Infirmation partielle 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 15 mars 2017, n° 16/04053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04053 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 29 septembre 2006, N° 21401477 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
15/03/2017
ARRÊT N° 228/2017
N° RG : 16/04053
XXX
Décision déférée du 29 Septembre 2006 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21401477)
Mme X
B Z
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE
XXX
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3e chambre
*** ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur B Z
XXX
XXX
représenté par Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-020980 du 22/08/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE
XXX
XXX
représentée par Mme Agnès TRILLES en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2017, en audience publique, devant D. BENON, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BELIERES, président
D. BENON, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BELIERES, président, et par M. Y, greffier de chambre.
FAITS :
En août 2008, B Z a déposé une demande de versement de l’allocation aux adultes handicapés.
En janvier 2009, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui a reconnu un taux d’invalidité de 80 % et a indiqué qu’il remplissait les conditions médicales pour percevoir cette prestation pour la période d’août 2008 à août 2013.
En juin 2013, la CDAPH a renouvelé son avis favorable pour une nouvelle période de 5 ans à compter d’août 2013.
La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Garonne (CAF) lui a versé cette prestation à effet d’août 2008.
En mai 2014, la CAF a procédé au contrôle de la situation de M. Z et a constaté, à la lecture de son passeport, qu’il séjournait régulièrement en Algérie.
Le 14 octobre 2014, la CAF a déposé plainte entre les mains du Procureur de la république de Toulouse au motif que M. Z avait frauduleusement perçu la prestation en question, pour un montant de 14 250,53 €, alors qu’il ne résidait plus en France depuis 2012.
Par acte du 23 octobre 2014, la CAF a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en sollicitant la condamnation de M. Z a rembourser les prestations perçues indûment pour la période de septembre 2012 à mai 2014. La plainte déposée par la CAF a été classée sans suite par le parquet.
Par jugement rendu le 29 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— déclaré le recours de la CAF recevable et bien fondé,
— condamné M. Z à payer, en deniers ou quittances, à la CAF la somme de 9 340,09 € à titre du solde de l’indu litigieux.
Par acte du 26 juillet 2016, M. Z a régulièrement déclaré former appel du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 2 février 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions déposées le 13 septembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, M. Z présente l’argumentation suivante :
— s’il a effectivement effectué des séjours réguliers en Algérie, du fait de difficultés personnelles, il n’a jamais été de mauvaise foi car il ignorait la nécessité de résider en France pour percevoir la prestation en litige.
— s’il ne se souvient plus des dates exactes de ses séjours en Algérie, la liste des séjours établie par l’enquêteur de la CAF n’est pas cohérente, par exemple avec les informations communiquées par la police de l’air et des frontières, ou en fonctions de dates auxquelles il s’est présenté au guichet de la CAF.
— en 2013, il a séjourné plus de 3 mois en Algérie de sorte qu’en application de l’article R 821-1 du code de la sécurité sociale la prestation ne doit lui être versée que sur les seuls mois civils complets de présence.
— en 2014, il n’a pas séjourné en Algérie plus de 3 mois de sorte qu’aucun indu ne peut lui être réclamé.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— constater que l’indu qui peut lui être réclamé s’élève à 4 659,54 €,
— constater qu’il a déjà remboursé la totalité de cette somme de par les retenues effectuées,
— condamner la CAF à lui restituer la différence, soit 1 135,90 €,
— à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement en l’autorisant à rembourser la somme due par mensualités de 100 €.
*
**
Par conclusions déposées le 6 janvier 2017, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Caisse d’Allocations Familiales rappelle les textes applicables et indique que, compte tenu de la durée des séjours à l’étranger de M. Z il y a eu absence supérieure à trois mois sur le territoire français.
Elle explique que lors du contrôle, M. Z n’a, dans un premier temps, présenté que la copie partielle de son passeport puis qu’il s’est abstenu de présenter un second passeport dont il dispose et qu’il utilise.
Elle ajoute qu’il ne réside pas effectivement chez sa fille. Au terme de ses conclusions, la CAF demande à la Cour de confirmer le jugement en ramenant l’indu à la somme de 6 980,09 € compte tenu de retenues sur prestations.
MOTIFS :
L’article R 821-1 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions d’âge et de résidence sur le territoire français ouvrant droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés, prévoit que n’est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain, dans les départements ou territoires d’outre-mer, et St A et Miquelon, que la personne handicapée qui y réside de façon permanente ou qui, notamment, n’accompli hors de ces territoires qu’un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile.
En cas d’absence supérieure à trois mois, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire français ou assimilé.
En l’espèce, l’agent contrôleur de la CAF, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire en application de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale a mis en évidence, à partir du passeport de M. Z et vérifications auprès du fichier des passagers aériens tenu par la police de l’air et des frontières, qu’il s’est rendu en Algérie aux périodes suivantes :
— du 26 février 2012 au 19 mars 2012,
— du 15 septembre 2012 au 22 septembre 2012,
— du 20 octobre 2012 au 5 janvier 2013,
— du 27 janvier 2013 au 25 avril 2013,
— du 14 mai 2013 au 18 septembre 2013,
— du 10 octobre 2013 au 6 janvier 2014,
— du 4 février 2014 au 15 mars 2014,
— du 1er avril 2014 au 6 mai 2014,
— à compter du 26 novembre 2014 pour le reste de l’année 2014.
Il a ainsi été absent du territoire français :
— 141 jours en 2012,
— 305 jours en 2013,
— 116 jours en 2014.
M. Z ne conteste pas réellement ces absences, déclare qu’il ne se souvient plus des dates auxquelles il s’est rendu en Algérie, et ne dépose aucun élément de nature à attester qu’il aurait été en France pendant les périodes où la CAF lui impute d’être allé en Algérie.
Il se limite à indiquer qu’il y aurait des incohérences dans les constatations de la CAF.
Mais cette dernière fait valoir à juste titre que seuls les trajets en avion sont répertoriés par la police de l’air et des frontières.
En outre, s’il prétend s’être présenté au guichet de la CAF pendant deux périodes où il était censé être à l’étranger, en réalité, rien n’atteste que c’est lui qui s’est présenté. Enfin, il a reconnu qu’il ne réside pas de manière permanente chez sa fille.
Par conséquent, en application de la réglementation mentionnée supra, M. Z ne pouvait percevoir l’allocation en litige pour les mois de septembre à décembre 2012, pour l’année 2013, et pour les mois de janvier à mai 2014, soit une somme totale de 14 021,53 € perçue à tort.
Le jugement qui l’a condamné à restituer cette somme doit être confirmé, avec limitation à la somme actuellement due compte tenu de retenues, étant précisé qu’en application de l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale, seule la CAF a qualité pour accorder un délai de paiement de sorte que c’est à juste titre que le premier juge n’a pas accordé le délai de paiement réclamé.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour :
— CONFIRME le jugement sauf le montant de la condamnation ;
— Statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNE Abdekader Z à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Garonne la somme de 6 980,09 Euros ;
— En application du deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE B Z (né le XXX à XXX à payer un droit égal au dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 du même code, soit la somme totale de 326,90 Euros.
— Le présent arrêt a été signé par Christiane BELIERES, président, et par Michèle Y, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Y C. BELIERES
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