Infirmation partielle 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 30 mai 2017, n° 15/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/00299 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
30 MAI 2017 Arrêt n° LB/IM/NB Dossier n°15/00299 SARL A2MICILE DEVENUE SARL AZAE / Z Y Arrêt rendu ce TRENTE MAI DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : SARL A2MICILE DEVENUE SARL AZAE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 2 rue Marivaux 63000 CLERMONT-FERRAND Représentée et plaidant par Me TRICOT, avocat suppléant Me Sabrina TERZIAN de la SELARL FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE APPELANTE ET : Mme Z Y 22 BIS AVENUE DU LIEUTENANT TOURTET XXX Représentée et plaidant par Me Dominique MACHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Madame BEDOS Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 13 Mars 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme Z B C D X épouse Y a été engagée par la SARL A2micile dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 janvier 2013 en qualité d’aide à domicile sur la base de 20 heures par mois moyennant une rémunération de base horaire brute de 9,43 €. Plusieurs avenants à son contrat de travail ont été régularisés. Par courrier du 26 juillet 2013, Mme Y, qui était en arrêt de travail depuis le 5 juin 2013, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à l’employeur des manquements à ses obligations concernant les règles applicables en matière de contrat à temps partiel, le règlement des indemnités kilométriques, et l’octroi des congés payés. Le 29 octobre 2013, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins de voir : – juger sa prise d’acte de rupture du contrat de travail recevable et bien fondée, – juger que la SARL A2micile n’avait pas exécuté loyalement le contrat de travail qui n’était pas conforme aux règles applicables en matière de contrat de travail à temps partiel, – condamner la SARL à lui verser diverses sommes et à l’indemniser de son préjudice. Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2015, le conseil de prud’hommes a : – jugé recevables et en partie fondées les réclamations présentées par Mme Z B C D X épouse Y, – requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, – prononcé la prise d’acte de Mme Y à la date du 26 juillet 2013, – dit que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, – condamné la SARL A2micile, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Y les sommes de : *3.705,96 € brut au titre du salaire sur requalification ainsi que 370,59 € brut au titre des congés payés afférents, *2.478,98 € net au titre du paiement des frais kilométriques, * 1.430,24 € brut au titre de l’indemnité de préavis et 143,02 € au titre des congés payés afférents *1.500 € net à titre de dommages et intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail, *1.500 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *700 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné la SARL A2micile à délivrer à Mme Y un bulletin de salaire, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail suivant le jugement, – enjoint la SARL A2micile d’avoir à régulariser la situation de la demanderesse auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire, – fixé une astreinte de 10 € par jour de retard pour tous les documents à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, et ce pendant 30 jours, le Bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte sur simple demande de Mme Y, – ordonné l’exécution provisoire d’office de l’ensemble de la décision, sur tout ce qui n’est pas de droit et sur tout ce qui excéderait la limite maximum de 9 mois de salaire prévue par l’exécution de droit, – débouté Mme Y du surplus de ses prétentions, – condamné la SARL A2micile, prise en la personne de son représentant légal, aux frais et dépens y compris la taxe de 35 €. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 février 2015,la SARL A2micile a relevé appel général du jugement précité qui lui avait été notifié le 28 janvier 2015. PRETENTIONS DES PARTIES La SARL A2micile, par conclusions reprises oralement à l’audience, demande à la cour de : A titre principal, – infirmer totalement le jugement du 26 janvier 2015, – en conséquence, débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, condamner la société à ne lui verser que les sommes suivantes : * 681,78 € pour licenciement abusif, *681,79 € au titre du préavis, *68,18 € de congés payés afférents, En toute hypothese, – condamner Mme Y à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – la condamner aux entiers dépens. La SARL A2micile expose principalement : Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein : 1° sur la communication des plannings 'définitifs': En droit, – l’article L3123-14 du code du travail qui impose la mention de la répartition des horaires dans le contrat de travail à temps partiel n’est pas applicable aux entreprises d’aide à la personne, – l’employeur d’une telle société a néanmoins l’obligation de communiquer au salarié ses horaires de travail par écrit chaque mois, – en l’absence de stipulation contractuelle relative au jour du mois auquel sont communiqués par écrit les horaires au salarié, ceux-ci doivent l’être avant le début de chaque mois, – l’absence d’une communication des horaires au salarié avant le début de chaque mois fait présumer que l’emploi est à temps complet ; En fait, – Mme Y ne rapporte pas la preuve que l’employeur ne lui remettait pas ses plannings avant le début du mois, se contentant de verser aux débats des plannings qui ont été édités en cours de mois alors que la date d’édition d’un document ne laisse en aucun cas présager de la date de sa transmission, – en tout état de cause, même si l’on suivait l’argumentaire de Mme Y, consistant à examiner la date d’édition du document, celle-ci rapporte sans le vouloir, la preuve que l’employeur envoyait ses plannings avant le début de chaque mois ( à titre d’exemple les plannings des mois de février et mars 2013 ont été respectivement édités les 23 janvier et 212 février 2013); 2° Sur la variation du nombres d’heures de travail : – Mme Y a accepté les avenants par lesquels son volume horaire a été modifié, étant rappelé en outre que s’agissant d’une société de service à la personne qui doit répondre souvent en urgence aux demandes des bénéficiaires, il est nécessaire de s’adapter à leurs besoins et parfois de modifier un planning établi, – la société s’en rapporte à la convention collective des services à la personne du 20 septembre 2012 étendue par arrêté du 3 avril 2014 prévoyant les modalités de modifications relatives à la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel, ainsi qu’au contrat de travail de Mme Y prévoyant cette possibilité de modification, – la salariée à temps partiel était toujours libre d’accepter ou de refuser les missions proposées ne correspondant pas aux plages horaires de disponibilité qu’elle avait renseignées. 3° A titre subsidiaire, sur le renversement de la présomption de travail à temps plein : – la présomption de travail à temps plein est une présomption simple, – or, Mme Y connaissait parfaitement la durée de travail contractuelle, clairement renseignée sur son contrat de travail et ses avenants, et ses périodes de travail et ses disponibilités étant clairement définies et précisées à son dossier de candidature, elle avait tout loisir de modifier ses plages horaires de disponibilité. – Sur les frais kilométriques : – Mme Y ne fonde ses demandes sur aucun élément matériellement vérifiable, – les documents produits n’ont jamais été communiqués à l’employeur qui payait les indemnités kilométriques au fur et à mesure, selon bulletins de paie. – Sur la prise d’acte : – Mme Y ne peut arguer du fait que son volume horaire était fréquemment modifié puisqu’elle y consentait par la signature de ses divers avenants, – elle ne rapporte pas la preuve que l’employeur ait manqué à son obligation de lui régler ses indemnités kilométriques, – en conséquence sa prise d’acte ne peut qu’être requalifiée en démission, – si la cour condamnait déjà la société au titre de la requalification en temps plein et des frais kilométriques, elle ne pourrait en sus la condamner à supporter les effets d’une prise d’acte, sauf à prononcer une double peine. – la détermination des dates de congé constitue une des prérogatives de l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, – au surplus, la prise d’acte ne doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat de travail, – à titre subsidiaire, Mme Y, qui n’a pas plus de deux ans d’ancienneté, doit démontrer le préjudice réellement subi, ce qu’elle ne fait pas, – enfin, Mme Y ne démontre pas en quoi elle aurait subi un préjudice distinct de celui dont elle argue au titre de la prise d’acte motivée par les mêmes manquements que ceux invoqués pour réclamer des dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat. Mme Z B C D X épouse Y, par conclusions reprises oralement à l’audience, demande à la cour de : – débouter la SARL A2micile de toutes ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé sauf à élever les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 3.000 € et ceux pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4.300 €, – condamner la SARL A2micile à lui remettre sous astreinte de 10 € par jour de retard passé le délai d’un mois après notification de l’arrêt – astreinte que la cour se réservera le droit de liquider – certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir, – condamner la SARL A2micile à lui verser la somme de1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme Y rappelle d’abord l’existence de la présomption simple de travail à temps complet en cas d’absence de remise au salarié de son planning de travail, les limites posées par la cour de cassation au régime dérogatoire dont bénéficient les associations et entreprises d’aide à domicile, précisant qu’il n’est pas permis à une association de faire varier les horaires de ses salariés dans des conditions anormales, et que les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif sont assimilés à un temps de travail effectif de sorte que les frais doivent être remboursés au salarié. Elle fait ensuite essentiellement valoir que : – comme elle l’a dénoncé dans son courrier du 26 juillet 2013, ses heures de travail étaient modifiées selon le bon vouloir de la SARL, en général en milieu de mois, faisant passer ainsi les heures de travail dans le même mois de 20 à 70 heures, puis de 85 à 65 heures, puis à 60 heures et à 55 heures – les plannings étaient régulièrement et quotidiennement modifiés. Elle soutient donc que son contrat de travail n’a pas été exécuté loyalement par la SARL alors qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de connaître son rythme de travail, et qu’ainsi il y a lieu de requalifier le contrat en contrat de travail à temps complet. Elle rappelle que la prise d’acte permet de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, et produit les conséquences indemnitaires d’un licenciement irrégulier. MOTIFS DE LA DECISION – Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein : L’article L3123-14 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, et relatif au contrat de travail à temps partiel, qui est nécessairement un contrat écrit, prévoit, s’agissant des associations et entreprises d’aide à domicile, que les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. Il est constant qu’en l’absence de stipulations relatives au jour du mois auquel sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et association d’aide à domicile, ceux-ci doivent l’être avant le début de chaque mois, et l’absence d’une telle communication fait présumer que l’emploi est à temps complet. Il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. En toute hypothèse, nonobstant la souplesse nécessaire à l’activité d’une association de service à la personne amenée à répondre souvent en urgence aux demandes des bénéficiaires, l’employeur ne peut faire varier les horaires du salarié dans des conditions anormales. En l’espèce, le contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée signé le 7 janvier 2013 entre la SARL A2micile et Mme Y prévoyant un volume de 20 heures par mois, énonce en son article 4 : ' … Les horaires de travail et le volume effectif de travail sont toujours convenus avec le salarié dans le cadre d’un planning mensuel remis chaque mois au salarié…' ' La répartition des horaires de travail pourra être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l’agence en cas notamment de surcroît temporaire d’activité caractérisée notamment par la survenance d’une nouvelle intervention chez un bénéficiaire ou la demande exceptionnelle d’un bénéficiaire existant, de modification d’une intervention chez un bénéficiaire en cas de décès, de sortie ou d’entrée d’hospitalisation, d’absence et /ou remplacement d’un ou plusieurs salariées, de travaux à accomplir dans un délai déterminé , de réorganisation des horaires en fonction des besoins du client ou de l’agence, de changement d’affectation au sein de l’agence…' ' Dans le cas de modification de la répartition de la durée du travail, celle-ci devra être notifiée au salarié sept jours au moins avant sa date d’effet…' 'Il est bien entendu que le salarié acceptera d’accomplir toute heure complémentaire que la société pourrait être amenée à lui demander, dans la limite d'1/10 ème de l’horaire prévu au contrat, sous réserve que la durée du travail du salarié n’atteigne pas la durée légale du travail.' 'Ce recours à ces heures complémentaires résultera notamment des absences pour maladie, absences pour congés payés ou absences imprévues d’autres salariés, inventaire, période de fêtes, congés de formation, actions ponctuelles.' Le contrat ne précisant pas le jour du mois auquel devaient être communiqués à Mme Y ses horaires de travail, ceux-ci devaient donc l’être avant le début de chaque mois. La SARL A2micile soutient que les dates d’édition des plannings ne correspondaient pas nécessairement aux dates auxquelles ceux-ci étaient notifiés à Mme Y, qui pourrait en avoir demandé une réédition, mais elle ne produit aucune pièce justifiant de la date de notification des plannings versés aux débats pour la période de janvier à juillet 2013 de sorte que le seul élément de référence daté ne peut être que celui de la date d’édition des plannings. Or, il résulte de l’examen des pièces produites d’une part que les plannings n’étaient pas systématiquement édités avant le début du mois, puisque par exemple le premier planning du mois de mai 2013 n’a été édité que le 13 mai 2013, alors que la SARL A2micile ne justifie pas l’avoir communiqué avant le début de ce mois, d’autre part que les plannings étaient très régulièrement modifiés au cours des mois, sans que le délai légal de sept jours prévu au contrat de travail ne soit respecté. Ainsi les plannings ont été modifiés de la façon suivante, avec des variations soit du volume total de l’horaire de travail, soit des jours travaillés, soit des horaires : – février 2013 : le planning a été édité le 23 janvier, puis le 31 janvier 2013, – mars 2013: le planning a été édité le 15 février, puis les 21et 27 février 2013, – avril 2013: le planning a été édité le 14 mars 2013, puis le 20 mars 2013, – mai 2013: le planning a été édité le 13 mai 2013 puis le 17 mai 2013, puis le 28 mai 2013, – juin 2013: le planning a été édité le 28, puis le 29 mai 2013, – juillet 2013 : le planning a été édité le 17 juin 2013, puis le 15 juillet 2013, Par ailleurs, si des avenants ont bien été signés par Mme Y les 14 janvier, 15 février, 15 mars, 15 avril et 17 mai 2013, cette répétition permettait en réalité de détourner les modalités contractuelles de la communication des modifications des horaires et de la durée du travail, la SARL A2micile faisant ainsi varier les horaires de Mme Y, soit dans leur répartition, soit dans leur durée dans des conditions anormales ne permettant pas à celle-ci d’envisager de travailler pour un autre employeur. Ainsi, au vu des exemplaires des avenants produits par Mme Y et n’ayant pas appelé d’observations de la part de SARL A2micile : – l’avenant du 14 janvier 2013, prévoit que le volume mensuel minimum initial de 20 heures est porté à 70 heures à compter du 1er janvier jusqu’au 31 janvier 2013, et la lecture des plannings de janvier 2013 permet de relever que de nouvelles modifications sont intervenues tout au long de ce mois, à savoir : *8 janvier à 8 heures 55 (heure d’édition du planning) : total mois 59 heures 30, *8 janvier à 15 heures 27 : total mois 60 heures 30, *10 janvier à 17 heures 24 :total mois 60 heures 30 (avec une modification d’horaire), * 14 janvier à 11 heures 04 : total mois 67 heures, *17 janvier à 11heures 39 : total mois 75 heures, * 23 janvier à 16 heures 58 : total mois 76 heures, * 23 janvier à 17heures : total mois 65 heures, * 31 janvier à 17heures 56 : total mois 69heures32 – l’avenant du 15 février 2013 prévoit que le volume mensuel minimum initial de 20 heures est porté à 85 heures à compter du 1er février jusqu’au 28 février 2013 – l’avenant du 15 mars 2013, signé curieusement le 2 mai 2013 par Mme Y, prévoit que le volume mensuel minimum initial de 20 heures est porté à 65 heures à compter du 1er mars 2013 jusqu’au 31 mars 2013 et la lecture des plannings de mars 2013 permet de relever que des modifications sont intervenues pour ce mois, à savoir : *15 février à 10 heures 40 : total mois 52 heures, *21 février à 16 heures 39 : total mois 73 heures, *27 février à 12 heures 21 : total mois 78 heures, *20 mars à 10 heures 34 : total mois 80 heures – l’avenant du 15 avril 2013, exemplaire non signé par Mme Y, prévoit que le volume mensuel minimum initial de 20 heures est porté à 60 heures à compter du 1er avril jusqu’au 30 avril 2013 et la lecture des plannings d’avril 2013 permet de relever que des modifications sont intervenues ce mois, à savoir : * 14 mars à 17 heures 25 : total mois 62 heures, * 20 mars à 10 heures 31 : total mois 62 heures, * 9 avril à 10 heures 46 : total mois 71 heures, – l’avenant du 17 mai 2013, exemplaire non signé par Mme Y, prévoit que le volume mensuel minimum initial de 20 heures est porté à 55 heures à compter du 1er mai 2013 jusqu’au 31 mai 2013, et la lecture des plannings de mai 2013 permet de relever que des modifications sont intervenues tout ce mois, à savoir : *13 mai à 11 heures 30 : total mois 53 heures 30, *17 mai à 17 heures 53 : total mois 55 heures 30, *28 mai à 17 heures 09 : total mois 55 heures 30. Enfin, pour juin 2013, le 1er planning est édité le 28 mai 2013 à 17 heures 11 pour un total mois de 61 heures 30, suivi d’un nouveau planning le 29 mai à 11 heures 39 pour un total mois de 77 heures 30, puis d’un 3e le 5 juin 2013 à 10 heures 17 pour un total mois de 85 heures 30. Il résulte donc suffisamment de ce qui précède, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, que Mme Y était dans l’impossibilité de connaître son rythme de travail et se trouvait ainsi à la disposition permanente de son employeur, étant observé que la SARL A2micile qui se prévaut dans ses écritures des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne, a cependant choisi contractuellement un délai de prévenance de 7 jours plus favorable pour la salariée que celui de 3 jours prévu par la convention pour les salariés à temps partiel et qu’elle devait donc appliquer. En tout état de cause, ce délai de 3 jours ne s’applique qu’à la seule répartition de l’horaire, alors qu’en l’espèce la variation du volume horaire initial de 20 heures et à plus de 59, 60, 65, voire 80 heures allant au-delà même parfois de ce qui était prévu par les avenants, ne peut être justifiée par les impératifs du service à domicile, d’ailleurs non démontrés en l’espèce, et aboutit à une véritable transformation du contrat. C’est, en conséquence, à bon droit que le contrat de travail à temps partiel de Mme Y a été requalifié en contrat de travail à temps complet, et le jugement sera confirmé de ce chef. Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SARL A2micile à payer à Mme Y la somme de 3 705,96 € brut au titre du rappel de salaire sur requalification du contrat ainsi que celle de 370,59 € brut au titre des congés payés afférents sur la base du salaire mensuel brut de 1430,24 € brut (151,67 x 9,43 €) retenu par le conseil de prud’hommes et non contesté. – Sur le paiement des indemnités kilométriques : L’employeur est tenu de rembourser les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise. Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux peut prétendre à la prise en charge des frais de transport exposés lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre ses différents lieux de travail. Le contrat de travail liant les parties prévoit : 'Il est convenu que le salarié se déplace par ses propres moyens sur le ou les lieux de son travail. Le temps de travail effectif est compris comme débutant à la prise de poste. Le trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail n’étant jamais entendu comme du temps de travail. Le salarié a la possibilité de se rentre directement sur le lieu de travail désigné au planning, sans qu’il ne soit nécessaire de passer par le siège de la société.' Si des indemnités kilométriques ont été réglées à Mme Y selon les bulletins de salaires produits, elle en a contesté le montant dans sa lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail du 23 juillet 2013, et produit le tableau des relevés kilométriques établi à partir des récapitulatifs mensuels des heures effectuées avec le kilométrage parcouru pour chaque intervention, sans que la SARL A2micile n’émette de contestations circonstanciées sur ce calcul qui sera donc retenu. Concernant le montant des indemnités kilométriques dues en conséquence, ni Mme Y, ni la SARL A2micile n’émettent d’objections motivées sur le calcul opéré par le conseil de prud’hommes, sur la base du barème kilométrique 2013 de l’administration fiscale, et après déduction des indemnités déjà versées. Ce calcul sera dès lors retenu et le jugement sera donc confirmé de ce chef. – Sur la détermination des dates de congé de Mme Y : Mme Y fait grief à l’employeur dans la lettre de prise d’acte de la rupture et dans ses écritures de l’avoir placée d’autorité en congé du 5 août au 31 août 2013, alors qu’elle avait demandé à prendre ses congés du 16 au 31 août ce dont elle justifie par la demande de congés établie le 2 mai 2013. Toutefois, ce grief ne peut être retenu alors que l’organisation des congés payés incombe à l’employeur, et que la détermination des dates de congé constitue une de ses prérogatives dans le cadre de son pouvoir de direction, ce qui est en l’espèce rappelé aux termes du contrat de travail qui précise à cet égard que 'les périodes de prise de congés seront déterminées en accord avec la Direction en tenant compte des impératifs d’A2micile .' – Sur la rupture du contrat de travail : Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais encore constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et caractériser une rupture aux torts de l’employeur. C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. En l’espèce, dès le début du contrat de travail à temps partiel et jusqu’à sa dénonciation par Mme Y, la SARL A2micile a sans cesse modifié le volume horaire de travail et la répartition des horaires, empêchant ainsi l’intéressée de trouver un autre emploi à temps partiel et l’obligeant à rester à disposition de son employeur en permanence. Au surplus, la SARL A2micile n’a pas réglé à Mme Y la totalité des indemnités kilométriques lui revenant. Les manquements de l’employeur à ses obligations étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a jugé justifiée la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formulée par Mme Y, et considéré que cette prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que, contrairement à ce que soutient la société, celle-ci doit supporter les conséquences financières de la rupture du contrat de travail, quand bien même elle est par ailleurs condamnée à régler à Mme Y les sommes qui lui reviennent au titre du rappel de salaire sur requalification du contrat de travail, et des indemnités kilométriques. Le jugement sera donc confirmé, tant sur la responsabilité de la rupture du contrat de travail que sur la somme allouée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, évaluée sur la base d’un travail à temps complet, et des congés payés afférents. En considération de l’âge de Mme Y, de son ancienneté, de son salaire au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de celle-ci, et de sa situation, le conseil de prud’hommes a justement évalué à 1.500 € la somme réparant le préjudice subi par la salariée en conséquence de la rupture du contrat de travail, étant précisé que le barème prévu par le décret du 23 novembre 2016 n’est qu’indicatif pour le juge. Le jugement sera également confirmé à cet égard. – Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail : Mme Y ne justifie pas d’un préjudice spécifique en dehors de celui réparé par les indemnités précédemment allouées. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il lui a alloué des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail. – Sur les autres dispositions du jugement du le conseil de prud’hommes : Toutes les autres dispositions du jugement critiqué seront confirmées, comme n’étant que la conséquence des dispositions ci-dessus confirmées, sauf à préciser qu’il n’y a pas lieu, en l’état des dispositions arrêtées, au prononcé d’une astreinte. – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens devant la cour : Le recours de la SARL A2micile n’étant que très partiellement fondé, celle-ci devra supporter les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser Mme Y supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. La SARL A2micile sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en dernier Infirme le jugement déféré excepté en ce qui concerne : – la condamnation de SARL A2micile au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; – le prononcé d’une astreinte ; Statuant à nouveau sur ces points, – Déboute Mme Z Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; – Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte; Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne la SARL A2micile à remettre à Mme Y, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l’arrêt ; Condamne la SARL A2micile à payer à Mme Y de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes; Condamne la SARL A2micile à supporter les dépens d’appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. BELAROUI Y. ROUQUETTE DUGARET
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