Infirmation partielle 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 21 janv. 2016, n° 16/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00244 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 18 juillet 2013, N° F12/00040 |
Texte intégral
SG/CD
Numéro 16/00244
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/01/2016
Dossier : 13/03103
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
Association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE A L’ADULTE DU PAYS BASQUE
C/
Y X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Novembre 2015, devant :
Madame THEATE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame PEYROT, Conseiller
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association SAUVEGARDE DE L’ENFANCE A L’ADULTE DU PAYS BASQUE, par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice
LE BU
XXX
XXX
Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PAU
INTIMÉE :
Madame Y X
XXX
XXX
Comparante, assistée de Maître BOURIAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 18 JUILLET 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 12/00040
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Mme X est salariée de l’association sauvegarde de l’enfance à l’adulte du Pays basque – SEAPB (l’association) depuis le 3 mai 1996 en qualité de psychomotricienne.
Par requête du 27 janvier 2012 elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bayonne pour, au terme de ses dernières demandes de première instance que l’association soit condamnée à lui payer la somme de 4 373,76 euros au titre du remboursement des frais de déplacement depuis le 30 avril 2010, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À défaut de conciliation le 8 mars 2012, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui, par décision du 21 février 2013 s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 18 juillet 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Bayonne (section activités diverses) a ainsi statué :
— condamne l’association SEAPB à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 3 698,50 euros à titre de remboursement de frais de déplacement,
* 400 euros à titre de dommages-intérêts,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’association SEAPB aux dépens, en ce compris le timbre fiscal introductif d’instance de 35 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 août 2013 l’association, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement.
La contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal de 35 €.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
L’association, par conclusions écrites, déposées le 20 novembre 2015, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne du 18 juillet 2013 en son intégralité,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens et autres frais non inclus dans les dépens.
L’association soutient que : tous les salariés ont pour lieu habituel de travail le siège de la consultation ainsi que la totalité de ses antennes, confortée par le contrat de travail et le livret d’accueil ; les différentes structures de la consultation constituent donc le lieu habituel de travail et les différentes structures sont contractualisées comme étant le lieu habituel de travail ; la salariée n’a pas obligatoirement à passer par le siège de l’association ; par la nature même des prestations, il y a une stabilité et une régularité de l’emploi du temps fixé annuellement ; la salariée travaille habituellement respectivement à 15 et 25 km de chez elle, ce qui ne constitue pas un temps de trajet excessif ; les règles concernant les déplacements et les temps de déplacement ne sont pas contractualisés et ne résultent de la convention collective nationale applicable que pour ce qui concerne les trajets professionnels et non les trajets domicile/lieu de travail ; il est mis à disposition un véhicule de service que la salariée refuse d’utiliser car cela la forcerait à repasser par le siège de l’association ; avant le 10 février 2010, il existait un usage au sein de l’association qui consistait dans le dédommagement d’une partie de ce temps de trajet pour se rendre sur le lieu habituel de travail, autre que le siège de l’association ; le 10 février 2010, cet usage a été dénoncé avec effet au 30 avril 2010 ; cet usage créait une inégalité de traitement entre les salariés.
Les transferts des dossiers médicaux ne sont pas interdits, mais doivent seulement être autorisés au regard de la loi du 2 janvier 2002 qui impose une gestion maîtrisée des dossiers médicaux des usagers dans les établissements à caractère médico-social et qu’en outre, cela n’a aucune incidence sur le lieu habituel de travail ; les locaux des établissements sont parfaitement conformes au regard des prescriptions de l’agence régionale de santé et ajoute que cela n’a aucune incidence sur le lieu habituel de travail.
À l’audience la salariée a sollicité la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes, et a fait valoir qu’elle reprenait ses conclusions de première instance.
Mme X soutient qu’elle se trouve contractuellement contrainte d’effectuer quotidiennement un certain nombre de déplacements entre d’une part, son domicile et le siège de l’association, et d’autre part, entre le siège et les divers sites d’intervention ; c’est de façon totalement unilatérale et sans aucune concertation avec les représentants du personnel que le directeur général a supprimé le remboursement des frais de déplacement à compter du 30 avril 2010 ; la dénonciation d’usage effectuée par l’association le 10 février 2010 est dépourvue de fondement juridique puisque la disposition attaquée ne résulte pas d’un usage mais d’une disposition conventionnelle ; les frais de déplacement étaient remboursés sur la base de l’article 8 de la convention collective qui prévoit que « lorsque le salarié est autorisé à utiliser son véhicule automobile personnel à des fins professionnelles, l’employeur indemnise les déplacements professionnels du salarié sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques modifié au 1er janvier de chaque année et applicable aux revenus de l’année précédente » ; les antennes extérieures au siège ne sauraient constituer un lieu habituel de travail au sens contractuel puisque ces déplacements sont liés à des nécessités de service et sont des lieux qui ne sont pas adaptés à l’accueil du public : il n’y a pas de secrétariat, ni de réceptionniste et l’ensemble des dossiers des personnes prises en charge demeure au siège de l’association ; il est interdit au personnel de sortir un dossier du siège pour l’apporter en consultation sur une antenne, sauf autorisation expresse, ce qui implique que le lieu de consultation aux antennes n’est pas un lieu habituel de travail.
Sur l’inégalité de traitement : l’argumentation, mise en avant par l’employeur pour supprimer l’avantage relatif aux frais kilométriques, induit une inégalité de traitement entre les salariés bénéficiant de véhicules de service et ceux qui restent contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail, en fonction de leur planning ; l’association ne dispose pas d’un parc automobile suffisant pour permettre aux salariés d’utiliser les véhicules de service pour se rendre sur les différents lieux de consultation ; c’est le remboursement des indemnités de déplacement qui rétablissait l’égalité de traitement, et non sa suppression.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Aux termes de l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Il résulte de ce texte que le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif, mais que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail d’un salarié ne constitue pas en soi un temps de travail effectif, sauf si ce temps dépasse le temps normal de trajet, ou encore si le salarié est tenu de passer ou de repasser en un lieu autre que celui de l’exercice de son travail, qu’il s’agisse du siège de l’entreprise ou d’un autre établissement.
L’article 8 de la convention collective applicable stipule : « lorsque le salarié est autorisé à utiliser son véhicule automobile personnel à des fins professionnelles, l’employeur indemnise les déplacements professionnels du salarié sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques modifié au 1er janvier de chaque année et applicable aux revenus de l’année précédente ».
Mme X a été engagée à compter du 3 mai 1996 par plusieurs contrats à durée déterminée, puis à compter du 5 septembre 2000 par contrat à durée indéterminée, lequel stipule notamment : « vous entrez au service de l’association en qualité de psychomotricienne et vous êtes affectée à la consultation médico-psychologique, XXX, à Bayonne. Mais, votre embauche vaut pour l’ensemble des établissements gérés par l’association et, de ce fait, vous pourrez être affectée, si nécessité, à un autre établissement ou service, dans un emploi similaire ».
Il ressort des explications des parties que l’association dispose d’un siège situé XXX, à Bayonne, et de 4 établissements, ou antennes, situés, selon le livret d’accueil produit aux débats : sur le territoire de Bayonne Nord (antenne Hargous) ; à Biarritz (64200) ; à Cambo les bains (XXX ; à XXX
Il résulte du contrat de travail, et il n’est pas contesté, que la salariée est amenée à intervenir au siège de l’association et sur les différents établissements de l’association.
Le fait pour la salariée de se rendre de son domicile au siège de l’association, ou de son domicile directement à l’un ou l’autre des établissements où elle est amenée à intervenir, ne constitue pas du temps de travail effectif et ne peut par conséquent faire obligatoirement l’objet d’une prise en charge par l’employeur, alors qu’il n’est nullement invoqué, ni a fortiori démontré, que ce temps de trajet dérogerait au temps normal du trajet d’un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel.
Seul peut constituer du temps de travail effectif donnant lieu à remboursement des frais professionnels au salarié, le temps de trajet effectué entre 2 lieux de travail, que ce soit entre le siège de l’association et un autre établissement, ou entre 2 établissements.
L’emploi du temps de la salariée, pour l’année 2010/2011 (sa pièce numéro 11) fait apparaître que :
— le lundi elle intervient à « Malda », toute la journée ;
— le mardi elle intervient à « Cambo » toute la journée ;
— le mercredi elle intervient à « Malda », le matin, et ne travaille pas l’après-midi ;
— le jeudi elle intervient à « Cambo » toute la journée ;
— le vendredi en réunion le matin et à « Malda » l’après-midi.
Pour l’année 2011/2012 (pièce 11), son emploi du temps fait apparaître que :
— le lundi elle intervient à « Malda », toute la journée ;
— le mardi elle intervient à « Cambo » toute la journée ;
— le mercredi elle intervient à « Cambo », le matin, et ne travaille pas l’après-midi ;
— le jeudi elle intervient à « Cambo » toute la journée ;
— le vendredi en réunion le matin et à « Malda » l’après-midi.
L’employeur produit l’emploi du temps de la salariée pour l’année 2009/2010 (pièce association numéro 7), qui fait apparaître que :
— le lundi elle intervient à « Malda », toute la journée ;
— le mardi elle intervient à « Cambo » le matin et à « Malda » l’après-midi ;
— le mercredi elle intervient à « Malda », le matin, et ne travaille pas l’après-midi ;
— le jeudi elle intervient à « Cambo » toute la journée ;
— le vendredi en réunion le matin et à « Malda » le matin et à « Cambo » l’après-midi.
Les emplois du temps produits permettent de constater qu’elle n’a été amenée à intervenir sur 2 établissements dans la même journée que pendant l’année 2009/2010, le mardi et le vendredi, et que pour les années 2010/2011 et 2011/2012 elle n’a pas été amenée à intervenir sur 2 établissements, ou plus, la même journée.
S’agissant des années 2010/2011 et 2011/2012, la question est de savoir si, pour se rendre à l’établissement de « Cambo », elle était tenue de passer d’abord au siège de l’association à « Malda ».
Or, il convient de constater que la salariée ne produit aucun élément susceptible d’étayer son allégation selon laquelle elle était tenue de passer au siège de l’association avant de se rendre dans l’établissement dans lequel elle devait intervenir, et susceptible de constituer le commencement d’un début de preuve de cette obligation, alors que la charge de la preuve de frais professionnels pèse sur elle, et alors que cette obligation est contestée par l’employeur, de sorte qu’elle ne démontre pas la réalité de l’obligation dont elle demande l’exécution.
Le fait que l’employeur a pu payer ces frais de déplacement sans y être tenu par le contrat de travail, la convention collective, un accord d’entreprise, la loi ou un règlement, constitue un usage sur lequel il pouvait revenir à la condition de le dénoncer régulièrement.
En effet, dans l’exercice de son pouvoir de direction, l’employeur peut dénoncer les usages qu’il a institué dans l’entreprise à la double condition d’informer préalablement à sa décision d’une part, les salariés intéressés, par écrit et individuellement, et d’autre part, les institutions représentatives du personnel au cours d’une réunion avec inscription de cette information à l’ordre du jour et dans un délai suffisant permettant l’engagement éventuel d’une négociation collective.
En l’espèce, le 10 février 2010 le directeur général de l’association a adressé à Mme X le courrier suivant :
« Au cours des rencontres des jeudi 3 décembre 2009 et mardi 9 février 2010, j’ai été conduit à étudier les conditions précises de remboursement des frais de déplacement pour les professionnels de la consultation médico psycho pédagogique, en présence du directeur du pôle, Monsieur A B.
Je constate objectivement une absence d’égalité de traitement dans certaines dispositions en cours concernant les salariés de la consultation en matière de remboursement des frais de déplacement. En effet, l’organisation du travail sur plusieurs lieux d’activité et de manière hebdomadaire et habituelle n’entraîne pas de considération du trajet domicile/travail comme trajet professionnel ouvrant droit à indemnisation.
Aussi, je vous informe que je mets fin à cet usage à la date du 30 avril 2010 à minuit.
Cet avantage constitue un usage qui n’a jamais fait l’objet d’une clause particulière dans le contrat de travail. Sa suppression ne saurait être envisagée comme une modification de votre contrat de travail ».
L’association produit le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 19 février 2010 duquel il ressort que figurait à l’ordre du jour la dénonciation de l’usage de remboursement de frais de transport et que le directeur général a informé les représentants du personnel de la dénonciation de l’usage consistant à rembourser les frais de transport « domicile/travail » à certains salariés intervenant sur des annexes de l’association.
Ainsi, il résulte de ces éléments que le fait pour l’employeur d’avoir remboursé à certains salariés les frais de transport pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail constituait un usage qu’il a dénoncé en informant préalablement à sa décision les salariés intéressés ainsi que les institutions représentatives du personnel avec un délai de prévenance suffisant de sorte que, cette dénonciation étant régulière, la salariée ne peut s’en prévaloir pour exiger de continuer à en bénéficier.
Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre des années 2010/2011 et 2011/2012.
En revanche, pour l’année 2009/2010, les déplacements effectués le mardi entre l’établissement de « Cambo » et le siège à Bayonne, et le vendredi du siège à Bayonne à l’établissement de « Cambo », s’agissant de déplacements d’un lieu de travail à un autre lieu de travail, constituent du temps de travail effectif qui, en tant que tel, doit être indemnisé conformément à l’article 8 de la convention collective.
Dès lors que le remboursement des frais professionnels est prévu par une disposition de la convention collective, l’employeur, pour s’en dispenser, ne pouvait considérer qu’il s’agissait d’un usage, et ne pouvait, par conséquent, mettre un terme à ce remboursement lorsque les conditions étaient remplies.
La salariée n’a pas cru utile de préciser les modalités du calcul de ses demandes. En effet, elle produit une note manuscrite (sa pièce numéro 9) qui évalue à « environ 105 » ses déplacements en 2010 et à « environ 110 » ses déplacements pour l’année 2011, sans autre précision, puis quelques notes manuscrites griffonnées sous le titre « déplacements 2010 », sans rigueur et sans précision, et donc sans caractère probant, de sorte que lesdites notes sont purement et simplement inexploitables.
Il faut donc se reporter aux frais de déplacement qu’elle a établis, qui sont produits par l’association, pour voir apparaître que pour les mois de mai et juin 2010, le montant de ses frais de déplacement était, pour le mois de mai, de 75,04 euros et pour le mois de juin de 128,64 euros, soit un total de 203,68 euros.
L’association sera donc condamnée à payer à Mme X la somme de 203,68 euros au titre des remboursements de frais de déplacement pour l’année 2010.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Mme X ne démontre pas que l’association lui a, par sa mauvaise foi, et alors que la bonne foi est présumée, causé un préjudice distinct de celui qui résulte du retard dans le paiement de sa créance et qui sera réparé par l’octroi des intérêts moratoires qui ont commencé à courir à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 27 janvier 2012, en application des dispositions de l’article 1153 du code civil, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
L’association sera condamnée aux entiers dépens.
Aucun élément de l’espèce ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’appel formé le 12 août 2013 par l’association à l’encontre du jugement rendu le 18 juillet 2013 par le conseil de prud’hommes de Bayonne,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné l’association aux dépens,
INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’association sauvegarde de l’enfance à l’adulte du Pays basque – SEAPB (l’association) à payer à Mme X :
— 203,68 euros (deux cent trois euros, soixante-huit cents) au titre des remboursements de frais de déplacement pour l’année 2010,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2012 en application des dispositions de l’article 1153 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association sauvegarde de l’enfance à l’adulte du Pays basque- SEAPB (l’association) aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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