Infirmation 7 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 7 mars 2018, n° 16/02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/02363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 23 septembre 2016, N° 15/00708 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 07 Mars 2018
RG N° : 16/02363
FK
Arrêt rendu le sept Mars deux mille dix huit
Sur APPEL d’une décision rendue le 23 septembre 2016 par le Tribunal de grande instance de MONTLUCON (RG n° 15/00708)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme Y X
[…]
[…]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Xavier CHABEUF, A.A.R.P.I. ,avocats au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTE
ET :
Société COMPAGNIE FINANCIERE X (C.F.B.)
société civile immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le n° 348 566 605
[…]
[…]
Représentants : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SCP CABINET FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2018 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 07 Mars 2018.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 Mars 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La société civile Compagnie Financière X (CFB) est une société holding familiale, qui ne détient de participation que dans la SARL X, dont elle possède la majorité des actions (99,98 %).
Les parts de la société CFB sont elles-mêmes détenues à hauteur d’environ 69 % par M. Z X (539 parts), et de 31 % par sa s’ur, Mme Y X (238 parts).
Cette répartition est issue d’une série d’opérations effectuées au cours de l’année 2010, et par lesquelles les père et mère de M. Z X et de Mme Y X ont transmis à leurs enfants cette partie du patrimoine familial.
Ces opérations ont comporté, entre autres : une résolution de l’assemblée générale extraordinaire de la société CFB du 26 juin 2010, fixant comme suit l’attribution de 539 parts de cette société : 203 et 20 respectivement, à M. et à Mme X père et mère, et 158 parts chacun à M. Z X et à Mme Y X ; une donation-partage du 8 juillet 2010, par laquelle les parents ont donné à leur fils les actions qu’ils détenaient dans la SA X (devenue ensuite une SARL), à charge pour M. Z X de verser à sa soeur une soulte de 760 623 euros ; puis le même jour un contrat d’apport, en vertu duquel M. Z X apportait à la société CFB la totalité des actions qu’il venait d’acquérir dans la SA X, la société CFB payant en contrepartie la soulte due par M. X à sa soeur ; puis le 16 juillet 2010, une autre donation-partage faite par M. et Mme X père et mère à leurs deux enfants : M. Z X recevait de ses parents 143 parts de la société CFB, et sa s’ur Mme Y X 80 parts de cette même société (s’ajoutant aux parts qu’ils possédaient déjà depuis la résolution du 26 juin), outre une deuxième soulte de 201 096 euros.
Mme Y X a demandé à se retirer de la société CFB, mais n’a pas trouvé d’accord avec son frère, associé majoritaire et gérant de cette société, sur le principe et sur les modalités de ce retrait.
Dans ces circonstances, Mme X a fait assigner la société CFB devant le tribunal de grande instance de Montluçon, pour voir constater qu’elle avait de justes motifs de demander son retrait de cette société, et pour voir ordonner le rachat de ses parts sociales.
Le tribunal de grande instance, suivant un jugement contradictoire du 23 septembre 2016, a rejeté une exception d’irrecevabilité soulevée par la société CFB, mais a débouté Mme X de toutes
ses demandes, et a l’a condamnée à payer à la société CFB une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a fondé sa décision sur l’absence de juste motif à la demande de retrait formée par Mme X, qui ne rapportait la preuve ni d’une lésion dans les opérations réalisées au cours de l’année 2010, ni d’une atteinte à ses droits d’associée minoritaire (notamment à son droit d’information), ni de la disparition du lien social, d’un abus de majorité commis par M. Z X, ou de fautes graves qu’il aurait commises dans la gestion de la société.
Mme X a interjeté appel de ce jugement, suivant une déclaration faite au greffe de la cour le 12 octobre 2016.
L’appelante demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité de la société CFB, mais de l’infirmer sur le fond, et de dire que Mme X a droit au paiement de la valeur des parts qu’elle détient dans cette société, en fixant la date de son retrait à celle de l’arrêt à intervenir, en accordant aux deux parties un délai de trois mois pour trouver un accord sur la valeur de rachat de ses parts, et en prononçant qu’à défaut d’accord dans ce délai, cette valeur sera fixée à dire d’expert, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
Mme X rappelle le détail des diverses opérations intervenues au cours de l’année 2010, et déclare que ces opérations ont eu pour conséquences de graves atteintes à ses droits : le gérant et actionnaire majoritaire s’est accordé des rémunérations de plus de 150 000 euros nets par an, au cours de chacune des années 2013 à 2016, alors qu’aucun dividende n’a été versé aux deux actionnaires pendant les années 2014 à 2016, et que Mme X a dû acquitter l’impôt sur la fortune, en raison de sa propriété des parts sociales ; son frère prend seul les décisions, et ne l’en informe que tardivement et incomplètement, en infraction à l’article 24 des statuts (ainsi qu’il l’a fait pour l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2014, qui portait sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2013).
Elle expose que son frère et elle-même ne s’entendent plus, qu’il n’existe donc plus d'affectio societatis, et que M. Z X s’est refusé à racheter ses parts dans la société, sinon au prix de 400 000 euros, qui selon elle ne correspond pas à leur valeur réelle. Elle précise que les parts sociales ont été sous-évaluées lors des opérations faites en 2010, opérations qu’elle qualifie pour ce motif de dolosives, et faites en fraude de ses droits.
Mme X affirme que, au contraire de ce qu’a énoncé le tribunal, elle a de justes motifs de se retirer de la société, au sens de l’article 1869 du code civil. Elle qualifie l’attitude de son frère d’abus de majorité : le refus de distribuer des dividendes, et les rémunérations qu’il s’accorde en sa qualité de gérant portent atteinte, selon elle, à ses intérêts d’associée minoritaire, et à l’intérêt social lui-même, le montant de ces rémunérations s’étant accru de manière continue de 2012 à 2016, par rapport au chiffre d’affaires. Elle affirme que la gestion de la société aboutit à des pertes pour cette personne morale, dont le chiffre d’affaires a baissé continuellement de 2011 à 2016. Elle souligne que les parts qu’elle détient sont en fait incessibles, sinon à son frère lui-même (elles ne procurent aucun revenu, et ne peuvent intéresser que l’associé majoritaire).
La société CFB conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité : cette société maintient que Mme X n’a pas fait d’offre préalable sérieuse à son co-associé de lui céder ses parts, comme l’exige l’article 13 des statuts. Subsidiairement sur le fond, elle fait valoir que les opérations réalisées au cours de l’année 2010, et notamment celles de donation-partage, ont donné lieu à d'« âpres discussions » de la part de Mme X, qui était assistée au cours de ces discussions, et qui a notamment exigé de recevoir la soulte d’environ 201 000 euros lors du partage des parts de la société CFB, au contraire de ce qui avait été antérieurement convenu. La société CFB relève que Mme X ne conteste pas la validité de ces opérations réalisées en 2010, contestation qu’elle ne pourrait former que dans le cadre d’une autre procédure,
mettant en cause M. Z X.
La société intimée réfute ensuite les moyens articulés par l’appelante, au soutien de sa demande de retrait : Mme X est en droit de céder ses parts sociales à un tiers, et n’établit pas que cette cession serait économiquement impossible ; elle a toujours été convoquée aux assemblées générales, et a reçu en temps utile auparavant les documents prévus par les statuts ; la prétendue disparition du lien social ne résulte que de l’attitude de Mme X elle-même ; les rémunérations du gérant n’ont pas augmenté, ne sont pas excessives au regard de son ancienneté dans ses fonctions, et il n’y a pas lieu de les comparer aux rémunérations du capital que constituent les dividendes ; Mme X a perçu des dividendes en 2012 et en 2013, et elle a bénéficié, lorsqu’elle a reçu les soultes en 2010, du résultat du travail de gestion accompli par son frère depuis de nombreuses années, alors qu’elle ne s’est jamais intéressée elle-même au fonctionnement des sociétés familiales ; enfin, Mme X ne rapporte pas de preuve de la gestion fautive qu’elle reproche au dirigeant social.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2017.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions, déposées au greffe le 10 mars et le 10 novembre 2017.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité :
L’article 13 des statuts de la société CFB dispose qu’un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société ; la demande de retrait, à moins qu’elle ne vise l’attribution en nature dont son auteur avait fait apport à la société, implique une offre faite aux co-associés de leur céder les parts concernées par la demande, la société n’étant tenue de racheter que celles des parts dont les co-associés ne procéderaient pas au rachat.
La société CFB affirme que Mme X n’a pas fait d’offre sérieuse à son frère et co-associé, en s’abstenant, dans la lettre qu’elle lui a envoyée le 22 janvier 2014, de préciser les modalités de la cession, le nombre de parts à céder, le prix et les modalités de paiement, de sorte que, faute d’une offre véritable et conforme aux statuts, la demande de retrait formée d’emblée par voie judiciaire serait irrecevable.
Cependant et comme l’a justement énoncé le tribunal, dont la cour adopte la motivation sur ce point, les lettres échangées entre les parties, le cas échéant par l’intermédiaire de leur avocat, en janvier, février, juin et novembre 2014, révèlent que Mme X a expressément fait connaître à M. Z X son intention de lui céder ses parts (désignant sans équivoque la totalité de ses 238 parts), démarche qui suffit à constituer une offre faite au co-associé, telle que prévue par les statuts, lesquels ne comportent pas d’exigence de proposition de prix de rachat. Le tribunal a donc déclaré à bon droit recevable l’action de Mme X, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond :
Ainsi que le relève la société CFB, le caractère prétendument lésionnaire ou déséquilibré des différents actes intervenus au cours de l’année 2010, ci-avant résumés, ne peut en lui-même fonder la demande de retrait présentée par Mme X : il appartenait à cette dernière, si elle estimait que ces actes, auxquels elle a été partie, ont été passés en fraude de ses droits, d’agir en temps utile pour en contester la validité.
La demande de retrait formée par Mme X doit être appréciée au regard du seul critère prévu à l’article 13 des statuts, reprenant les termes de l’article 1869 du code civil : l’existence de justes motifs, laquelle doit être examinée en considérant le fonctionnement même de la société.
Mme X reproche à la société CFB de ne pas respecter son obligation d’information ; plus précisément, elle lui fait grief d’avoir tardé à lui faire parvenir divers documents (notamment le rapport d’ensemble de la gérance et le texte des résolutions proposées), avant l’assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2013, assemblée dont la date a été finalement décalée, sur la demande insistante de Mme X. Celle-ci déclare que la société CFB se limite par ailleurs à un respect formel de ses obligations, sans la tenir informée des affaires de la SARL X.
Comme l’a relevé à juste raison le tribunal, l’anomalie intervenue pour l’assemblée générale ordinaire (convoquée 9 jours à l’avance seulement, au lieu de 15 jours comme prévu à l’article 20 des statuts), d’ailleurs réparée par le report de cette assemblée et par la communication à Mme X des documents demandés, ne peut à elle seule caractériser une volonté de la société CFB, ou de son gérant, de porter atteinte aux droits de l’associée minoritaire ; et il ne peut être reproché à la société CFB, en dépit de son caractère de pure société holding, dont le patrimoine se limite aux parts qu’elle détient dans la société d’exploitation, de ne pas communiquer à Mme X les documents relatifs à la gestion de cette dernière société : aucune obligation ne lui incombe sur ce point ; au surplus le gérant de la société CFB, dans une lettre du 13 février 2014, a rappelé à Mme X que les bilans des deux sociétés (y compris donc ceux de la SARL X) lui avaient été envoyés le 6 octobre 2013, envoi non contesté par l’appelante, et qui tend à établir que le gérant de la société en cause a rempli son obligation d’information, au-delà même de ses limites formelles.
D’ailleurs Mme X a droit, en application de l’article 14 paragraphe II des statuts, de poser à tous moments des questions écrites au gérant sur la gestion sociale, questions auxquelles il doit être répondu par écrit. Elle ne justifie pas, et ne prétend pas non plus avoir usé de ce droit, et s’être heurté à un refus de la société CFB, laquelle soutient au contraire que Mme X ne s’intéresse pas, en fait, au fonctionnement de la société. Un manquement de celle-ci, ou de son gérant, à son obligation d’information, n’est donc nullement établi, et la demande de retrait ne peut se fonder sur ce motif.
Cette demande ne peut davantage se fonder sur l’impossibilité, pour Mme X, de céder les parts sociales à un tiers : la clause de conservation prévue à l’acte de donation-partage du 16 juillet 2010, page 13, à la charge des deux donataires et pour une partie seulement de leurs parts sociales, a pris fin le 7 juillet 2016. Et Mme X ne justifie d’aucune tentative, faite auprès de tiers, de céder ses parts dans la société CFB, et qui se serait heurtée à une impossibilité.
L’abus de majorité, qu’invoque par ailleurs Mme X au soutien de sa demande, est caractérisé, en droit, par une atteinte portée à l’intérêt de la minorité des associés, en faveur de la majorité, et sans que cette atteinte soit justifiée par l’intérêt de la société elle-même (en ce sens Cass. civ. 3e, 7 février 2012, pourvoi n° 10-17812).
M. Z X, gérant de la société CFB, est aussi gérant de la société d’exploitation la SARL X, entreprise dont il déclare être le dirigeant depuis l’année 1990 ; selon les comptes de résultat de cette dernière société, produits par l’appelante, les sommes versées au titre de rémunération nette du gérant ont été les suivantes : 62 620 euros pour l’exercice de douze mois clos le 30 juin 2011 ; 162 201 euros pour l’exercice 2011/2012 ; 164 587 euros en 2012/2013 ; 162 240 euros pour l’exercice 2013/2014 ; et 157 240 pour l’exercice 2014/2015 (pièces n° 20, 21 et 25 et produites par Mme X). Les pièces justificatives présentées par Mme X ne contiennent pas d’information sur les rémunérations du gérant pendant l’exercice 2015/2016, cependant la société CFB ne conteste pas la rémunération alléguée par Mme X pour cette période : 150 240 euros.
Pendant les mêmes exercices, au nombre de six pour la période écoulée entre le 30 juin 2010 et le 30 juin 2016, l’évolution du chiffre d’affaires et du résultat de la SARL X a été la suivante, au vu des mêmes documents comptables :
Chiffre d’affaires Résultat
2010/2011 : 1 161 947 – 242 158
2011/2012 : 1 112 099 352 958
2012/2013 : 1 055 043 – 419 046
2013/2014 : 956 233 81 862
2014/2015 : 595 274 2 002 474
2015/2016 : 232 427 – 299 700.
Les comptes de la société holding, la société CFB, présentent les données suivantes :
Résultat net comptable
2010 : 1 045 748
2011 : – 7 094
2012 (six mois) : – 10 000
2012/2013 : 295 263
2013/2014 : 13 230
2014/2015 : 57 746
2015/2016 : – 1 114.
Les variations importantes du chiffre d’affaires et des résultats des deux sociétés apparaissent en partie liées à la nature de l’activité de la société filiale, propriétaire d’un important patrimoine immobilier, sujet à variations : ainsi un bien d’une valeur de 3 300 000 euros, qui générait environ la moitié des ressources en loyers de cette société, a-t-il été cédé en décembre 2014 (cf. pièce n° 24 produit par Mme X)
Les parties s’accordent, d’autre part, sur les dividendes perçus par Mme X, en sa qualité de porteuse de parts de la société CFB : 26 500 euros en 2012, 3 800 euros en 2013, puis plus aucune somme pendant les années suivantes, l’assemblée générale ayant décidé d’affecter les bénéfices éventuels à un compte de réserve: ainsi pour l’exercice 2014, lors duquel le résultat net de société CFB, qui s’élevait à 295 263 euros, a été entièrement affecté au compte 'autres réserves', de sorte qu’aucun dividende n’a été distribué aux deux associés (pièce n° 19 produite par Mme X).
Il est rappelé que la société CFB a pour seul patrimoine les actions de la SARL X, qu’elle détient à 99,98 % ; il en résulte que la société holding et la société d’exploitation forment en fait une seule entité économique, et que la société CFB n’a pas de réalité propre, indépendante de la SARL X, de sorte que M. Z X se trouve en mesure d’exercer, en ses qualités de gérant et d’associé majoritaire de la société CFB, un complet pouvoir de direction sur la SARL X, sans que Mme X puisse intervenir dans les décisions de cette SARL, dont elle ne détient aucune part.
M. X, dans l’exercice de ses pouvoirs au sein de la SARL X par l’intermédiaire de la société CFB, s’est accordé des rémunérations de plus de 150 000 euros par an pendant les quatre exercices écoulés depuis le 30 juin 2012 ; ces rémunérations n’ont pas augmenté par rapport aux
années antérieures, elles constituaient certes la contrepartie de son activité de gestion de la société d’exploitation, et n’ont pas affecté la situation financière du groupe : le bilan de la société CFB au 30 juin 2016 porte un actif de 3 922 084 euros, dont 3 766 189 euros de participations, et un passif de même montant, dont 1 878 292 euros de primes d’émission, de fusion ou d’apport, et 1 888 019 euros de réserves réglementées ; et le bilan de la SARL X à la même date mentionne 6 342 191 euros d’actif, dont plus de 3 600 000 euros de biens immobiliers, et 4 054 371 euros de passif dont 2 817 647 euros d'«Autres réserves »).
Il convient cependant de relever que M. X a maintenu le niveau de ses rémunérations, y compris lorsque le résultat de la SARL X était déficitaire, et sans que l’associée minoritaire de la société CFB, Mme X, ait eu de pouvoir de contrôle quelconque sur cette rémunération, puisqu’elle ne détient aucune part dans la SARL X qui seule verse à M. X ses rémunérations.
La propriété des parts d’une société suppose une légitime possibilité d’en retirer profit, à plus forte raison lorsque la situation de la société est saine, et que la valeur des parts a été fixée à 935 000 euros, comme ce fut le cas pour les parts de Mme X dans la société CFB (cf. la valeur portée sur la déclaration pour l’impôt de solidarité sur la fortune 2011, pièce n° 14 produite par Mme X).
Les décisions de M. X, qui a omis de verser de dividendes pendant plusieurs années consécutives, en affectant les bénéfices de la société CFB à des comptes de réserve, tout en maintenant le montant de ses rémunérations dans la société filiale, ont porté atteinte aux intérêts de l’associée minoritaire qu’est Mme X, sans être justifiées par l’intérêt de la société CFB elle-même. Une telle situation caractérise un abus de majorité, et constitue un juste motif à la demande de retrait de Mme X.
Celle-ci est encore fondée à se prévaloir de la perte de l'affectio societatis, résultant de la mésentente entre les deux associés : leurs relations se sont dégradées, selon les pièces produites, à partir de la convocation à l’assemblée générale de janvier 2014, et cette dissension s’est traduite, dès le même mois, par une demande de retrait de Mme X, considérant que la situation n’était pas acceptable pour elle ; selon les échanges qui se sont succédé entre Mme X et M. X, celui-ci a proposé à Mme X, en septembre 2014, un rachat de ses parts pour un prix de 400 000 euros, proposition refusée par Mme X au motif que ce prix était très inférieur à la valeur des dites parts (cf. lettres des 28 novembre et 10 décembre 2014, pièces n° 17 et 18 produites par Mme X).
Cette dissension persistante, alors que l’associée minoritaire, du fait du montage et du fonctionnement des deux sociétés, ne peut exercer aucun contrôle sur les décisions de la SARL, y compris sur la rémunération de son gérant, et qu’elle ne retire depuis plusieurs années aucun profit de ses parts dans la société CFB, constitue elle aussi un juste motif de retrait, et ce même si la dissension existant entre les associés ne porte pas atteinte au fonctionnement de cette société (Cass. civ. 11 février 2014, pourvoi n° 13-11197). Cette mésentente constitue elle aussi un juste motif de retrait pour Mme X.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur le fond du litige, de prononcer que Mme X a de justes motifs de se retirer de la société CFB, et de l’autoriser à ce retrait, conformément à l’article 13 des statuts.
Il n’y a lieu en revanche ni d’ordonner ce retrait, ni d’en fixer la date, ni non plus d’imposer aux parties un délai de trois mois pour convenir des modalités du retrait et notamment du prix des parts, comme le demande Mme X ; il leur appartiendra de saisir, s’il y a lieu, le président du tribunal de grande instance comme le prévoit l’article 1843-4 du code civil, auquel renvoie l’article 13 des statuts.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré, en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société CFB ;
Réforme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit que Mme Y X a de justes motifs de se retirer de la société civile Compagnie Financière X, et l’autorise à effectuer ce retrait ;
Condamne la société civile Compagnie Financière X à payer à Mme X une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société civile Compagnie Financière X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
[…]
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