Confirmation 11 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 mai 2021, n° 19/08436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08436 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Beauvais, 15 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
A
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 MAI 2021
N° RG 19/08436 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSOX
JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 15 MAI 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Nicolas BLERY de la SELASU BLERY NICOLAS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 78
Plaidant par Me Sabrina SAB, Avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur X A
[…]
[…]
Assigné à personne, le 07/04/20
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2021 devant Mme E F-G, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2021.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F-G en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme E F-G, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 11 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Affirmant avoir prêté une somme de 5 200 € à M. X A, en huit virements s’étalant entre le mois de juin 2017 et le mois de janvier 2018, dans le cadre d’une 'tontine africaine', et se prévalant de la défaillance de ce dernier à la lui restituer, M. Y Z, par acte d’huissier délivré le 22 février 2019 a attrait ce dernier en paiement devant le tribunal d’ instance de Beauvais qui par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2019 a :
— débouté M. Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y a voir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y Z aux frais et dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. Y Z a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 13 décembre 2019, signifiée par acte d’huissier du 7 avril 2020 à la personne de M. X A.
Par conclusions remises à la même date et dans les mêmes formes que la déclaration d’appel, l’appelant demande à la cour au visa des articles 1892 et suivants et 1359, 1902 et suivants, d’infirmer le jugement rendu et de condamner M. X A à lui payer la somme de 5 200 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019 et 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la remise des sommes litigeuses dans le cadre de cette opération de tontine s’analyse en un prêt dont il rapporte la preuve et qu’ il est bien fondé à en demander remboursement.
M. X A n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l’appelant
pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE :
A titre liminaire il est précisé, que dans le respect du principe du contradictoire, seules les conclusions d’appel signifiées le 7 avril 2020 par acte d’huissier remis à la persone de l’intimé auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces numérotées de 1 à 4 seront prises en considération par la cour au soutien de l’appel de M. Y Z à défaut pour ce dernier de justifier via le RPVA, avoir signifié par acte d’huissier les conclusions n°2 et les nouvelles pièces numérotées de 5 à 7 à l’intimé n’ayant pas constitué qu’il produit dans son dossier.
Tenant compte de la date du prêt présumé il sera fait application des dispositions du code civil en vigueur au 1er octobre 2016.
***
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Selon l’article 1341, il doit être passé acte sous signature privée de toute chose excédant une somme fixée par décret (…) et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes encore qu’il s’agisse d’une somme ou d’une valeur moindre.
Il est admis que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées.
En l’espèce, l’appelant fait valoir que s’il n’a pas été passé entre les parties de contrat écrit de prêt, il rapporte des preuves suffisantes caractérisant qu’il a prêté à M. X A une somme de 5 200 € à charge pour lui de la rembourser.
Au soutien de sa demande il produit :
— copie d’un courrier du 2 mars 2019 qu’il dit avoir reçu de la part de X A valant engagement de lui rembourser les sommes prêtées par mensualités de 150 € ;
— copie de huit relevés d’un compte de particulier n° 30003 00610 00056004832 91 ;
— copie d’une lettre datée du 8 octobre 2018 portant la mention mise en demeure ;
— copie de la signification du jugement querellé.
S’il ressort des relevés du compte bancaire portant le n° 30003 00610 00056004832 91 que huit virements au débit de ce compte d’un montant chacun de 650 € ont été fait de juin 2017 à janvier 2018 au profit de M. X A dont cinq portent le motif : aide familiale et les trois autres ne comportent aucun motif, il n’est pas possible d’attribuer ce compte avec certitude à M. Y Z et ces virements ne caractérisent pas l’existence d’un prêt à rembourser dès lors que pour la majorité ils portent la mention 'aide familiale'
Par ailleurs outre le fait que le courrier intitulé 'mise en demeure’ en date du 8 octobre 2018 n’est accompagné d’ aucune preuve d’envoi ni de réception, ce dernier ne fait pas état d’une somme de 5 200 € à rembourser mais d’une somme de 6 000 €.
Enfin le courrier manuscrit du 2 mars 2019 s’il porte un engagement de rembourser la somme de 5
200 € par mensualité de 150 €, le nom le prénom et l’adresse en haut à gauche de la première page du supposé débiteur et une signature au nom de X, il n’est pas produit de document permettant de s’assurer que M. X D est l’auteur de ce courrier.
En conséquence, ces pièces, si elles caractérisent l’existence de huit virements au profit de M. X D de la part d’une personne titulaire d’un compte n° 30003 00610 00056004832 91 au titre d’une aide familiale pour cinq d’entre eux, elle ne suffisent pas à matérialiser l’existence d’un prêt consenti par M. Y Z à M. X D ni en son principe ni en son montant.
Partant le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. Y Z de ses demandes.
M. Y Z qui succombe supporte les dépens et les frais irrépétibles par lui exposé en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute M. Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse à la charge de M. Y Z les dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Effacement ·
- Siège social ·
- Rééchelonnement ·
- Personnes ·
- Créance ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Habitat
- Restaurant ·
- Conversion ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Enseigne ·
- Réseau ·
- Franchiseur ·
- Licence ·
- Image ·
- Marque
- Société de gestion ·
- Associations ·
- École ·
- Publication ·
- Communiqué ·
- Plateforme ·
- Logiciel ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Acte notarie ·
- Technique ·
- Public ·
- Nationalité française ·
- Installation ·
- Habitation ·
- Contrôle
- Roulement ·
- Commande ·
- Périodique ·
- Modification ·
- Service ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Voyageur ·
- Sanction
- Visite de reprise ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pharmaceutique ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Indemnités de licenciement ·
- Titre ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Passeport ·
- Délai de paiement ·
- Territoire français ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Frontière
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Titre
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Perte d'emploi ·
- Code du travail ·
- Charte sociale européenne ·
- Ancienneté ·
- Indemnité ·
- Contrôle ·
- Textes ·
- Effet direct
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salarié ·
- Plan d'action ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Audit
- Europe ·
- Vice caché ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Action ·
- Demande ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Moteur ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Rétractation ·
- Technologie ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.