Confirmation 21 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 21 juin 2011, n° 10/10422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/10422 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 mars 2010, N° 2008019348 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SAGGEL HOLDING c/ S.A.S. NEXITY SAGGEL GESTION PRIVÉE, SARL BSA GESTION IMMOBILIÈRE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/10422
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008019348
APPELANTES
S.A. SAGGEL HOLDING
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Arnaud GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque P0127
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Arnaud GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque P0127
INTIMÉE
SARL X GESTION IMMOBILIÈRE
prise en la personne de son gérant
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Christine FOURNIER GILLE, avocat au barreau de PARIS, toque J008, (SCP KRAMER LEVIN)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 30/3/2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a dit recevable l’intervention volontaire de la société Nexity Saggel Gestion Privée (Y), anciennement dénommée Saggel-A Gestion Privée (B), et auparavant A Côte d’Azur, puis, en ordonnant l’exécution provisoire, a condamné la société Saggel Holding à payer à la société X Gestion Immobilière (anciennement dénommée A SA ) les sommes de 110.000 € , de 13.722€, de 37.635,99 € et de 30.000 €, soit la somme totale de 251.357,99 €, a dit que la société Saggel Holding détenait sur la société X Gestion Immobilière une créance de 68.102,42 €, a ordonné la compensation entre ces sommes, a dit que le solde, soit la somme de 183.255,57 €, dû par la société Saggel Holding à la société X Gestion Immobilière serait augmenté des intérêts au taux légal à compter du 12/3/2008, a condamné, in solidum, la société Saggel Holding et la société Nexity Saggel Gestion Privée à payer à la société X Gestion Immobilière la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
Vu l’appel interjeté par les sociétés Saggel Holding et Nexity Saggel Gestion Privée à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions signifiées le 5/4/2011 par les appelantes qui demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’intervention volontaire de la société Nexity Saggel Gestion Privée, a condamné la société Saggel Holding à payer à la société X Gestion Immobilière la somme totale de 251.357,99 €, a dit que la société Saggel Holding détenait sur la société X Gestion Immobilière une créance de 68.102,42 €, a ordonné la compensation entre ces sommes, a condamné la société Saggel Holding à payer la somme de 183.255,57 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12/3/2008,
— de le réformer en ce qu’il a débouté Y de sa demande d’indemnisation de 186.081 € au titre des préjudices subis du fait des manquements commis par A SA dans l’exécution de ses obligations relatives au transfert des mandats de gestion locative et de syndic de copropriété et également en ce qu’il les a condamnées au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner A SA à verser à Y la somme de 186.081 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31/3/2006,
— de débouter la société A SA de sa demande visant à voir condamner Saggel Holding à lui verser la somme de 48.022,99 € au titre de la convention de successeur et celle de 95.868,19 €, au titre de la restitution de la trésorerie excédentaire, telle que prévue dans la lettre accord du 15/9/2005 et de sa demande d’expertise,
— de condamner A SA à verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 22/4/2011 par la société X Gestion Immobilière qui demande à la cour de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Y mal fondée en sa demande de dommages-intérêts, subsidiairement, de dire et juger que les dommages-intérêts alloués à Y seront réduits du montant de la franchise de 80.000 € visée à l’article 9.11.7 du traité d’apport,
de la déclarer bien fondée en son appel incident, de condamner la société Saggel Holding à lui verser la somme de 110.298,48 € au titre de la restitution excédentaire au 30/9/2005, telle que prévue dans la lettre accord du 15/9/2005 et celle de 48.022,99 € correspondant à la rémunération de la société X Gestion Immobilière du fait de la conclusion de 6 nouveaux mandats de gestion et de syndic au profit de B ou Abigest après démission de X en application de la convention de successeur, subsidiairement, et concernant le poste de restitution de trésorerie excédentaire, si la cour ne s’estimait pas convaincue de son quantum, de désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de calculer ce solde en appliquant la formule algébrique fixée dans la lettre accord tripartite du 15/9/2005 aux comptes sociaux de la société Y (à l’époque B) arrêtés au 30/9/2005, en revanche, de condamner la société Saggel Holding à lui verser l’autre poste afférent aux six nouveaux mandats, dans tous les cas, de condamner les appelantes à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant que la société X Gestion Immobilière ( X), dénommée à l’époque des faits A SA, appuyée par sa holding tête de groupe, Nouvelle Société Financière A (NSFB) a souhaité, dans le courant de l’année 2005, se séparer d’une de ses branches d’activité, comprenant la gestion locative privée et l’activité de syndic de copropriété résidentielle, qu’elle exerçait à Paris et à Cannes au travers d’une filiale à 100 % dénommée A Côte d’Azur ; que des négociations se sont engagées avec le groupe Nexity Saggel et plus précisément avec une filiale de cette dernière, la société Saggel Holding ; qu’a été ainsi mis en place un schéma de cession comprenant trois phases distinctes ; qu’il a été convenu que, dans un premier temps, et au plus tard le 15/9/2005, Saggel Holding acquerrait la totalité des actions composant le capital social de A Côte d’Azur qui devait préalablement se transformer en SAS, changer de dénomination et devenir 'Saggel A Gestion Privée'(B ) ; que, dans un deuxième, le dirigeant de A Sa devait s’engager à contacter l’ensemble de ses mandants de gestion locative et de copropriété afin d’obtenir les accords requis pour le transfert des mandats au profit de la société B ; que dans un troisième, après que la liste des mandants ayant donné leur accord serait connue, et au plus tard le 15/12/2005, A SA devait apporter à sa filiale sa branche complète et autonome d’activité de gestion privée et de syndic de copropriété, sous forme d’apport partiel d’actif, moyennant l’attribution d’actions nouvelles à émettre par la société B, lesquelles seraient immédiatement cédées à Saggel Holding ; qu’un protocole d’accord a été signé le 1/8/2005 ; que la première phase de l’opération a été exécutée le 15/9/2005 ; qu’à cette date A SA, sa société mère, Nouvelle Société Financière A (NSFB), et Saggel Holding, ont signé une lettre accord relative à l’arrêté des comptes entre la société B et les sociétés du groupe A, aux termes de laquelle il a été décidé que Saggel Holding verserait à A SA un complément de prix correspondant à la trésorerie nette excédentaire qui apparaîtrait éventuellement dans les livres de la société B au 30/9/2005, et ce, selon une formule algébrique contractuellement définie entre les parties dans le dit document ; que la date butoir du 15/12/2005 n’a pu être respectée et qu’un avenant au protocole initial, auquel a été annexé le projet de traité d’apport rappelant que cet apport devait intervenir au plus tard le 26/1/2006 et qu’il donnerait lieu à émission de 157.031 actions SBG, a été signé le 23/12/2005 ; que deux jours avant cette échéance, A SA et Saggel Holding ont établi un arrêté contradictoire du portefeuille de mandats effectivement transférés ; que l’ultime phase du schéma de cession a été réalisée le 26/1/2006 ; qu’à cette date A SA, Saggel Holding et B ont signé une convention de successeur relative aux mandats de gestion et de copropriété non transférés à cette date ;
Considérant que par acte en date du 12/3/2008, X a assigné Saggel Holding devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir, en substance, de cette juridiction qu’elle condamne cette dernière à lui verser, au titre de la cession des actions B intervenue le 15/9/2005, 110.000 €, correspondant au montant du complément de prix de vente des titres, en application de l’article 2.4.2 du protocole du 1/8/2005, 88.584,29 € au titre de la restitution de la trésorerie excédentaire de B au 30/9/2005, telle que prévue dans la lettre accord du 15/9/2005, et au titre de la cession des actions d’apport B intervenue le 26/1/2006, 76.609 € correspondant au complément de prix relatif aux mandats non pérennes qui ont finalement été renouvelés en 2006, par application de l’article 4.4 de l’avenant du 23/12/2005, 48.022,99 € correspondant à la rémunération de X Gestion Immobilière du fait de la conclusion de nouveaux mandats de gestion et de syndic au profit de B ou Abigest après démission de X Gestion Immobilière en application des articles 1 et 3 de la convention de successeur et 30.000 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 6.2 de l’avenant du 23/12/2005, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter du 18/10/2007 et jusqu’à complet paiement ; que Y est intervenue volontairement dans la procédure et a réclamé à A SA la réparation de divers préjudices qu’elle disait avoir subis dans le cadre de l’exécution de l’opération, du fait d’anomalies comptables constatées dès mars 2006 ; que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré dont les dispositions essentielles ont été ci-dessus rappelées ;
Considérant que dans le cadre de la présente instance, les parties s’opposent sur trois points : d’abord, sur l’indemnisation réclamée par les appelantes, ensuite, sur le montant des sommes dues à X Gestion Immobilière du chef de sa rémunération au titre des nouveaux mandats, d’une part, et de la restitution de la trésorerie excédentaire, d’autre part ;
Considérant que les sociétés Saggel Holding et Y réclament l’indemnisation du préjudice, chiffré à 187.070 €, corrélatif, selon elles, aux différents manquements contractuels commis par A Sa à l’occasion du transfert à Y des mandats de syndic de copropriété et de gestion locative ;
Considérant qu’elles soutiennent que A SA a manqué à ses obligations, qui étaient prévues dans le protocole et dans la convention de successeur, en omettant de convoquer ou en convoquant tardivement les assemblées de copropriétaires pour permettre le transfert des mandats au profit de Y, et à celles qui étaient fixées dans le traité, en s’abstenant de tenir les réunions contradictoires prévues aux articles 3.2.3 et 5.2 de la dite convention qui devaient permettre d’arrêter des soldes dûs par A SA à Y et d’assurer le transfert des comptabilités des copropriétés gérées avec un accord clair et définitif sur les montants transférés ; qu’elles affirment que ces fautes ont eu pour conséquence de nombreux incidents dans la transmission des mandats de gestion locative et de copropriété qui sont la cause directe des litiges et des réclamations pour le montant total qu’elle réclame à hauteur de 186.081 € et qu’elles ont permis à A Sa de se dispenser de payer cette somme, alors que par l’effet de le loi, elle était tenue, en sa qualité de syndic de copropriétés, à l’égard des copropriétaires de réparer toute faute commise dans le cadre de leur gestion comptable ;
Considérant qu’elles reprochent, tout d’abord, à A Sa d’avoir failli à l’engagement qu’elle avait pris, à l’article 7.1.1 du protocole, de 'convoquer dans les meilleurs délais les assemblées générales de copropriétés, ou tout autre organe compétent et habilité, pour lesquelles elle assure un mandat de syndic d’immeubles et dont la liste figure en Annexe C afin de solliciter auprès des dites copropriétés, ou tout organe habilité, un accord ferme sur le transfert du mandat de syndic au profit de A Côte d’Azur ( B) et de faire désigner … (B) en qualité de nouveau mandataire’ ; qu’elles précisent que la prorogation du délai de réalisation de l’opération jusqu’au 26/1/2006, qu’elles ont dû accepter, est intervenue à l’initiative de A SA qui, dès l’origine, ne s’est pas montrée diligente et a 'joué la montre'; qu’elles ajoutent que la date butoir du 15/3/2006, fixée dans la convention de successeur, n’a pas été respectée ; qu’elles incriminent ensuite le manquement commis par A Sa à l’obligation d’information générale de Y définie à l’article 1 de la convention de successeur qui prévoyait que 'B sera informée de la tenue des dites assemblées générales, pourra y participer ou y faire participer Abigest afin de faire une présentation de leurs services et pourra présenter aux copropriétaires concernés une proposition de mandat'; qu’elles estiment que A Sa a, par son comportement, privé B de la possibilité d’être désignée en qualité de nouveau syndic et a mis en péril la réalisation de l’opération ;
Considérant qu’elles critiquent, ensuite, l’intimée qui n’aurait pas tenu les examens contradictoires prévus aux articles 3.2.3 et 5.2 du traité ; que s’agissant du premier, elles exposent qu’ il avait été convenu que les parties procéderaient à un examen contradictoire de l’état du passif de A SA au 31/12/2005, ce qui n’a pas été fait ; qu’elles déclarent, à propos du second, qu’elles n’ont jamais obtenu le moindre document ou la moindre explication malgré leur demande formulée dans leur courrier datant du 31/3/2006 auquel A SA n’a jamais donné suite ; qu’elles précisent que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elles n’ont pas renoncé à ces dispositions contractuelles ;
Considérant que les appelantes ont recensé dans la pièce 14 l’ensemble de leurs réclamations; qu’y sont regroupés, tout d’abord, des honoraires facturés par A Sa qui ont été contestés par les copropriétaires et qui ont donné lieu à la comptabilisation d’un avoir non payé par A SA, des factures payées dans le cadre de sinistres et non remboursées par l’assureur, des paiements indus à certaines entreprises et la reprise de soldes, pour des exercices anciens sans justification, des débits correspondant à des comptes de copropriétaires ayant cédé leurs lots et qui étaient redevables de charges de copropriété et pour lesquels A SA n’a pas formé d’opposition sur le prix de cession entre les mains du notaire en charge de la vente ;
Considérant qu’aux termes du protocole d’accord conclu le 1/8/2005, les parties ont arrêté entre elles les conditions de l’apport partiel d’actif selon lequel A Sa s’est engagée à apporter à B ses activités de gestion de biens privés et de syndic de copropriété et Saggel s’est engagée à acquérir auprès de A Sa l’intégralité des actions rémunérant cet apport ; qu’elles ont signé, le 23/12/2005, un avenant à cette convention, dans lequel elles 'ont pris acte de la non réalisation de l’opération d’apport au 15/12/2005, de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée A Sa de convoquer les organes compétents de certains syndicats de copropriété dans les délais originellement prévus, des procédures de transfert encore en cours de certains mandats de copropriété et mandats de gestion locative’ et convenu des modifications à apporter à certaines dispositions du protocole et notamment du report au 26/1/2006 de la réalisation définitive de l’apport et des modalités de détermination du prix des actions d’apport (pièce 7 de l’intimée ) ; que le calendrier a donc été contractuellement décalé ; que les mandats ont été listés suivant qu’ils avaient fait ou non l’objet d’autorisations de transfert ; que certains, à propos desquels l’incertitude pesait sur la pérennité, ont fait l’objet de dispositions particulières ; qu’il restait 29 mandats de gestion et de syndic de copropriété sur 341 qui n’avaient pas encore été transférés (annexe C pièce 7 de l’intimée ) ; que ce nombre a été réduit à 20 au 24/1/2006 ( pièce 9 de l’intimée) ; qu’à cette date, les parties ont arrêté contradictoirement la liste des mandats dont le transfert avait été autorisé par les mandants et qui ont été inclus dans le périmètre des actifs, objet de l’apport ;que pour les mandats résiduels de gestion et de copropriétés dont le transfert n’avait pas été autorisé , A a pris des engagements spécifiques ;
Considérant que la cour relève que Y n’a formulé aucune réserve, ni même aucune observation, lors de la conclusion des conventions modifiant les conditions initiales de l’opération ; qu’elle note que les critiques sur le défaut d’information et l’absence de tenue des assemblées générales ne sont pas fondées ; qu’il apparaît au contraire que la quasi totalité des mandats ont été transférés à la date convenue ; que A SA n’avait, en outre, aucun intérêt à ne pas faire diligence puisque, d’une part, elle percevait une rémunération pour son intervention et que, d’autre part, le périmètre des mandats transférés influait sur le prix de cession ; qu’il y a lieu, enfin, de rappeler que l’accord des parties portait sur le transfert d’une branche d’activité et que A SA ne pouvait souscrire une obligation de résultat en termes de nombre de mandats, compte tenu du caractère intuitu personae de ceux-ci ; que les appelantes ne démontrent en l’espèce aucun manquement fautif préjudiciable ;
Considérant que les griefs relatifs à la violation des dispositions contractuelles prévues par le traité ne sont pas non plus caractérisés ; que l’article 3.2 de cette convention s’intitule :
' passif pris en charge en contrepartie de l’apport’ ; qu’il est ainsi libellé : 'la société bénéficiaire prendra en charge les éléments de passif liés à la branche d’activité apportée, tels que ces éléments de passif existeront à la date de réalisation définitive de l’apport étant précisé: 1/ qu’il ressort de la situation intermédiaire comptable de la société apporteuse au 30/9/2005 que les éléments de passif concernés s’élevaient à cette date à la somme de 94.641 €, 2 / qu’il ressort de l’estimation faite par la société apporteuse que les éléments de passif concernés s’élèveront à la date d’effet à la somme de 91.104 €, 3/ que dans le cas où le passif transmis tel qu’il existera effectivement à la date d’effet sera effectivement supérieur à la somme de 91.104 €, la société apporteuse versera à la société bénéficiaire, à titre de soulte, une somme égale à cet excédent . Dans le cas contraire, la différence entre le passif transmis et la somme de 91.104 € fera le profit de la société bénéficiaire . Pour les besoins du présent paragraphe, les parties s’engagent à se référer à l’état du passif transmis tel qu’ établi au 31/12/2005 par la société apporteuse et qui devra faire l’objet d’un examen contradictoire au 31/3/2006"; que la définition du passif ci-dessus évoqué figure à l’annexe 3.2 (a) dans l’attestation de l’expert comptable qui a indiqué : 'je soussignée Fabienne Bardin certifie que le montant du passif social de 94.641 € au 30/9/2005 correspond bien aux congés payés, treizième mois, indemnité de départ à la retraite et provision pour RTT du personnel de la société A attaché à la branche d’activité Gestion privé, annexé ci-joint’ ; que les appelantes ont, dans leur courrier du 31/3/2006, adressé le jour de la date butoir à laquelle l’examen contradictoire devait être réalisé, précisé que 'le montant définitif du passif transmis, tel qu’il ressort au 31/12/2005, étant inférieur à 91.104 € , B n’entend pas appeler une quelconque somme à ce titre auprès de A Sa’ ; que s’il est exact qu’elles ont mentionné une réserve, celle 'de l’état définitif des disponibilités détenues pour compte de tiers au 30/9/2005", il est constant que les appelantes n’ont jamais, postérieurement à cette lettre, invoqué le dépassement du plafond et qu’en tout cas, dans la présente instance, elles ne réclament aucune somme au titre de ce passif ; que l’article 5.2 du traité est, ensuite, ainsi rédigé : ' les parties décident que, sur le plan comptable et financier, l’apport aura effet rétroactivement au 1/1/2006 . En conséquence, les opérations de la société apporteuse effectuées à compter de cette date seront réputées accomplies par la société bénéficiaire . Le quittancement locatif et les appels provisionnels de charges relatifs à la branche d’activité apportée pour la période du mois de janvier 2006 seront établis par la société apporteuse . Toutes les sommes facturées et encaissées par la société correspondant à des travaux dont la réalisation commencera et / ou se poursuivra à compter du 1/1/2006 à la charge de la société bénéficiaire seront immédiatement reversées au profit de la société bénéficiaire dès la date de réalisation . Pour les besoins du présent paragraphe, les parties s’engagent à arrêter un état définitif de ce quittancement ainsi que de sommes facturées et encaissées qui devra ainsi faire l’objet d’un examen contradictoire au plus tard le 31/3/2006 et ce, en même temps que l’examen contradictoire prévu à l’article 3.2.3 ci-dessus’ ; qu’il s’évince de ce qui précède que ces stipulations ne concernent que les comptes à faire entre les parties à la date du 1/1/2006, date conventionnellement fixée pour être celle de l’effet de l’apport ; qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la pièce 15 de l’intimée que le travail de recollement des comptes et de régularisation financière a, dans les faits, été effectué par les parties de manière continue et informelle, de février 2006 à février 2008 ; qu’au cours de cette période de nombreux courriers ont été échangés par les parties qui font état de l’évolution des soldes des comptes ; que X a émis plusieurs chèques de remboursement ; que force est de constater qu’aucune des irrégularités, dont se prévalent les appelantes au titre de l’indemnisation de leur préjudice, n’est relative à un défaut de versement par X des sommes encaissées par elle postérieurement au 1/1/2006 ; que l’intimée soutient à juste titre que les questions litigieuses, liées aux activités de syndic de copropriété et aux mandats de gestion, ne relèvent pas des examens contradictoires de comptes entre les parties invoqués ;
Considérant en conséquence qu’il n’est pas établi que l’intimée ait commis une quelconque faute contractuelle, qui serait la cause du préjudice invoqué ; que le jugement déféré qui a débouté les appelantes de leur demande indemnitaire sera donc confirmé ;
Considérant que, par application des articles1 et 3 de la convention de successeur, l’intimée estime être en droit de recevoir de Saggel Holding la somme de 48.022,99 € correspondant à la conclusion par ses soins, après qu’elle ait démissionné de ses fonctions, de 6 nouveaux mandats de gestion et de syndic avec les clients Altmayer (2 mandats) Carles, Rust, Latreille et Cueno ; que le tribunal a exclu de ce poste la valeur des deux mandats, Carles et Latreille, d’un montant de 10.347 €, comme le demandait Saggel Holding ; qu’elle expose qu’elle a versé l’intégralité des sommes qu’elle détenait pour le compte de ces clients, preuve, selon elle, que les mandats de gestion avaient été nécessairement signés et que Saggel Holding a admis en première instance que 'ces deux mandats avaient été perdus entre 2006 et 2007 et que la trésorerie disponible y afférente avait été restituée aux propriétaires mandants'; qu’elle fait valoir que la perte ultérieure des mandats transférés ne lui fait pas perdre son droit à rémunération ; que, cependant, ainsi que le rappellent les appelantes, Saggel Holding n’a jamais reconnu que sa filiale avait bénéficié du transfert de ces deux contrats puisqu’elle a écrit que 'cette perte est due au fait que Y n’a pas été désignée en qualité de nouveau gestionnaire par la signature d’un nouveau mandat de gestion’ ; que selon les termes de l’article 3 du contrat invoqué, le versement de la rémunération est subordonné à la signature d’un nouveau mandat de gestion avec Y, marquant la volonté du mandant de confier la gestion à Y en lieu et place de A SA ; que la preuve des conventions fait défaut ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont dénié à l’intimée tout droit à rémunération sur les deux mandats ci-dessus indiqués ; que leur décision sera confirmée de ce chef ;
Considérant que l’intimée prétend qu’elle est créancière des appelantes au titre de la lettre accord du 15/9/2005 qui est relative à la restitution de la trésorerie excédentaire de la filiale dont les titres ont été cédés à Saggel Holding ; que ce document édicte que les sociétés NSFB et A Sa ont, respectivement, envers la société Saggel-A Gestion Privée, une dette d’un montant de 53.831,47 € et une dette d’un montant de 52.230,76 €, appelée 'dette groupe'; que l’intégralité de la comptabilité et des pièces comptables de B sera remis au plus tard le mardi 20/9/2005 ; que dans les vingt jours de la remise effective de ces documents, un état détaillé des charges et produits de la société B échues ou exigibles pour la période prenant fin au 30/9/2005, en ce compris toutes sommes éventuellement dues à NSFB et à A SA, devra être transmis, ce qui constitue 'le solde en trésorerie’ ; que le montant de la 'dette groupe’ plus le montant de la trésorerie de B au 30/9/2005, moins le montant du 'solde en trésorerie’ devra être au moins égal, au 30/9/2005, à 0 ; que dans le cas où le montant précédemment défini serait supérieur à 0, Saggel Holding s’engage à payer un complément de prix d’acquisition égal à cette différence positive ; que dans le cas contraire, les montants dus à NSFB et A SA seront réduits à due concurrence ; que l’intimée reproche aux premiers juges d’avoir entériné le calcul effectué par Saggel Holding, aux termes duquel elle est débitrice de la somme de 68.102,42 € ;
Considérant que le seul point de désaccord qui existe entre les parties concerne 'les charges et produits de la société B échues ou exigibles pour la période prenant fin au 30/9/2005" ; que l’intimée soutient qu’il faudrait donner aux termes 'échues et exigibles’ le sens que leur donnent l’Académie Française, le Littré, le Z et le droit privé et admettre que seules peuvent être comptabilisées les dettes venues à leur terme et les charges arrivées à échéance; qu’elle demande à la cour, soit d’ordonner une expertise, soit de retenir ses calculs ;
Considérant que chaque partie s’est exprimée sur la méthode à suivre et sur les calculs à effectuer ; que tous les éléments comptables sont versés aux débats ; que le litige porte seulement sur l’un des postes, celui du solde en trésorerie, et plus précisément sur ses composants ; qu’il ne peut être tranché par un technicien puisqu’il concerne l’application et l’interprétation d’une convention ; que dès lors la cour dira n’y avoir lieu à expertise ;
Considérant que la cour relève que par courrier du 9/1/2006, l’intimée a réclamé à Saggel Holding, tableaux à l’appui, le versement d’une somme de 88.584,29 € (pièce 8 ), en se déclarant prête à rembourser simultanément la somme de 60.139,70 € dont elle se déclarait débitrice, au titre de ses comptes courants débiteurs ; que dans le cadre de la présente instance elle présente une réclamation supérieure, d’un montant de 110.298,48 € ; qu’elle ne réduit pas sa demande du montant des soldes débiteurs des comptes dont elle continue toujours de se déclarer débitrice ( pièce 18) ; qu’aucune explication n’est fournie sur cette différence de chiffres ; que la cour s’en étonne d’autant plus que les montants de la dette groupe, 60.139,70 € et de la trésorerie, 113.489,13 €, ne sont toujours pas contestés et que celui des charges et produits n’a pu varier ; que, d’autre part, il est manifeste que les parties ont entendu confier à un comptable le soin de calculer, au moyen d’une formule préétablie, composée d’une addition et d’une soustraction, et à partir d’éléments extraits de la comptabilité, l’excédent de trésorerie de la société cible ; que dès lors, c’est à juste titre et sans commettre d’erreurs, que les appelantes et le commissaire aux comptes ont retenu toutes les charges et produits se rattachant à la période conventionnellement retenue en invoquant le droit comptable relatif à l’inscription en comptabilité des passifs et des charges, dont la réalité n’est pas contestée ; qu’ainsi la dette groupe est égale au cumul algébrique des comptes courants du groupe ; qu’elle s’élève à 60.139,70 € ; que le montant de la trésorerie correspond au cumul algébrique des comptes bancaires au 30/9/2005, soit 113.269,13 € ; que le solde en trésorerie se traduit par la position comptable au 30/9/2005 et se chiffre à – 242.511,25 € , € qui correspond au cumul algébrique des charges et des produits échus et exigibles au 30/9/2005 selon la méthode de comptabilisation expressément arrêtée dans le plan comptable ; que la note de l’expert- comptable, qui est la traduction comptable des accords, fait apparaître un solde débiteur dont le paiement incombe à X ; que sur ce point également le jugement déféré sera confirmé ;
Considérant que les appelantes, qui succombent et seront condamnées aux dépens, ne peuvent prétendre à l’octroi de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité ne commande pas pour autant leur condamnation sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne les sociétés Saggel Holding et Nexity Saggel Gestion Privée aux dépens et admet l’avoué concerné au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. C HOUDIN N. MAESTRACCI
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