Infirmation partielle 18 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 18 nov. 2014, n° 13/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/02497 |
Texte intégral
18 NOVEMBRE 2014
Arrêt n°
XXX
XXX
XXX
/
X E
Arrêt rendu ce DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. François MALLET, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me BOISADAM de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
M. X E
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Michel PAMART de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D’AURILLAC
INTIME
Après avoir entendu Monsieur THOMAS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 28 Octobre 2014, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X E a été embauché, le 1er février 2006, en qualité de vendeur par la Société SOJOUDIS, devenue KING JOUET. A compter du 1er juillet 2006, il a occupé des fonctions de responsable de magasin.
Le 1er mai 2008, un contrat de gérance-mandat entre la Société KING JOUET et M. E a été signé, ce dernier devenant gérant-mandataire du magasin d’Aurillac.
M. E a signé une lettre de démission le 10 septembre 2012 puis une deuxième le 11 septembre 2012. La XXX en a pris acte le 14 septembre 2012.
M. E a dénoncé cette lettre de démission le 21 septembre 2012.
M. E a saisi le Conseil de Prud’Hommes d’Aurillac, le 24 décembre 2012, pour obtenir :
— la requalification du contrat de mandat en contrat de travail avec toutes conséquences de droit et la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts,
— la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement abusif et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 2 septembre 2013, le Conseil a :
— requalifié le contrat de gérance-mandat en contrat à durée indéterminée avec le statut de directeur de magasin,
— débouté M. E de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— ordonné l’affiliation et la régularisation des cotisations concernant M. E auprès de la Caisse des Cadres Retraite et Prévoyance, de la CPAM du Cantal, de l’URSSAF et de J K, à compter du 1er juillet 2008, sous astreinte,
— dit que M. E devra fournir immédiatement après la notification du jugement tous les éléments relatifs aux causes et circonstances de l’accident qui s’est produit au sein de l’entreprise,
— ordonné à la XXX, dès réception de ces éléments, de procéder à la déclaration dudit accident auprès des services compétents de la CPAM du Cantal,
— ordonné à la XXX d’établir et de délivrer à M. E les fiches de paie concernant la période du 1er juillet 2008 jusqu’à la rupture du contrat ainsi qu’une attestation J K, sous astreinte,
— qualifié la rupture du contrat en licenciement irrégulier et abusif et condamné la XXX au paiement des sommes suivantes :
* 7.500,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 750,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3.250,00 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 12.740,38 € à titre d’indemnité de congés payés depuis le 1er juillet 2008,
* 40.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— débouté M. E de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— condamné la XXX à la régularisation de la part patronale de la prévoyance,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte en vertu des dispositions de l’article 35 de la Loi du 9 juillet 1991,
— condamné la XXX au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que les condamnations porteront intérêt légal depuis la date de la convocation en bureau de conciliation.
Le 26 septembre 2012, la XXX a relevé appel de ce jugement notifié le 6 septembre 2013.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La XXX, concluant à l’infirmation du jugement, demande à la Cour de débouter M. E de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle considère que M. E ne peut prétendre à la requalification de son contrat de gérance-mandat en un contrat de travail dans la mesure où il ne démontre pas qu’il a été soumis de manière effective aux ordres, aux directives et au contrôle de la société dans l’organisation de l’exercice de son propre travail, en ce qui concerne la répartition des heures de travail entre ouverture et fermeture du magasin ou soumis à un quelconque lien de subordination.
Elle affirme que c’est en pleine connaissance de cause que M. E a accepté d’exercer son activité professionnelle dans le cadre contractuel d’un mandat et qu’il avait toute latitude pour embaucher du personnel et organiser son propre travail.
Elle soutient que les trois conditions d’application du statut de gérant mandataire non-salarié, contenues à l’article L146-1 du Code de commerce ont bien été remplies dans la mesure où la société de M. E a perçu des commissions proportionnelles au chiffre d’affaires réalisé, qu’il a été libre de répartir ses horaires de travail ainsi que les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin et la date de ses congés et qu’il était également libre dans la gestion du personnel.
Elle reproche à M. E d’entretenir une confusion entre les contraintes auxquelles il a été tenu, relevant des modalités d’exploitation commerciale et celles susceptibles d’établir l’existence d’un lien de subordination.
Elle estime que M. E ne peut se plaindre d’avoir suivi les consignes données par le service commercial s’agissant de l’agencement du magasin confié puisqu’il s’est engagé, aux termes de l’article 5 du contrat de gérance, à participer à la politique commerciale de la société mandante.
Elle conteste la demande de M. E formulée au titre d’un prétendu travail dissimulé au motif qu’il ne démontre pas avoir été soumis à des horaires de travail, qu’il n’avait pas la qualité de salarié, qu’il a accepté librement d’exercer son activité sous le statut de gérant mandataire et qu’il était libre dans l’exercice de son activité personnelle.
Elle conteste également les allégations de M. E selon lesquelles il aurait été victime de harcèlement moral, d’autant qu’il n’apporte aucune précision ni aucune preuve des agissements répétés qu’il aurait subi.
Elle fait valoir que M. E ne peut solliciter la requalification de sa démission en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il ne démontre pas avoir démissionné sous contrainte. Elle estime que sa démission était claire et non équivoque.
Elle considère que M. E ne peut prétendre à son affiliation à la Caisse Retraite et Prévoyance et au Régime Général de Sécurité Sociale. Elle explique en effet que les dispositions de la Loi du 1er août 2003 interdisent qu’il soit exigé de l’employeur le paiement des cotisations au régime général de sécurité sociale pour un salarié qui, avant la requalification de son contrat, a déjà cotisé à un autre régime de sécurité sociale.
M. E sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié son contrat de mandat en contrat de travail avec toutes conséquences de droit (notamment au niveau des régularisations salariales et du licenciement sans cause réelle et sérieuse), et demande à la Cour:
— de condamner la XXX au paiement de la somme de 18.000,00 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— d’ordonner la délivrance des fiches de payes sur la base d’un salaire de Directeur de Magasin, du certificat de travail, attestation J K, sous astreinte,
— de condamner la XXX au paiement de la somme de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— de condamner la XXX à régulariser la part patronale de la prévoyance,
— de dire que la Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— de condamner la société KING JOUET au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de dire que les condamnations porteront intérêts légal depuis la date de la convocation en bureau de conciliation.
Il fait valoir que le prétendu mandat relève d’une fiction juridique imaginée par son employeur pour éluder ses obligations élémentaires. Il affirme qu’il avait en réalité la qualité de Directeur salarié et qu’il n’a jamais bénéficié de l’indépendance et de la liberté d’un mandataire.
Il explique notamment que la XXX exerçait un contrôle permanent sur les modalités de réalisation de la prestation de travail, qu’elle fournissait les moyens nécessaires à la réalisation de cette prestation, qu’elle encadrait et définissait la gestion du magasin, qu’elle gérait l’activité du magasin, qu’elle imposait les horaires d’ouverture et de fermeture, qu’elle fixait sa rémunération, et lui attribuait des primes en fonction du chiffre d’affaires réalisé, qu’elle déterminait les budgets, les fournisseurs, et les prix, qu’elle fixait des objectifs, qu’elle mettait en place des challenges, qu’elle organisait des implantations de marchandises au sein du magasin, qu’elle lui donnait régulièrement des consignes à appliquer sous son contrat, et qu’elle s’occupait de la gestion administrative.
Par conséquent, il considère être fondé à revendiquer un contrat de travail, le statut de cadre et le salaire afférent à cette requalification ainsi que son inscription à la caisse primaire d’assurance maladie, à la Caisse des retraites complémentaires des Cadres, à la Caisse de Prévoyance et à J K.
Il soutient qu’il a été victime de harcèlement moral et qu’il a subi un management à la hussarde, notamment de sa hiérarchie directe M. Y, Chef de région, ce qui a entraîné sa détresse profonde et a failli le conduire au pire, à savoir perdre la vie.
S’agissant des conditions dans lesquelles il a démissionné, il affirme que la lettre de rupture lui a été dictée par son employeur et que son consentement a été vicié par la violence morale dont a fait preuve M. Y.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties, il convient de se référer au jugement attaqué et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur l’existence d’un contrat de travail
Selon l’article 146 du code de commerce, les personnes qui gèrent un fonds de commerce, moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires, sont qualifiées de 'gérants mandataires’ lorsque le contrat est conclu avec le mandant, pour le compte duquel elle gère ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d’embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.
Le contrat de gérance mandat se distingue ainsi du contrat de travail, principalement, en ce qu’il exclut un lien de subordination entre le mandant et le mandataire.
L’existence d’un contrat de travail suppose, en effet, qu’il existe entre les parties un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un lien de subordination peut se révéler par l’exercice d’un travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail, par la fourniture du matériel et des outils nécessaires à l’accomplissement du travail. Elle peut aussi résulter des contraintes imposées par l’employeur quant au lieu de travail, l’horaire de travail et plus généralement de tous éléments par lesquels l’employeur manifeste son pouvoir de direction.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’espèce, quelles que soient les stipulations contenues dans le contrat de gérance mandat, il y a lieu, pour déterminer la nature de la relation contractuelle ayant existé entre les parties, de rechercher les conditions réelles d’activité de M. E.
Selon le contrat de gérance-mandat conclu entre les parties, le gérant mandataire s’est engagé à assurer la gérance du fonds qui lui était confié en y consacrant tous ses soins et tout le temps nécessaire à une bonne exploitation. Il devait exploiter le fonds afin d’en obtenir le meilleur rendement commercial. A cet effet, il s’est engagé à tenir constamment ouvert aux horaires fixés par la société, à développer le chiffre d’affaires dans les meilleurs conditions possibles de rentabilité. Il s’est engagé à respecter la politique de référencement (produits et fournisseurs) ainsi que la politique d’approvisionnement (mode d’approvisionnement et budgets d’achat) mises en place par le mandant. Il s’est engagé à vendre aux clients les produits selon des prix de vente déterminés par le mandant. Il devait fixer les modalités de prise de ses congés en concertation avec le mandant dans le cas où la durée des congés était supérieure à une semaine. Il devait appliquer strictement le savoir-faire mis au point par l’enseigne ainsi que les modifications qui lui seraient apportées pour assurer l’amélioration constante de l’exploitation ou l’adapter aux exigences nouvelles de la clientèle. Pour le contrôle du respect de ce savoir-faire, des visites devaient avoir lieu périodiquement. M. E s’est engagé à respecter les procédures de gestion des flux de marchandises et des flux financiers, à suivre les instructions et conseils de l’enseigne en matière de présentation et de vente des produits, à effectuer toutes les campagnes promotionnelles fixées par l’enseigne. Il était tenu à la reddition des comptes, la société KING JOUET se réservant la surveillance et le contrôle de l’exploitation et ayant le droit, pour ce faire, d’exiger à tout moment de prendre connaissance de la comptabilité. Les recettes des ventes devaient être déposées impérativement sur un compte bancaire ouvert au nom du mandant dans la limite maximale de 3 jours.
La rémunération du gérant-mandataire était composée d’une commission mensuelle proportionnelle au chiffre d’affaires prévisionnel annuel qui était destinée à financer à la fois la commission mensuelle forfaitaire du gérant, les salaires du personnel, les charges et la protection sociales du gérant-mandataire, les charges inhérentes à l’exploitation du fonds de commerce. S’y ajoutait une commission périodique variable évaluée au vu des objectifs de chiffre d’affaires définis en début de mandat dont le versement était subordonné à la réalisation d’un ratio et en fonction d’une note obtenue au titre des 'visites mystères'.
M. E soutient que la gestion du magasin était, en réalité, totalement définie et encadrée par la société KING JOUET, qui imposait les horaires d’ouverture et de fermeture, déterminait sa rémunération, les budgets, les fournisseurs, et les prix, fixait des objectifs et lui donnait régulièrement des consignes à appliquer.
La société KING JOUET fait valoir que la rémunération convenue est conforme à l’article L 146-1 du code de commerce en ce que le contrat prévoit une rémunération minimale garantie. Elle ne conteste pas les obligations du mandataire gérant en matière d’inventaires, en matière de prix de vente et de fourniture. Elle ne conteste pas davantage l’absence de latitude de M. E sur la présentation et l’aménagement du magasin, son obligation de participation aux actions commerciales, ni les contrôles de la propreté du magasin, du port de la tenue, de l’achalandage des rayons, l’existence de 'visites mystères', de 'challenges’ ni la fixation d’objectifs. Elle estime que ces contraintes s’inscrivent dans l’organisation définie en exécution du contrat de gérance et qu’il ne s’agit que de simples modalités commerciales d’exécution du mandat.
Elle produit des attestations de salariés affirmant que M. E organisait ses horaires de travail avec la plus grande liberté.
Il résulte, cependant, des éléments versés aux débats que, compte tenu de l’étendue des obligations imposées à M. E, de l’importance des exigences formulées par la société KING JOUET dans l’exécution de la relation contractuelle et de l’étroitesse du contrôle exercé, les conditions d’exécution du contrat excédaient largement celles pouvant résulter d’un contrat de gérance mandat
Il est constant que la gestion du magasin faisait l’objet de la part de la société KING JOUET d’une inspection périodique (mensuelle semble-t-il), à l’occasion de laquelle il était formulé des observations dont le respect était vérifié lors de la visite suivante.
Les courriers électroniques dont M. E était destinataire démontrent que des directives précises lui étaient données régulièrement pour la gestion du magasin (gestion des stocks, agencement du magasin, etc.).
Il convient de relever que le contenu des messages ainsi adressés au gérant mandataire s’apparente non à des recommandations mais à des ordres ('il faut aérer au maximum les rayons', 'j’attends donc une opération commando sur l’aération du magasin', 'je compte sur toi, X, pour une réaction immédiate, booster tes équipiers', 'j’attends dès le 1er août une analyse précise du magasin sur les familles décrochées % et valeur perdue, passage caisse, créneaux horaires défaillants', etc. ).
Il est constant que le mandataire n’avait aucune latitude pour fixer les prix de vente et que la rémunération du gérant était fixée par la société KING JOUET sans qu’aucune latitude ne soit laissée à celui-ci.
Même s’il avait le pouvoir d’embaucher, il ressort des éléments versés aux débats que ce pouvoir était étroitement encadré puisque M. E ne disposait que d’une enveloppe globale pour assurer le financement de sa propre rémunération, de ses charges sociales et de ses frais de personnel.
M. E démontre que la société KING JOUET lui donnait des instructions précises quant à la manière de gérer le magasin, qu’elle exerçait un contrôle étroit sur sa gestion et qu’elle pouvait exercer un pouvoir de sanction à son égard. Plusieurs courriers électroniques émanant de M. Y, responsable régional, attestent de la réalité de ce pouvoir.
— courrier du 15 juin 2012 : '(…) J’attire l’attention des magasins de AURILLAC/LIMOUX/CARMAUX et VILLE NEUVE qui présentent des résultats que je qualifie de préoccupant, il est 'vital’ de tout mettre en oeuvre pour redresser la barre en mettant l’accent sur le client, la qualité irréprochable du magasin et encore plus de dynamisme, de tels reculs à court terme peuvent amener la société à aligner les charges sur le CA, dur à entendre, mais soyons réalistes, nous sommes encore loin de telles décisions mais un redressement est incontournable (…)'.
— courrier du 21 juin 2012 : 'Suite à ma visite de ce mercredi, voici mon compte rendu. Le magasin subit depuis quelques mois un certain décroché sur la partie CA, décroché largement supérieur à la région (…) La note du client mystère est très déceptive, sous la moyenne réseau (…). Les sous performances notées par le client mystère ont au moins le mérite de signifier des anomalies largement corrigeables et ce dès l’instant présent. A ta décharge, le magasin est trop chargé en marchandises et ce depuis le remodling mais tu dois être beaucoup plus offensif, voir chiant avec moi et le réseau pour arriver à trouver des solutions de déstockage, il faut être plus autonome et force de sollicitations et de propositions, aussi j’attends comme convenu une première liste de produits en sur stocks, liste que je ferai avaler sur la région (…). De manière générale, le magasin est propre et bien balisé, la réserve a subi l’op nettoyage de printemps et est bien en phase avec nos attentes, même si la partie droite m’inquiète avec ces croûtes VIDEO (…)'. Le surstock ne doit pas être une excuse et présenter un magasin à ce jour pas assez clair, rangé et lisible, trop d’offres tue l’offre, il faut aérer au maximum les rayons mais surtout dans un premier temps il faut éliminer un maximum de verves contre et dans les allées dans ce magasin connotation puériculture comment circuler aisément avec une poussette ' J’attends donc dès ce jour une opération commandos sur l’aération du magasin, quitte à monter (proprement et rangé) des articles obsolètes (…)'.
— courrier du 26 juillet 2012 (suite à la visite mystère de juillet 2012): '(…) Force est de constater que la note s’est fortement dégradée avec des commentaires ci-joint qui m’inquiète fortement (…) En tant que personne responsable tu est capable de comprendre que le torchon brûle, il est plus que temps de réagir (…) J’attends, dès le 1er août une analyse précise du magasin'.
— courrier du 2 août 2012 : 'Sur le mois de juillet, notre réseau affiche un recul de CA de -8%par rapport à 2011. (…). une telle contre-performance n’est pas acceptable (…) Une réaction immédiate de votre part et de vos équipes s’impose. Je n’accepterai pas sur les mois à venir de tels décalage de performance par rapport à la moyenne du réseau (…)'.
Il apparaît ainsi que M. E travaillait sous le contrôle direct de la société KING JOUET, qu’il devait impérativement respecter les consignes de celle-ci, sans pouvoir y déroger, qu’il ne disposait d’aucune liberté en matière de fixation des prix et de gestion du magasin ou en ce qui concerne sa rémunération, qu’il devait suivre les directives de la société qui en contrôlait l’exécution en pratiquant des inspections suivies de remontrances et en menaçant de représailles en cas de non-respect des instructions.
De telles relations contractuelles excluent la qualification de gérant mandataire et caractérisent l’existence d’un contrat de travail.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. E sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions de L 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’absence de rémunération du temps de travail est la conséquence de la qualification de contrat de gérance mandat donnée à la relation contractuelle ayant existé entre les parties. Si, compte tenu des conditions d’exécution du contrat, ces relations doivent s’analyser en une relation de travail, cette requalification ne permet pas, en elle-même, en l’absence de tout autre élément d’appréciation, de caractériser, dans la conclusion du contrat de gérance mandat, une volonté délibérée de l’employeur de dissimuler une relation de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, il appartient au salarié concerné d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, la partie défenderesse devant alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. E soutient avoir été victime d’un 'management à la hussarde’ de la part de ses supérieurs hiérarchiques et, notamment, de M. Y, ce qui a entraîné une profonde détresse et a failli le conduire au pire.
Il invoque les courriers électroniques que lui a adressés M. Y au cours de mois de juin à septembre 2012, les conditions dans lesquelles il a été amené à donner sa démission le 11 septembre 2012 et sa tentative de suicide du 14 septembre 2012 sur les lieux du travail.
Il verse aux débats des certificats médicaux faisant état de la dégradation de son état de santé, des symptômes anxio-dépressifs dont il souffre et des traitements dont il a fait l’objet.
Des membres de son entourage familial attestent de la dégradation progressive de son état de santé, de sa fatigue morale et physique au cours de l’été 2012.
La société KING JOUET conteste tout agissement de sa part pouvant être constitutif d’un harcèlement moral et fait valoir que les courriers électroniques invoqués s’inscrivent dans le cadre de l’exécution du contrat de gérance.
Les courriers électroniques sur lesquels se fonde M. E attestent des exigences qui étaient formulées par son supérieur hiérarchique pour améliorer les performances du magasin et démontrent que le salarié devait répondre à des consignes rigoureuses. Néanmoins, il ne ressort pas de ces courriers, qui ne comportent pas de termes excessifs ou déplacés, que leur auteur aurait excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique et ne permettent pas de caractériser un comportement abusif auquel le salarié aurait été soumis.
S’il est certain que M. E a vu son état de santé se dégrader gravement, rien ne permet de vérifier l’existence d’agissements de l’employeur constitutifs d’un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. E de sa demande sur ce point.
Sur la rupture des relations contractuelles
En droit, la démission se définit comme la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à la seule initiative du salarié. Elle ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail. Elle doit procéder d’une volonté libre, la démission donnée par un salarié dont le consentement a été vicié ou donnée par un salarié dans un état psychologique altéré ne peut constituer une véritable démission. Une rupture du contrat de travail consécutive à une démission donnée dans de telles conditions s’analyse en un licenciement.
En l’espèce, M. E a adressé à l’employeur une première lettre, le 10 septembre 2012, intitulée 'démission', dans laquelle il indique 'ne plus pouvoir’ être gérant du magasin.
Par une seconde lettre du 11 septembre 2012, il a informé à nouveau l’employeur de sa 'démission'.
L’employeur a pris acte de cette démission le 14 septembre 2012 et, le 21 septembre suivant, M. E a 'dénoncé’ sa lettre de démission en expliquant : 'Les agissements de ma hiérarchie suite à ma demande de changement de statut, restée sans réponse à ce jour, ont conduit à une rupture du contrat de travail sous la contrainte morale dictée par M. Y et à une altération importante de ma santé (…) C’est pourquoi aujourd’hui, je me rétracte de ma lettre de rupture qui a été faite sous la contrainte'.
Mme A, qui se dit sans lien de parenté, d’alliance ou de subordination avec les parties, explique, avoir trouvé M. E, lors d’une visite au cours de l’été 2012, 'extrêmement fatigué moralement et physiquement, dû à son travail à KING JOUET'. Elle précise que M. E lui a parlé de 'visites mystères répétitives et mails désobligeants venant de sa hiérarchie, lesquels l’angoissaient énormément'.
M. Z et M. D, membres d’un club de sport, décrivent M. E, à partir de septembre 2012, 'amaigri et mentalement fatigué'
Mme C, soeur de M. E, rapporte que, l’ayant vu en août 2012, il lui a fait part des difficultés rencontrées avec son employeur, notamment des objectifs de plus en plus difficiles à atteindre et d’une visite 'client mystère’ défavorable. Elle précise qu’il l’a informée de son projet 'd’intégrer KING JOUET comme salarié'. Selon ses explications, le vendredi 7 septembre 2012, son frère lui a appris qu’un de ses supérieurs hiérarchiques était venu au magasin en lui demandant de signer une démission, qu’il avait refusé et qu’un délai lui avait été donné jusqu’au lundi. Selon Mme C, M. E a évoqué une 'pression croissante de sa hiérarchie qui, depuis un certain temps, au travers de messages récurrents, mettait en cause son travail, les performances du magasin'. Elle dit avoir senti son frère 'déstabilisé'. Elle ajoute que M. E lui a fait part 'de son état de stress depuis plusieurs mois avec insomnie, sueurs, boule au ventre en allant travailler'.
Mme H E, autre soeur du salarié, qui indique avoir également vu son frère dans le courant du mois d’août 2012, a établi une attestation pour faire état des mêmes constatations.
Mme B, qui est la compagne de M. E et qui travaillait alors également dans le magasin d’Aurillac, rapporte que, le lundi 10 septembre 2012, M. Y s’est déplacé au magasin pour s’entretenir avec M. E. Elle précise que son compagnon lui avait déjà relaté le précédent passage de M. Y le vendredi précédent où il lui avait tenu les propos suivants : 'soit tu démissionnes, soit ils vont te faire vivre l’enfer'. Elle dit avoir retrouvé M. E anéanti après la visite du lundi 10 septembre 2012, lui disant 'ils se sont débarrassés de moi, je suis dégoûté'. Elle ajoute que, depuis quelques temps, elle avait remarqué qu’il était 'fatigué, sous pression'.
Même si, pour partie, ces attestations émanent de proches de M. E, elles sont concordantes entre elles pour établir la dégradation de l’état de santé psychologique de l’intéressé au cours de l’été 2012 et le lien entre cette dégradation et les difficultés rencontrées avec son supérieur hiérarchique. Les courriers adressés par ce dernier au cours de la même période, dans lesquels il lui est reproché les mauvais résultats du magasin, confirment ce lien.
Il est ainsi établi que la démission de M. E a été donnée alors que celui-ci se trouvait physiquement et mentalement amoindri et qu’il faisait face aux vives critiques de son supérieur hiérarchique dont les propos ('le torchon brûle', 'je n’accepterai pas sur les mois à venir de tels décalage de performance') étaient de nature à l’inquiéter quant à son avenir au sein de la société.
Dès lors, la démission, donnée dans de telles conditions, ne peut être qualifiée de libre. En outre, la rétractation intervenue quelques jours plus tard, motivée par 'les agissements’ de sa hiérarchie confirme l’absence réelle de volonté de démissionner.
En conséquence, la rupture du contrat de travail, avalisée par la lettre de l’employeur du 14 septembre 2012, s’analyse en un licenciement qui, en l’absence de mise en oeuvre de la procédure applicable en la matière et d’énonciation d’un motif, se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. E sur ce point.
Compte tenu de la durée de la présence de M. E dans l’entreprise, du salaire d’un directeur de magasin et des circonstances de la rupture, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a accordé la somme de 40.000,00 €, cette somme étant de nature à réparer le préjudice subi.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante, à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de congés payés, les sommes allouées étant conformes aux dispositions de la convention collective applicable concernant les directeurs de magasins, et ne faisant pas, en outre, l’objet, en elles-mêmes, de critiques.
Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1153 du code civil et R 1452-5 du code du travail, les sommes allouées à titre de salaires (indemnité de préavis et indemnités de congés payés), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 27 décembre 2012.
Les sommes allouées à titre indemnitaire (indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), produiront intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2013, date du jugement du conseil de prud’hommes.
Sur l’inscription et le paiement de cotisations à la caisse de retraite et au régime de prévoyance des cadres et au régime général de la sécurité sociale
Comme M. E exerçait les fonctions de directeur de magasin, ce qui correspond au statut cadre, selon la grille de classification de la convention collective applicable, la reconnaissance de ce statut justifie l’inscription de M. E à la caisse de retraite et au régime de prévoyance des cadres pour la période pendant laquelle il a exercé ces fonctions.
La société KING JOUET fait valoir qu’il ne peut être exigé le paiement de cotisations au régime général de la sécurité sociale alors que le salarié a, avant la requalification de son contrat, déjà cotisé à un autre régime de sécurité sociale. L’obligation au paiement de cotisations ne pouvant résulter que d’une décision des caisses concernées, le jugement qui ne pouvait trancher que le litige existant entre le salarié et l’employeur, sera infirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de procéder au paiement de cotisations.
En revanche, quelles que soient les obligations de l’employeur à l’égard des organismes sociaux, il n’en reste pas moins que M. E, dès lors que la qualité de salarié et de cadre lui est reconnue, est en droit de solliciter son inscription tant à la caisse de retraite et au régime de prévoyance des cadres qu’au régime général de la sécurité sociale afin qu’il puisse faire valoir ses droits dans ces différents régimes. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à ses demandes sur ce point.
Sur l’inscription à J K et la demande de documents
Compte tenu de la reconnaissance de sa qualité de salarié, M. E est bien fondé à solliciter la condamnation de la société KING JOUET à procéder à son inscription auprès de J K à compter du 1er juillet 2008 et à solliciter la remise de bulletins de salaire sur la base d’un salaire de directeur de magasin, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à J K.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société KING JOUET doit payer à M. E, en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1.500,00 € au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a ordonné à la XXX de procéder à la régularisation des cotisations concernant M. X E à l’égard des organismes sociaux,
Infirmant sur ce point et statuant à nouveau,
— Déboute M. X E de sa demande tendant au paiement par l’employeur des cotisations le concernant à l’égard des organismes sociaux,
Y ajoutant,
— Dit que les sommes allouées à titre de salaires (indemnité de préavis et indemnités de congés payés), porteront intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2012 et que les sommes allouées à titre indemnitaire (indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), produiront intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2013,
— Condamne la XXX à payer à M. X E la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la XXX doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Incendie ·
- Associé ·
- Indemnité ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Indivision ·
- Sinistre
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Calcul ·
- Compte ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Versement ·
- Assurance vieillesse ·
- Bretagne ·
- Assurances
- Économie sociale ·
- Corse ·
- Salarié ·
- Accord interprofessionnel ·
- Économie solidaire ·
- Accord d'entreprise ·
- Champ d'application ·
- Convention collective ·
- Application ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bénéficiaire ·
- Secret médical ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Mort naturelle ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Certificat
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Temps de travail ·
- Océan indien ·
- Gestion ·
- Contrat de travail ·
- Dommage ·
- Contrats ·
- Océan
- Afrique ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Retraite ·
- Vieillesse ·
- Affiliation ·
- Management
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Successions ·
- Impôt ·
- De cujus ·
- Administration ·
- Deniers ·
- Récompense ·
- Droit de reprise ·
- Veuve ·
- Actif
- Site internet ·
- Client ·
- Contrat de licence ·
- Licence d'exploitation ·
- Mise en ligne ·
- Bon de commande ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Hébergement ·
- Fournisseur
- Préjudice économique ·
- Assurances ·
- Enfant ·
- Préjudice d'affection ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Clause d 'exclusion ·
- Foyer ·
- Contrats ·
- Affection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Client ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Avance ·
- Acte ·
- Produit ·
- Comptable
- Holding ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Trésorerie ·
- Syndic de copropriété ·
- Transfert ·
- Comptable ·
- Titre
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Clause de confidentialité ·
- Obligation contractuelle ·
- Courriel ·
- Homme ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Procédure prud'homale ·
- Liberté d'expression ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.