du contrat ; qu’il accepte dès aujourd’hui ce transfert, sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire ; qu’il ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord ; qu’il sera informé de la session par tous moyens et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis ;
le client reconnaît que l’objet du contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle et qu’en conséquence, le Code de la consommation ne s’applique pas ;
que le client et le fournisseur ont régularisé un bon de commande définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site internet et les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne ;
que l’obligation de délivrance du site internet est exécutée par le fournisseur sous le contrôle du client ; qu’en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site internet, le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité ; que le site web sera considéré comme étant accepté par le client si celui-ci n’émet aucune opposition à la conformité du site, deux jours ouvrés après la réception de la lettre de la télécopie lui confirmant la mise en ligne du site internet ; que la signature par le client du procès-verbal de réception de l’espace d’hébergement est le déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances et d’autre part, pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture fournisseur ; que la non mise en ligne du site internet ne peut être invoquée par le client du cessionnaire pour s’opposer à l’exécution du contrat ;
que chaque échéance impayée portera un intérêt de retard calculé au taux d’escompte de la Banque de France majoré de cinq points, plus taxes ; que chaque échéance impayée entraînera l’application d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 16 € hors taxes et d’un montant maximum de 10 % du montant de l’impayé ; que le non-paiement d’une échéance pourra entraîner la résiliation du contrat telle que prévu à l’article 16, le cessionnaire bénéficiant du droit, le cas échéant, de se faire rembourser, en tout état de cause sans justificatif, outre les frais irrépétibles, les frais divers engagés pour tout rappel des échéances ; que le client ne saurait invoquer une impossibilité totale ou partielle d’utilisation ou une détérioration des fonctionnalités du site internet pour s’opposer au paiement des échéances ;
que la responsabilité du cessionnaire ne pourra en aucun cas être recherchée par le client quelque titre que ce soit au regard des fonctionnalités, de la qualité, de l’adéquation avec les besoins du client, de l’utilisation, de l’hébergement, du référencement, et de la maintenabilité du site internet ; qu’il ne sera être tenu pour responsable des anomalies de fonctionnement du site internet quelle qu’en puisse être la cause et la durée.
Conformément au contrat signé avec sa cliente, la société CORTIX a cédé son contrat à la S.A.S. LOCAM, l’une des trois sociétés susceptibles de se voir céder le contrat.
Mécontente de la qualité du site qui avait été finalement livré en juillet 2009, E A épouse X a suspendu son autorisation de prélèvement automatique des redevances mensuelles, à compter du 20 juillet 2009, de sorte que la S.A.S. LOCAM lui a notifié, le 14 septembre 2009 qu’elle se prévalait de la clause résolutoire insérée dans le contrat qui lui avait été cédé.
Par acte d’huissier du 4 février 2010, la SAS LOCAM a saisi le Tribunal d’instance de METZ en lui demandant de condamner E A épouse X à lui payer :
7 696,26 € au titre des redevances impayées ;
10,25 € au titre des intérêts majorés sur les « loyers impayés »
les intérêts au taux légal sur les loyers à échoir ;
l’indemnité forfaitaire de 16 € par loyer impayé, soit 48 € ;
500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2010, E A épouse X a assigné en intervention forcée la SA CORTIX et a demandé au Tribunal de la condamner, avec exécution provisoire, à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la SAS LOCAM et à lui payer une somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Puis, le 16 décembre 2010, elle a également fait assigner en intervention forcée Maître C D, administrateur judiciaire de la SA CORTIX et la SELARL Y Z, mandataire judiciaire de la SA CORTIX.
Par jugement du 22 juin 2012, le Tribunal d’instance de METZ a condamné E A épouse X à payer à la SAS LOCAM la somme de 7 696,26 €, 10,25 € au titre des intérêts majorés sur les loyers impayés ayant couru du 20 septembre 2009 au 20 décembre 2009, 48 € au titre de l’indemnité forfaitaire, le tout avec intérêts au taux légal à compter de son jugement.
Le Tribunal a encore débouté E A épouse X de ses demandes tendant à :
voir prononcer la résolution du bon de commande du contrat de licence d’exploitation du site internet signé le 24 mars 2009
voir prononcer la nullité desdits contrats ;
voir condamner la SA CORTIX à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son égard au profit de la S.A.S. LOCAM.
Il a enfin débouté les parties du surplus de leurs demandes, ordonné l’exécution provisoire de son jugement, dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné E A épouse X aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour du 18 juillet 2012, E A épouse X a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières conclusions du 17 décembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et de ses prétentions, E A épouse X demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,
de déclarer nuls les contrats conclus entre elle et la société CORTIX le 24 mars 2009, pour cause de dol ;
déclarer la SAS LOCAM irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir, subsidiairement de la déclarer mal fondée en toutes ses demandes et de leur débouté ;
plus subsidiairement de prononcer la résolution du bon de commande et du contrat de licence d’exploitation du site internet qu’elle a signés le 24 mars 2009 et de condamner la S.A.S. LOCAM à lui payer la somme de 746,40 € à titre de dommages-intérêts ;
en tout état de cause :
de débouter la société CORTIX, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à la garantir de l’intégralité des condamnations éventuellement à intervenir au profit de la SAS LOCAM, en conséquence de fixer sa créance à l’égard de la société CORTIX à 7696,26 € en principal, outre intérêts, majorés sur les loyers impayés, de 5 % et avec intérêts au taux légal sur les loyers à échoir, outre les indemnités forfaitaires de 16 € par loyers, soit 48 € ;
de condamner la S.A.S. LOCAM à lui payer la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 1000 € au titre de ses frais irrépétibles en appel ;
de fixer la créance à l’égard de la société CORTIX en redressement judiciaire, à 1000 € et à 1000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en tout état de cause de débouter la SAS LOCAM de son appel incident.
Au soutien de son recours, E A épouse X fait valoir :
que la SAS LOCAM ne justifie pas de sa qualité à agir ;
qu’elle ne produit aucun document démontrant la réalité de la cession du contrat de licence de la société CORTIX à son profit ni d’avoir respecté les formalités prévues par l’article 1690 du Code civil ;
subsidiairement, sur le fond,
que la société CORTIX se débarrasse immédiatement de ses clients en cédant les contrats, dès leur signature, à une société de leasing qui lui reversait immédiatement, en moyenne, la moitié du montant total à payer puis, pendant 48 mois 15 % de chaque mensualité au titre des frais de maintenance du site ;
que le bon de commande ne renseigne nullement l’adhérent sur le montant total de la prestation, mais se contente d’indiquer une mensualité totale de 155,48 € pour une durée de contrat de 48 mois, soit plus de 7000 € ; qu’aucune faculté de résiliation du contrat avant terme n’est possible pour le client ; que ces clauses sont abusives ;
— que le contrat de licence d’exploitation du site internet, se réfère à la prestation précédemment décrite, rappelant que le fournisseur était la société CORTIX et lui reconnaissant la possibilité de céder les droits résultant de ce contrat au profit d’un cessionnaire devenant propriétaire des biens immatériels liés au contrat, en l’occurrence le site internet qui sera fourni au client, le cessionnaire devenu bailleur pouvant être l’une des trois sociétés de financement suivantes PARFIP FRANCE, LOCAM, KBC LEASE FRANCE ;
que le procès-verbal de réception, par lequel le client déclare avoir réceptionné l’espace d’hébergement correspondant à l’adresse du site, ne fait aucune mention afférente au contrôle de son fonctionnement et stipule que le site est accepté sans restriction ni réserve, alors que la prestation informatique commandée, objet du bon de commande du contrat de licence d’exploitation n’était pas réalisé au moment où elle a signé le procès-verbal de réception ; que ce document n’avait pour seul but que de permettre à la société CORTIX de préfinancer une prestation qu’elle n’avait pas encore réalisée par le biais des prélèvements des mensualités du contrat ;
que la société CORTIX n’a jamais justifié de l’enregistrement du nom de domaine ;
que, destinataire des renseignements nécessaires à la création du site dès les mois d’avril et de mai 2009, elle n’avait pas réalisé le site que le 24 mai ; que le site n’a été mis en ligne que le 19 juillet 2009 ; que ce site ridiculisait son entreprise de sorte qu’elle a immédiatement enjoint à la SA CORTIX d’enlever ce site à la vue du public ; que la société CORTIX n’a cependant pas obtempéré ;
que la cession de contrat opère non seulement transfert de droits, mais aussi transport d’obligations sur la tête du cessionnaire qui est tenu, comme l’était le cédant, c’est-à-dire sous réserve des mêmes exceptions et moyens de défense ;
que le contrat ayant été cédé par la société CORTIX à la S.A.S. LOCAM, elle est recevable à opposer à celle-ci l’ensemble des exceptions susceptibles d’être opposées à la société CORTIX ;
qu’en tout état de cause, la SA CORTIX étant un fournisseur professionnel et s’étant subrogée la SAS LOCAM, celle-ci ne peut invoquer à son profit des clauses de non-responsabilité des articles 2-2 et 2-3 5, 9-8 et 15 du contrat de licence d’exploitation qui sont abusives et qui lui procurent un avantage excessif ;
que le fait par la société CORTIX de lui faire signer des contrats de licence d’exploitation de site internet, un procès-verbal de réception et un bon de commande le même jour, constitue une man’uvre dolosive, destinée à faire croire à son client qu’elle pourra disposer du site internet le même jour ;
qu’en réalité, la société CORTIX n’était pas en mesure de lui proposer le site internet le jour de la signature du procès-verbal de réception ; que c’est dès lors à bon droit qu’elle a cessé de payer les loyers ;
que la SAS LOCAM reconnaît en page 8 § 3 de ses dernières conclusions du 3 juin 2013 qu’elle avait signé qu’un simple procès-verbal de réception, du seul hébergement du site, ce qui constitue une prestation différente la réalisation du site ;
que, non seulement elle est fondée à voir prononcer la résolution des contrats aux torts de la SAS LOCAM, venant aux droits de la société CORTIX, mais également d’obtenir le remboursement des frais d’adhésion ainsi que des mensualités des mois d’avril à juin, soit 766,40 € ;
qu’en tout état de cause, le montant sollicité au titre des loyers restant à courir apparaît comme une clause pénale manifestement excessive que le juge à la faculté de réduire voire de supprimer ;
à titre subsidiaire,
qu’ayant régulièrement déclaré sa créance au passif de la société CORTIX, elle est fondée à obtenir la garantie de celle-ci.
Selon ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2013, auxquelles il est pareillement renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et de ses prétentions, la SAS LOCAM conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de E A épouse X aux dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 2 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Faisant appel incident, la SAS LOCAM demande à la Cour de :
débouter E A épouse X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
dire que les intérêts seront dus à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2009 ;
ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
Au soutien de sa position, la S.A.S. LOCAM fait valoir :
que le contrat signé par E A épouse X contient son accord à la cession du contrat ;
qu’elle en a été avisée par les avis de prélèvement faits sur son compte ;
qu’elle ne soutient pas avoir payé les premières échéances à quelqu’un d’autre, ni se les être vu réclamées par un autre bailleur ;
que le courrier qui lui a été adressé le 1er avril 2009 lui a rappelé que la S.A.S. LOCAM interviendrait pour le financement ; que le moyen pris du défaut de qualité est empreint de mauvaise foi ;
que le dol allégué ne lui est pas imputable et ne peut donc, aux termes de l’article 1116 du Code civil constituer une cause de nullité ; qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucune man’uvre ;
que l’appelante a été avisée le 1er avril 2009 de la mise en ligne du site à l’adresse prévue au contrat et invitée à émettre ses observations sous quinzaine, son silence valant validation définitive du site ;
que selon le contrat qu’elle a signé, la signature par le client du procès-verbal de réception de l’espace d’hébergement est le fait déclencheur, d’un part de l’exigibilité des échéances et, d’autre part, pour le cessionnaire, de la faculté de règlement de la facture du fournisseur ;
qu’elle n’a pas réagi autrement à la notification de la mise en ligne du site que par l’envoi de fichiers inexploitables ;
que le site a dès lors été validé et que la S.A.S. CORTIX lui a transmis sa facture ;
qu’en toute hypothèse, même l’annulation du contrat ne pourrait entraîner la nullité du contrat de I financière ; qu’aucune indivisibilité ne lie en effet les obligations souscrites par la société CORTIX et le paiement des loyers par l’appelante en contrepartie de son financement du site fourni ;
que compte tenu des documents qu’elle a signés, l’appelante ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution.
Le liquidateur judiciaire de la SA CORTIX n’a pas comparu, bien qu’ayant été régulièrement assigné à personne morale.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée. Les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office. L’appel sera donc déclaré recevable.
Compte tenu de la non-comparution du liquidateur judiciaire de la S.A CORTIX, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la qualité à agir de la S.A.S. LOCAM
Il est constant qu’aucun contrat n’a été conclu entre l’appelante et la société LOCAM. Le contrat qu’elle a signé avec la SA CORTIX est un contrat de prestation de service, consistant dans l’écriture d’un site web, d’une part, en la licence de l’utiliser d’autre part, s’agissant d’une 'uvre de l’esprit et enfin en la maintenance dudit site et en son hébergement sur un serveur, toutes prestations sans rapport avec un contrat de I.
S’il est vrai que la cession de créance peut être librement convenue entre le cédant et le cessionnaire, l’article 1690 du Code civil impose cependant des formalités particulières pour que la cession soit opposable au débiteur cédé en édictant que « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique »
La S.A.S. LOCAM soutient que cette formalité n’est pas exigée dès lors qu’E A épouse X, qui avait accepté le principe de la cession dans le contrat, a tacitement accepté la cession du contrat en lui réglant plusieurs redevances mensuelles.
Il est de jurisprudence que la simple connaissance de la cession de créance, ne suffit pas à prouver l’acceptation du tiers cédé, qui doit être certaine et non équivoque et qu’à défaut, les prescriptions de l’article 1690 du Code civil doivent être respectées.
Mais dans le cas d’espèce, E A épouse X ne pouvait ignorer que les prélèvements étaient faits au profit de la société LOCAM comme elle en avait été avertie par le contrat joint au bon de commande et au contrat de licence. Il s’ensuit qu’elle a donc accepté le principe annoncé dans les documents qu’elle avait signés, de la cession du contrat. Le moyen pris de la méconnaissance des dispositions de l’article 1690 du Code civil et du défaut de qualité est donc sans portée et doit être écarté.
La SAS LOCAM soutient que, cessionnaire du contrat conclu par E A épouse X avec la SA CORTIX, elle ne peut se voir opposer la nullité du contrat passé avec celle-ci.
Il est cependant de jurisprudence que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une I financière sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (cf. Cour de cassation arrêt n° 275 et 276 de la Chambre mixte du 17 mai 2013).
Il s’ensuit que E A épouse X est recevable à opposer une exception de nullité du contrat à la SA LOCAM.
Contrairement à l’article 2.1 des conditions générales, le bon de commande ne définit en aucune façon les caractéristiques graphiques et techniques du site internet.
Il n’est pas accompagné d’un cahier des charges comme prévu par les conditions générales, qui permettrait à la SA CORTIX, puis à son cessionnaire de rapporter la preuve que ce qui a été convenu avec son client a bien été mis en 'uvre.
Ni les délais ni les modalités de sa réalisation et de sa mise en ligne du site ne sont indiqués dans le bon de commande (la seule indication qui s’y trouve étant que le site comportera 4 pages)
Par ailleurs, dans le procès-verbal de réception, encore plus lapidaire que le contrat de licence d’exploitation du site, le client déclare avoir réceptionné l’espace d’hébergement www.clients-cortix.com/www.centre-equestre-57.com ' et accepter ces conditions sans restriction ni réserve.
L’affirmation que ce procès-verbal de réception ne concernait que la réception de l’espace d’hébergement n’a aucun sens, l’espace d’hébergement, c’est-à-dire la possibilité de disposer d’une fraction du serveur informatique de l’hébergeur, ne correspond à rien tant que le site n’y est pas hébergé et ceci d’autant moins que cette prestation était, aux termes du contrat, sous-traitée à FRANCE TELECOM ou à une société équivalente et ne pouvait donc être mobilisée le jour même de la signature du contrat, ce d’autant qu’il était indispensable, pour la confection et la mise en ligne du site que le client fournisse des données.
Le procès-verbal de réception signé le jour même du contrat est dès lors sans portée et ne saurait valoir approbation du travail de réalisation du site.
Il s’ensuit que la nature exacte des obligations du prestataire n’étant pas spécifiée en l’espèce, ce contrat a immédiatement entraîné un contentieux au moment de sa mise en ligne (dont la date n’est au demeurant pas établie de manière certaine). Par suite, les obligations du fournisseur n’étant pas suffisamment définies, le contrat doit être annulé.
Il convient en conséquence de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la signature du contrat.
Il convient ainsi de condamner la SAS LOCAM à restituer à E A épouse X les mensualités qui lui ont été versées.
S’agissant de la demande formée contre la SA CORTIX, il échet de fixer le montant de la créance au reliquat des sommes versées par E A épouse X, soit 300 €.
Enfin, s’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par E A épouse X, celle-ci ne précise pas le fondement de sa demande, ni la manière dont elle a calculé son préjudice, de sorte qu’il ne peut y être fait droit.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans cette procédure. Les demandes formées ce titre seront donc rejetées.
La SELARL Y-Z en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA CORTIX, qui a proposé le contrat annulé, sera condamnée aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’appel, régulier en la forme ;
Le dit bien fondé, infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
Annule le bon de commande et le contrat de licence qui a suivi ;
Condamne la SAS LOCAM à restituer à E A épouse X le montant des mensualités qu’elle a perçues, soit 466,40 € avec un intérêt au taux légal à compter de la demande ;
Fixe à 300 € le montant de la créance de E A épouse X à l’égard de la SELARL Y-Z en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA CORTIX ;
Condamne la SELARL Y-Z en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA CORTIX aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière Le Président
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