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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 23 mai 2016, n° 15/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/00480 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 décembre 2014, N° 13/01574 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 mai 2016
— MMB/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 15/00480
SCCV LES PORTES DE RIOM/ SAS FAURE REGIS ET FILS
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 08 Décembre 2014, enregistrée sous le n° 13/01574
Arrêt rendu le LUNDI VINGT TROIS MAI DEUX MILLE SEIZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SCCV LES PORTES DE RIOM prise en la personne de son liquidateur amiable la SAS X Y (XXX
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Charles Philippe GROS de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
SARL FAURE REGIS ET FILS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me Hervé ASTOR, de la SELARL BEAL-ASTOR-SOUNEGA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 07 avril 2016
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
N° 15/00480 – 2 -
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le cadre de la construction d’un lotissement de 35 logements dénommé « LES MAISONS DU GOLF » à RIOM (63), la société X Y, groupe de promotion immobilière, a assuré elle-même la réalisation de 17 logements décrits comme situés XXX, et a délégué celle des 18 autres logements situés XXX , société créée par ses soins.
Le 24 novembre 2009 la SCCV LES PORTES DE RIOM a confié à la SARL FAURE et FILS le lot 'menuiseries intérieures bois’ pour un prix de 65.429,70 € hors taxes représentant 78.253,92 € TTC.
Ces ouvrages ont été réceptionnés par la SCCV LES PORTES DE RIOM le 17 février 2011, avec quelques réserves qui ont donné lieu à des reprises.
De son côté, la société X Y a passé un marché pour les 17 logements situés place n° 4 avec cette même SARL FAURE et FILS pour un coût de 74.714,48 € TTC.
Le 17 avril 2013 la SARL FAURE ET FILS a fait délivrer une assignation à la SCCV LES PORTES DE RIOM pour obtenir le paiement du solde de ses prestations.
Par jugement du 8 décembre 2014 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a accueilli favorablement sa demande et a condamné la SCCV LES PORTES DE RIOM à lui payer avec exécution provisoire, au titre du solde des travaux exécutés en vertu de son mémoire définitif, déduction faite des acomptes versés par le maître de l’ouvrage, la somme de 7.096,88 € TTC majorée à compter de la mise en demeure du 23 mars 2012 des intérêts au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 10 %, outre une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 février 2015 la SCCV LES PORTES DE RIOM a relevé un appel total de cette décision.
Au terme de ses dernières écritures signifiées le 26 mai 2015, la SCCV, prise en la personne de son liquidateur amiable la société X Y, qui reconnaît être débitrice de la SARL FAURE ET FILS d’une somme de 5.179,74 € au titre du marché des logements place n° 5 la concernant, et rester dans l’attente de la signature par la SARL FAURE ET FILS de « l’avenant n° 1 », conclut toutefois à l’infirmation du jugement en se prévalant de la possibilité conférée par l’article 15.4 du cahier des clauses administratives générales d’obtenir, en l’absence d’observations adressées par la SARL FAURE ET FILS dans les quinze jours de son envoi, la prise en compte du décompte général définitif auquel elle a procédé le 28 septembre 2011, et demande à la Cour de retenir le calcul qu’elle établit sur le base de 65.429,70 € hors taxes représentant le montant du marché, déduction faite de :
— 5.724,70 € de travaux non réalisés
— 1.197,95 € de retenues
représentant un total de 58.507,05 € HT soit 69.974,43 € TTC
— 64.794,69 € TTC versés
= 5.179,74 € TTC.
…/…
N° 15/00480 3 -
Elle conclut également au débouté de la SARL FAURE ET FILS de ses autres demandes et à sa condamnation à lui verser une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures signifiées le 15 juillet 2015 la SARL FAURE ET FILS réclame la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en application des articles 1134 et suivants du Code civil et du cahier des clauses administratives générales issues de la norme NFP -03.001, eu égard à l’absence de contestation dans le délai contractuel du décompte général qu’elle a présenté à la SCCV, ainsi que la condamnation de la SCCV LES PORTES DE RIOM à lui payer une somme identique de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 précité.
L’ordonnance clôturant l’instruction de la procédure a été rendue le 25 février 2016.
SUR CE :
Attendu que dans le jugement déféré le tribunal de grande instance, tout en reconnaissant que l’engagement conclu entre la SARL FAURE ET FILS et la SCCV LES PORTES DE RIOM faisait expressément rentrer dans le champ contractuel un document intitulé « cahier des clauses administratives générales, LES MAISONS DU GOLF Place n° 05 » comportant une clause numéro 15.4 intitulée « vérification du mémoire et établissement du décompte général définitif, » a rejeté à juste titre le moyen soulevé par la SCCV LES PORTES DE RIOM de l’acceptation tacite par la SARL FAURE ET FILS du décompte définitif qu’elle lui avait adressé le 28 septembre 2011 en retenant :
— l’absence de production du décompte en question
— l’existence des deux entités juridiques différentes que sont la société X Y et la SCCV LES PORTES DE RIOM, mettant obstacle à la prise en, compte d’un calcul global du montant des deux marchés de travaux
— la production du décompte définitif adressé le 23 mars 2012 par la SARL FAURE ET FILS à la SCCV LES PORTES DE RIOM portant sur la somme résiduelle de 7.096,88 € TTC, et la mise en demeure adressée à la SCCV LES PORTES DE RIOM de payer cette somme le 23 mars 2012.
Attendu en effet que la clause numéro 15.4 en question prévoyait que :
« Dans le délai de 30 jours suivant la réception du mémoire définitif, le Maître d’oeuvre vérifiera le mémoire et établira le décompte général définitif de l’Entrepreneur. Il l’adressera au Maître de l’Ouvrage, suivant les conditions du marché en tenant compte des avenant éventuels acceptés et signés par le Maître de l’Ouvrage et après déduction, le cas échéant, des pénalités prévues au marché.
Toutefois le Maître d’oeuvre n’établira le décompte général définitif de l’Entrepreneur qu’après remise du quitus par l’Entrepreneur gestionnaire du compte prorata, par les entreprises sous-traitantes et par les fournisseurs auxquels aura été consentie une délégation de paiement.
Dans le délai de 30 jours suivant la réception de ce décompte général définitif le Maître de l’Ouvrage le notifiera à l’Entrepreneur qui disposera alors d’un délai de 15 jours pour présenter par écrit ses observations éventuelles au Maître d’oeuvre et en aviser le Maître de l’Ouvrage. Passé ce délai, l’Entrepreneur sera censé avoir accepté le décompte général définitif.
Le paiement du solde sera effectué par traite à 45 jours fin de mois de la notification du décompte général définitif à l’Entrepreneur. ».
…/…
N° 15/00480 – 4 -
Attendu qu’alors que la norme précitée implique le respect par le maître de l’ouvrage de l’obligation de notifier le décompte définitif établi par le maître d’oeuvre au vu du mémoire transmis par l’entrepreneur, aucune des parties ne justifie avoir fait application de ces dispositions, la SCCV LES PORTES DE RIOM désormais représentée par son liquidateur amiable et la SARL FAURE ET FILS se contentant de produire en cause d’appel un document intitulé « décompte général définitif » portant la date du 27 septembre 2011, qui n’est signé ni par le maître de l’ouvrage ni par l’entreprise, et qu’il en est de même de « l’avenant au marché de travaux place numéro 5 » portant la date du 24 août 2011 qui ne porte pas la mention de son acceptation par la SARL FAURE ET FILS.
Qu’aucun désaccord n’a été matérialisé qui puisse permettre de retenir que le devis accepté le 24 novembre 2009 ne correspondait plus au contenu du marché passé selon l’accord des parties, d’autant que les travaux concernés non couverts par la garantie décennale ont été réceptionnés le 22 mars 2011 et que les réserves qui y étaient mentionnées n’ont pas suscité d’observation de la part la SCCV LES PORTES DE RIOM .
Que de son côté la SARL FAURE ET FILS a procédé le 23 mars 2012 à l’établissement d’une situation dénommée ' décompte général définitif ' et a fait délivrer le même jour au représentant du maître de l’ouvrage une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 7.096,88 € dont il a accusé réception le 28 mars 2012.
Attendu qu’au vu des pièces produites, la réclamation présentée par la SARL FAURE ET FILS dans cette mise en demeure est justifiée dans son principe sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil qui n’est d’ailleurs pas remis en cause, mais également dans son montant en principal, aucune déduction pour des travaux non réalisés, ni retenue n’étant à effectuer, et sur la faculté de percevoir des intérêts au taux légal majoré de 10 % passé un délai de 60 jours après l’émission de la facture est conforme aux articles L. 111-3 de la loi du 22 mars 2012 et L. 441-6 du code monétaire et financier.
Attendu toutefois que la situation juridique de la SCCV LES PORTES DE RIOM, qui se contente d’affirmer avoir fait l’objet d’une dissolution anticipée les 3 novembre et 12 décembre 2014 assortie de la nomination de la société X Y ès qualités de son liquidateur amiable à compter du 1er janvier 2014, sans en justifier ni susciter d’observations de la part de l’intimée dont elle est susceptible d’affecter le recouvrement de la créance, commande le prononcé de la réouverture des débats et le renvoi des parties à conclure devant le conseiller de la mise en état.
Attendu que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 OCTOBRE 2016 afin de permettre à la SCCV LES PORTES DE RIOM de justifier de sa situation juridique et aux parties de conclure en fonction, et au regard des moyens retenus dans le présent arrêt.
Réserve les dépens.
le greffier le président
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